Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 17 ; 119 al. 2 et 131 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________ SA en
liquidation, à Romanel-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 24
janvier 2011, à la suite de l’audience du 13 janvier 2011, par le Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, dans le cadre des poursuites nos n° 2'270'436 et 2'270'437
de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, introduites par B.________
SA, à Romanel-sur-Lausanne, contre la recourante.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.La faillite de la société C.________ SA a été prononcée le 21 juin
2007, avec effet au 2 août 2007. La procédure de faillite, suspendue faute
d’actif, a été clôturée le 30 janvier 2008.
En 2006 et 2007, dans le cadre d'un litige de nature civile
divisant B.________ SA, V.________ et M.________ d’avec C.________ SA, la
Cour civile du Tribunal cantonal, par deux ordonnances de mesures
provisionnelles et un arrêt sur appel, a condamné C.________ SA au
paiement de dépens. V.________ et M.________ ayant cédé leur créance de
dépens à B.________ SA, cette société a introduit auprès de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest (ci-après : l'office) deux poursuites, portant
les n
os
2'270'436 et 2'270'437, contre C.________ SA, en paiement des
dépens alloués par 1'575 fr. et 8'900 fr., intérêts en sus.
Le 15 octobre 2008, l'office a adressé aux parties une copie du
procès-verbal de saisie établi les 27 mai, 7 août, 12 septembre, 29
septembre et 7 octobre 2008 dans le cadre de ces deux poursuites. Les
créances et droits saisis, estimé chacun à une valeur de 1 fr. en raison de
leur caractère incertain, étaient les
suivants :
"1. Tout droit (y compris les montants et créances) rattaché à la plainte pénale
déposée contre M. M., [adresse], par C. SA en liquidation, dont le
jugement rendu le 25 septembre 2008 par le Président du Tribunal correctionnel
de Lausanne fait actuellement l'objet d'un recours.
- Tout droit (y compris les montants et créances) rattaché à la plainte pénale
déposée contre M. V., [adresse], par C. SA en liquidation, dont le
jugement rendu le 25 septembre 2008 par le Président du Tribunal correctionnel
de Lausanne fait actuellement l'objet d'un recours.
- Une créance litigieuse à l'encontre de M. M.________ [adresse], soit tout
montant devant être versé à la société débitrice, notamment dans le cadre de la
poursuite n° 3107097 actuellement ouverte auprès de l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne pour des montants de Fr. 1'175'000.- et Fr. 412'000.- en capital
et frappée d'opposition totale, laquelle poursuite a pour cause d'obligation
"Dommages-intérêts pour le préjudice causé par les infractions de violation de
domicile, les menaces, contraintes et insoumissions à une décision de l'autorité
commises en relation avec les locaux commerciaux situés [adresse] et
Dommages-intérêts pour le préjudice causé par participation à des infractions
pénales commises en relation avec le bail à loyer de C.________ SA,
respectivement [... SA], sur les locaux commerciaux situés [adresse]".
- Une créance litigieuse à l'encontre de M. V.________ [adresse], soit tout
montant devant être versé à la société débitrice, notamment dans le cadre de la
poursuite n° 3107078 actuellement ouverte auprès de l'Office des poursuites de
Morges-Aubonne pour des montants de Fr. 1'175'000.- et Fr. 412'000.- en capital
et frappée d'opposition totale, laquelle poursuite a pour cause d'obligation
"Dommages-intérêts pour le préjudice causé par les infractions de violation de
domicile, les menaces, contraintes et insoumissions à une décision de l'autorité
commises en relation avec les locaux commerciaux situés [adresse] et
Dommages-intérêts pour le préjudice causé par participation à des infractions
pénales commises en relation avec le bail à loyer de C.________ SA,
respectivement [... SA], sur les locaux commerciaux situés [adresse]".
- Une créance litigieuse à l'encontre de B.________ SA, V., président,
[adresse], soit tout montant devant être versé à la société débitrice, notamment
dans le cadre de la poursuite n° 2203388 actuellement ouverte auprès de l'Office
des poursuites de Morges-Aubonne pour des montants de Fr. 1'175'000.- et Fr.
412'000.- en capital et frappée d'opposition totale, laquelle poursuite a pour
cause d'obligation "Dommages-intérêts pour le préjudice causé par les infractions
de violation de domicile, les menaces, contraintes et insoumissions à une
décision de l'autorité commises en relation avec les locaux commerciaux situés
[adresse] et Dommages-intérêts pour le préjudice causé par participation à des
infractions pénales commises en relation avec le bail à loyer de C. SA,
respectivement [... SA], sur les locaux commerciaux situés [adresse]".
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La poursuivante B.________ SA ayant requis la réalisation des
actifs saisis, l'office lui a délivré, le 28 janvier 2009, les remises à
l'encaissement des cinq créances précitées.
Le 31 mars 2009, B.________ SA a remis à l'office une copie de
quatre conventions passées à la suite des remises à l'encaissement
précitées, soit :
- une convention du 30 mars 2009 entre B.________ SA et M.,
faisant référence à la créance saisie n° 1 et comportant notamment les
clauses suivantes :
" 1. M. offre à B.________ SA, qui accepte, la somme de CHF 10'000 pour
le retrait de la plainte pénale déposée contre inconnu en date du 3 août 2006
par C.________ SA avant qu'elle n'entre en liquidation.
- Par la présente, B.________ SA en qualité d'adjudicataire des droits de
C.________ SA en liquidation remis à l'encaissement en sa faveur déclare retirer
purement et simplement la plainte pénale déposée le 3 août 2006 contre
inconnu ayant fait l'objet de l'enquête pénale référencée sous (...)." ;
- une convention du 6 février 2009 entre B.________ SA et V.,
faisant référence à la créance saisie n° 2 et prévoyant notamment les
clauses suivantes :
" 1. V. offre à B.________ SA, qui accepte, la somme de CHF 10'000 pour
le retrait de la plainte pénale déposée contre inconnu en date du 3 août 2006
par C.________ SA avant qu'elle n'entre en liquidation.
- Par la présente, B.________ SA en qualité d'adjudicataire des droits de
C.________ SA en liquidation remis à l'encaissement en sa faveur déclare retirer
purement et simplement la plainte pénale déposée le 3 août 2006 contre
inconnu ayant fait l'objet de l'enquête pénale référencée sous (...)." ;
-
une convention du 30 mars 2009 entre B.________ SA et M.,
faisant référence à la créance saisie n° 3 et prévoyant notamment que le
second offre à la première, qui accepte, la somme de 10'000 fr. pour le
retrait, respective-ment la radiation, de toute poursuite intentée à son
encontre par C. SA, ainsi que le retrait, respectivement le
désistement, de toute procédure extrajudiciaire comme judiciaire en
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matière civile, pénale ou administrative intentée à son encontre par
C.________ SA ;
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une convention du 30 mars 2009 entre B.________ SA et V.,
faisant référence à la créance saisie n° 4 et prévoyant notamment que le
second offre à la première, qui accepte, la somme de 10'000 fr. pour le
retrait, respective-ment la radiation, de toute poursuite intentée à son
encontre par C. SA, ainsi que le retrait, respectivement le
désistement, de toute procédure extrajudiciaire comme judiciaire en
matière civile, pénale ou administrative intentée à son encontre par
C.________ SA.
Par décision du 12 février 2010, rendue sur plainte de
C.________ SA en liquidation, le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a déclaré nulles les remises à l’encaissement du 28 janvier 2009
à B.________ SA des créances n
os
3, 4 et 5 du procès-verbal de saisie établi
les 27 mai, 7 août, 12 septembre,
29 septembre et 7 octobre 2008, dans les poursuites n
os
2'270'436 et
2'270'437.
Sur recours de B.________ SA, ce prononcé a été confirmé par
arrêt de la cour de céans du 7 juillet 2010, étant précisé que pour la
cohérence de la décision, la nullité de la remise à l'encaissement des
créances n
os
1 et 2, lesquelles "doublent" les créances n
os
3 et 4, a
également été constatée.
Par lettre du 19 octobre 2010, C.________ SA en liquidation a
requis de l’office qu'il constate que les deux poursuites précitées étaient
intégralement payées par 40'000 fr., subsidiairement 20'000 fr., en
précisant qu'V.________ et M.________ devaient exécuter leurs
engagements, que la nullité des remises à l’encaissement n’y changeait
rien et qu’il incombera aux prénommés d’ouvrir action en répétition de
l’indu.
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Par lettre du 26 octobre 2010, B.________ SA s’est opposée à
cette requête, a confirmé sa réquisition de vente du 19 novembre 2008 et
a demandé la réalisation des créances et biens saisis selon procès-verbal
de saisie du 15 octobre 2008.
Le 1er novembre 2010, l'office a refusé de donner suite à la
requête en constatation de l’extinction des poursuites présentée par
C.________ SA en liquidation pour le motif que les conventions des 6 février
et 30 mars 2009 étaient consécutives à des remises à l’encaissement
ayant été déclarées nulles. Le même jour, l’office a indiqué que la
réalisation s’effectuerait par une vente aux enchères publiques. Il a encore
confirmé ces décisions par lettre du 8 novembre 2010.
Le 15 novembre 2010, C.________ SA a déposé plainte. Elle a
demandé à l’autorité inférieure de surveillance d'enjoindre l’office à
constater l’extinction, par paiement, des poursuites n
os
2'270'436 et
2'270'437 et à suspendre la réalisation. La plaignante s’est référée aux
conventions précitées, a indiqué que les paiements qu’elles prévoient pour
40'000 fr. avaient eu lieu, que les poursuites - totalisant 11'437 fr. 30 en
capital - étaient par conséquent éteintes, que la réalisation devait être
suspendue en application de l’art. 119 al. 2 LP et que la nullité des remises
à l’encaissement n’affectait pas les paiements effectués.
Dans ses déterminations du 10 janvier 2011, l’office a conclu
au rejet de la plainte en faisant valoir que les conventions litigieuses
dépendaient étroitement des remises à l’encaissement déclarées nulles
depuis lors.
2.Par décision du 24 janvier 2011, rendue à la suite de
l’audience du
13 janvier 2011, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne
a rejeté la plainte déposée le 15 novembre 2010 par C.________ SA en
liquidation (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).
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Le 4 février 2011, C.________ SA en liquidation a recouru contre
cette décision, concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens que l'office
constate l'extinction, par paiement, des poursuites nos 2'270'436 et
2'270'437 et qu'il suspende la réalisation dans ces mêmes poursuites.
Par courrier du 14 février 2011, l'office a confirmé ses
déterminations du 10 janvier 2011 et préavisé pour le rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable formellement.
Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une
mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.
- ; la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; il peut de même être
porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.
3). Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout acte
d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en
exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II
51).
A qualité pour déposer plainte toute personne directement
intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de
laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
144 ad art. 17 LP). La qualité pour recourir ou déposer plainte selon les
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art. 17 et ss LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une
menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux
intérêts personnels (ATF 120 III 42 c. 3, JT 1996 II 151).
En l’espèce, C.________ SA en liquidation, poursuivie dans les
deux pour-suites en cause, a la qualité pour déposer plainte et recourir.
II.La recourante fait valoir que les quatre conventions des 6
février et
30 mars 2009 établissent un paiement effectif de 40'000 fr. à B.________
SA, éteignant les poursuites litigieuses, ce qui doit entraîner la suspension
de la réalisation en application de l’art. 119 al. 2 LP (a), que la nullité
constatée judiciairement des remises à l’encaissement n’affecte pas les
conventions qui seraient quant à elles valables (b) et, enfin, que même si
la nullité des conventions était retenue, l’art. 66 CO ferait obstacle à la
restitution des 40’000 fr. transférés en vue d’atteindre un but illicite ou
contraire aux mœurs (c).
a) La recourante ne se prévaut pas d’un paiement libératoire
de la créance en poursuite en mains de l’office au sens de l’art. 12 LP,
mais invoque des paiements à B.________ SA. Or, ce n’est que si le
versement est fait en mains de l’office qu’il appartient aux autorités de
surveillance d’en connaître (Schmidt, Commentaire romand, n. 4 in fine ad
art. 85a LP ; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 12 LP). Dans les autres cas, le
débiteur poursuivi qui entend faire constater l’extinction de la dette et en
déduire l’annulation de la poursuite doit saisir le juge d’une action en
annulation de l’art. 85 LP ou de l’art. 85a LP. Il en résulte que le refus de
l'office d’admettre que les prétendus paiements avaient éteint la créance
en poursuite ne pouvait pas être contesté par voie de plainte de l'art. 17
LP. Cette voie de droit n’étant pas ouverte, la plainte devait être écartée.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante,
les quatre conventions dont elle se prévaut n’établissent pas des
paiements au sens de l’art. 84 al. 1 CO. Dans ces documents, des
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montants de 10'000 fr. sont "offerts" et "acceptés" en contrepartie de
retraits de plaintes, de poursuites et de procédures. Or, ces "offres,
acceptées" ne constituent pas des paiements en tant qu’elles ne
matérialisent pas une remise de monnaie. En effet, les dettes d’argent
sont exécutées lorsque le débiteur fournit au créancier des signes
monétaires ayant cours légal à concurrence de la somme due (Loertscher,
Commentaire romand, n. 3 ad art. 84 CO). En l'occurrence, il s’agit d’une
proposition – acceptée – de paiement, le paiement lui-même n’étant pas
effectif.
b) Dans son arrêt du 7 juillet 2010, la cour de céans a
confirmé la nullité des remises à l’encaissement délivrées par l'office le 28
janvier 2009. Or ces remises à l’encaissement constituent l’indispensable
préalable de chacune des quatre conventions passées les 6 février et 30
mars 2009. En effet, celles-ci donnent à B.________ SA, qualifiée
"d’adjudicataire", le droit d’encaisser les créances en de C.________ SA,
l’exercice de ce droit constituant la contre-prestation des montants offerts.
En raison de la nullité des remises à l’encaissement, B.________ SA n’est
plus, ex tunc, en mesure de fournir sa prestation. Les conventions ont
ainsi un objet initialement impossible ce qui entraîne leur nullité au sens
de l’art. 20 al. 1 CO (Guillod/Steffen, Commentaire romand, n. 76 ad art.
19-20 CO), nullité que le juge doit examiner et retenir d’office
(Guillod/Steffen, op. cit., n. 94 ad art. 19-20 CO).
c) Enfin, dans la mesure où il n’y a pas eu paiement volontaire
d'un indu au sens de l’art. 63 al. 1 CO, mais uniquement "offre" de
paiement (de 40'000 francs), l’art. 66 CO invoqué par la recourante ne
s’applique pas.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2
litt. a et 62 al. 2 OELP).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 24 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour C.________ SA en liquidation),
-Me Christophe Sivilotti, avocat (pour B.________ SA),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffière :
Mots-clés
debt enforcementsupervisory complaintpaymentextinction of debtnullityinitial impossibilityseizurecollection mandatesettlement agreementcosts