Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
QE96.000432-141470
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Perrot et Mme Courbat
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 410 al. 1, 415 et 450 CC ; art. 107 al. 1 let. e et 242 CPC
Vu la décision du 3 juillet 2014, envoyée pour notification le 21
juillet 2014, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a constaté que H.________ n'avait pas
produit les comptes et rapport annuels 2013, malgré sommation (I), invité
une fiduciaire à établir les comptes et rapport annuels 2013 à la place et
aux frais de la curatrice (II), sommé la curatrice de transmettre tous les
documents nécessaires à l'établissement des comptes annuels à la
fiduciaire, sous menace d'une dénonciation au Procureur du Ministère
public de l'Est vaudois pour insoumission à une décision de l'autorité au
sens de l'art. 292 du Code pénal suisse (III), privé d'effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (IV) et mis les frais, par 100 fr., à la
charge d'H.________ (V),
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vu le recours interjeté le 12 août 2014 par H., à [...],
contre cette décision, laquelle a conclu à l'annulation de la décision, ainsi
qu'à la possibilité de rendre les comptes attendus d'ici à la fin du mois
d'août 2014,
vu la lettre du 8 septembre 2014 de la justice de paix, laquelle
a renoncé à prendre position ou à reconsidérer sa décision et a informé
l'autorité de céans du fait que les comptes n'avaient toujours pas été
déposés à la Justice de paix,
vu le courrier du 11 septembre 2014 d'H., informant
l'autorité de céans qu'elle remettait le même jour ses comptes de curatelle
pour l'année 2013,
vu le courrier du 21 octobre 2014 de la justice de paix
transmettant à l'autorité de céans le courrier adressé le même jour à
H.________, dont il résulte que les comptes 2013 ont été dûment
approuvés,
vu les pièces au dossier;
attendu que, contre la décision attaquée, le recours de l'art.
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du
29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
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décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 s.),
qu'aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les
comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de
l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans,
que, selon l'art. 415 CC, l'autorité de protection de l'adulte
approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications
(al. 1) ; elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des
compléments (al. 2) ; elle prend, si nécessaire, les mesures propres à
sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3),
qu'en l'espèce, la recourante a finalement déposé les comptes
de curatelle demandés le 11 septembre 2014,
que ceux-ci ont été approuvés par la justice de paix le 21
octobre 2014,
que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il
convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p.
- ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC), celle-ci ayant tardé à rendre les comptes après la décision de
première instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires, fixés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis
à la charge de la recourante H..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H., personnellement,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-D'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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