118
TRIBUNAL CANTONAL
FA11.039428-121141
39
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 93 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Villars-
Burquin, contre la décision rendue le 4 juin 2012, à la suite des audiences
du 21 décembre 2011 et du 7 mars 2012, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, admettant la plainte du recourant et annulant le procès-
verbal de séquestre établi le 8 octobre 2011 par l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS dans le cadre
du séquestre n° 5'931'335.
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Par ordonnance de séquestre (séquestre n° 5'931'335) scellée
le 8 septembre 2011, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et
du Gros-de-Vaud a ordonné, à la requête de N., créancier, le
séquestre de la part saisissable de tous revenus servis à A.R.,
débiteur, à hauteur de 80'884 fr. 60.
Le procès-verbal de séquestre établi par l'Office des poursuites
du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l'office) le 6 octobre 2012, en
exécution de l'ordonnance qui précède, porte les mentions suivantes :
"SEQUESTRE INFRUCTUEUX (voir minimum vital ci-dessous).
SITUATION :
Débiteur (...)
Divorcé, père de deux enfants nés le 23.04.1991 (étudiant, actuellement à
charge) et le 15.01.1993 (à charge de la mère). Est astreint au paiement
d'une pension alimentaire de fr. 800.00 par mois en faveur de l'enfant né
en 1993, payée régulièrement.
REVENUS :
Représentant auprès de B.________ SA à (...), réalise un salaire mensuel
net moyen de fr. 4'638.45 (moyenne de janvier à août 2011). Ne perçoit
pas de 13
ème
salaire.
CHARGES MENSUELLES :
Base mensuelle pour une personne seule avec obligation de soutien de Fr.
1'350.00
Base mensuelle enfant 1991 de Fr. 600.00
Loyer (charges comprises) de Fr. 1'500.00
Assurances maladies de Fr. 181.95
Frais de représentation de Fr. 600.00
Pension alimentaire de Fr. 800.00
-
3 -
Frais de visite enfant de Fr. 200.00
Total : Fr. 5'231.95
CALCUL QUOTITE SAISISSABLE :
Revenu du débiteurFr. 4'638.45
./. Participation du débiteur Fr. 5'231.95
Quotité saisissable Fr. – 593.35".
2.Le 17 octobre 2011, N.________ a déposé une plainte au sens
de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de séquestre concluant à son
annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'office "d'établir un nouveau procès-
verbal dans le sens des considérants attendus".
Le plaignant reprochait essentiellement à l'office de ne pas
avoir pris en considération, dans la détermination du minimum d'existence
du débiteur, la communauté conjugale et de vie existante entre ce dernier
et son épouse.
Dans le cadre de l'instruction de la plainte, l'office a produit
notamment les pièces requises suivantes :
-
les fiches de salaire du débiteur A.R.________ pour les mois de janvier à
août 2011;
-
le contrat de travail de l'intimé;
-
un courrier adressé le 23 juillet 2010 par U.R.________ au Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui a la teneur
suivante :
"Concerne : séparation de corps par consentement mutuel
(...)
Je viens par ce courrier demander de ratifier cette convention de
séparation entre mon époux et moi-même pour une durée indéterminée.
-
4 -
En effet, suite à de gros problèmes financiers créés par Monsieur
A.R., qui est au chômage, notre vie conjugale est devenue très
difficile. Nous nous disputons sans relâches et je ne supporte plus cette
situation. La séparation est donc inéluctable.
Seule propriétaire de la maison, je propose à M. A.R. qui est en
faillite personnelle de loger dans le studio attenant à la maison. Un contrat
de location à signer sera établi à cet effet.
Ainsi les enfants de M. A.R.________ pourront continuer à le voir un week-
end sur deux et les vacances en logeant à la maison dans leur chambre".
-
un bail à loyer non daté signé par A.R., locataire, et U.R.,
propriétaire, valable du 1
er
avril 2011 au 31 mars 2012, renouvelable
d'année en année sauf avis de résiliation et portant sur la location de deux
chambres individuelles, d'une chambre meublée adulte et de locaux et
dépendances partagées, notamment une cuisine et un salon.
U.R.________ a produit, sur réquisition du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, des extraits de ses
comptes bancaires, attestant du versement mensuel de la somme de
1'500 fr. à titre de loyer par A.R..
Dans ses déterminations du 7 décembre 2011, l'office a conclu
au rejet de la plainte, pour autant que l'audience n'amènerait pas de
nouveaux éléments permettant d'apprécier de manière différente la
situation du débiteur.
A l'audience du 7 mars 2012, U.R. a été entendue en
qualité de témoin. Elle a déclaré qu'elle était séparée de son époux depuis
juillet 2011, mais que le tribunal d'arrondissement avait indiqué, en
réponse à son courrier du 23 juillet 2012, qu'il n'y avait pas lieu régler la
séparation dès lors que les époux continuaient à vivre sous le même toit.
Le témoin a précisé avoir fait une déclaration d'impôt séparée mais n'avoir
pas encore reçu de décision de taxation, l'administration fiscale ayant
auditionné les époux une semaine auparavant pour aborder cette
question. S'agissant des locaux loués dans sa villa, U.R.________ a expliqué
que son mari occupait l'ancienne chambre commune, en disposant de la
-
5 -
cuisine commune, que le fils de ce dernier, aux études, vivait avec son
père depuis février-mars 2011, occupant une chambre dans la maison et
que sa fille venait également à son domicile un week end sur deux. Le
témoin a encore déclaré qu'elle était seule à faire les courses pour
l'ensemble des occupants de la villa. Enfin, elle a précisé que les 1'500 fr.
que lui versait son mari servaient notamment à payer les charges de la
maison et couvraient "plus que le strict contrat de bail locatif".
3.Par prononcé du 4 juin 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, a admis la plainte (I), annulé le procès-verbal de séquestre,
l'office étant chargé de procéder à un nouveau calcul du minimum vital de
A.R.________ (II), et rendu sans décision sans frais ni dépens.
En substance, le premier juge a considéré que la
détermination par l'office des revenus de A.R.________ était conforme aux
pièces, à savoir le contrat de travail et les fiches de salaires produites et
qu'il était également correct de ne pas considérer comme un avantage en
nature l'indemnité forfaitaire de 600 fr. versée par l'employeur pour les
frais liés au véhicule mis à la disposition de son employé pour son usage
professionnel et privé. S'agissant des charges du débiteur, le premier juge
a retenu qu'il ressortait suffisamment du témoignage d'U.R.________ et des
pièces produites que les époux avaient cessé toute vie commune et que la
situation de A.R.________ devait en conséquence être considérée comme
celle d'un débiteur vivant seul. En revanche, la base mensuelle retenue
pour ce dernier et pour son fils, de même que le montant prévu pour les
frais de visite de l'autre enfant devaient être revus pour tenir compte du
fait que le débiteur n'assumait pas de frais de nourriture.
4.N.________ a recouru par acte du 15 juin 2012, concluant à
l'annulation du procès-verbal de séquestre et à ce qu'il soit ordonné à
l'office d'établir un nouveau procès-verbal "dans le sens des arguments
-
6 -
contenus dans la plainte du 17 octobre 2011, respectivement des
considérants à rendre par le Tribunal de céans".
Dans son écriture du 3 juillet 2012, l'office s'est référé à ses
déterminations de première instance.
E n d r o i t :
I.a) Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al.
1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites; RS 281.1 – et
art. 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), et
comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3
LVLP), le recours est formellement recevable.
b) L'existence d'un intérêt à recourir est requise pour
l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b, rés. in JT 2001 I
371; ATF 126 III 198 c. 2b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59). L'absence d'un
tel intérêt doit être relevée d'office, à tous les stades du procès, et est
sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande ou du recours.
En l'espèce, le recourant a obtenu gain de cause dès lors que
le procès-verbal de séquestre attaqué a été annulé. On peut dès lors
s'interroger sur l'existence d'un intérêt au recours.
Il est vrai toutefois que les conclusions de sa plainte visaient
également à ce qu'il soit ordonné à l'office "d'établir un nouveau procès-
verbal dans le sens des considérants attendus" et que les motifs
d'annulation retenus par l'autorité de surveillance diffèrent de ceux
exposés dans la plainte. Concrètement, il s'ensuit que le résultat de cette
annulation ne correspond pas à celui voulu par le plaignant, puisque le
nouveau procès-verbal de séquestre que devra établir l'office n'aura
vraisemblablement pas la teneur voulue par le plaignant.
-
7 -
La question de l'intérêt au recours peut toutefois rester
indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs qui
suivent.
II.Le recourant soutient que c'est à tort que le premier juge n'a
pas retenu l'existence d'une communauté de vie et d'intérêt du débiteur
et d'U.R..
Les motifs retenus par le premier juge pour décider de
l'absence d'une communauté conjugale sont convaincants et se fondent
sur des circonstances établies tant par les pièces produites, notamment la
lettre du 23 juillet 2011 au Tribunal d'arrondissement, le bail à loyer et les
relevés bancaires, que par le témoignage d'U.R.. Par ailleurs
l'autorité inférieure n'a pas méconnu les conséquences de la situation
particulière du débiteur qui n'assume pas de frais de nourriture, raison
pour laquelle le procès-verbal de séquestre a été annulé.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Chevalley, avocat (pour N.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :