115 TRIBUNAL CANTONAL 18 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeJoye
Art. 17 ; 119 al. 2 et 131 al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________ SA en liquidation, à Romanel-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 24 janvier 2011, à la suite de l’audience du 13 janvier 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre des poursuites nos n° 2'270'436 et 2'270'437 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, introduites par B.________ SA, à Romanel-sur-Lausanne, contre la recourante. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
une convention du 30 mars 2009 entre B.________ SA et M., faisant référence à la créance saisie n° 3 et prévoyant notamment que le second offre à la première, qui accepte, la somme de 10'000 fr. pour le retrait, respective-ment la radiation, de toute poursuite intentée à son encontre par C. SA, ainsi que le retrait, respectivement le désistement, de toute procédure extrajudiciaire comme judiciaire en
5 - matière civile, pénale ou administrative intentée à son encontre par C.________ SA ;
une convention du 30 mars 2009 entre B.________ SA et V., faisant référence à la créance saisie n° 4 et prévoyant notamment que le second offre à la première, qui accepte, la somme de 10'000 fr. pour le retrait, respective-ment la radiation, de toute poursuite intentée à son encontre par C. SA, ainsi que le retrait, respectivement le désistement, de toute procédure extrajudiciaire comme judiciaire en matière civile, pénale ou administrative intentée à son encontre par C.________ SA. Par décision du 12 février 2010, rendue sur plainte de C.________ SA en liquidation, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré nulles les remises à l’encaissement du 28 janvier 2009 à B.________ SA des créances n os 3, 4 et 5 du procès-verbal de saisie établi les 27 mai, 7 août, 12 septembre, 29 septembre et 7 octobre 2008, dans les poursuites n os 2'270'436 et 2'270'437. Sur recours de B.________ SA, ce prononcé a été confirmé par arrêt de la cour de céans du 7 juillet 2010, étant précisé que pour la cohérence de la décision, la nullité de la remise à l'encaissement des créances n os 1 et 2, lesquelles "doublent" les créances n os 3 et 4, a également été constatée. Par lettre du 19 octobre 2010, C.________ SA en liquidation a requis de l’office qu'il constate que les deux poursuites précitées étaient intégralement payées par 40'000 fr., subsidiairement 20'000 fr., en précisant qu'V.________ et M.________ devaient exécuter leurs engagements, que la nullité des remises à l’encaissement n’y changeait rien et qu’il incombera aux prénommés d’ouvrir action en répétition de l’indu.
6 - Par lettre du 26 octobre 2010, B.________ SA s’est opposée à cette requête, a confirmé sa réquisition de vente du 19 novembre 2008 et a demandé la réalisation des créances et biens saisis selon procès-verbal de saisie du 15 octobre 2008. Le 1er novembre 2010, l'office a refusé de donner suite à la requête en constatation de l’extinction des poursuites présentée par C.________ SA en liquidation pour le motif que les conventions des 6 février et 30 mars 2009 étaient consécutives à des remises à l’encaissement ayant été déclarées nulles. Le même jour, l’office a indiqué que la réalisation s’effectuerait par une vente aux enchères publiques. Il a encore confirmé ces décisions par lettre du 8 novembre 2010. Le 15 novembre 2010, C.________ SA a déposé plainte. Elle a demandé à l’autorité inférieure de surveillance d'enjoindre l’office à constater l’extinction, par paiement, des poursuites n os 2'270'436 et 2'270'437 et à suspendre la réalisation. La plaignante s’est référée aux conventions précitées, a indiqué que les paiements qu’elles prévoient pour 40'000 fr. avaient eu lieu, que les poursuites - totalisant 11'437 fr. 30 en capital - étaient par conséquent éteintes, que la réalisation devait être suspendue en application de l’art. 119 al. 2 LP et que la nullité des remises à l’encaissement n’affectait pas les paiements effectués. Dans ses déterminations du 10 janvier 2011, l’office a conclu au rejet de la plainte en faisant valoir que les conventions litigieuses dépendaient étroitement des remises à l’encaissement déclarées nulles depuis lors. 2.Par décision du 24 janvier 2011, rendue à la suite de l’audience du 13 janvier 2011, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée le 15 novembre 2010 par C.________ SA en liquidation (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).
7 - Le 4 février 2011, C.________ SA en liquidation a recouru contre cette décision, concluant à ce qu'elle soit réformée en ce sens que l'office constate l'extinction, par paiement, des poursuites nos 2'270'436 et 2'270'437 et qu'il suspende la réalisation dans ces mêmes poursuites. Par courrier du 14 février 2011, l'office a confirmé ses déterminations du 10 janvier 2011 et préavisé pour le rejet du recours. E n d r o i t : I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable formellement. Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.
8 - art. 17 et ss LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des intérêts juridiquement protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts personnels (ATF 120 III 42 c. 3, JT 1996 II 151). En l’espèce, C.________ SA en liquidation, poursuivie dans les deux pour-suites en cause, a la qualité pour déposer plainte et recourir. II.La recourante fait valoir que les quatre conventions des 6 février et 30 mars 2009 établissent un paiement effectif de 40'000 fr. à B.________ SA, éteignant les poursuites litigieuses, ce qui doit entraîner la suspension de la réalisation en application de l’art. 119 al. 2 LP (a), que la nullité constatée judiciairement des remises à l’encaissement n’affecte pas les conventions qui seraient quant à elles valables (b) et, enfin, que même si la nullité des conventions était retenue, l’art. 66 CO ferait obstacle à la restitution des 40’000 fr. transférés en vue d’atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs (c). a) La recourante ne se prévaut pas d’un paiement libératoire de la créance en poursuite en mains de l’office au sens de l’art. 12 LP, mais invoque des paiements à B.________ SA. Or, ce n’est que si le versement est fait en mains de l’office qu’il appartient aux autorités de surveillance d’en connaître (Schmidt, Commentaire romand, n. 4 in fine ad art. 85a LP ; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 12 LP). Dans les autres cas, le débiteur poursuivi qui entend faire constater l’extinction de la dette et en déduire l’annulation de la poursuite doit saisir le juge d’une action en annulation de l’art. 85 LP ou de l’art. 85a LP. Il en résulte que le refus de l'office d’admettre que les prétendus paiements avaient éteint la créance en poursuite ne pouvait pas être contesté par voie de plainte de l'art. 17 LP. Cette voie de droit n’étant pas ouverte, la plainte devait être écartée. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, les quatre conventions dont elle se prévaut n’établissent pas des paiements au sens de l’art. 84 al. 1 CO. Dans ces documents, des
9 - montants de 10'000 fr. sont "offerts" et "acceptés" en contrepartie de retraits de plaintes, de poursuites et de procédures. Or, ces "offres, acceptées" ne constituent pas des paiements en tant qu’elles ne matérialisent pas une remise de monnaie. En effet, les dettes d’argent sont exécutées lorsque le débiteur fournit au créancier des signes monétaires ayant cours légal à concurrence de la somme due (Loertscher, Commentaire romand, n. 3 ad art. 84 CO). En l'occurrence, il s’agit d’une proposition – acceptée – de paiement, le paiement lui-même n’étant pas effectif. b) Dans son arrêt du 7 juillet 2010, la cour de céans a confirmé la nullité des remises à l’encaissement délivrées par l'office le 28 janvier 2009. Or ces remises à l’encaissement constituent l’indispensable préalable de chacune des quatre conventions passées les 6 février et 30 mars 2009. En effet, celles-ci donnent à B.________ SA, qualifiée "d’adjudicataire", le droit d’encaisser les créances en de C.________ SA, l’exercice de ce droit constituant la contre-prestation des montants offerts. En raison de la nullité des remises à l’encaissement, B.________ SA n’est plus, ex tunc, en mesure de fournir sa prestation. Les conventions ont ainsi un objet initialement impossible ce qui entraîne leur nullité au sens de l’art. 20 al. 1 CO (Guillod/Steffen, Commentaire romand, n. 76 ad art. 19-20 CO), nullité que le juge doit examiner et retenir d’office (Guillod/Steffen, op. cit., n. 94 ad art. 19-20 CO). c) Enfin, dans la mesure où il n’y a pas eu paiement volontaire d'un indu au sens de l’art. 63 al. 1 CO, mais uniquement "offre" de paiement (de 40'000 francs), l’art. 66 CO invoqué par la recourante ne s’applique pas. III.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).
10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 24 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stephen Gintzburger, avocat (pour C.________ SA en liquidation), -Me Christophe Sivilotti, avocat (pour B.________ SA), -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
11 - devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. Le greffière :