Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 février 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 28 al. 3 LVLP
Vu le prononcé rendu le 8 décembre 2008, à la suite de
l'audience du
4 novembre 2008, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La
Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par
X.________, à Chevilly, contre la notification par l'OFFICE DES
POURSUITES ET FAILLITES DE COSSONAY d'un commandement de
payer à la réquisition de l’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE
CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS (ECA), à Pully.
vu l'acte de recours déposé par la plaignante le 27 décembre
2008 ;
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attendu que le prononcé entrepris a été envoyé pour
notification aux partie le 8 décembre 2008,
que la plaignante l’a reçue le 16 décembre 2008, selon les
informations d’acheminement de la poste figurant au dossier,
que l'échéance du délai pour recourir tombait donc le 26
décembre 2008,
que lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un
dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile
(art. 33 al. 3 LP ; art. 73 al. 3 LVLP),
que l’art. 73 al. 1 LVLP, qui énumère les jours fériés, ne
mentionne pas le 26 décembre,
que, toutefois, sont réputés jours fériés les jours pour lesquels
le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal ont décrété la fermeture des
bureaux, ne serait-ce que pour la demi-journée (art. 73 al. 2 LVLP),
que tel était le cas pour le 26 décembre 2008, si bien que le
recours, déposé le 27 décembre 2008, l’a été en temps utile ;
attendu que l’acte de recours de X.________ n'est pas motivé,
qu’il ne comprend en effet pas l'indication des moyens de
recours,
que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante,
impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens,
faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23
décembre 2003/66 et les arrêts cités),
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que la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un
mémoire ampliatif,
que le prononcé notifié aux parties comportait l'avis selon
lequel l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquels une
modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les
moyens invoqués",
que l'acte de recours du 27 décembre 2008 ne remplit donc
pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas
réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),
que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 3 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme X.________,
-Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments
naturels,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Cossonay.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
ejo
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