Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18, 132a et 256 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F., à
Curtilles, et F. T. SA, à Sion, contre la décision rendue le 29
septembre 2008, à la suite de l'audience du 4 septembre 2008, par le
Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte formée
le 29 février 2008 par les recourants contre la vente de gré à gré conclue
entre l'ADMINISTRATION DE LA MASSE EN FAILLITE DE F. M.________
SA, représentée par l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT
DE PAYERNE-AVENCHES, et G.________.
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) La faillite de la société F. M.________ SA a été prononcée par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le
5 octobre 2006. La première assemblée des créanciers s’est tenue le 2
novembre 2006, sans que le quorum soit atteint. Selon le procès-verbal de
cette assemblée, le passif global de la société était estimé à 6'000'000 fr.,
le total des actifs à environ 3'470'000 francs. F.________ a produit dans la
faillite le 20 novembre 2006. Le 30 novembre 2006, l'Office des faillites de
l'arrondissement de Payerne-Avenches [ci-après : l'office] a adressé aux
créanciers ayant produit dans la faillite une "circulaire n° 1", dont la
teneur était notamment la suivante :
"La seconde assemblée des créanciers habilitée à statuer sur les modes de
réalisation ne pouvant avoir lieu avant le terme du délai de dépôt de l’état de
collocation – ce dépôt devrait en principe intervenir en janvier 2007 –, il est
apparu judicieux à l’administration de la faillite d’adresser dès maintenant la
présente circulaire aux créanciers qui ont annoncé leurs productions dans le délai
fixé au 20 novembre 2006.
[...]
[...], l’administration de la faillite impartit d’ores et déjà à l’ensemble des
créanciers un unique délai au lundi 11 décembre 2006 pour déclarer par écrit à
l’Office s’ils jugent préférables (sic) de réaliser les biens appartenant à la masse
aux enchères publiques ou de gré à gré. Les résultats des ventes aux enchères
étant généralement nettement en deçà des produits des réalisations de gré à
gré, les créanciers qui garderont le silence seront réputés donner de manière
tacite leur préférence à des ventes de gré à gré. La décision sera prise à la
majorité des créanciers.
[...] l'art. 256 al. 3 LP prévoit que les biens de valeur élevée ne sont réalisés de
gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres
supérieures [...] Sachant par expérience que les créanciers ne sont dans leur très
grande majorité pas intéressés à acquérir des biens ou droits de leur débiteur, il
-
3 -
est décidé d’impartir d’ores et déjà aux dits créanciers le même délai que ci-
dessus – à savoir au lundi 11 décembre 2006 – pour déclarer s’ils sont ou
seraient intéressés à acheter des actifs de valeur élevée à la masse. [...]."
A la suite de cette circulaire, le principe d'une réalisation de
gré à gré plutôt qu'aux enchères a été admis et aucun créancier n’a fait
valoir son droit de formuler des offres supérieures.
L’état de collocation a été établi le 22 janvier 2007 et un état
de collocation complémentaire a été déposé le 23 novembre 2007, à la
suite de productions tardives. Les productions suivantes, formulées par
F.________, ont été admises définitivement au passif :
-
gage mobilier (loyers, y. c. intérêts - droit de rétention) 218'536 fr. 00
-
3
ème
classe (solde sur salaires) 12'898 fr. 25
-
3
ème
classe (honoraires de consultant)400'000 fr. 00
-
3
ème
classe (charges de maintenance immeuble)411'793 fr. 20
-
3
ème
classe (loyers non garantis par gage)160'107 fr. 00
Une production de F. T.________ SA a également été admise en
3
ème
classe, à concurrence de 156'400 fr. (bon de commande et facture).
b) Le 22 janvier 2007, F.________ a adressé au préposé à l'office le
message suivant par courrier électronique (courriel) :
"Les informations communiquées lors de notre séance du vendredi 19 écoulé
m’interpellent ; en effet, vous envisagez [de] vendre le SAV [service après-vente,
ndlr] opérationnel (la règle sous 24 heures), ce qui est juste par respect des
nombreux clients qui utilisent des machines F.________.
Je vois un problème lorsque vous avez décidé de vendre les équipements en
bloc !!!
Avez vous pris en compte les moyens d’assurer ce service ?
[dossiers techniques, outillage, pièces détachées] Des moyens minimum sont
indispensables [modèles, outils de programmation]
Avez vous pris tout cela en compte ??
Aucune information ne figure dans les inventaires.
-
4 -
Le SAV n’a de valeur que si les remarques ci dessus ont été prises en
considération et, si, c’est le cas, il [serait] possible de faire une offre de reprise
raisonnable. [salutations]"
Le préposé lui a répondu, par courriel du 25 janvier 2007, en
ces termes :
"Je reviens sur votre courriel du 22 ct lié à la vente / cession du SAV de F.
M.________ SA.
Je vous avoue ne pas avoir compris l’intégralité de sa teneur.
Ce que je peux vous répondre, c’est que l’intention de la masse en faillite est de
vendre ou céder à celui qui reprendra le SAV les actifs qui lui seront nécessaires
pour assumer de manière optimale cette activité.
En clair, cela signifie que les actifs suivants seront notamment intégrés à cette
vente : pièces détachées, dossiers des clients qui se sont fait livrer des machines,
équipement informatique correspondant avec soit plans et dessins en PDF ou tels
qu’ils sont consultables actuellement, plan et dessins non informatisés.
Les autres moyens que se donnera le repreneur pour assurer le bon
fonctionnement de ce service ne dépendr[ont] évidemment pas de l’Office, mais
bien de lui-même.
Le droit de produire des machines F.________ sera évidemment interdit.
[salutations]".
Par la suite, il a été procédé à différentes ventes de gré à gré,
notamment le 29 janvier, le 12 février et le 14 février 2007, cette dernière
transaction portant sur la vente à G.________ du service après-vente, pour
35'000 fr., et des pièces du service après-vente ainsi que divers actifs
mobiliers pour 25'000 francs. Le procès-verbal de cette vente précise que
l'acheteur n'acquiert pas les droits résultant de la propriété intellectuelle
de F. M.________ SA ni les données ou dossiers techniques des machines,
non plus que la raison sociale de ladite société.
c)La seconde assemblée des créanciers s’est tenue le 15 février
2007, à nouveau sans que le quorum soit atteint. Il ressort du procès-
verbal de cette assemblée que le préposé à l’office a informé les
créanciers du déroulement de la liquidation depuis l’ouverture de la faillite
-
5 -
et notamment des trois ventes de gré à gré précitées et précisé que les
droits résultant de la propriété intellectuelle – lesquels faisaient l’objet
d’une revendication de la part de F.________ – devaient encore être
réalisés.
Le 1
er
mars 2007, l'office a adressé aux créanciers figurant à
l’état de collocation une "circulaire n° 2" dont la teneur était notamment la
suivante :
"[...]
Un dividende probable de 50 % pour les créanciers colloqués en 1
ère
classe est
prévu. Le dividende devrait donc être de zéro % pour les classes subséquentes.
L'ensemble des machines et du matériel d’usinage ont d’ores et déjà [été]
vendus. Il en est de même des commandes en cours au moment de l’ouverture
de la faillite, de quelques machines F.________ finies, du Service après-vente et de
menus actifs. Si l’on y rajoute les montants perçus dans le cadre de la
continuation du Service après-vente – afin d’éviter qu’il ne perde toute sa valeur
– avant qu’il ne soit cédé, c’est un montant global de l’ordre de Fr. 700'000.00
que l’administration de la faillite a déjà été en mesure d’encaisser pour
l’ensemble de ces actifs et droits non revendiqués.
S'agissant des locaux dont F. M.________ SA était locataire [...] l'administration de
la faillite a pris ses dispositions pour libérer les locaux loués au plus tard à fin
mars 2007, et ce de manière à limiter la prétention du bailleur à la période qui lui
est de toute façon garantie par son droit de rétention (droit de gage prévu par
l'art. 268 CO), respectivement pour ne pas avoir à payer en sus de quelconques
indemnités d'occupation dès le mois d'avril prochain.
Au vu des très bons résultats obtenus à ce jour, l'administration de la faillite
poursuivra elle-même et pour quelques mois encore la vente de gré à gré des
quelques machines Bula finies avant d'envisager des enchères. Certains droits
doivent en outre encore être réalisés ou cédés. [...]".
d) Par courriel du 25 juillet 2007, F.________ a informé le préposé
à l'office qu’il souhaitait "régler sans délai l’accès aux dessins et meubles
déplacés et mis à la disposition de [G.________]".
-
6 -
Par lettre du 13 novembre 2007, le conseil de F.________ et de
F. T.________ SA a informé le préposé à l’office que ses clients,
“intervenus, en vain, en vue de recouvrer les droits de la propriété
intellectuelle et de faire valoir les droits d’auteur dont ils sont les ayants
droits”, avaient mandaté le cabinet W.________ SA pour défendre leurs
intérêts relatifs aux droits de propriété intellectuelle et industrielle.
Par lettre du 23 novembre 2007, W., du cabinet
homonyme, a sollicité du préposé un entretien et l’a prié de lui donner
accès à ”l’ensemble des contrats correspondant aux ventes réalisées dans
le cadre de la cession des actifs de la société F. M. SA”.
Un entretien a eu lieu le 29 novembre 2007 dans les locaux de
l’office, à la suite duquel, le 5 décembre 2007, W., a écrit au
préposé notamment ce qui suit :
”Nous avons pris bonne note des informations que vous nous avez
communiquées en ce qui concerne la réalisation des actifs de F. M. SA.
Dans ce contexte, Monsieur [G.] a acquis le service après vente (SAV)
pour un montant ferme et définitif de 60.000 CHF. Ce SAV englobe la libre mise à
disposition non exclusive du savoir-faire en vue de permettre à Monsieur
[G.] de remplir sa mission, à savoir accéder aux machines existantes
chez des clients de l’ex-société F. M.________ SA. Le savoir-faire englobe les plans
sur papier, les fichiers informatiques ainsi que les données techniques relatives à
toute la gamme de machines, le logiciel, les serveurs et les banques de données
Pressix. En revanche, le savoir-faire n’a pas été vendu, mais a simplement été
mis à disposition de manière non exclusive.
[...]
Nous considérons qu’il est normal que Monsieur [G.] puisse accéder aux
données du Pressix et aux plans sur papier pour assurer sa mission de gestion de
l’AV, mais il est tout aussi logique et légitime que Monsieur F. puisse
accéder à ces données puisqu’il est seul, à travers la société F. T.________ SA, à
être autorisé à fabriquer les machines brevetées.
-
7 -
[...] pour répondre aux besoins de chacune des deux parties, les bases
techniques et logistiques devraient être dupliquées et mises respectivement à
leur disposition.[...] “.
Par lettre du 14 décembre 2007, le préposé à l’office a
répondu à W.________ que la masse en faillite ne contestait pas les droits
de F.________ découlant des brevets dûment inscrits en sa faveur mais
l’étendue de ces droits et n’acceptait pas de lui remettre des pièces ou
des dossiers qui se trouvaient en mains de la société faillie au moment de
la faillite sans contrepartie financière, de sorte que l’intéressé était invité à
formuler une offre chiffrée jusqu’au 31 janvier 2008.
Le 22 janvier 2008, le conseil de F.________ et de F. T.________
SA a informé le préposé à l’office du refus de ses mandants de formuler
une offre.
-
8 -
2.a)Le 29 février 2008, F. T.________ SA et F.________ ont
saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance, d’une plainte au sens de l’art.
17 LP, concluant, avec suite de frais, à ce que soit prononcée la nullité,
respectivement l’annulation, de la vente du service après-vente de F.
M.________ SA par la masse en faillite de cette société à G.________ conclue
le 14 février 2007.
Les plaignants ont allégué n’avoir eu connaissance du procès-
verbal de cette vente que le 19 février 2008 au plus tôt, lorsque cette
pièce avait été produite par G.________ dans le cadre d’une procédure
opposant sa raison individuelle TK Service G.________ à F. T.________ SA
devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Ils ont fait valoir que la vente
litigieuse avait causé un préjudice considérable aux créanciers, le préposé
n’ayant, selon eux, pas cherché à obtenir l’offre la plus avantageuse ni
donné aux créanciers l’occasion de faire une offre supérieure, de sorte que
le service après-vente aurait été aliéné à un prix particulièrement bas.
L’office s’est déterminé le 17 mars 2008, concluant à
l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Il a notamment
fait valoir que la plainte était tardive, dès lors que les créanciers avaient
été informés de la vente litigieuse lors de leur deuxième assemblée, puis
par la circulaire n° 2, que F., à titre privé et en qualité de président
de F. T. SA, avait été informé de l’intention de vendre le service
après-vente notamment par le courriel du préposé du 25 janvier 2007 et
que le mandataire des plaignants W.________ avait également été
entièrement renseigné au sujet de la vente litigieuse lors de la séance du
29 novembre 2007.
b) Par prononcé du 29 septembre 2008, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré la plainte
irrecevable pour tardiveté. Il a considéré que les plaignants avaient eu
connaissance à tout le moins de l’existence de la vente litigieuse, de son
objet et des parties au contrat par le biais de la circulaire n° 2 adressée
aux créanciers le 1
er
mars 2007, document que le plaignant, lors de
-
9 -
l’audience du 4 septembre 2008, avait confirmé avoir reçu, et
-
10 -
que le prix avait été communiqué au mandataire des plaignants le 29
novembre 2007, de sorte qu’à cette date au plus tard, ceux-ci
connaissaient tous les éléments de la vente objet de leur plainte du 29
février 2008.
Le 10 octobre 2008, les plaignants ont formé recours contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
principalement en ce sens que la plainte est recevable et admise et la
vente en cause déclarée nulle, respectivement annulée, subsidiairement
en ce sens que la plainte est recevable, ordre étant donné au premier juge
de l’instruire.
Le 31 octobre 2008, l’office s’est référé, en les confirmant, aux
déterminations qu’il avait produites en première instance.
E n d r o i t :
I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 LVLP - loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28
al. 3 LVLP), le recours est recevable.
II.a) Les recourants font valoir qu’ils invoquent la nullité de la vente
attaquée, grief qui peut être soulevé en tout temps selon l’art. 22 LP,
respectivement, contestent avoir eu connaissance de cette vente avant le
19 février 2008, de sorte que leur plainte du 29 février 2008 aurait été
déposée en temps utile.
L’art. 132a al. 1 LP prévoit que la réalisation ne peut être
attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication ou l’acte de
vente de gré à gré. Selon l’al. 2 de cette disposition, le délai de plainte de
“[...] Pour les personnes concernées par la décision de l'autorité inférieure, la
qualité pour recourir dépend de leur intérêt au recours, c'est-à-dire d'un intérêt
digne de protection ou, en d'autres termes, du préjudice qualifié qu'elles
invoquent (Gilliéron, Commentaire LP, ad art. 18, n. 26, p. 261). La légitimation
pour recourir est donnée sitôt que la décision de l'autorité inférieure de
surveillance ou la mesure ordonnée par elle est susceptible de léser des intérêts
juridiquement protégés par la norme prétendument violée ou de porter une
atteinte grave aux intérêts personnels d'une personne impliquée dans la
procédure d'exécution forcée en cours. L'intérêt au recours, comme l'intérêt à la
plainte, doit être concret, actuel et réel, et non théorique et hypothétique. Il doit
être propre et immédiat, personnel et spécial, ce qui exclut l'action populaire
-
12 -
(idem, n. 32, 33 et 34, pp. 262-263). En règle générale, le droit de recourir
appartient à celui qui, en raison du dispositif de la décision de l'autorité
inférieure, est lésé dans ses intérêts (idem, n. 38, p. 263 et arrêts cités : ATF 105
III 36, JT 1981 II 4, c. 1; ATF 120 III 45, JT 1996 II 154, c. 3b). A le droit de recourir
toute personne lésée dans ses intérêts par la décision de l'autorité inférieure,
même si celle-ci ne l'a pas considérée comme partie à la plainte, ne l'a pas
invitée à se déterminer et ne lui a pas communiqué sa décision (idem, n. 38, p.
263).
En l'espèce, les recourants sont tous des créanciers ayant produit dans la faillite,
X. étant en outre un ancien administrateur de la société faillie.
Le mode de vente choisi aura des effets sur le produit de réalisation et, par voie
de conséquence, sur la masse à distribuer. Les créanciers peuvent avoir un inté-
rêt à ce que le prix de réalisation soit le plus élevé possible, mais leur intérêt
n'est réel que lorsqu'il est probable qu'ils recevront un dividende. Or tel n'est pas
le cas en l'espèce. La circulaire n° 1 du 8 février 2002 indique que seuls les
créanciers de première classe peuvent espérer toucher un dividende.
Concrètement, en comparant le montant de l'estimation des biens à celui de
l'ensemble des créances produites, on constate que les créanciers de troisième
classe, dont font partie les recourants, n'ont aucun espoir de toucher quelque
chose, et la décision de l'autorité inférieure de surveillance ne modifie pas leur
situation. Tel n'était pas le cas du plaignant, qui, étant créancier de première
classe, avait un intérêt réel à la plainte.
Le recours est donc irrecevable, faute pour les recourants de justifier d'un intérêt
réel à cette procédure.”
En l’espèce, les prétentions des recourants ont été admises à
l’état de collocation en troisième classe. Il résulte de la circulaire n° 2 de
l’office qu’un dividende probable de 50 % est prévu pour les créanciers
colloqués en première classe et que le dividende devrait donc être de zéro
pour les classes subséquentes. Il s’ensuit que les recourants n’ont pas
d’intérêt concret à l’annulation de la vente de gré à gré attaquée, partant,
n’avaient pas d’intérêt à la plainte et n’ont pas d’intérêt au recours qui,
pour ce motif déjà, doit être rejeté.
-
13 -
F.________ est titulaire d’une créance de loyers admise à l’état
de collocation comme créance garantie par gages mobiliers pour la
période garantie par son droit de rétention de bailleur. Les créances
garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des
gages (art. 219 al. 1 LP). Il ne peut toutefois tirer de cette collocation
aucun intérêt à la plainte, dès lors que la vente attaquée ne porte pas sur
les gages, soit sur les objets mobiliers garnissant les locaux loués, mais
sur le service après-vente et un stock de pièces détachées. Quant à la part
de sa créance de loyers non garantie par le gage, elle a été colloquée en
troisième classe sur le produit des autres biens de la masse,
conformément à l’art. 219 al. 4 LP, classe dont les créanciers, faute de
dividende probable, n’ont aucun intérêt à la présente procédure.
c)En cas de vente aux enchères, le délai pour contester la vente
commence à courir dès la vente aux enchères pour tous ceux à qui elle a
été communiquée (art. 125 al. 3 LP), à moins que le motif de la
contestation soit une irrégularité apparue après coup (Bettschart,
Commentaire romand, n. 10 ad art. 132a LP; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art.
132a LP). Ces règles s’appliquent mutatis mutandis à la vente de gré à
gré.
En l’espèce, l’appréciation des pièces au dossier, en particulier
des courriels échangés entre F.________ et le préposé à l’office les 22 et 25
janvier 2007, de la circulaire n° 2 du 1
er
mars 2007, de la lettre du conseil
des recourants au préposé du 13 novembre 2007 et des lettres du
conseiller en propriété intellectuelle mandaté par les recourants adressées
à l’office le 23 novembre et surtout le 5 décembre 2007, permet de se
convaincre que les recourants ont eu connaissance de la vente litigieuse
avant le 19 février 2008. F.________ a reçu la circulaire n° 2. En outre,
comme ancien administrateur de la faillie, il a été intéressé au sort de ses
actifs et des droits de propriété intellectuelle, à telle enseigne qu’il a
mandaté, outre un avocat, un conseiller en propriété intellectuelle dans le
courant du mois de novembre 2007, lequel conseiller a été complètement
renseigné sur les termes de la vente litigieuse lors de son entretien du 29
novembre 2007 avec l’office, comme le démontre sa lettre du 5 décembre
-
14 -
2007 relatant ledit entretien. Ce conseiller, qui avait expressément requis
de l'office l'accès à tous les contrats des ventes réalisées, n'aurait pas
manqué, si cet accès lui avait été dénié, de le relever dans sa lettre au
préposé.
Il s’ensuit que le délai de dix jours pour contester la vente n’a
pas été respecté, de sorte que la plainte du 29 février 2008 était tardive
et, partant, irrecevable. Le recours doit être rejeté pour ce deuxième
motif.
d) Par surabondance, le délai de péremption de l’art. 132a al. 3
LP était échu en l’espèce au moment du dépôt de la plainte.
Ce délai court dès la réalisation, soit la date où a eu lieu
l’exécution forcée (Bettschart, op. cit., n. 14 ss ad art. 132a LP). Il faut
toutefois réserver le cas de nullité, où l’intéressé fait valoir la violation
d’une disposition édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de
personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Ces
-
15 -
violations doivent être relevées d’office, indépendamment de toute
plainte, selon l’art. 22 LP (ibid., n. 17 ad art. 132a LP). Pour qu’il y ait
nullité d’une mesure au sens de l’art. 22 LP, il faut une violation d’une
règle impérative, édictée, le cas échéant, dans l’intérêt des parties mais
surtout dans l’intérêt public ou, en d’autres termes, dans l’intérêt d’un
cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (Erard, op. cit., n. 4 et
6 ad art. 22 LP).
Les recourants soutiennent que l’art. 256 al. 3 LP, qui consacre
la possibilité de formuler des offres supérieures, aurait été violé.
S’il est vrai que cette disposition est de droit impératif (Foëx,
Commentaire romand, n. 13 ad art. 256 LP), elle est destinée à
sauvegarder les intérêts des créanciers uniquement. Elle n’a donc pas été
édictée dans l’intérêt public et sa violation – qui, au surplus, n'est
nullement établie ni même rendue vraisemblable, en l'espèce - n’est pas
constitutive de nullité.
Il s’ensuit que le délai de péremption courait en l'espèce dès la
vente du 14 février 2007 et que le droit de porter plainte était périmé au
moment de la plainte, ce qui constitue un troisième motif de rejet du
recours.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris
maintenu.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 mars 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour F.________ et F. T.________ SA),
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Payerne-
Avenches,
-M. G.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
17 -
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :