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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.012139-121646
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 231 et 256 LP; 652 CC; 1 al. 1 et 2 ORFI; 1 al. 1, 8 al.
1 et 16 OPC; 14 et 36 LDFR
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Founex,
contre la décision rendue le 30 août 2012, à la suite de l’audience du 11
juin 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, admettant très partiellement la plainte
déposée par le recourant contre l'OFFICE DES FAILLITES DE
L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE, à Nyon, dans le cadre de la faillite de
la succession répudiée de G.C., quand vivait, à Founex.
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2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Au décès de leur père, en 1955, les frères A.C.________ et
B.C.________ ont hérité, en copropriété chacun pour une demie, du
domaine agricole de T., constitué de cinq parcelles situées à
Founex et à Commugny.
A.C. est décédé en 1976, laissant pour héritiers ses
quatre fils, C.C., D.C., H.C.________ et G.C., lequel a
continué l'exploitation du domaine. Cette succession n'est pas partagée à
ce jour et les héritiers sont propriétaires en commun, notamment, de la
part de copropriété d'une moitié du domaine héritée de leur père.
B.C. est décédé en 2001, laissant pour héritier sa
veuve, J.C., et ses trois fils, K.C., L.C.________ et
O.C.. Cette succession n'est pas partagée à ce jour et les héritiers
sont propriétaires en commun, notamment, de la part de copropriété
d'une moitié du domaine héritée de leur mari et père.
Le 20 février 2004, les héritiers composant les deux hoiries ont
ouvert action en partage des deux successions et de la copropriété
existant entre elles, O.C. concluant à l'attribution de l'entier du
domaine. Le procès en partage a été suspendu à la suite du décès de
G.C., survenu le 4 janvier 2010.
b) La succession de G.C. ayant été répudiée par tous
les héritiers, sa liquidation selon les règles de la faillite a été ordonnée, par
décision du 21 juillet 2010.
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3 -
L'inventaire de cette succession comprend notamment les
droits indivis que détenait le défunt dans la copropriété collective pour une
demie qu'il formait en communauté héréditaire avec ses trois frères (hoirie
A.C.), sur les cinq parcelles concernées. La valeur vénale totale de
ces droits, constituant une "part" de un huitième, est estimée à 169'535
francs.
c) Z. a produit dans la faillite des créances qui ont été
admises en troisième classe à l'état de collocation, pour un montant de
682'906 francs 45.
Le 24 juin 2011, l'administration de la faillite, soit l'Office des
faillites de l'arrondissement de La Côte [ci-après : l'office], a adressé aux
créanciers la circulaire (n° 2) suivante (extraits) :
"I. SITUATION GENERALE
[...]
L’état de collocation a été déposé le 19.11.2010 et est passé en force.
A ce jour, le dividende présumé pour les créances en 3
ème
classe est de 20%.
[...]
II. INVENTAIRE
Il a été inventorié :
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5 -
céans qui devra entériner cet accord dans le procès en partage actuellement
suspendu.
Nous précisons que deux autres membres de l'Hoirie sont dessaisis de leur droit
au profit de leurs créanciers [...]
Dès l'accord des créanciers saisissants [de ces] personnes [...], l'office des
Poursuites de Nyon et l'Office des faillites de la Côte demanderont conjointement
la ratification du partage entier du domaine de T.________ et le procès en partage
en cours pourra être rayé du rôle, libre cours étant donné à M. O.C.________ de
choisir le notaire de son choix pour le transfert de propriété."
Par lettre du 4 juillet 2011, Z.________ a fait savoir à
l'administration de la faillite qu'il n'entendait pas donner son accord à
l'offre de rachat d'O.C.________ et a formulé à son tour une offre de rachat
de 2'000'000 fr. pour l'entier du domaine, dont un huitième, soit 250'000
fr., destiné au rachat de la part du défunt. Le même jour, il a consigné le
montant de 250'000 fr. en mains de l'office.
d) Par lettre du 5 septembre 2011, l'office s'est adressé à
l'association Prométerre pour obtenir un avis sur la situation (extraits) :
"[...]
L'exploitant actuel du domaine (Monsieur O.C.________) a offert le rachat de la
part du défunt (1/8ème) pour un montant de fr. 25'895.15 par rapport à la valeur
de rendement.
[...]
4 personnes se sont annoncées et ont proposé un prix supérieur, soit :
-
[...]
-
M. Z.________ pour Fr. 250'000.00
-
[...]
-
[...].
Ces 4 personnes ont déposé des offres tout en restant ouvert (sic) à racheter le
domaine entier.
Sur la base de ces offres, l'office des faillites peut-il fixer une vente aux enchères
privées en partant depuis l'offre la plus haute, quand bien même l'exploitant
actuel fait valoir son droit de préemption légal conformément à l'art. 49 LDFR.
[...] Votre avis sera soumis au Tribunal d'arrondissement de la Côte [...]"
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6 -
e) Le 15 mars 2012, le conseil commun de tous les membres
des deux hoiries C.________ – à l'exception de G.C.________ – a adressé à la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, avec copie à l'office,
une lettre dont les termes sont notamment les suivants :
"[...]
2.- Je rappelle que M. O.C.________ ne dispose pas seulement d'un droit de
préemption légal mais a conclu dans la procédure de partage ouverte à
l'encontre de feu G.C., à l'attribution préférentielle de l'entier du
domaine.
3.- Il convient maintenant de coordonner le droit préférentiel de M. O.C. à
l'attribution du domaine avec la procédure de liquidation de la part d'un huitième
de feu G.C.________.
4.- A cet égard, je me suis adressée à M. le Professeur Denis Piotet. Je vous prie
de trouver, en annexe, un avis de droit du précité.
[...]"
La teneur de cet avis de droit du 13 mars 2012 est notamment
la suivante :
"[...] Selon l'art. 36 al. 1 LDFR, un copropriétaire (ou propriétaire en main
commune) a un droit à l'attribution préférentielle en principe à la valeur de
rendement (art. 37 LDFR) sur les valeurs constituant l'entreprise agricole; les
dispositions du droit successoral quant à l'attribution préférentielle sont au
surplus applicables par analogie (art. 38 LDFR).
Le partage n'ayant été demandé qu'en 2004, les art. 36ss LDFR sont applicables
immédiatement faute de demande de partage en 1994 (art. 94 al. 2 LDFR).
Certes, l'on pourrait réserver ici le régime contractuel d'une communauté
s'ajoutant à la copropriété, par exemple une société simple, mais pour échapper
aux art. 36ss LDFR, il faudrait qu'une requête de dissolution, ou du moins de
liquidation ait été déposée avant 1995, ce qui n'apparaît pas être le cas en
l'occurrence [référence doctrinale].
Cette question laisse apparaître une application de principe des règles sur
l'attribution préférentielle des art. 36ss LDFR.
-
7 -
I.-/b. Hoirie de feu A.C.________
[...]
Depuis le décès de G.C.________ en 2009, aucun prétendant à l'attribution
préférentielle ne paraît avoir fait partie de cette hoirie, du moins à la
connaissance du soussigné.
I.-/c. Hoirie de feu B.C.________
[...]
Dans cette indivision successorale, l'art. 11 LDFR est applicable par le biais de
l'art. 13 LDFR. Du point de vue du partage, une part de copropriété en hoirie sur
une entreprise agricole est assimilée à une entreprise agricole complète, et doit
être attribuée à l'héritier capable qui le demande à la valeur de rendement
déterminée par les art. 17ss LDFR.
Cette attribution préférentielle ne paraît pas contestée par les cohéritiers de
O.C.________ sur la part de copropriété de feu son père; cette attribution
préférentielle selon l'art. 13 LDFR permettra ultérieurement de prétendre à
l'attribution de l'autre part de copropriété de l'entreprise complète selon les art.
36 LDFR [référence doctrinale].
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8 -
II.- La vente aux enchères est-elle juridiquement possible ?
L'Office des faillites de Nyon pour la succession répudiée de G.C.________ ne peut
exercer que les droits du défunt dans l'hoirie titulaire d'une moitié seulement en
copropriété. L'Office n'a ainsi tout d'abord aucun droit quelconque sur le sort de
l'autre part de copropriété du domaine, dont le défunt failli G.C.________ ne faisait
pas partie de l'hoirie.
Pour ce qui concerne la part de feu A.C.________ [...], l'Office ne peut décider des
modes de réalisation ou de partage de la part du failli, question qui n'appartient
qu'au Juge civil compétent (ATF 129 III 316; JT 2003 II 69).
Si l'Office renonce à formuler une demande devant le Juge civil du partage, il ne
peut alors que mettre en vente la part de liquidation de l'hoirie dont était titulaire
G.C.________ de son vivant (art. 16ss de l'Ordonnance du Tribunal fédéral
concernant la saisie et la réalisation de part de communauté) : cela n'induit
aucun acte de disposition sur des éléments de l'entreprise agricole.
En l'occurrence, le courrier de l'Office du 11 juillet 2011 le montre engagé dans
une perspective de réalisation de l'ensemble de l'entreprise; or l'attribution
préférentielle de l'ensemble de l'entreprise fait matériellement obstacle à toute
réalisation, forcée ou volontaire (mais non voulue à l'unanimité).
Or O.C.________ est, au vu de sa volonté et des indications personnelles résumées
dans le rapport du notaire Wahlen (p. 11-12), soit des éléments en l'état connus
du soussigné, légitimé à requérir l'attribution préférentielle de la part de
copropriété de son père B.C.________ (art. 11 al. 1 et 13 LDFR), comme déjà
souligné plus haut. Cette attribution préférentielle le légitime comme étant
«copropriétaire» vis-à-vis de l'hoirie de son oncle, détentrice de l'autre part.
Or, l'art. 36 al. 1 LDFR doit pouvoir s'appliquer au partage de la copropriété
constituée en 1975 (I/a supra), cette attribution préférentielle devant s'opérer sur
la valeur de rendement également (art. 37 al. 1 lit. a LDFR).
Il n'apparaît pas, au vu des documents remis au soussigné, qu'une disposition
contractuelle dérogeant à ce principe ait été convenue par avance, même avant
1994, auquel cas elle pourrait encore être maintenue (art. 39 LDFR; référence
doctrinale). Ainsi, la règle de l'art. 36 al. 1 LDFR est à ce défaut impérative, et
l'Office ne peut requérir du Juge avec succès une réalisation de la part de l'hoirie
de feu A.C.________ [...]. En conclusion, O.C.________ se faisant attribuer
préférentiellement à la valeur de rendement la part de feu son père, peut
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9 -
également se faire attribuer à la même valeur celle de feu son oncle. L'entier de
l'entreprise agricole doit ainsi lui être attribué à la valeur de rendement, sans
qu'un cohéritier ou l'Office représentant une succession répudiée de l'un d'eux,
ne puisse imposer une autre solution."
f) Par lettre du 16 mars 2012, l'office a informé Z.________ que,
selon l'avis de droit précité du Professeur Piotet, seul O.C.________ était
habilité à acquérir la part de feu G.C.________ et/ou l'entier du domaine à la
valeur de rendement, que le Tribunal d'arrondissement de La Côte "devrait
prochainement rendre sa décision dans ce sens" et que dès lors, l'office
allait rembourser à l'intéressé son avance de 250'000 francs. Il a adressé
un courrier identique aux trois autres créanciers qui avaient formulé des
offres de rachat.
2.a) aa) Le 29 mars 2012, Z.________ a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance,
d'une plainte "contre la décision de l'Office des faillites de
l'arrondissement de La Côte d'autoriser la vente du domaine de T.________
à sa valeur de rendement du 16 mars 2012". Il a conclu principalement à
ce que la décision soit annulée et son offre de rachat du domaine,
respectivement de la part de G.C.________ sur le domaine, acceptée, sous
réserve de l'accord du juge civil compétent, subsidiairement à ce qu'une
vente aux enchères privée du domaine, respectivement de la part
concernée, entre les différentes personnes intéressées soit organisée,
sous réserve de l'accord du juge civil compétent.
Contestant l'avis de droit du Professeur Piotet, le plaignant a
notamment fait valoir ce qui suit :
"[...]
-
si vraiment l'on veut lier les deux opérations et invoquer un partage demandé
en 2004, alors O.C.________ ne remplit pas la condition stipulée à l'article 36
alinéa 2 LDFR, soit d'être déjà propriétaire d'une entreprise agricole ou disposer
économiquement d'une telle entreprise; ce n'est pas le cas, O.C.________ est
seulement exploitant, mais pas titulaire d'une entreprise, or contrairement à l'art.
-
10 -
11 LDFR, l'art. 36 al. 2 a) et b) ne réserve le droit à l'attribution qu'au titulaire
d'une entreprise dans la région et non à l'exploitant; pour qu'O.C.________ soit
titulaire d'une entreprise, il aurait fallu qu'il règle préalablement la succession de
son père puis se porte acquéreur de l'autre part de copropriété d'une demie,
mais, à ce moment-là, il n'est pas certain que la part d'une demie soit considérée
comme une entreprise agricole à part entière;
-
l'action en partage peut également impliquer un partage des biens en nature et
donc une division du domaine;
-
l'attribution des biens à la valeur de rendement plutôt qu'à la valeur vénale
implique en contrepartie un droit au gain en faveur des cohéritiers d'une durée
de 25 ans; une masse en faillite n'a probablement pas vocation pour durer aussi
longtemps; l'on imagine mal une masse en faillite comme bénéficiaire d'un droit
au gain. La question qui se pose est celle de savoir si un créancier pourrait alors
se voir céder les droits de la masse et bénéficier du droit au gain. Assurément, en
l'absence de droit au gain, l'on voit mal comment l'on pourrait invoquer une
attribution à la valeur de rendement; cet aspect-là n'a pas été abordé par le Prof.
Piotet;
-
selon le Message du Conseil fédéral (FF 1988 III 959) sur la LDFR : "le partage
matériel est réglé intégralement dans la partie consacrée au droit public (art. 59
ss.)";
-
selon l'ATF 124 III 168 (RDAF 1999 I 51) : "Selon l'art. 58 LDFR, aucun immeuble
ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (al. 1;
interdiction de partage matériel); les immeubles agricoles ne peuvent, en outre,
pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (al. 2; interdiction de
morcellement). L'art. 59 let. d LDFR dispose toutefois que ces interdictions ne
sont pas applicables dans le cadre d'une réalisation forcée. Dans ce cas, comme
dans les autres éventualités mentionnées à l'art. 59 LDFR, la loi considère que
d'autres intérêts publics l'emportent sur ceux qui président au maintien
d'entreprises et de surfaces minimales (Message à l'appui des projets de la loi
fédérale sur le droit foncier rural, FF 1988 III 970 s; CHRISTOPH BANDLI, Das
bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche
Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, Brugg 1995, n. 6 ad art. 59 LDFR; YVES
DONZALLAZ, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau
droit foncier rural, Sion 1993, n. 519 ad art. 59 LDFR). En particulier, il serait
contraire aux buts de la loi (cf. art. 1 al. 1er let. a LDFR) de procéder à la mise
aux enchères de l'ensemble d'une entreprise agricole, si, parmi les immeubles
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qui en font partie, un seul fait l'objet d'une exécution forcée. Par ailleurs, dans le
cadre de celle-ci, les intérêts des créanciers, et également ceux du propriétaire,
commandent souvent une aliénation par parcelles de l'entreprise agricole."
L'intérêt public commande de ne pas respecter le maintien de l'entreprise
agricole et de traiter les deux parts de copropriété séparément et ce d'autant
plus qu'en l'état le prétendant à l'attribution ne possède pas d'entreprise agricole
et ne pourrait pas faire valoir le droit du copropriétaire. Donc, la part issue de la
succession de A.C.________ devrait être réalisée à la valeur vénale."
Le plaignant a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par
décision présidentielle du 30 mars 2012.
bb) L'office s'est déterminé le 25 avril 2012, faisant
notamment valoir ce qui suit :
"[...] l'administration de la faillite a inventorié uniquement les droits que détient
le défunt G.C.________ dans la propriété collective pour 1/2 qu'il forme en
communauté héréditaire [...].
Au vu ce qui précède, l'administration de la faillite n'a pas la possibilité de vendre
l'entier du domaine.
Il ne peut que vendre les droits de feu G.C.________ soit par une vente aux
enchères publiques, privées ou de gré à gré.
Cette vente n'est donc pas soumise aux conditions de la LDFR puisque l'on est en
face d'une vente mobilière, dès lors, aucun droit de préemption légal ne peut
être invoqué.
L'acquéreur de ces droits recevrait un procès-verbal de vente mobilière attestant
de la titularité des droits acquis, à sa charge de les faire inscrire au Registre
foncier compétent et par la suite de s'immiscer dans les affaires de la
communauté héréditaire en demandant le partage par exemple.
CONCLUSION :
Comme le ressort (sic) très justement Me J. Zimmermann, l'attribution des biens
à une valeur de rendement plutôt qu'à une valeur vénale implique en
contrepartie un droit au gain en faveur des cohéritiers d'une durée de 25 ans et
l'on voit mal une masse en faillite perdurer aussi longtemps.
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Lors de l'audience du 11 juin 2012, un délai a été imparti au
conseil du plaignant pour faire savoir au tribunal si son mandant acceptait
que la part de liquidation en cause soit vendue aux enchères.
Le 3 juillet 2012, le plaignant a indiqué ne pas pouvoir se
déterminer avant qu'une expertise indépendante ait établi l'existence ou
non d'une entreprise agricole, sa valeur, ainsi que celle de la part en
cause, et a requis la mise en œuvre d'une telle expertise.
c) Par décision du 30 août 2012, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, a admis
très partiellement la plainte (I), invité l'office à vendre aux enchères la
part de liquidation que feu G.C.________ détenait dans la communauté
héréditaire qu'il formait avec ses trois frères (II) et rendu sa décision sans
frais ni dépens (III). En droit, elle a d'abord admis la recevabilité de la
plainte, par économie de procédure. Elle a ensuite rappelé la teneur de
l'art. 16 OPC et l'inapplicabilité de l'art. 10 OPC. Puis, elle a considéré que
l'administration de la faillite n'avait pas la possibilité de vendre l'entier du
domaine et n'avait d'autre choix, dès lors qu'un accord avec les créanciers
sur une éventuelle vente de gré à gré n'avait pas pu être trouvé, que de
vendre aux enchères la part de communauté de feu G.C., la
question de savoir s'il convenait d'organiser une vente aux enchères
publique ou privée étant toutefois laissée à l'appréciation de
l'administration, conformément à l'art. 16 OPC. L'autorité inférieure a ainsi
très partiellement admis la plainte. Elle a en revanche considéré qu'il
n'était pas pertinent de déterminer en l'état si le domaine de T.
était une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, puisque seule la part
de liquidation de l'hoirie dont était titulaire le défunt devait être réalisée,
ce qui n'induisait aucun acte de disposition sur les éléments du domaine.
3.Par acte du 10 septembre 2012, Z.________ a saisi la cour de
céans, autorité supérieure de surveillance, d'un recours contre cette
décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préliminaire, à
l'octroi de l'effet suspensif (I), préalablement, à ce qu'il soit constaté que
-
14 -
le domaine de T.________ n'est pas une entreprise agricole au sens de l'art.
7 LDFR, un expert étant désigné en cas de besoin pour trancher cette
question (II), principalement, à l'admission du recours (III) et à la réforme
de la décision en ce sens que son offre de rachat du domaine de
T., respectivement de la part de feu G.C. sur ce domaine,
est acceptée et qu'il en devient définitivement propriétaire (IV),
subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens qu'une vente aux
enchères privée du domaine, respectivement de la part de G.C.________
sur ce domaine, est organisée entre les différentes personnes intéressées
(V), plus subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (VI). Pour l'essentiel, il a repris les moyens qu'il avait
développés devant l'autorité précédente.
Par décision du 14 septembre 2012, le vice-président de la
cour de céans a accordé l'effet suspensif requis.
Par lettre du 20 septembre 2012, l'office a produit une copie
des déterminations qu'il avait déposées devant l'autorité inférieure de
surveillance.
Les intimés se sont déterminés le 1
er
octobre 2012, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet des conclusions du recours.
E n d r o i t :
I.a) Avec l'autorité précédente, la cour de céans, par économie
de procédure, considère la plainte comme recevable.
b) Déposé en temps utile et suffisamment motivé (art. 18 al. 1
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al.
-
15 -
1 et 3 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP]), le recours est recevable,
de même que les déterminations de l'office et des intimés (art. 31 al. 1
LVLP).
II.a) Il s'impose en premier lieu de déterminer la législation
applicable, point qui dépend notamment de l'objet de la réalisation
litigieuse.
aa) La faillite de la succession répudiée de feu G.C.________ est
liquidée en la forme sommaire. L'administration de la faillite doit réaliser
les actifs du défunt conformément aux règles de l'art. 231 LP. Cette
disposition prévoit notamment, à son al. 3 ch. 2 1
ère
phrase, qu'à
l’expiration du délai de production (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), l’office procède
à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les
dispositions de l’art. 256 al. 2 à 4 LP.
Dans le cas présent, il s'agit de réaliser les droits du défunt
dans une succession indivise.
La communauté héréditaire (art. 602 al. 1 CC [Code civil; RS
210]) est une communauté en main commune au sens de l'art. 652 CC,
qui fait naître de par la loi la propriété commune de ses membres sur les
biens successoraux et qui s'étend ainsi à l'ensemble des biens extants du
de cujus et aux éventuels biens rapportés en nature par les héritiers. Ces
biens forment le patrimoine commun des héritiers, distinct des biens dont
chacun d'eux est propriétaire à titre personnel. En tant que membres de la
communauté, les cohéritiers sont titulaires de droits indivis. Ils n'ont pas,
d'un point de vue juridique, de quote-part (idéale) distincte dont chacun
pourrait disposer individuellement. C'est surtout parce qu'ils pourront, à
terme, bénéficier d'une partie des biens ensuite du partage que l'on peut
parler - d'un point de vue économique - de "parts héréditaires" (latentes)
(Steinauer, Le droit des successions, 2006, nn. 1193-1196, pp. 559-560).
Sur le plan terminologique, l'utilisation du mot "part" pour désigner les
droits du défunt failli dans une succession indivise peut donc s'avérer
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16 -
trompeuse. A noter que, dans la LP, on trouve les termes de "part dans
une succession indivise" aux art. 104 et 132 al. 1 LP. L'art. 1 OPC
[Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de
parts de communautés; RS 281.41] emploie en revanche les termes plus
précis de "droits du débiteur dans une succession non partagée". C'est de
cette manière que doivent être compris les termes de "part de
communauté héréditaire" lorsqu'ils sont employés dans le présent arrêt.
bb) C'est l'OPC qui est applicable à la réalisation des droits en
question. Les droits de propriété commune sur un immeuble ne sont pas
un immeuble au sens de l'art. 655 CC, ce qui exclut l'application de l'ORFI
[Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation des immeubles; RS
281.42] (art. 1 al. 1 ORFI). L'art. 1 al. 2 ORFI précise d'ailleurs que cette
ordonnance ne s'applique pas à la réalisation des droits de propriété du
débiteur sur les immeubles possédés en propriété commune (p. ex.
immeubles compris dans une succession indivise), l'OPC étant applicable
dans un tel cas.
b) L'OPC comporte des règles détaillées, qui viennent
compléter l'art. 132 LP, sur la saisie (art. 1 à 7 OPC), la réalisation (art. 8 à
15 OPC) et la réalisation dans la faillite (art. 16 OPC) des parts de
communautés.
L'art. 1 al. 1 OPC rappelle que la saisie des droits du débiteur
dans une succession non partagée, notamment, ne peut porter que sur le
produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que
celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique. La mesure d'exécution forcée
ne peut donc pas avoir pour objet des biens distincts faisant partie de la
succession non partagée et sur lesquels l'héritier poursuivi n'a
individuellement aucun droit.
L'art. 8 al. 1 OPC prévoit que l'art. 116 LP, relatif à la
réquisition de vente en matière de biens meubles, créances et autres
droits, est applicable à la réalisation de la part (saisie) du débiteur, lors
même qu'il y a des immeubles dans la communauté. Il n'y a pas de motif
C'est l'art. 16 OPC, intitulé "Compétences de l'administration
de la faillite", qui régit la réalisation des droits du failli dans une
succession non partagée. Aux termes de cette disposition, en cas de
faillite, le mode de réalisation des parts de communauté comprises dans la
masse sera déterminé par l'administration de la faillite, sous réserve des
compétences de la commission de surveillance et de l'assemblée des
créanciers (al. 1). L'al. 2 réserve l'application par analogie des dispositions
de l'art. 9 al. 2 (devoir des membres de la communauté de produire les
livres et toutes pièces propres à déterminer la valeur de liquidation) et de
l'art. 11 OPC, relatif à la vente aux enchères de la part saisie. Selon cette
dernière disposition, en cas de vente aux enchères, il sera expressément
spécifié que l'objet mis en vente est la part du débiteur dans la liquidation
de la communauté et cette communauté sera exactement désignée avec
indication des noms de ceux qui la composent, ces derniers étant informés
par avis spécial du jour et du lieu de la vente (al. 1); l'adjudicataire reçoit
de l'office des poursuites un certificat constatant qu'il est subrogé au droit
du débiteur de demander le partage de la communauté et de toucher le
produit de la liquidation (al. 2).
On constate ainsi qu'en vertu de l'art. 16 al. 1 OPC, c'est
l'administration de la faillite - et non l'autorité de surveillance - qui
détermine le mode de réalisation idoine, seule étant réservée la
compétence - éventuelle - de la commission de surveillance et de
l'assemblée des créanciers. En l'espèce, il n'y a pas de commission de
surveillance et, dans le cadre d'une liquidation en la forme sommaire, il
n'est pas nécessaire de demander l'accord des créanciers pour décider du
mode de réalisation (art. 256 al. 1 LP a contrario, vu l'absence de renvoi
de l'art. 231 al. 3 LP).
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18 -
En outre, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance,
lorsqu'elle est compétente, de se prononcer sur le montant de la part de
communauté dans le cadre du partage de la succession, mais uniquement
de déterminer le mode de réalisation selon l'art. 132 LP (TF 5A_478/2012
du 14 août 2012; ATF 130 III 652 c. 2.2.2; ATF 113 III 40 c. 3b).
Enfin, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 135 III 179 c. 2.5) qu'en
cas de vente aux enchères d'une part de communauté héréditaire,
l'adjudicataire de la part ne prend pas la place du poursuivi dans la
communauté. Ce qui est réalisé, c'est la part de liquidation lui revenant,
ainsi que son droit de faire fixer cette part et de se la faire payer (ATF 80
III 117 c. 1). L'adjudicataire ne reçoit ainsi de l'office des poursuites qu'un
certificat constatant qu'il est subrogé au droit du débiteur de demander le
partage de la communauté et de toucher le produit de la liquidation (art.
11 al. 2 OPC), ce qui ne signifie pas qu'il devient titulaire des droits
patrimoniaux compris dans le patrimoine commun (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ad art. 132
LP et réf. cit.). Tout comme le cessionnaire d'une part de communauté
héréditaire (art. 635 al. 2 CC), le tiers qui a saisi la part échue à un héritier
n'est pas autorisé à intervenir directement dans le partage, mais il peut
demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet
héritier (art. 609 al. 1 CC; ATF 96 III 10 c. 5; ATF 87 II 218).
c) Dès lors que l'administration de la faillite n'est clairement
pas en droit de se prononcer sur le rachat du domaine de T., ce
qu'elle ne prétend d'ailleurs pas, le seul point à examiner dans le cadre du
présent recours consiste à déterminer si l'administration de la faillite
exerce correctement ou non son pouvoir d'appréciation, conféré par l'art.
16 OCPC, en voulant réaliser les droits de feu G.C. dans la
succession non partagée de son père par une vente de gré à gré de ces
droits à O.C.________ au prix de 25'895 fr. 15, sachant qu'il y a eu plusieurs
offres supérieures, ou, plus précisément, si la décision de l'autorité
inférieure peut être confirmée ou non, pour les motifs qu'elle a retenus ou
pour d'autres motifs.
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19 -
Selon la doctrine (Foëx, Commentaire romand, n. 18 ad art.
256 LP et réf. cit.), l'art. 256 al. 3 LP ne confère pas un droit de préemption
aux créanciers; ceux-ci ne sont pas tenus par les conditions convenues
avec le tiers et l'administration de la faillite n'a pas l'obligation d'accepter
d'emblée une offre supérieure émanant d'un créancier, mais conserve la
faculté de demander préalablement au tiers s'il entend surenchérir. Si tel
est le cas, elle doit donner à nouveau l'occasion aux créanciers de
présenter une offre supérieure. L'administration de la faillite est en
principe tenue d'attribuer le bien à l'auteur de l'offre la plus élevée.
En invitant l'office à vendre aux enchères la part de liquidation
litigieuse, l'autorité inférieure a pris une décision conforme au principe
rappelé ci-dessus, permettant à chacun de surenchérir.
Il n'apparaît en outre pas contraire au droit ni inopportun
d'avoir laissé à l'office le choix entre des enchères privées ou publiques.
La décision attaquée est ainsi exempte de critique dans son résultat, au
regard de la LP et de l'OPC.
III. Il reste à examiner la question de l'application éventuelle de la
LDFR, plus précisément de la qualification éventuelle du domaine de
T.________ d'entreprise agricole au sens de cette loi, que l'autorité
inférieure a laissée ouverte, considérant qu'elle n'était pas décisive pour le
sort de la plainte.
a) Le recourant a requis de la cour de céans qu'elle instruise
cette question, à titre préalable, au besoin par une expertise. Il a ainsi
requis une mesure d'instruction et non pas, contrairement à ce que
soutiennent les intimés, pris une conclusion nouvelle.
L'art. 28 al. 2 LVLP prévoit que le recourant peut alléguer des
faits nouveaux et produire de nouvelles pièces. L'art. 33 LVLP prévoit que
l'art. 23 LVLP, notamment, est applicable par analogie à la procédure de
recours. Il résulte de ce renvoi que la cour de céans peut ordonner
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librement les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires. Elle
peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de
pièces. Elle dispose à cet effet des mêmes pouvoirs qu'en procédure civile
contentieuse. Les règles prévues à l'art. 20a al. 2 LP sont réservées.
La réquisition de mesure d'instruction en question n'est dès
lors pas irrecevable.
b) Autre est la question de savoir si cette mesure d'instruction
est nécessaire ou non.
aa) Dans le cadre de cet examen, il est important de rappeler
tout d'abord que la réalisation à laquelle il doit être procédé porte sur les
droits indivis de feu G.C.________ dans la succession non partagée de son
père, comportant, notamment, une part de copropriété d'une demie sur
les immeubles formant le domaine de T.________. Elle ne porte pas sur ce
domaine, ni sur un ou des immeuble(s), ni sur ladite part de copropriété.
Or, sans avoir à trancher la question de savoir si le domaine en cause
constitue un ou des immeuble(s) agricole(s) ou une entreprise agricole, au
sens des art. 6 à 8 LDFR, entrant dans le champ d'application de la loi
délimité par ses art. 2 à 4, on constate que la LDFR n'assimile pas aux
immeubles les droits de propriété commune sur les immeubles, alors que,
conformément à l'art. 655 al. 2 ch. 4 CC, elle assimile expressément aux
immeubles les parts de copropriété sur les immeubles (art. 3 al. 1 LDFR).
La seule disposition de la LDFR instituant un droit à
l'attribution en cas de propriété commune est l'art. 14 LDFR, ainsi libellé :
"1 S’il existe dans une succession une participation, transmissible par succession,
à des rapports de propriété commune, tout héritier peut demander de prendre la
part du défunt, aux conditions auxquelles il pourrait invoquer l’attribution de
l’entreprise agricole.
2 S’il existe dans une succession une participation à des rapports de propriété
commune et que ceux-ci prennent fin par la mort d’un propriétaire commun, tout
héritier peut demander de coopérer à la place du défunt à la liquidation de la
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propriété commune aux conditions auxquelles il pourrait invoquer l’attribution de
l’entreprise agricole."
Cette disposition est inapplicable en l'espèce, dès lors que le
droit à l'attribution n'existe que pour les héritiers et qu'il n'y a précisément
plus d'héritier de feu G.C., sa succession ayant été répudiée.
On ne se trouve pas non plus dans l'un des cas prévus par les
art. 36 et 37 LDFR, dès lors que les rapports de propriété commune en
cause ne sont pas fondés sur un contrat ni ne lient des conjoints et qu'en
outre, ils ne prennent pas fin, l'objet de la réalisation litigieuse n'étant pas
la dissolution ou le partage de l'hoirie A.C..
Enfin, l'art. 45 LDFR institue un droit de préemption sur
l'entreprise ou l'immeuble agricole qui appartient à plusieurs propriétaires
(propriété commune ou copropriété) en cas d'aliénation de l'entreprise ou
de l'immeuble, ce qui n'est pas la situation visée en l'espèce.
Il s'ensuit que, même applicable, la LDFR ne confère à
personne, à ce stade, un droit de préemption ou d'attribution sur les droits
à réaliser. En particulier, elle n'oblige pas l'administration de la faillite à
vendre ces droits à O.C., à qui leur adjudication n'est pas réservée,
contrairement à ce qu'indique l'avis de droit produit par les intimés.
bb) Reste la question de la valeur de ces droits. La circulaire
comporte l'indication d'une valeur vénale et d'une valeur de rendement du
domaine, soit 1'356'280 fr. et 207'161 fr., et l'estimation de la "part du
défunt de un huitième", soit 25'895 fr. 15 (valeur de rendement). Ces
indications suffisent et l'on ne saurait reprocher à l'administration de la
faillite de ne pas avoir fourni aux créanciers d'autre estimation de la valeur
potentielle, selon leur éventuelle attribution future, des droits indivis.
Si les tiers/créanciers intéressés considèrent qu'O.C.
ou un autre héritier ne pourra pas se voir attribuer le domaine agricole en
vertu de la LDFR, soit parce que cette loi n'est pas applicable, soit pour un
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autre motif – la LDFR fixant un certain nombre de conditions à l'attribution
–, il leur est loisible d'en tenir compte lorsqu'ils seront amenés à
surenchérir.
Ni l'administration de la faillite ni l'autorité de surveillance
n'ont à fournir davantage d'indications chiffrées relatives à la valeur de
réalisation - vénale ou de rendement - des droits à réaliser. Cette valeur
dépendra du sort, amiable ou judiciaire, de la procédure de partage des
deux successions et de la copropriété, soit de multiples paramètres
factuels et juridiques que ni l'administration de la faillite ni l'autorité de
surveillance n'ont à trancher à titre préjudiciel au stade de la
détermination du mode de réalisation des droits indivis. On ne saurait leur
demander de faire un pronostic sur le sort de la procédure de partage.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que
la question de la qualification du domaine de T.________ d'entreprise
agricole au sens de la LDFR n'était pas déterminante. La mesure
d'instruction requise est dès lors inutile et doit être rejetée.
IV. Dans le cadre de la vente aux enchères – publique ou privée,
selon son appréciation – qu'elle est invitée à organiser, l'administration de
la faillite devra en principe attribuer les droits vendus à celui qui émettra
l'offre la plus intéressante pour les créanciers de la masse en faillite.
L'adjudicataire ne prendra pas la place de la masse en faillite
dans la communauté. Il recevra uniquement un certificat au sens de l'art.
11 al. 2 OPC constatant qu'il a le droit de demander le partage de la
communauté - soit de la succession de feu A.C.________ - et de toucher le
produit de la liquidation. Il ne deviendra donc pas titulaire des droits
communs et ne participera pas à la procédure de partage.
Le motif de suspension du procès en partage découlant de
l'art. 207 LP devrait disparaître, le procès en partage pouvant reprendre,
soit uniquement entre les héritiers, l'adjudicataire ne prenant pas la place
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de feu G.C.________ dans cette procédure, soit avec le concours de
l'autorité prévue par l'art. 609 CC.
V.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l'autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour Z.),
-Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour les héritiers J.C. et
consorts),
-M. le Préposé à l’Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :