Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 novembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 14 juillet 2010, à la suite de l'audience
du 1
er
juillet 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée
le 12 mai 2010 par M., à Renens, contre l'OFFICE DES
POURSUITES DE LAUSANNE-OUEST, dans la poursuite n° 5'364'580
exercée contre lui à l'instance de la CENTRALE H., à Lausanne,
représentée par la FONDATION T., à Nyon,
vu le recours formé le 26 juillet 2010 par M. contre ce
prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'ordre est
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donné à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest de procéder à la
radiation de la poursuite n° 5'364'580, subsidiairement à son annulation;
attendu que, par courrier du 29 septembre 2010, la Fondation
T.________ a transmis à la cour de céans, autorité supérieure de
surveillance, copie d'une "convention pour abandon de toute créance et
de toute poursuite" signée par les parties le 24 septembre 2010,
prévoyant notamment l'abandon avec effet immédiat de la poursuite en
cause et de la plainte du 12 mai 2010, et l'a priée de bien vouloir annuler
la procédure de plainte,
qu'à la suite de cet envoi, le Président de la cour de céans, par
lettre du 12 octobre 2010, a avisé le recourant, par son conseil, que, sous
réserve d'éventuelles objections motivées émises jusqu'au 20 octobre
2010, le recours serait déclaré sans objet et la cause rayée du rôle,
que l'intéressé n'a donné aucune suite à cet avis dans le délai
imparti,
que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause
rayée du rôle,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al.
2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour M.),
-Fondation T. (pour Centrale H.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
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