109 TRIBUNAL CANTONAL 42 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 octobre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 LP et 17 CPC Vu la décision rendue le 16 juillet 2009, à la suite de l’audience du 2 juillet 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejant la plainte déposée le 28 mai 2009 par A.SA, à Romanel, et N., administrateur de dite société, à Lausanne, contre l’OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST (FA09.020436), vu la décision rendue le 16 juillet 2009, à la suite de l’audience du 2 juillet 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée
2 - le 2 avril 2009 par A.SA contre l’OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-OUEST dans le cadre de la poursuite n° 5’027’624 exercée contre la plaignante à l’instance de V.AG, à Dietikon (FA09.013100), vu le recours exercé par N., par acte daté du 27 et posté le 24 juillet 2009 ; attendu que le recours a été formé en temps utile auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP), qu’en revanche, il ne précise pas contre quelle décision de l’autorité inférieure de surveillance il est dirigé et n’est pas rédigé dans les formes requises (art. 28 al. 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à N. par courrier recommandé du 4 août 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de dix jours pour le refaire en indiquant contre quel prononcé le recours était dirigé et en précisant ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l’accusé de réception figurant au dossier, l’intéressé a reçu cet avis le 18 août 2009, qu’il n’y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de préciser contre quelle décision il est dirigé et d’être rédigé dans les formes requises, le recours est irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. N.________, -Me Dan Bally, avocat (pour V.________AG), -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, -M. le Préposé à l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
4 - devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :