252 TRIBUNAL CANTONAL UG12.052172-132269 9 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 janvier 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge déléguée Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 426, 450 CC Vu la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 17 octobre 2013, envoyée pour notification aux parties le 31 octobre 2013, maintenant la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 23 février 2012, pour une durée indéterminée, en faveur de D., né le [...] 1948 (I) et mettant les frais de la décision, par 100 fr., à sa charge (II), vu le recours interjeté le 8 novembre 2013 par l’intéressé contre cette décision, vu le décès de D., survenu le 26 novembre 2013,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant le placement à des fins d’assistance de D., prononcé en application de l’art. 426 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), à toute personne partie à la procédure (art. 450 al. 2 CC), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), que l’existence d’un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c), qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 40 OJ, p. 345, et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, Berne 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391), qu'en l'espèce, D. est décédé le [...] 2013, que, compte tenu de cette circonstance, le recours de D.________ a perdu son objet et son intérêt, que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle,
3 - que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme [...], et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.