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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.020668-121286
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 20a al. 2 ch. 5, 85a, 88 al. 1 et 89 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 3 juillet 2012, à la suite de
l’audience du 21 juin 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée
par le recourant contre l'avis de saisie établi par l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE dans la poursuite n°
5'960'082 exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) B.________ fait l'objet de la poursuite ordinaire n° 5'960'082
de l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'office),
exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud, en paiement de "frais
pénaux dans l'enquête PE08.017121-PGI dus selon : – Arrêt TACC no 25 du
14.01.2010 –Jugement Tribunal de police du 26.07.2010 – Arrêt CCASS No
368 du 01.09.2010", pour la somme de 8'288 fr. 95, sans intérêt.
La mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ à
cette poursuite a été prononcée par le Juge de paix du district de
Lausanne le 20 février 2012. Ce prononcé n'ayant fait l'objet d'aucun
recours, il est devenu définitif et exécutoire le 12 mars 2012.
b) Le 22 mai 2012, le poursuivant Etat de Vaud a requis de
l'office la continuation de la poursuite.
Le 23 mai 2012, l'office a adressé au poursuivi un avis de
saisie, l'informant qu'il serait procédé à la saisie le 7 juin 2012, l'après-
midi, à l'office des poursuites, pour un montant de 8'628 fr. 90, frais et
intérêts compris, dans la poursuite n° 5'960'082, et précisant ce qui suit :
"Votre présence n'est indispensable que si des modifications sont
intervenues dans votre situation [réd. : depuis le procès-verbal de saisie
valant acte de défaut de biens établi par l'office le 16 décembre 2011 dans
une autre poursuite]. Pour le montant indiqué, il sera adressé à votre
créancier un acte de défaut de biens."
c)Le 29 mai 2012, B.________ a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre l'avis de saisie précité,
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concluant à son annulation. En substance, il contestait la validité des
décisions pénales le condamnant aux frais réclamés en poursuite pour le
motif, notamment, que la composition de l'une des cours aurait été, selon
lui, constitutive d'une violation de la garantie du juge impartial.
Le plaignant a déposé une écriture complémentaire le 9 juin
2012, tendant en substance à la suspension de l'avis de saisie, à
l'annulation de la poursuite en cause et à l'octroi du bénéfice de
l'assistance judiciaire – avec effet rétroactif – dans la procédure pénale.
L'office intimé s'est déterminé le 14 juin 2012, préavisant pour
le rejet de la plainte.
2.Par prononcé rendu le 3 juillet 2012, à la suite de l'audience du
21 juin 2012 à laquelle le plaignant ne s'était pas présenté, l'autorité
inférieure de surveillance, statuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte.
En bref, elle a considéré que le grief dirigé contre la créance réclamée en
poursuite était mal fondé, l'office ayant l'obligation, lorsqu'il en est requis
et que certaines conditions sont remplies, de continuer la poursuite par la
saisie sans vérifier le fondement de la créance, que le plaignant
n'établissait pas avoir ouvert action en annulation ou en suspension de la
poursuite, au sens des art. 85 et 85a LP, ni, partant, avoir obtenu l'effet
suspensif dans une telle action et qu'enfin, sa demande d'assistance
judiciaire était sans objet au stade de la saisie. Quant au grief de témérité
de la plainte, soulevé en audience par le représentant de l'office, le
premier juge a considéré qu'il manquait d'éléments pour retenir que le
plaignant agissait de mauvaise foi ou pour troubler le cours de la
procédure et ne lui a pas infligé d'amende ni ne l'a condamné au paiement
des frais.
3.a) B.________ a recouru contre cette décision par acte du 12
juillet 2012, concluant à l'annulation de la poursuite en cause et de l'avis
de saisie litigieux.
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L'intimé Etat de Vaud s'est déterminé le 25 juillet 2012,
concluant au rejet du recours, dont il a relevé qu'il semblait téméraire.
Par lettre du 25 juillet 2012, l'office intimé a déclaré maintenir
intégralement ses déterminations du 14 juin 2012 et préaviser pour le
rejet du recours.
Le 15 août 2012, le recourant a spontanément déposé une
nouvelle écriture, intitulée "Rappel de l'action en annulation de la
poursuite n° 5'960'082 au sens de l'art. 85a LP", dans laquelle il prétend,
pour autant qu'on comprenne son argumentation, avoir ouvert une telle
action le 12 février 2010.
b) Le 6 août 2012, B.________ a déposé une demande tendant
à la récusation du Tribunal cantonal en corps.
Par arrêt du 24 août 2012, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a déclaré la demande irrecevable.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), même s'il est rédigé de
manière assez confuse et difficilement compréhensible, le recours est
recevable.
Les déterminations de l'office et de l'intimé sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
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II.a) Lorsque la poursuite n’est pas suspendue par l’opposition
ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la
poursuite à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la
notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). En vertu de
l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie,
l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite,
procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se
trouvent les biens à saisir.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, après avoir
rappelé que l'office, s'il devait procéder à certaines vérifications,
notamment quant à sa compétence et à la qualité pour agir et au droit du
poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, n'avait pas à
examiner le bien-fondé de la créance en poursuite, a considéré que l'office
avait l'obligation de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite
en cause et n'avait commis aucune faute en établissant l'avis de saisie
litigieux.
b) L'essentiel de l'argumentation du recourant tend, pour
autant qu'on la comprenne, à remettre en cause le procès pénal dont il a
fait l'objet et à contester les jugements auxquels ce procès a abouti et
notamment sa condamnation aux frais pénaux. Il le fait en vain, toutefois,
dès lors que ni l'office des poursuites ni le juge de la mainlevée ou
l'autorité de recours ni les autorités, inférieure ou supérieure, de
surveillance n'ont le pouvoir de réexaminer au fond le jugement invoqué
comme titre de la créance et, le cas échéant, comme titre de mainlevée
de l'opposition formée à la poursuite.
En outre, contrairement à ce que semble croire le recourant,
l'art. 85a LP n'ouvre pas non plus la voie d'un tel réexamen au fond par le
juge du for de la poursuite, même saisi d'une action tendant à "faire
constater que la dette n'existe pas". Lorsque l'opposition à la poursuite a
été définitivement levée, il n'y a plus d'obstacle à la continuation de la
poursuite. Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence ou
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l'exigibilité de la créance reconnue dans la décision portant condamnation
à payer une somme d'argent – décision sur laquelle le juge de la
mainlevée s'est fondé – qu'en invoquant l'extinction de la créance ou son
inexigibilité, temporaire (sursis) ou définitive (prescription), postérieures à
la décision, ou en prouvant l'existence matérielle et le contenu d'une
nouvelle décision définitive annulant ou révoquant la décision
condamnatoire. Il n'appartient donc pas au juge compétent pour connaître
de l'action prévue par l'art. 85a LP de procéder à la révision de la décision
condamnatoire, mais uniquement d'examiner si une procédure de révision
a été ouverte et si elle a abouti à une nouvelle décision ayant un effet sur
l'existence de la créance (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 28 ad art. 85a LP).
c) La décision de l'autorité inférieure rejetant la plainte du
recourant contre l'avis de saisie litigieux est ainsi bien fondée et doit être
confirmée. Le recours doit par conséquent être rejeté.
III.Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant
les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son
représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être
condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des
émoluments et des débours.
Se verra reprocher un comportement téméraire ou de
mauvaise foi celui qui – en violation du devoir d'agir selon la bonne foi,
principe aussi applicable en procédure – forme un recours sans avoir
d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en
droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF
127 III 178, JT 2001 II 50 et les références citées).
En l'espèce, il n'est pas certain que la situation en fait et en
droit – même si elle est claire objectivement – le soit pour le recourant. Il
apparaît au contraire que celui-ci ne peut se résoudre à accepter l'issue
du procès pénal et n'est pas non plus capable de percevoir la nature vaine
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de ses démarches juridiques, caractérisées par la production répétée
d'écritures difficilement compréhensibles et une confusion manifeste entre
diverses voies procédurales. On ne peut pour autant discerner chez lui de
véritable mauvaise foi ou témérité. Le présent arrêt est par conséquent
rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance
sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 septembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________,
-Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et
Législatif, Secteur recouvrement,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :