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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.021365-121421
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 et 88 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.O., à
Prangins, contre la décision rendue le 24 juillet 2012, à la suite de
l’audience du 9 juillet 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée
par la recourante contre l'avis de saisie adressé à la recourante le 25 mai
2012 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON dans le
cadre de la poursuite n° 5'629'929 exercée par Z. SA, à Fribourg.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 14 décembre 2010, l'Office des poursuites du district de
Nyon (ci-après : l'office) a notifié à A.O., à la réquisition de
Z. SA, un commandement de payer dans la poursuite n°
5'629'929, qui comporte la mention suivante : "poursuite conjointe et
solidaire avec B.O.". La poursuivie a formé opposition totale.
La poursuivante a requis la mainlevée par requête déposée le
1
er
février 2011. Par prononcé du 30 mars 2011, rendu sous la forme d'un
dispositif à la suite de l'audience du 25 mars 2011, le Juge de paix du
district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Par
lettre adressée le 5 avril 2012 à la poursuivante, le juge de paix a
confirmé que cette décision n'avait pas fait l'objet d'un recours.
Par demande du 21 juillet 2011, B.O. et A.O.________
ont ouvert action en libération de dette contre Z.________ SA devant le
Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant notamment au maintien
des oppositions dans les poursuites dirigées contre eux. Dans un courrier
du 22 mars 2012, le conseil des époux A.O.________ a informé le tribunal
que la Cour des poursuites et faillites avait admis leur recours "à
l'encontre du prononcé de la Justice de paix du district de Nyon rendu le
1
er
juillet 2011" et a déclaré retirer, purement et simplement, l'action en
libération de dette.
Le 24 avril 2012, Z.________ SA a requis la continuation de la
poursuite. L'office a adressé à la poursuivie un avis de saisie daté du 25
mai 2012.
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Le 30 mai 2012, le conseil des époux A.O.________ a interpellé
l'office faisant valoir la péremption du commandement de payer.
Le même jour, il a écrit au tribunal d'arrondissement saisi de
l'action en libération de dette qu'une "erreur de plume" s'était glissée
dans son courrier du 22 mars 2012, précisant :
"En effet, seul M. B.O.________ a retiré l'Action en libération de dette
déposée par-devant votre Autorité.
Tel n'était évidemment pas le cas de Mme A.O., pour le compte de
laquelle aucun recours à l'encontre du prononcé de mainlevée rendu par
la Justice de paix n'avait été déposé par-devant le Tribunal Cantonal.
Par conséquent, étant donné que la cause n'a pas encore été rayée du rôle
par votre autorité et que la Demande n'a pas été notifiée à la partie
adverse, j'ai l'honneur de requérir que dite cause soit reprise et qu'un
délai soit imparti à Mme A.O. pour effectuer l'avance de frais
requise."
Par lettre du 1
er
juin 2012, l'office a répondu au conseil des
époux A.O.________ que la réquisition de continuer la poursuite avait été
déposée "dans les délais prévus à l'art. 88 LP".
2.Le 4 juin 2012, A.O.________ a déposé une plainte contre l'avis
de saisie du 25 mai 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce qu'il soit constaté que le commandement de payer est
périmé. Elle a requis l'effet suspensif.
Par décision du 5 juin 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a prononcé l'effet suspensif jusqu'à droit
connu sur la plainte.
Dans ses déterminations du 18 juin 2012, l'office a préavisé
pour le rejet de la plainte.
Z.________ SA a également conclu au rejet de la plainte dans
son écriture du 28 juin 2012.
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Par prononcé, rendu sans frais ni dépens le 24 juillet 2012, le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de
surveillance, a rejeté la plainte et révoqué l'effet suspensif prononcé le 5
juin 2012.
Le premier juge a retenu en substance que le délai de
forclusion d'un an avait été suspendu lors du dépôt de la demande en
libération de dette le 21 juillet 2011, jusqu'à son retrait, le 22 mars 2012
et qu'il importait peu que cette demande fût tardive.
La plaignante a recouru par acte du 6 août 2012 contre ce
prononcé, qui lui avait été notifié le 25 juillet 2012, concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le sens de
l'admission des conclusions de la plainte, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Par décision du 9 août 2012, le président de la cour de céans a
octroyé l'effet suspensif requis par la recourante.
Par écriture du 14 août 2012, l'office s'est référé à ses
déterminations de première instance.
L'intimée, Z.________ SA, s'est déterminée par mémoire du 24
août 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours, dont
l'échéance, tombant un samedi, a été reportée au premier jour utile qui
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suivait (art. 18 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillites, RS 281.1, et art. 142 al. 3 CPC; Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272, par renvoi de l'art. 31 al. 3 LP), et comportant
des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP; loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05 ), le recours est
recevable.
II.Selon l’art. 17 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), la voie de la plainte est ouverte
lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d’autorité accompli par l’office ou un organe de la poursuite en exécution
d’une mission officielle dans une affaire concrète. L’acte de poursuite doit
être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de
l’exécution forcée dans l’affaire en question et il peut se manifester de
toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 11-12 ad art. 17 LP).
La voie de la plainte est ouverte contre un avis de saisie, acte
matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et
produisant des effets externes (CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 11 juillet
2007/16).
III.La recourante invoque la péremption de la poursuite.
a) Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition
ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la
poursuite à l'expiration d'un délai - minimum - de vingt jours à compter de
la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Le droit de
requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de
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la notification du commandement de payer. En cas d'opposition, ce délai -
maximum - ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou
administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP). Par procédure
judiciaire, il faut entendre notamment la procédure en libération de dette,
si l'opposition a été annulée par la mainlevée provisoire (ATF 117 III 26, JT
1993 II 49; ATF 113 III 120, rés. in JT 1989 II 158; Gilliéron, op. cit., n. 56 ad
art. 88 LP et les références citées).
b) En l'espèce, le délai légal pour requérir la continuation de la
poursuite a été respecté, compte tenu de sa suspension durant les
procédures de mainlevée et en libération de dette. En effet, le
commandement de payer a été notifié le 14 décembre 2010. Le délai a été
suspendu entre le 1
er
février 2011, date de la requête de mainlevée et le
12 avril 2011, date à laquelle le prononcé de mainlevée
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provisoire du 30 mars 2011 est devenu définitif, puis entre le 21 juillet
2011 et le 22 mars 2012, dates du dépôt, puis du retrait de l'action en
libération de dette. Le commandement de payer n'était donc en principe
pas périmé lors du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le 24
avril 2012.
c) La recourante soutient implicitement qu'il ne faudrait pas
tenir compte de la procédure en libération de dette, celle-ci ayant été
introduite alors que le prononcé de mainlevée provisoire était déjà devenu
définitif et exécutoire.
La péremption de la poursuite est la sanction de l'inaction du
créancier, raison pour laquelle le délai reste suspendu tant que dure
l'instance judiciaire tendant à faire lever l'opposition du débiteur. Le délai
ne recommence donc à courir au préjudice du créancier que si, après avoir
obtenu une décision exécutoire, il n'en fait pas usage pour requérir la
continuation de la poursuite. Or, le créancier ne peut obtenir une saisie
qu'en justifiant par titre de la levée de l'opposition. Partant, le délai de
péremption reste suspendu tant que le créancier n'a pas la faculté
d'obtenir une déclaration authentique établissant le caractère définitif et
exécutoire du jugement levant l'opposition (ATF 106 III 51 c. 3, JT 1982 II
138).
Ainsi, pour obtenir la continuation de la poursuite, la
créancière devait établir que le prononcé de mainlevée n'avait fait l'objet,
d'une part, d'aucun recours, d'autre part, d'aucune action en libération de
dette. Or, comme le relève à juste titre l'intimée, après le dépôt de la
demande, le tribunal d'arrondissement ne pouvait plus lui délivrer une
attestation certifiant qu'aucune action en libération de dette n'avait été
déposée.
d) Dans le cas d'une demande en libération de dette tardive, il
appartient au tribunal saisi de rendre une décision constatant son
irrecevabilité. Le délai de péremption ne peut en principe recommencer à
courir tant qu'une telle décision n'a pas été signifiée aux parties (cf. ATF
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106 III 51, JT 1982 II 138, arrêt précité). On ne saurait en effet exiger du
créancier que, pour pouvoir requérir la continuation de la poursuite dans le
délai d'une année, il sollicite et obtienne au préalable une telle décision
d'irrecevabilité.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il y a
incertitude sur le point de savoir si l'action en libération de dette a été
introduite en temps utile, les autorités de poursuite ne peuvent se
dispenser d'attendre la décision judiciaire à ce sujet que s'il ressort
indubitablement du dossier que l'action a été ouverte après l'expiration du
délai légal; dès qu'il y a doute, elles doivent s'abstenir de considérer la
mainlevée comme définitive et de suivre à l'exécution forcée (TF,
7B.55/2006, du 21 septembre 2006 et les références citées).
On peut se demander si on doit en déduire, a contrario, que,
lorsque la tardiveté de la demande est évidente, l'office peut ou doit
donner suite à une réquisition sans attendre une décision judiciaire à ce
sujet, de sorte que la procédure "indubitablement irrecevable" ne
suspendrait pas le délai de l'art. 88 al. 2 LP. Dans cette hypothèse, le
créancier devrait, malgré l'introduction d'une action en libération de dette,
requérir la continuation de la poursuite pour le cas où la demande
déposée serait "indubitablement" tardive.
En principe, il appartient à l'autorité saisie d'une demande (cas
échéant à l'autorité de recours) d'en examiner la recevabilité et non aux
autorités de poursuite, qui ne sont pas nécessairement informées de tous
les éléments du dossier. Une exception à cette règle doit être appréciée
très restrictivement. Il s'ensuit que le terme "indubitablement" doit être
interprété en ce sens qu'il doit s'agir d'une évidence indiscutable. Tel
serait par exemple le cas où d'emblée le débiteur admettrait la tardiveté
de sa demande.
En l'espèce, la recourante ne s'est prévalue de la tardiveté de
sa demande en libération de dette qu'après l'avis de saisie. On relèvera
par ailleurs son attitude contradictoire puisqu'elle a invoqué la péremption
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de la poursuite auprès de l'office le 30 mai 2012, et requis le même jour
du tribunal d'arrondissement une reprise de la cause en libération de dette
en demandant la fixation d'un délai pour effectuer l'avance de frais
requise. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'office devait
considérer que la demande de la recourante était indubitablement
irrecevable.
IV.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 3 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Lironi, avocat (pour A.O.),
-Me Gérard Brutsch, avocat (pour Z. SA),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :