Texte intégral
109
TRIBUNAL CANTONAL
36
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 septembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 36 LP ; 21 LVLP
Vu le prononcé rendu le 24 août 2009 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte prononçant l’effet suspensif
demandé dans le cadre de la plainte déposée le 21 août 2009 par
M., à Founex, contre l’avis de saisie du 10 août 2009 de l'OFFICE
DES POURSUITES ET FAILLITES DE NYON-ROLLE dans la poursuite n°
1'204'045'702 introduite contre le plaignant à la réquisi-tion de R.,
à Thônex ;
vu l'acte de recours déposé le 3 septembre 2009 par
R.________ qui conclut à l’annulation de la décision du 24 août 2009 (I), à
ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites et faillites de procéder à la
-
2 -
saisie des biens de M.________ (II) et à ce que ce dernier soit condamné au
paiement des dépens (III) ;
considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de
surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe
de la poursuite,
que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le
refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de
caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée
(ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art.
78, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln
im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142/143 et les références
citées),
qu'il n'y a dès lors pas de recours contre la décision sur l'effet
suspensif (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 16 ad art. 36, p. 607; CPF,
23 février 2004/7 et les arrêts cités),
que la question de la saisie des biens du débiteur sera
examinée par l'autorité inférieure de surveillance dans le cadre de la
plainte,
que le présent recours est ainsi irrecevable;
considérant que la présente décision est rendue sans frais.
-
3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 septembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Valticos, avocat (pour R.),
-Me Didier Kvicinsky, avocat (pour M.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change - qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
-
4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
ejo
Mots-clés
debt enforcementsuspensive effectsupervisory complaintseizureinadmissibilityprocedural measurecosts