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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.005018-120735
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par E., à
Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 10 avril 2012, à la suite de
l’audience du 13 mars 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte du recourant contre la saisie de salaire qui lui a été
communiquée le 24 janvier 2012 par l'OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS dans le cadre de la poursuite n°
6'012'418 exercée par A. AG, à Zürich.
Minimum d'existence
Base mensuelle :Fr. 1'187.30 512.70
1'700.00
Charges communes :Fr. 694.95 300.05
995.00
Charges propres payées :Fr. 980.95 423.55
1'404.50
Minimum d'existence :Fr. 2'863.201'236.30
Augmentation minimum d'existenceFr. 100.75
Montant mensuel saisissableFr. 1'500.00
3.Par acte du 1
er
février 2012, E.________ a déposé une plainte au
sens de l'art. 17 LP contre la saisie de salaire, concluant à son annulation
et à ce qu'elle soit réduite à "tout ce qui dépasse le minimum d'existence
fixé à Fr. 2'600.--, comme déjà établi en 2010". Il a requis l'effet suspensif.
Le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a accordé, le 9 février 2012, l'effet suspensif.
Par courrier du 14 février 2012, l'office a indiqué au magistrat
précité que, s'agissant de la suspension de la décision attaquée, il
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considérait que les retenues en vigueur étaient maintenues mais que les
fonds encaissés ne devaient pas être distribués.
Le 14 février 2012, P.________ SA a produit, à l'attention de
l'office qui en avait fait la demande, les décomptes de salaire du plaignant
pour l'année 2011 qui mentionnent les salaires nets suivants :
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Janvier 2011Fr. 1'451.00
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Février 2011Fr. 3'081.50
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Mars 2011Fr. 2'822.70
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Avril 2011Fr. 2'447.90
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Mai 2011Fr.2'839.70
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Juin 2011Fr.2'937.20
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Juillet 2011Fr. 2'128.80
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Août 2011Fr.2'213.00
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Septembre 2011Fr. 2'995.90
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Octobre 2011Fr.2'736.00
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Novembre 2011Fr.3'034.90
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Décembre 2011Fr. 3'060.40
A réception de ces décomptes, l'office a établi, le 15 février
2012 une nouvelle détermination du minimum d'existence en prenant en
compte un salaire moyen de 2'645 fr. 40, lequel, additionné à la rente AVS
perçue par le plaignant, représentait 69,37 % des revenus du couple. Il a
en conséquence calculé que le minimum vital du plaignant s'élevait à
2'843 fr. 65 et le montant mensuel saisissable à 1'420 francs.
Dans une écriture du 21 février 2012, le plaignant a conclu à la
nullité de la saisie ordonnée le 24 janvier 2012 et à la délivrance d'un acte
de défaut de biens.
Dans ses déterminations du 28 février 2012, l'office a conclu
au rejet de la plainte, estimant que la saisie de salaire de 1'350 fr.
n'entamait pas – même après correction du salaire mensuel - le minimum
d'existence du plaignant. Il a précisé, s'agissant de l'effet suspensif requis,
que les retenues de salaire seraient maintenues mais que les fonds
encaissés ne seraient pas distribués.
L'intimée A.________ AG ne s'est pas déterminée.
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4.Par prononcé rendu le 10 avril 2012 sans frais ni dépens, le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte.
Le premier juge a retenu en substance que les calculs opérés
par l'office étaient corrects et que la saisie de salaire ne portait pas
atteinte au minimum vital du plaignant.
Par acte du 19 avril 2012, E.________ a recouru contre cette
décision qui lui a été notifiée le 11 avril 2012, concluant à ce que la saisie
soit ordonnée sur tout ce qui excédera 2'600 fr. du salaire accessoire ou à
un maximum de saisie fixe de 744 francs.
Par courrier du 11 mai 2012, l'office a conclu au rejet du
recours en se référant à ses déterminations de première instance.
Le 14 mai 2012, le recourant a déposé une nouvelle écriture
accompagnée d'un lot de pièces.
L'intimée A.________ AG ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et
comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
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Les pièces nouvelles produites par le recourant en deuxième
instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
En revanche, son écriture du 14 mai 2012 et les pièces qui
l'accompagnaient sont tardives et partant, irrecevables.
II.Selon l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution
d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit
être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de
l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de
toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 11-12 ad art. 17 LP).
La voie de la plainte est ouverte contre un avis de saisie, acte
matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et
produisant des effets externes (CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 11 juillet
2007/16; CPF, 17 janvier 2007/38 et les références citées).
III.Le recourant expose en premier lieu que la poursuite en cause
(n° 6'012'418) concerne la même créance que la poursuite n° 5'548'405. Il
soutient que l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée dans
la seconde vaut également pour la première.
L'opposition ne déploie que des effets de strict droit des
poursuites et seulement à l'égard du commandement de payer auquel elle
se rapporte, si bien que lorsque l'office des poursuites notifie un nouveau
commandement de payer pour en remplacer un premier, qui devait être
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corrigé, une nouvelle opposition est aussi nécessaire (Gilliéron, op. cit., n.
13 ad art. 74 LP).
En l'espèce, les deux poursuites exercées à l'encontre du
recourant ne concernent ni le même créancier, ni le même montant. Quoi
qu'il en soit, même s'il s'agissait de la même créance comme le soutient le
recourant, l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée dans la
première poursuite ne peut valoir pour la seconde. Or, le recourant
n'établit pas s'être opposé à la poursuite en cause en soulevant
l'exception précitée.
Ce moyen doit donc être rejeté.
IV. Le recourant s'en prend à la détermination de son minimum
vital, faisant valoir principalement qu'il ne tient pas compte de
l'irrégularité de ses revenus accessoires perçus dans le cadre d'un contrat
de travail non fixe et à l'appel.
a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du
débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au
poursuivi et à sa famille.
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir
compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé
le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions
correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu;
enfin il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du
débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement sur les Lignes
directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'article 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse (ci-après : les Directives).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis
d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution
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de la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Le
poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 c. 1, JT 1995
II 133); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance
en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que
l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des
parties lorsqu'elles refusent de prêter le concours que l'on peut attendre
d'elles (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011).
Font notamment partie des ressources du débiteur le salaire,
les provisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels
que les allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les
prestations en nature,
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les pourboires et recettes analogues, les gains accessoires provenant
d'activités que le débiteur exerce à titre secondaire, les revenus provenant
de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, les prestations que
l'art. 92 LP déclare insaisissables en tant que telles (Mathey, La saisie de
salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, n. 372 pp. 176-177; TF
B.220/1997 du 13 novembre 1997; Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 4
ad art. 93 LP).
Selon certains auteurs, lorsque les ressources professionnelles
du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'un horaire variable, d'un
emploi sur appel ou d'une activité professionnelle indépendante soumise à
des variations, la saisie ne peut pas porter sur un montant déterminé du
revenu, mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent
correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture
du minimum vital du débiteur (Mathey, op. cit., n. 423 p. 197). Ce dernier –
le cas échéant, son employeur - sera donc avisé qu'il aura à verser à
l'office non pas un montant fixe, mais tout ce qui dépasse son minimum
vital. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle
sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie des gains, le
débiteur indépendant devra fournir à l'office tous les éléments chiffrés
permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois
(Ochsner, Commentaire romand, nn. 33 à 36 ad art. 93 LP).
Les Directives (édition actuellement en vigueur du 1
er
juillet
2009), de même que les normes cantonales d'insaisissabilité, traitent des
charges à prendre en considération dans le cadre d'une saisie de revenus.
Elles comportent une liste des charges fixes, regroupées sous la
dénomination "montant de base mensuel", avec des montants identiques
pour tous les débiteurs, qui couvrent les frais pour l'alimentation, les
vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de
santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels
ainsi que les dépenses pour le courant électrique et le gaz. Les Directives
énumèrent par ailleurs sous la rubrique "suppléments au montant de base
mensuel" les autres charges, qui varient en fonction de la situation
particulière du débiteur (frais de logement et de chauffage, cotisations
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sociales, dépenses liées à l'exercice d'une profession, pensions
alimentaires, formation des enfants, paiements par acomptes pour des
objets de stricte nécessité et dépenses diverses) et indiquent si et dans
quelle mesure ces dépenses doivent être prises en compte.
La détermination du minimum vital n'a pas pour but de
permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était
le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses
indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit
au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le
protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n.
83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).
b) En l'espèce, les revenus du recourant sont composés d'un
élément fixe, sa rente AVS pour un montant de 1'719 fr., et d'un élément
variable provenant de son activité lucrative. Le montant total du salaire
perçu par le recourant en 2011 est de 31'745 fr., ce qui représente une
moyenne mensuelle de 2'645 fr. en chiffres ronds, comme l'a calculé
l'office.
Pour déterminer le minimum vital d'un conjoint, il faut tout
d'abord déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital
commun (montant de base pour le couple, avec les suppléments,
respectivement les déductions, qui doivent être pris en compte) et répartir
le minimum vital déterminé entre les époux proportionnellement à leurs
revenus nets. La part saisissable du revenu du conjoint poursuivi se
dégage alors en déduisant de son revenu net déterminant sa part au
minimum vital (ATF 114 III 12, JT 1990 II 118 c. 3).
L'office a appliqué cette règle en considérant que les revenus
du recourant, AVS et salaire moyen, représentait 69,37 % des revenus du
couple. La base mensuelle pour un couple, prévue par les Directives, de
1'700 fr., les charges communes correspondant au loyer et au chauffage,
par 995 fr. et les charges propres, telles que cotisations d'assurance-
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maladie, frais de déplacement et repas pris hors du domicile du recourant,
ont été répartis entre le recourant et son épouse dans cette proportion.
Ces charges correspondent à des frais effectifs payés et ne sont pas
remises en cause. L'office a calculé sur cette base que le minimum
d'existence du recourant s'élevait à 2'843 fr. 65, soit 69,37 % du minimum
vital du couple (4'099 fr. 50) et a augmenté ce résultat de 100 fr. 75 pour
tenir compte de diverses autres dépenses.
En raison des fortes variations du salaire du recourant, il est
vrai que certains mois, tels les mois de janvier, d'avril, de juillet et d'août
2011, la quotité disponible est inférieure à la retenue de salaire décidée
par l'office. Pour le mois d'avril 2011, par exemple, les revenus globaux du
recourant se sont élevés à 4'166 francs 90 (salaire : 2'447.90 + rente AVS
: 1'719.-), ce qui laisse, après déduction de son minimum vital (2'943 fr.
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précisément en fonction des revenus respectifs de chacun des époux,
conformément à la jurisprudence précitée (ATF 114 III 12, JT 1990 II 118).
Cette interdépendance rend problématique la détermination
de la quotité saisissable. Il est en effet impossible de déterminer un
montant précis, au-delà duquel les revenus du recourant pourraient être
saisis. Plus son revenu augmente, plus sa participation au minimum vital
du couple augmente elle aussi. Il est seulement possible, vu le caractère
variable du salaire, de déterminer après coup si telle ou telle saisie est
admissible ou non.
On doit remarquer par ailleurs qu'au vu des éléments retenus
par l'office pour le calcul du minimum vital – et qui ne sont en soi pas
remis en question – la retenue proposée par le recourant ("tout ce qui
excédera 2'600 fr.") pourrait se révéler soit supérieure au montant
saisissable, soit excessivement peu élevée selon qu'elle s'applique à
l'ensemble de ses revenus ou seulement au salaire perçu auprès de
P.________ SA (les conclusions du recourant dans sa plainte et dans son
acte de recours paraissent suggérer cette deuxième alternative). A titre
d'exemple, au mois d'octobre 2011, les revenus du recourant s'élevaient à
4'455 fr. (salaire : 2'736 fr, rente AVS : 1'719), soit 69,8 % des revenus du
couple, qui s'élevaient à 6'382 fr. (4'455 + 1'927), La part du recourant
aux charges du couple se montait à 2'961 fr. 10 (69,8 % de 4'099 + 100 fr.
pour dépenses diverses), ce qui laissait un disponible de 1'493 fr. 90. S'il
fallait saisir la part de l'ensemble des revenus excédant 2'600 fr., la
retenue serait de 1'855 fr. (4'455 – 2'600). S'il fallait saisir uniquement la
part de salaire dépassant 2'600 fr., on parviendrait à une retenue de 136
fr. (2'736 – 2'600). Dans le premier cas, la solution serait défavorable au
recourant, dans le second cas, la saisie de salaire serait disproportionnée
par rapport à la quotité saisissable.
Dans ces conditions, la méthode appliquée par l'office qui
repose sur un salaire annuel moyen, permettant de fixer une proportion
moyenne de la participation du recourant au minimum vital du couple, est
la seule possible; elle tient compte des fluctuations des revenus de ce
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dernier. Globalement, la saisie ne porte pas atteinte au minimum vital du
recourant, quand bien même elle peut certains mois dépasser la quotité
disponible.
V.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 5 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. E.,
-A. AG,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :