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TRIBUNAL CANTONAL
OF16.006096-160493
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 mai 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 389, 390 al. 1, 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Monthey, contre la
décision rendue le 14 janvier 2016 par la Justice de paix du district de
Lavaux – Oron dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement rectificatif de la décision du 14 janvier 2016,
adressé pour notification aux parties le 18 février 2016, la Justice de paix
du district de Lavaux – Oron (ci-après : justice de paix) a rectifié et annulé
la décision notifiée le 10 février 2016, l’a remplacée par la décision [qui
suit] (I), mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur
de W.________ (II), institué une curatelle de représentation au sens de l'art.
394 al. 1 CC, avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art.
394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC, avec privation de
la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC, en sa
faveur (III), retiré à celle-ci ses droits civils s'agissant de ses rapports avec
les tiers, en particulier en matière d'hébergement, santé, affaires sociales,
administration et affaires juridiques (IV), privé celle-ci de sa faculté
d'accéder et de disposer de l’ensemble de ses revenus et de sa fortune
éventuelle (V), nommé en qualité de curateur U., curateur
professionnel à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP) (VI), dit que le curateur exercera les tâches suivantes : dans
le cadre de la curatelle de représentation : représenter W. dans les
rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au
mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de
gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de W.,
administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à
la gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC), la représenter, si nécessaire,
pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 et 408 al. 2 ch. 3 CC) (VII),
dispensé le curateur de déposer un inventaire des biens et un budget
annuel concernant W. ainsi que de déposer des comptes et un
rapport compte tenu du transfert de for à intervenir (VIII), dit que dès
jugement définitif et exécutoire, le dossier serait transmis à l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey, avec une demande de
transfert de for (IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre
cette décision (art. 450c CC) (X) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XI).
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En droit, les premiers juges ont considéré que l’intéressée
souffrait de schizophrénie menant à une incapacité à gérer ses affaires
administratives et financières de manière conforme à son intérêt, qu’il se
justifiait par conséquent d’instituer une curatelle de représentation et de
gestion, qu’il y avait lieu de retirer à l’intéressée ses droits civils pour les
actes pour lesquels le curateur avait été désigné comme curateur de
représentation et qu’il convenait également de lui interdire l’accès à la
totalité de ses revenus et de sa fortune éventuelle dès lors qu’il n’était pas
exclu qu’elle décide d’actes contraires à la préservation de ses biens.
B.Par lettre du 14 mars 2016, W.________ a recouru contre cette
décision.
Par courrier du 2 avril 2016, la justice de paix a renoncé à
prendre position et à reconsidérer sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 16 décembre 2014, [...] et [...], respectivement
responsable et assistant social du Centre Médico-social de Cully-Lavaux
(ci-après : CMS), a signalé à la justice de paix la situation de W.________,
née le [...] 1955. Il résulte de cette lettre que l’intéressée était suivie
depuis le début du mois de novembre 2014, qu’elle avait constamment
mis en échec toutes les tentatives de collaboration afin de lui assurer un
maintien à domicile cohérent, qu’elle vivait seule, que ses
dysfonctionnements quotidiens, tant dans la prise de médicaments que
nutritionnels, constituaient un risque majeur pour sa santé et que le CMS
estimait par conséquent que le maintien à domicile de l’intéressée n’était
plus possible sur le long terme. Les intervenants ont joint à leur
signalement un courrier du CMS [...], qui suivait l’intéressée à son
précédent domicile et était sur le point de déposer un signalement à la
justice de paix.
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Le 6 février 2015, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron
(ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de W., [...] et [...],
infirmière au CMS. W. a indiqué qu’elle ne comprenait pas la raison
de l’audience, qu’elle n’avait pas besoin d’être suivie, d’autant qu’elle
bénéficiait précédemment uniquement d’une aide au ménage
hebdomadaire, qu’elle ne niait pas ses problèmes de santé, mais qu’elle
ne souhaitait pas être aidée, qu’après une année, elle avait quitté [...] qui
était mauvais pour ses crises, qu’elle était désormais bien à [...] et qu’on
lui mentait depuis qu’elle avait l’âge de neuf mois, date de sa chute qui
avait occasionné les crises d’épilepsie.
Lors de son audition, l’infirmière a relevé que l’intéressée avait
une nouvelle fois changé de neurologue, ce qui ne facilitait pas la mise en
place d’une médication stabilisante, que ce « tourisme médical » posait
problème, que les aides avaient été mises en échec alors que les besoins
existaient, qu’en particulier l’intéressée se mettait en danger en prenant
sa douche seule et en ne s’alimentant pas de manière équilibrée et qu’elle
avait un sentiment de persécution. L’assistant social a déclaré pour sa part
que l’intéressée ne collaborait pas aux propositions de traitement, qu’il y
avait eu beaucoup de ruptures médicales qui pourraient la mettre en
danger et qu’il s’interrogeait sur la capacité de l’intéressée à rester à la
maison.
Par avis du 12 février 2015, le juge de paix a ouvert une
enquête en institution de curatelle et ordonné une expertise psychiatrique.
Le 13 février 2015, le Dr Stéphane Roux a ordonné le
placement à des fins d’assistance de W.________ à l’Hôpital de Nant. Par
décision du 2 mars 2015, le juge de paix a rejeté l’appel au juge déposé
par l’intéressée.
Par courrier du 25 juillet 2015, [...], voisin de l’intéressée, a
signalé sa situation à la justice de paix.
Le 29 octobre 2015, les Drs [...] et [...], respectivement
médecin associé et médecin assistante au Secteur psychiatrique de l’Est
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vaudois, ont déposé leur rapport d’expertise. Il en résulte notamment que
W.________ souffre de schizophrénie, qu’il s’agit d’une maladie
psychiatrique chronique dont la durée ne peut pas être prévue, que cette
affection diminue considérablement la capacité de l’expertisée d’apprécier
la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses
intérêts patrimoniaux et personnels, que sa capacité de discernement est
fortement limitée dans les domaines de la santé, de la gestion
administrative et financière et du cadre de vie et de soins dont elle a
besoin et que l’expertisée nécessite une assistance et une aide
permanente. Les experts ont souligné les risques de la pathologie de
l’expertisée, soit l’aggravation de l’épilepsie dont elle souffre, voire un
risque suicidaire dans un contexte d’épuisement du réseau d’aide et de
détresse médico-sociale. Les experts ont indiqué en conclusion de la
discussion qu’ils considéraient que l’instauration d’une mesure de
protection de l’adulte, telle une curatelle de portée générale était
indiquée, voire nécessaire, qu’une mesure de placement institutionnelle
(par exemple dans un établissement médico-social psychiatrique) leur
semblait également pertinente afin d’offrir à l’expertisée un cadre de soins
et de vie plus adapté à ses maladies psychiatrique et neurologique et que
cela permettait de mieux contenir la cause de sa tendance récurrente à
échapper aux soins pour ensuite solliciter de manière pressante les
services médicaux d’urgence ainsi que de nouveaux services sociaux.
Le 14 janvier 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
W.________ et [...].W.________ a déclaré qu’elle avait déménagé le
15 décembre 2015 dans un appartement protégé en Valais, qu’il s’agissait
d’un bâtiment pour les plus de soixante ans, aucun médecin n’étant
attaché à la structure, mais une infirmière venant quotidiennement,
qu’elle avait entrepris les démarches pour son déménagement toute
seule, que les crises épileptiques étaient toujours présentes et
augmentaient en cas de stress et qu’elle n’avait pas besoin d’une
curatelle. [...] a exposé que le CMS était intervenu jusqu’à la demande de
placement à des fins d’assistance, qu’il y avait eu quelques réseaux, qu’un
suivi ambulatoire avait été organisé, qu’après son hospitalisation au
CHUV, l’intéressée avait été suivie par un organisme privé jusqu’à son
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déménagement en Valais, qu’il n’avait pas revu celle-ci depuis une année
et qu’il considérait les deux déménagements de l’intéressée en moins
d’une année comme une fuite.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des
droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté
d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 1 et 3 CC.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
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essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, p. 2640).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable.
La justice de paix, consultée, a renoncé à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
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2.2En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de la
personne concernée à ses audiences des 6 février 2015 et 14 janvier
2016, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante conteste la mesure de curatelle de
représentation et de gestion instituée en sa faveur et souhaite que toute
mesure de curatelle soit supprimée.
3.1
3.1.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
« troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les
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dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad
art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 19 ; Guide pratique
COPMA, n. 5.9, p. 37).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide
COPMA, n. 5.10, p. 138).
Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte
n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une
curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à
la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant
apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une
mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que
nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien
nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une
autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des
services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne
pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de
protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la
personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée
insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire
nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de
protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique
autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».
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Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation
selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité).
3.1.2 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art.
394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n.
463, p. 216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions d’institution sont
d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la
personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une
curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer
son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le
représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses
actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1
in fine CC).
La mesure de curatelle de représentation en relation avec la
gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont
pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs
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propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC,
p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens
bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de
la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès
lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la
personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels
portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte
des besoins de la personne concernée, en application du principe général
de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140
III 1).
3.1.3Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection
procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle
peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ;
si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24
novembre 2011 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ;
Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne
2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de
même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un
trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006
concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit
des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss
[cité ci-après : Message], spéc. p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art.
446 CC, p. 856).
3.2En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une
curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation
de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion
au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à
certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC.
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Il résulte du rapport d’expertise mis en œuvre par l’autorité de
protection que la recourante souffre en particulier de schizophrénie qui
diminue considérablement sa faculté d’apprécier la portée de ses actes et
d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et
personnels et qu’elle nécessite par conséquent une assistance et une aide
permanente. Les experts ont d’ailleurs préconisé l’instauration d’une
curatelle de portée générale, voire le prononcé d’une mesure de
placement à des fins d’assistance afin d’offrir à la recourante un cadre de
soins et de vie plus adapté à ses maladie psychiatrique et neurologique.
La décision de la justice de paix prononçant une curatelle est
donc fondée, dans la mesure où elle s'appuie non seulement sur le rapport
d’expertise du 29 octobre 2015, mais également sur les éléments du
dossier qui confirment l'existence d'une cause et d'une condition de
curatelle.
Le recours doit donc être rejeté en tant que la recourante
s’oppose à l’institution d’une mesure étatique.
3.3
3.3.1L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne
concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a
alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées
au curateur par l'autorité de protection de l'adulte. Par contre, si la
personne est propriétaire d'un immeuble, l'autorité de protection de
l'adulte peut lui retirer le droit de signer des contrats de bail, mais la
personne concernée aura toujours le droit de disposer de l'immeuble. Une
telle restriction du droit de s'obliger n'est toutefois judicieuse que si cette
mesure paraît suffisante compte tenu de l'état de faiblesse spécifique de
la personne à protéger (Message, p. 6679).
Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que
certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en
danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel,
Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier,
-
13 -
CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des
droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit
(Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la
restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une
curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394
CC, p. 444).
Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter
l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de
protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains
éléments de son patrimoine, afin de la protéger. En particulier, elle peut
interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte ou à des biens
mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., nn. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ;
Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ;
Meier/Lukic, op. cit., n. 477 s., p. 221 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p.
149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une
œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457).
L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par
le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La
privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas
expressément que la personne concernée est privée de la possession de
ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas
s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une
interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159).
Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils
doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction
doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue
(Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés
par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision
(Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, p. 2210 s.).
3.3.2En l'espèce, l’incapacité de la recourante est telle qu’elle doit
être représentée et restreinte dans l’exercice des droits civils pour une
- 14 -
grande partie des actes et privée de la faculté d’accéder à et de disposer
de son patrimoine. Or, du fait de leur caractère global, les restrictions
décidées par la justice de paix ne respectent pas le caractère ponctuel de
la limitation de l’art. 394 al. 2 CC (cf. CCUR du 29 août 2014/196 consid.
4b). De la même manière, le fait de priver la recourante de la faculté
d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses revenus et de sa fortune
éventuelle touche en réalité l’ensemble de son patrimoine et non
uniquement « certains éléments » comme le prévoit l’art. 395 al. 3 CC.
Les limitations instituées correspondent dans leur résultat à
une curatelle de portée générale, ce qui n’est pas admissible. Si la
recourante a particulièrement besoin d’aide et doit être protégée par une
curatelle de portée générale, c’est cette mesure qui doit être
effectivement prononcée.
Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et
renvoyée à l’autorité de protection pour nouvelle décision, afin de
respecter le double degré de juridiction.
4.1Le recours de W.________ doit donc être rejeté, la décision
entreprise annulée d’office et la cause renvoyée à la justice de paix pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est annulée d’office et la cause renvoyée à la
Justice de paix du district de Lavaux – Oron pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W., personnellement,
-U., curateur professionnel à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux – Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
16 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :