Texte intégral
109
TRIBUNAL CANTONAL
26
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 octobre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 LVLP et 464 CPC
Vu le prononcé rendu le 8 juillet 2010, à la suite de l'audience
du 15 avril 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée
par S., à Lausanne, contre le commandement de payer qui lui
avait été notifié dans la poursuite n° 5'223'971 de l'OFFICE DES
POURSUITES DE LAUSANNE-EST exercée contre lui à l'instance de
l'ETAT DE VAUD, Service Juridique et Législatif, Secteur
Recouvrement et Bureau AJ,
vu le recours formé contre cette décision par S., par
acte directement motivé déposé le 13 août 2010;
attendu que le délai pour recourir contre une décision de
l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours à compter de sa
notification (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP;
RSV 280.05),
qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal
figurant au dossier, le pli contenant le prononcé envoyé le 8 juillet 2010 en
courrier recommandé à S.________ lui a été remis le lendemain, 9 juillet
2010,
que l'échéance du délai de dix jours pour recourir tombait donc
le 19 juillet 2010, soit durant les féries d'été qui s'étendent, en droit des
poursuites, du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP),
que, si la fin du délai de recours dans la procédure de plainte
coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième
jour utile – c'est-à-dire ouvrable – suivant la fin des féries, le samedi, le
dimanche et les jours légalement fériés n'étant pas comptés dans le calcul
de cette prolongation de trois jours (art. 63 LP; Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 216 ad art. 17 LP
et n. 53 ad art. 18 LP),
que le délai de recours était donc en l'espèce prolongé de par
la loi jusqu'au 4 août 2010,
que l'acte posté le 13 août 2010 a ainsi été déposé après
l'échéance du délai légal;
attendu que le président de la cour de céans, par avis du 20
août 2010 adressé en courrier recommandé à S.________, a informé celui-ci
que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la
cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au
3 septembre 2010, fixé en application par analogie de l'art. 464 CPC (Code
-
3 -
de procédure civile; RSV 270.11), dans lequel il était loisible au recourant
de formuler toutes observations utiles,
que, dans une écriture du 26 août 2010, l'intéressé a indiqué
qu'il avait par erreur tenu compte des féries de procédure civile cantonale,
qui s'étendent du 15 juillet au 15 août, au lieu des féries de la LP,
qu'il a cependant fait valoir que, "par sa nature", sa lettre du
13 août 2010, accompagnant son acte de recours, incluait "implicitement
une requête de prolongation du délai de recours",
que, subsidiairement, il a requis que son acte du 26 août 2010
soit considéré comme une nouvelle plainte LP "justifiée par le fait
également nouveau de la lettre de la Municipalité du 16 août et des
considérants qu'elle contient",
que, à supposer qu'une prolongation de délai ait été
valablement requise, il n'est pas dans le pouvoir du juge de prolonger un
délai de la LP, sauf autorisation expresse de la loi (Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 4
ème
éd., n. 445, p. 85),
qu'un délai peut être restitué, mais à la condition que le
requérant fasse valoir un empêchement non fautif (art. 33 al. 4 LP),
qu'en l'espèce, les explications du recourant ne permettent
pas de considérer qu'il a été sans sa faute empêché d'agir à temps
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n.
2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF – loi sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110 –, dont l'art. 50 reprend la notion d'empêchement non
fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad
art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),
que le recours de S.________ est ainsi tardif et, par conséquent,
irrecevable;
-
4 -
attendu que l'Office des poursuites de Lausanne-Est n'a rendu
aucune nouvelle décision contre laquelle une nouvelle plainte pourrait être
déposée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer l'écriture du 26 août
2010 comme une nouvelle plainte;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
(art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 octobre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
5 -
-M. S.________,
-Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et
Législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
Mots-clés
debt enforcementcomplaint deadlinesummer recesslate filingrestitution of deadlineinadmissibilitysupervisory appealcourt costs