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L
TRIBUNAL CANTONAL
FA11.043906-120084
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 222 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par O., à Vessy,
contre la décision rendue le 23 décembre 2011, à la suite de l’audience du
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er
décembre 2011, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la
Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par la
recourante contre l'A., à Nyon, dans le cadre de la faillite de
W.________, à Crans-près-Céligny.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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auraient dû générer pour W.". L’office a alors entamé des
négociations avec T..
L'état de collocation a été déposé le 17 juin 2011.
Par courrier du 29 septembre 2011, l’office a convoqué la
deuxième assemblée des créanciers pour le 24 octobre 2011. L’ordre du
jour contenait notamment le point 4 suivant : "Décision sur la renonciation à
des droits litigieux ou, éventuellement, demande de cession de ces mêmes droits
à teneur de l’art. 260 LP".
Le vendredi 21 octobre 2011, l’office a signé avec T.________
un accord transactionnel prévoyant le versement par cette société d’une
somme supplémentaire de 2'000'000 francs. Cette convention était
soumise à deux conditions, entraînant sa caducité automatique et
immédiate si l'une ou l'autre n'était pas réalisée : premièrement, son
approbation par la majorité absolue des créanciers votants – lors de la
deuxième assemblée des créanciers ou, ultérieurement, par voie de
circulaire –, impliquant la renonciation par la masse à l’exercice des droits
à l’action révocatoire, et, deuxièmement, l’absence de cession des droits à
l’action révocatoire à un ou des créanciers.
La deuxième assemblée des créanciers a eu lieu le lundi 24
octobre 2011. Le quorum n’a pas été atteint. L’office a informé les
créanciers présents, parmi lesquels O., de la marche de la
liquidation. La question de l'accord conclu avec T. a été abordée.
Le 28 octobre 2011, l’office a adressé aux créanciers une
circulaire n° 10, pour leur exposer la situation de la masse vis-à-vis de
T.________. Il recommandait d’entériner la convention du 21 octobre 2011
et fixait aux créanciers un délai au 8 novembre 2011 pour se déterminer
sur sa recommandation, les créanciers qui ne se manifesteraient pas étant
censés approuver ladite convention. Le même délai était fixé aux
créanciers qui le souhaiteraient, dans le cas où la majorité accepterait
l’accord transactionnel, pour demander la cession des droits de la masse
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et verser un montant total de 2'000'000 fr., qui serait consigné jusqu’à
droit connu sur l’action révocatoire. A réception de ce montant,
l'administration délivrerait les actes de cession et inviterait les créanciers
à agir dans le délai échéant le 24 janvier 2012.
b) Le 16 novembre 2011, O.________ a formé une plainte
contre l'accord transactionnel du 21 octobre 2011 en soutenant que la
valeur économique de l'acte dolosif à révoquer (art. 288 LP [loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) dépasserait
70'000'000 fr. si bien que la transaction de 2'000'000 fr. nuirait gravement
aux intérêts des créanciers, que la position de l'office consistant à couvrir
des actes illicites relèverait du droit disciplinaire et que l'administration de
la faillite devait être confiée à une administration spéciale.
Par déterminations du 28 novembre 2011, la masse en faillite
W.________ a conclu au rejet des conclusions de la plainte.
2.Par décision du 23 décembre 2011, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Côte a rejeté la plainte formulée par O.________ (I),
rejeté toutes autres et plus amples conclusions (II) et rendu cette décision
sans frais (III).
Le premier juge a considéré que la décision de l'office de
signer l'accord transactionnel du 21 octobre 2011 avec T.________ pour un
montant de 2'000'000 fr. ne transgressait aucune règle impérative (art.
288 ou 242 LP) et ne devait pas être sanctionnée de nullité. De plus, il a
retenu qu'aucune faute engageant une responsabilité disciplinaire ne
pouvait être retenue à l'encontre d'un représentant de la masse et
qu'enfin il n'y avait pas lieu d'instituer une administration spéciale.
3.Par acte du 11 janvier 2012, O.________ a recouru contre cette
décision, concluant à l'admission de sa plainte, à l'annulation de l'accord
transactionnel du 21 octobre 2010 entre la masse en faillite W.________ et
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T.________ et à ce qu'ordre soit donné à l'office de déposer, d'ici au 25
janvier 2012 au plus tard, une assignation en action révocatoire au sens
de l'art. 286 LP dont les conclusions préparatoires viseraient à faire
expertiser la comptabilité de T.________ par rapport au chiffre d'affaires et
bénéfice générés par la technologie et le savoir faire de W..
Par lettre du 25 janvier 2012, la recourante a produit un
ensemble de pièces, notamment une copie de la requête en conciliation
en action révocatoire dirigée contre T. et la masse en faillite
W., qu'elle a engagée en qualité de "gestionnaire d'affaires de la
masse", requête adressée le 24 janvier 2012 à la Chambre patrimoniale
vaudoise, la suspension de dite action étant requise jusqu'à droit connu
sur les procédures de plainte en cours.
Par déterminations du 1
er
février 2012, la masse en faillite de
W., représentée par l'office en qualité d'administration ordinaire, a
conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé du premier
juge. Elle a produit des pièces, dont un exemplaire de la requête en
conciliation qu'elle a adressée à la Chambre patrimoniale vaudoise le 23
janvier 2012 pour ouvrir une action révocatoire contre T.________ en
concluant à la révocation de la vente concernant l'offre d'achat d'actifs du
21 janvier 2010 pour un prix de 3'228'000 fr., à l'intégration des actifs en
question dans la masse active et au paiement de 7'137'070 fr. 35. A son
allégué 36, cette procédure indique qu'une expertise judiciaire devra
établir que la valeur réelle des actifs cédés le 21 janvier 2010 par
W.________ à T.________ n’est pas inférieure à 9'632'965 fr., TVA en sus,
montant comprenant le prix déjà payé par T.________ par 3'000'000 fr. et
une différence de stock encore due (composants horlogers livrés à
T.________ et non facturés) par 4'517'965 francs. Selon l’explication
donnée dans une écriture antérieure, c’est pour sauvegarder les droits de
la masse dans l’attente du résultat définitif des procédures initiées par la
recourante que cette action a été introduite, le droit d’intenter l’action se
périmant par deux ans dès l’ouverture de la faillite selon l’art. 292 ch. 2
LP.
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E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi
vaudoise d'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05]) et dans les formes requises (art. 28 al. 2 et 3 LVLP), le
recours est recevable.
Les déterminations de l'intimée sont également recevables
(art. 31 al. 1 LVLP).
Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième
instance sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II.a) La recourante affirme qu’en signant la transaction du 21
octobre 2011 l’office aurait, au nom de la masse, manifestement avantagé
T.________ au détriment des créanciers dans la mesure où le montant ainsi
obtenu serait très nettement inférieur à la véritable valeur des actifs
cédés. Ce faisant l’office aurait transgressé le principe de neutralité auquel
il était tenu et dont le respect lui aurait imposé d’obtenir, en application de
l’art. 222 LP, des indications sur la valeur effective des actifs en question,
puis d’ouvrir l’action révocatoire plutôt qu’en offrir de manière dissuasive
la cession aux créanciers (art. 260 LP).
Officiers publics chargés de recouvrer des créances
pécuniaires dans les formes prescrites par la loi, les préposés et
fonctionnaires des offices des poursuites et faillites ne sont ni les
représentants des créanciers, ni ceux du débiteur. Ils doivent être neutres.
Lorsque la loi réserve un pouvoir d’appréciation, ils doivent obéir à l’art. 4
CC d’une part (obligation d’appliquer les règles du droit et de l’équité) et
concilier, autant que possible, les intérêts du créancier et ceux du débiteur
(ex. : art. 95 al. 5, 123 al. 3 LP). La sanction d’une violation de ce devoir
est l’annulabilité de l’acte accompli, sur plainte du lésé, dans les dix jours
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dès la connaissance de l’acte ou de la décision et une éventuelle action en
dommages-intérêts (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat,
nn. 193 à 195, p. 34; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuites pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 1 – 30 LP).
La violation du principe de neutralité tend à se confondre avec
les cas de récusation énoncés à l'art. 10 al. 1 LP (cf. CPF, 2 avril 2003/22
et arrêt du TF 7B.147/2004 du 14 juillet 2003).
b) En l’espèce, la masse a considéré, à juste titre, que
l’aliénation d’actifs selon l’offre du 21 janvier 2010 nécessitait une
révocation. Pour l’obtenir, elle a préféré transiger plutôt que d’engager
aussitôt un procès. En soi, opter pour une transaction présente des
avantages indéniables : l’obtention immédiate d’un montant assuré et non
négligeable, ainsi que l’évacuation des incertitudes, des coûts et des
lenteurs d’un procès bloquant la liquidation. La critique de la recourante
ne porte en définitive que sur la valeur attribuée dans la transaction aux
actifs concernés par l’offre précitée. Selon elle, l’office devait user des
moyens offerts par l’art. 222 al. 4 LP pour se faire produire la comptabilité
de T.________ de manière à cerner la valeur des actifs en question.
Selon ce que retient l’arrêt de la cour de céans du 20 janvier
2012/14 précité, l’office a entamé des négociations avec T.________ à la
suite du rapport de la fiduciaire qui estimait que les 3'000'000 fr.
convenus pour les achats du 21 janvier 2010 semblaient un faible montant
en comparaison avec les profits que les produits cédés auraient dû
générer pour W..
On ne discerne pas en quoi l’office aurait dû, en application de
l’art. 222 al. 4 LP, exiger de T. qu’elle le renseigne plus
précisément. Il ne s’agissait en effet pas d’identifier des biens du failli en
possession de tiers, les actifs aliénés ayant été décrits dans une annexe
au contrat et leur détention n’étant pas litigieuse. De même, la recourante
n’indique pas en quoi l’examen de la comptabilité de T.________ dans le
courant de l’année 2011, soit l’exercice 2010, aurait concrètement et
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objectivement permis de déterminer la valeur des actifs litigieux. Tout au
plus, peut-on inférer de l’une de ses conclusions que cet examen aurait dû
porter sur le chiffre d’affaires et le bénéfice générés par la technologie et
le savoir-faire de W., mais dans cette même conclusion la
recourante évoque elle-même une expertise et non un simple examen
comptable par du personnel de l’office. Au demeurant, s’agissant de
perspectives de gains induites par l’exploitation de brevets, de marques,
de projets de développement industriels ou de programmes de recherche,
l’attribution de valeurs comptables peut s’avérer particulièrement ardue
au point parfois de relever de projections peu fiables, voire dépourvues de
réalité économique. Dans ce contexte, le recours à une expertise était
donc judicieux et on ne saurait reprocher à l’office d’avoir négligé
d’évaluer les prétentions révocatoires de la masse.
Par ailleurs, les calculs auxquels se livre la recourante pour
aboutir au montant de 70'000'000 fr. en se fondant sur la marge
d’exploitation d’une part de chiffre d’affaires attribuée à chaque salarié,
chiffres généraux tirés d’articles de presse consacrés notamment à l’état
actuel du marché horloger, et en multipliant ce résultat par le nombre de
salariés de la faillie repris par T., puis en multipliant ce montant
par dix pour assurer une projection sur dix ans, sont hautement
contestables. Il s’agit en effet d’évaluer la valeur des actifs industriels,
techniques et commerciaux vendus et non les compétences
professionnelles de collaborateurs. De plus, les marge et part au chiffre
d’affaires intégrées au calcul, comme données de base, sont plus que
discutables en raison de leur approximation très grossière et de leur
défaut d’adéquation aux biens concernés. Enfin, la capitalisation sur dix
ans dans un marché industriel et commercial soumis à de fortes et
imprévisibles fluctuations n’a guère de sens.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que l’office, en
décidant de conclure la transaction au montant indiqué, aurait violé le
principe de neutralité en favorisant T.________ au détriment des créanciers
de la faillie. Cela étant, il pouvait parfaitement proposer à la masse de
renoncer à engager elle-même l’action révocatoire.
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Certes, après la transaction, la masse a introduit une action
révocatoire contre T.________ en réclamant à celle-ci un montant
nettement plus élevé que celui obtenu par voie transactionnelle, mais
cette ouverture d’action est intervenue très peu de temps avant
l’échéance de la péremption de l’art. 292 ch. 2 LP pour sauvegarder les
droits de la masse au cas où les procédures de la recourante devaient
aboutir. On ignore donc à ce stade si cette action sera maintenue ou
retirée le cas échéant et donc si cela se traduira par la caducité définitive
de la transaction ou, au contraire, par sa validation.
Ainsi que l’intimée l’a indiqué, la conclusion de la recourante
tendant à ce que l’office, au nom de la masse, reçoive l’ordre d’ouvrir d’ici
au 25 janvier 2012 une action révocatoire, procédure comprenant une
requête de preuve par expertise, n’a plus d’objet puisqu’une telle action,
avec cette offre de preuve, a été introduite par la masse le 23 janvier
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20 a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.