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TRIBUNAL CANTONAL
WD09.042698-141070
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Krieger et Mme Courbat
Greffière:MmeRossi
Art. 416 al. 1 ch. 2 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à Vallorbe, contre la
décision rendue le 16 mai 2014 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant B.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 mai 2014, envoyée pour notification le 28
mai 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après :
justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins
d’assistance de mineur prononcée le 29 novembre 2013, pour une durée
indéterminée, en faveur d’B.L.________ (I) et laissé les frais de la décision à
la charge de l’Etat (II).
En droit, les premiers juges ont considéré, en application des
art. 314b et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), qu’il
se justifiait de maintenir la mesure de placement à des fins d’assistance
instituée en faveur d’B.L.. Ils ont notamment estimé que celle-ci
devait encore être protégée de la situation conflictuelle qui régnait entre
ses parents, qu’elle avait pris de l’assurance mais restait encore fragile,
qu’un retour chez sa mère ne pourrait à ce jour que conduire à une reprise
de la situation délétère et néfaste qui prévalait au moment du placement
et qu’elle-même souhaitait, en l’état, que le placement se prolonge, pour
éviter de jouer « l’intermédiaire » entre ses parents.
B.Par acte du 7 juin 2014, A.L. a recouru contre cette
décision en demandant le retour d’B.L.________ à son domicile.
Interpellée, la justice de paix a déclaré, par courrier du 30 juin
2014, qu’elle n’entendait pas déposer de prise de position ni reconsidérer
sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
B.L., née le [...] 2002, est issue de l’union de
A.L. et C.L.________. Celui-ci est sous tutelle volontaire,
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respectivement curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC
depuis le 1
er
janvier 2013.
A.L.________ et C.L.________ se sont séparés en 2008 et ont, à
tout le moins depuis lors, des relations conflictuelles.
Par décision du 8 décembre 2009, la justice de paix a
notamment pris acte de la décision du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 4 décembre 2009 –
par laquelle ce magistrat avait notamment pris acte, pour valoir retrait de
l’autorité parentale, de la renonciation de A.L.________ à son autorité
parentale sur ses enfants [...] et B.L.________ – (I), institué une tutelle au
sens de l’art. 368 aCC en faveur de [...] et B.L.________ (II), désigné la
Tutrice générale en qualité de tutrice (III) et donné mission à celle-ci de
représenter ses pupilles et de prendre les mesures qui s’avéreraient
nécessaires pour protéger leurs intérêts (IV).
Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, Z., psychologue à Lausanne, a déposé son
rapport d’expertise le 28 juillet 2010. Il a notamment indiqué que
A.L. disqualifiait le père, qu’elle ne favorisait aucune rencontre
entre celui-ci et les enfants et qu’elle se plaçait dans un rapport de
pouvoir. La mère instrumentalisait les enfants et mettait B.L.________ dans
un profond conflit de loyauté, qui expliquait l’ambivalence de l’enfant
quant aux visites à son père.
Dans son rapport d’expertise complémentaire du 22 décembre
2010, Z.________ a exposé ne pas être, en l’état, favorable à un retrait de
la garde ou un placement d’B.L.________ en institution, car cela serait
incompris tant par la mère que la fille et cette séparation non justifiée ne
pourrait que déclencher « une nouvelle conflictualité et un renforcement
de l’attitude paranoïde chez A.L.________ ». Une telle mesure pourrait
toutefois se révéler nécessaire si l’enfant devait ressentir des difficultés
liées par exemple à l’adolescence, dès lors que A.L.________ ne serait alors
pas compétente pour les gérer. La mère avait tendance à prendre ses
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décisions en s’enfermant dans ses certitudes et était limitée dans ses
capacités de réfléchir à des situations complexes de la vie, ces limites
intellectuelles jouant également un rôle dans sa tendance à organiser un
syndrome d’aliénation parentale. L’expert a insisté sur la nécessité que
N., en charge de la tutelle, reste la personne de référence pour
décider, avec les autres intervenants, d’un changement de la garde ou
d’un placement.
Le 13 septembre 2011, Z. a déposé un second rapport
d’expertise complémentaire. Il a en substance confirmé les conclusions de
ses précédents rapports, relevant qu’il n’y avait pas eu de changement
significatif depuis le dépôt de ceux-ci. Il a souligné que A.L.________ était
restée « fidèle à elle-même » dans sa conflictualité à l’égard de
C.L.________ et dans son désir de pouvoir et de liberté par rapport aux
divers intervenants, perçus comme des agresseurs ou des perturbateurs.
L’expression, par B.L., du souhait d’avoir un espace à elle chez
C.L. pour y laisser des jouets et des affaires personnelles soulignait
selon l’expert le lien entre l’enfant et son père. Z.________ a estimé qu’il y
avait toujours une instrumentalisation d’B.L.________ par A.L., mais
qu’un placement de l’enfant en institution était totalement contre-indiqué.
Par jugement du 18 septembre 2012, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment
prononcé le divorce des époux A.L. et C.L.________ et ratifié, pour
faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets
accessoires signée par les parties et le tuteur de C.L.________ à l’audience
du 8 décembre 2011, laquelle prévoyait notamment que l’autorité
parentale sur [...] et B.L.________ restait confiée au Tuteur général (I) et
que la garde des enfants était confiée à A.L., sauf nouvelle
décision du Tuteur général (II).
Par courrier du 29 janvier 2013, N. a indiqué à la
justice de paix que depuis le début du mandat, A.L.________ se montrait
peu collaborante, s’opposait au droit de visite dont elle voulait définir elle-
même les modalités, contestait ses décisions, ne reconnaissait pas son
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autorité et plaçait sa fille B.L.________ dans un conflit de loyauté toujours
plus massif. Elle a souligné que la thérapeute d’B.L., A.,
mettait en évidence un important syndrome d’aliénation parentale et
confirmait que l’enfant parlait positivement de son père. Après avoir
exposé l’attitude de la mère par rapport à l’exercice du droit de visite de
C.L., N. a estimé qu’il fallait constater qu’B.L.________ était
instrumentalisée par sa mère de manière régulière et inadmissible et que
A.L.________ s’opposait à toute mesure susceptible de favoriser le lien
père-fille. B.L.________ était en souffrance, devait prendre position dans un
conflit qui la dépassait et ne pouvait que faire preuve de loyauté envers sa
mère chez qui elle vivait. Face aux limites de A.L., à son attitude
de toute puissance à l’égard de l’autorité, à son incapacité à percevoir les
conséquences de ses comportements et à l’instrumentalisation quasi
quotidienne d’B.L., N.________ a déclaré se questionner par rapport
à un projet de placement permettant d’offrir à cette enfant un lieu neutre
et hors des conflits parentaux.
Le 15 février 2013, la justice de paix a informé les intéressés
que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection
de l’adulte et de l’enfant, la mesure de tutelle à forme des art. 312 ch. 1 et
368 al. 1 aCC instituée le 8 décembre 2009 en faveur d’B.L.________ était
remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une mesure
de tutelle au sens des art. 312 ch. 1 et 327a CC et que N.,
assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), était nommée en qualité de tutrice,
avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de
gérer les biens d’B.L. avec diligence.
Lors de l’audience du 5 mars 2013, le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de
A.L.________ et de N.. A.L. a exposé qu’B.L.________ se
plaignait chaque fois qu’elle allait chez son père, car celui-ci ne s’occupait
pas assez d’elle et dormait assez souvent. Cela faisait deux mois
qu’B.L.________ n’y était pas retournée et elle allait beaucoup mieux.
B.L.________ ne voulait plus voir son père et celui-ci était pour elle
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« mort ». N.________ a pour sa part notamment indiqué qu’elle avait fini
par suspendre le droit de visite du père à cause des « scènes
hallucinantes » de la mère. Elle a contesté les allégations de A.L.________
selon lesquelles l’enfant aurait peur de son père et a déclaré que
C.L.________ était un bon père ne présentant aucune menace pour l’enfant,
même s’il ne savait pas toujours comment occuper celle-ci. A l’issue de la
séance, A.L.________ s’est engagée à respecter le programme des visites
du père et à amener sa fille chez la psychologue A..
Le 6 mars 2013, A.L. a indiqué au juge de paix que sa
fille avait très mal réagi à l’annonce du fait qu’elle devait se rendre chez
son père. Elle a joint une lettre du même jour, dans laquelle B.L.________ a
notamment expliqué à ce magistrat qu’elle « s’embêtait » chez son père,
que celui-ci dormait tout le temps, qu’il n’avait pas pris d’appartement de
trois pièces, qu’il ne l’écoutait pas et qu’elle s’était énervée lorsqu’elle
avait appris qu’elle devait aller chez lui les 23 et 24 mars 2013, concluant
son courrier par la phrase « Pour moi il est MORT ».
Le 10 avril 2013, le juge de paix a procédé à l’audition
d’B.L..
Par correspondance du 26 avril 2013, la Dresse M. et
A., respectivement médecin associée et psychologue assistante
auprès de la Consultation ambulatoire de psychiatrie pour enfants et
adolescents (CPEA) d’Orbe, ont fait part à N. de leur grande
inquiétude quant au développement psychique d’B.L., qui était
suivie à cette consultation depuis le mois d’octobre 2008. L’investigation
pédopsychiatrique avait mis en évidence le fait que l’enfant était prise
dans un conflit de loyauté très important et que A.L. avait de
grandes difficultés à favoriser un quelconque lien père-fille, n’arrivant pas
à reconnaître à C.L.________ des compétences parentales. Ensuite d’un
énième conflit entre les père et mère en décembre 2012, le droit de visite
n’était plus exercé du tout. Lors d’une séance organisée à la suite de ces
événements, B.L.________ avait eu un discours très négatif à l’égard de son
père et il n’y avait eu aucune ambivalence dans ses propos. La mère ne
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respectait pas les décisions de justice, ne s’étant par exemple pas rendue
à une réunion de réseau, s’accordait tous les pouvoirs et ne tenait
absolument pas compte de l’intérêt de ses enfants. B.L.________ avait
besoin de « sortir de la loyauté clivée dans laquelle elle [était] enfermée
afin de pouvoir entretenir de bonnes relations avec chacun de ses parents
sans que l’un ou l’autre ne l’aliène ».
Le 29 mai 2013, N.________ et R., chef de l’unité des
mineurs de l’OCTP, ont demandé à la justice de paix la tenue d’une
audience, afin de discuter les questions soulevées par la correspondance
précitée et par l’avocat de C.L. quant à un éventuel placement de
l’enfant ou un retrait de la garde de fait assumée par A.L.. Ils ont
également souligné que celle-ci n’avait absolument pas respecté les
engagements pris lors de l’audience du 5 mars 2013.
A.L., C.L., assisté de son avocat et
accompagné de son curateur, N. et A.________ ont comparu à
l’audience du juge de paix du 25 juin 2013. A.L.________ a conclu à la
suspension, respectivement à l’« interruption » du droit de visite du père,
celui-ci concluant au rejet de cette conclusion, ainsi qu’au retrait du droit
de garde de la mère et au placement de l’enfant sous l’autorité de l’OCTP,
à titre provisionnel. A.________ a notamment expliqué qu’B.L.________ ne
montrait plus aucune ambivalence lorsqu’elle évoquait son père, en ce
sens qu’elle en parlait uniquement négativement, ce qui était le signe d’un
conflit de loyauté et d’une forme d’instigation. N.________ a conclu au
prononcé, à terme, du placement d’B.L.________ dans une institution, une
famille d’accueil n’étant pas envisageable en l’espèce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le
juge de paix a rejeté les requêtes déposées les 5 mars et 25 juin 2013 par
A.L.________ tendant à la suspension, respectivement à la suppression, des
relations personnelles entre B.L.________ et son père, ainsi que la requête
de C.L.________ du 25 juin 2013.
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Dans leur rapport du 5 août 2013, N.________ et R.________ ont
notamment indiqué que, depuis quelques mois, ils avaient relevé des
mouvements d’agressivité et de mépris d’B.L.________ envers l’autorité de
sa mère, voire des prises de pouvoir. Ils ne savaient pas si l’enfant pourrait
rester chez sa mère, au vu des limites de celle-ci tant sur le plan de la
compréhension des besoins de sa fille que de ses compétences
intellectuelles. Si A.L.________ ne mettait pas rapidement un terme à son
combat contre son ex-mari et surtout à l’instigation et à l’utilisation
d’B.L.________ contre son père, des mesures d’éloignement permettant à
l’enfant d’évoluer dans un lieu neutre devraient être prises.
Par lettre du 23 septembre 2013, N.________ et R.________ ont
fait part à la justice de paix des difficultés rencontrées lors de l’exercice du
droit de visite du père sur sa fille, soit notamment les menaces et
agressions verbales à leur encontre, ainsi que les messages au père que la
mère avait fait écrire à l’enfant, qui allaient du chantage affectif aux
ordres. A.L.________ n’était pas en mesure d’adhérer, ou à tout le moins de
collaborer, à l’exercice de ce droit de visite et de faire passer son propre
combat au second plan. Elle avait à nouveau utilisé sa fille de manière
« scandaleuse », en la plaçant dans un conflit de loyauté massif. La tutrice
et le chef d’unité ont souligné qu’après cinq ans de travail avec
A.L., ils devaient constater que celle-ci n’avait pas les capacités
psychiques et intellectuelles pour saisir les enjeux et œuvrer dans l’intérêt
de sa fille. Elle ne collaborait pas, refusait l’aide proposée, faisait fi de leur
autorité, se battait contre tous les intervenants et, surtout,
instrumentalisait sa fille au détriment de l’équilibre psychique de celle-ci. Il
ne semblait ainsi plus y avoir d’autre alternative qu’un éloignement du
domicile maternel, pour permettre l’exercice du droit de visite et avant
tout soustraire l’enfant à l’emprise toxique et à la toute-puissance
maternelle. Etait joint à ce document le compte rendu rédigé le 18
septembre 2013 par P., éducateur social intervenu dans le cadre
de l’Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), dans lequel il
était notamment indiqué que l’idée d’un placement, bien que paraissant
amener plus d’inconvénients que d’avantages, semblait être la seule
solution dans cette situation pour permettre à l’enfant de choisir d’elle-
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même sans pressions extérieures et qu’une intervention de l’AEMO n’avait
plus de sens, dès lors qu’elle ne pourrait résoudre les problèmes d’emprise
maternelle subis par B.L..
Le 29 novembre 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
de C.L., assisté de son avocat et accompagné de son curateur, de
A.L.________ et de R.. Ce dernier a notamment expliqué que l’idée
d’un placement était de fournir un soutien différent de ce qui avait été
proposé jusqu’alors, puisque la mère n’avait pas pu collaborer aux
diverses aides offertes, ainsi que de faire prendre conscience à
A.L. des besoins de sa fille et de pouvoir rétablir le droit de visite
du père en faisant cesser la manipulation d’B.L.________ par la mère. Il
existait une possibilité concrète au foyer [...] et la durée d’un tel
placement était d’une année, solution revue en début d’année scolaire,
avec des objectifs fixés aux parents, comme par exemple la remise en
œuvre d’un droit de visite régulier et l’acceptation de l’aide proposée. Le
représentant de l’OCTP a souligné qu’B.L.________ avait été les derniers
temps plus revendicatrice, qu’elle faisait preuve de mépris et d’agressivité
à l’égard de A.L.________ selon certains intervenants et qu’il existait un
risque que l’enfant tente de prendre le pouvoir sur sa mère, d’autant plus
qu’elle approchait de l’adolescence. B.L.________ montrait des signes
croissants de malaise et l’équipe éducative du foyer pourrait aider le père
et la fille à travailler sur leur relation, tout en apprenant à B.L.________ à
respecter les décisions des adultes. C.L.________ a déclaré adhérer au
placement, alors que A.L.________ s’y est opposée.
Par décision du même jour, la justice de paix a notamment mis
fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance de mineur instruite à
l’égard d’B.L.________ (I), placé B.L.________ au foyer [...], à Lausanne, ou
tout autre foyer adéquat selon le tuteur, pour une durée indéterminée (II),
dit qu’B.L.________ devrait être amenée par A.L.________ au foyer [...] ou
tout autre foyer désigné par la tutrice N., au plus tard le 12
décembre 2013 (III), dit que, si A.L. n’amenait pas sa fille au foyer,
la tutrice N., de l’OCTP, devrait l’y amener (IV), dit que la tutrice
pourrait s’adjoindre l’aide de la force publique afin d’emmener B.L.
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au foyer [...], la décision valant mandat d’amener dans cette mesure (V),
dit que la tutrice aurait notamment pour tâches d’organiser et surveiller le
placement de l’enfant, de déterminer et mettre en place les relations
personnelles d’B.L.________ avec ses deux parents et de rendre
l’établissement attentif aux modalités du droit des parents d’entretenir
des relations personnelles (VI), invité la tutrice N.________ et ses
successeurs à remettre à la justice de paix, tous les six mois, un rapport
sur la situation d’B.L.________ et des propositions sur la poursuite du
placement (VII) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre
cette décision (VIII).
Par arrêt du 12 décembre 2013 (n
o
305), la Chambre des
curatelles a rejeté le recours formé par A.L.________ contre la décision
précitée et confirmé celle-ci. Après avoir constaté que la décision de la
justice de paix ne constituait pas un placement à des fins d’assistance de
mineur mais s’apparentait à un consentement donné à un acte du
curateur au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, elle a considéré en substance
que le placement d’B.L.________ en dehors du domicile de sa mère était la
seule mesure adéquate pour sauvegarder les intérêts de cette enfant.
Le 16 janvier 2014, le juge de paix a nommé R.________ comme
tuteur d’B.L., en remplacement de N..
Par courrier du 3 février 2014, A.L.________ a demandé au juge
de paix de revenir sur la décision de placement d’B.L., assurant
notamment qu’elle mettrait tout en oeuvre pour respecter le droit de
visite. Elle a ajouté qu’B.L. était souvent malade et que son niveau
scolaire avait baissé, selon les propres dires de sa fille.
Le 28 mars 2014, R.________ a déposé, sur requête du juge de
paix, un rapport concernant l’évolution de la situation d’B.L.. Il a
notamment indiqué que les deux parents avaient, jusqu’à ce jour, respecté
le cadre des visites qu’il avait posé et collaboré avec l’équipe éducative du
foyer [...].B.L. continuait d’avoir des résultats scolaires tout à fait
satisfaisants et, contrairement à ce que A.L.________ avait évoqué dans son
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courrier du 3 février 2014, elle était en bonne santé depuis son placement,
n’ayant eu qu’un simple refroidissement. Elle ne montrait pas de
symptômes dépressifs, ni d’angoisses particulières ou de repli sur soi,
mais avait néanmoins le sentiment d’être la victime et de « payer » pour
un conflit qui concernait les adultes. A.L.________ avait fait des efforts dans
sa collaboration, s’était conformée à la décision de placement et aux
modalités de droit de visite qui lui étaient imposées, et ne s’était pas
ouvertement opposée à l’exercice du droit de visite du père. En revanche,
elle présentait toujours une grande fragilité psychologique, était
extrêmement anxieuse et stressée, et transmettait à B.L.________ une
certaine insécurité en faisant des promesses sans consulter le tuteur.
B.L.________ était parfois amenée à réexpliquer le cadre à sa mère et à
rassurer celle-ci. Cette fragilité de A.L.________ ne permettait pas d’offrir
un cadre suffisamment structurant à une jeune adolescente. L’intervention
d’un tiers, soit en l’occurrence le foyer, avait permis à B.L.________ de ne
plus être contrainte de reprendre à son compte les scénarios et reproches
de A.L.________ pour éviter le droit de visite père-fille et B.L.________
s’autorisait à profiter de ces week-ends, ainsi qu’à se réjouir des visites
chez C.L., sans se sentir profondément déloyale envers sa mère, ni
« prendre le risque de la décevoir ». A.L. ne semblait pas avoir
évolué dans sa représentation de la place de C.L.________ auprès de leurs
enfants et restait cantonnée à un sentiment de revanche, qui la poussait à
tourmenter C.L.________ et à entretenir, sans la présence d’un tiers, une
coalition mère-enfants contre lui, relation dans laquelle les enfants
pouvaient se sentir piégés. B.L.________ était aujourd’hui en partie
protégée de cette atmosphère de colère et de rejet du père. R.________ a
ajouté que C.L.________ montrait beaucoup d’intérêt à ce que son droit de
visite soit maintenu, qu’il était très attaché à sa fille et semblait profiter
sereinement des week-ends passés avec celle-ci. Selon le tuteur, le
placement en foyer, le suivi éducatif et la mise en place du droit de visite
par un tiers médiateur permettait à la mesure de protection d’être efficace
et de mettre en partie en échec un aspect nocif de la personnalité de la
mère, qui avait causé du tort à B.L.________ depuis le divorce. Néanmoins,
l’intensité du conflit entre les parents et la manière dont chacun d’eux
l’appréhendait semblaient identiques à celles ayant précédé le placement
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de l’enfant et aucun signal des père et mère ne paraissait montrer le
contraire. Il a en conséquence proposé le maintien du placement
d’B.L.________ au foyer [...].
Le 15 mai 2014, le juge de paix a procédé à l’audition
d’B.L.. Celle-ci a notamment indiqué préférer rester au foyer
jusqu’en juillet 2015, pour éviter de devoir jouer les « intermédiaires »
entre ses parents.
A.L., assistée de son conseil, C.L., assisté de
son mandataire et accompagné de son curateur, et T.,
représentant de l’OCTP en remplacement de R., ont été entendus
lors de la séance de la justice de paix du 16 mai 2014. A.L. a
déclaré souhaiter que la fin du placement intervienne au terme de l’année
scolaire 2013-2014 et s’est engagée à respecter, voire à encourager, le
droit de visite du père, à ne plus mêler leur fille aux différends qui
l’opposaient à son ex-mari et à accepter l’intervention de l’AEMO,
soulignant avoir « retenu la leçon ». C.L.________ a pour sa part conclu à ce
qu’B.L.________ reste en foyer à tout le moins pendant une année, estimant
nécessaire d’accorder à l’enfant du temps pour renforcer son libre arbitre.
T.________ a confirmé les conclusions du rapport du tuteur R.,
après discussion avec celui-ci.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la
justice de paix a maintenu le placement de l’enfant B.L. dans un
foyer. Comme déjà relevé par la cour de céans dans son arrêt du 12
décembre 2013 rendu dans le cadre du recours formé à l’encontre de la
décision initiale de placement, même si les premiers juges ont indiqué
qu’ils faisaient application de l’art. 314b CC, qui traite à son alinéa 1
er
du
placement d’un enfant dans une institution fermée ou dans un
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13 -
établissement psychiatrique, ce n’est pas une telle mesure qui a été
décidée. Le foyer [...] n’est en effet ni un établissement fermé, ni un
établissement psychiatrique. Il s’est plutôt agi pour la justice de paix
d’approuver une mesure qui avait été préconisée notamment par la tutrice
d’alors. La décision initiale de placement s’apparentait ainsi à un
consentement donné à un acte du curateur au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 2
CC (approbation de la conclusion d’un contrat de longue durée relatif au
placement de la personne concernée), disposition applicable aux mesures
de protection des enfants par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC (cf.
également Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13
ad art. 416 CC, p. 588). Il faut en conséquence considérer que la décision
présentement contestée par la recourante constitue un réexamen d’un
consentement donné à un acte du curateur au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 2
CC, le droit à un tel réexamen devant être discuté (infra c. 3a).
b/aa) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
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14 -
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
bb) Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la
mère de la mineure concernée, qui est une proche, le présent recours est
recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, C.L.________ et le tuteur
d’B.L.________ n’ont pas été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 450f CC). L’autorité de protection a été
consultée (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.Selon l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu
personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le
tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne
s’y opposent. En l’espèce, cette règle a été respectée, puisque l’enfant
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15 -
B.L.________ a été entendue par son tuteur avant qu’il dépose son rapport
le 28 mars 2014 et par le juge de paix le 15 mai 2014.
3.a) Comme relevé précédemment, la décision entreprise a été
rendue dans le cadre d’un consentement à un acte du curateur au sens de
l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC. Il se pose ainsi la question de savoir s’il existe un
droit au réexamen d’un consentement donné par l’autorité de protection à
un acte qui, comme en l’espèce, a un effet dans la durée.
Il faut répondre par la négative. En effet, on ne saurait faire
une application analogique de l’art. 431 CC relatif au placement à des fins
d’assistance
– qui prévoit à son alinéa 1
er
que, dans les six mois qui suivent le
placement, l’autorité de protection examine si les conditions du maintien
de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours
appropriée –, dès lors que l’objet de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC est distinct et
a trait aux placements proprement dits dans un home ou un foyer et, plus
généralement, à toutes les conventions de prise en charge en vue de loger
et d’aider la personne sous curatelle, respectivement sous tutelle
(Biderbost, op. cit., n. 24 ad art. 416 CC, p. 593). De plus, l’art. 416 CC ne
prévoit nullement qu’un consentement donné sur la base de cette
disposition soit soumis à un quelconque réexamen ultérieur, périodique ou
non.
b) Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que soutient la
recourante en s’opposant au placement de sa fille en foyer et en
demandant que celle-ci revienne vivre à son domicile, le maintien du
placement d’B.L.________ en foyer est en l’espèce justifié. En effet, comme
l’ont relevé l’ensemble des intervenants dans leurs écritures et leurs
déclarations, B.L.________ se trouve prise dans un conflit de loyauté très
important et fait l’objet d’une aliénation parentale de la part de sa mère,
qui disqualifie le père. Il ressort toutefois du rapport du tuteur du 28 mars
2014 que le placement dont elle bénéficie la préserve en partie de cette
situation et de l’atmosphère de colère et de rejet du père dans laquelle vit
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16 -
la recourante. Selon le tuteur, celle-ci ne semble en effet pas avoir évolué
dans sa représentation du rôle de père de C.L.________ et l’intensité du
conflit parental est identique à celle qui a précédé le placement de
l’enfant en foyer. La recourante montre notamment toujours une grande
fragilité psychologique et transmet une certaine insécurité à sa fille, qui
est parfois amenée à lui réexpliquer le cadre et à la rassurer.
L’intervention d’un tiers, soit le foyer, a permis à B.L.________ de ne plus
être contrainte de reprendre à son compte les scénarios et reproches de
sa mère pour éviter l’exercice du droit de visite entre le père et la fille,
celle-ci s’autorisant désormais à profiter des week-ends et à se réjouir des
visites chez son père. L’exercice du droit de visite de C.L.________ semble
d’ailleurs se dérouler positivement tant pour la fille que le père. Ainsi, il
apparaît que la situation s’améliore, mais elle demeure néanmoins fragile,
en particulier au vu du comportement de la recourante. Celle-ci ne semble
toujours pas être en mesure d’offrir à sa fille un cadre lui permettant de se
développer harmonieusement, en particulier sur le plan psychique. A
l’instar des premiers juges, on peut douter de la capacité de la mère à
respecter, voire à encourager, le droit de visite du père et à ne plus mêler
B.L.________ aux différends parentaux, la recourante ayant déjà par le
passé pris de tels engagements sans être en mesure de les tenir. En
conséquence, le placement d’B.L.________ demeure, en l’état, le seul
moyen adéquat permettant de sauvegarder les intérêts de l’enfant, celle-
ci ayant d’ailleurs elle-même exprimé le souhait de prolonger son séjour
en foyer jusqu’en juillet 2015, pour éviter de devoir servir
d’« intermédiaire » entre ses parents.
La décision entreprise ne prête ainsi pas le flanc à la critique et
le recours se révèle mal fondé. Si les termes de « mesure de placement à
des fins d’assistance de mineur » utilisés au chiffre I du dispositif de cette
décision se révèlent inadéquats compte tenu du fait que le placement de
la mineure concernée en foyer n’a pas été prononcé dans le cadre d’une
telle mesure, mais dans celui du consentement à un acte du tuteur au
sens de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC, il n’y a cependant pas lieu de procéder à
une réforme d’office dudit chiffre, dès lors que le résultat de la décision,
soit le maintien du placement d’B.L.________ en foyer, est, dans les faits,
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17 -
similaire. Cas échéant, il appartiendra à la justice de paix de ne plus
considérer qu’B.L.________ fait l’objet d’un placement au sens des art. 426
ss CC au motif qu’elle réside au Foyer [...].
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
La recourante succombant et C.L.________ n’ayant pas été
invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
18 -
Du 16 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.L.,
-Me Philippe Chaulmontet (pour C.L.),
-M. R.________, chef d’unité auprès de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :