Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.034114-122034
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 novembre 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 9 ORFI
Vu la réquisition de vente déposée le 12 mars 2012 par
J., à Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 5'876'875 de
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES (ci-après :
l'office) exercée à l'encontre de L., au Locle,
vu le rapport d'expertise déposé le 27 juin 2012, à la demande
de l'office, par F.________ SA, chargé de l'estimation du gage, soit la
parcelle RF n° [...] de la Commune d'Echichens,
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2 -
vu le procès-verbal d'estimation de gage établi le 28 juin 2012
par l'office,
vu la lettre adressée le 9 juillet 2012 au Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte par L., qui formule quelques
remarques afin de compléter le rapport d'expertise,
vu le courrier du 10 juillet 2012 de la greffière du tribunal, lui
demandant si sa lettre du 9 juillet devait être considérée comme une
requête de deuxième estimation de gage au sens de l'article 9 al. 2 ORFI,
vu la réponse du 21 août 2012 de L., qui confirme
demander une seconde expertise de gage en complément de la première,
vu la lettre du 25 septembre 2012 de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte, informant L.________ que l'expert A.________ a
accepté sa mission dans le cadre de la requête de nouvelle estimation de
gage immobilier et fixant au requérant un délai au 15 octobre 2012 pour
verser l'avance de frais de 3'000 fr., étant précisé qu'à défaut de paiement
dans ce délai, la requête serait écartée,
vu les prolongations de ce délai, fixé successivement au 22
octobre 2012 et au 1
er
novembre 2012, accordées par le tribunal sur
requête de L.,
vu le courrier du 29 octobre 2012, dans lequel L.
expose qu'il avait demandé un "délai de réflexion pour la mise en œuvre
d'un recours et non pour faire une avance de frais pour une nouvelle
expertise",
vu le recours déposé le 1
er
novembre 2012 par L.________ dans
lequel il critique l'estimation faite par l'expert F.________ SA, demande de
"faire exécuter l'expertise" et déclare vouloir porter plainte "pénal + civil"
contre un tiers en précisant qu'il aurait besoin de l'aide d'un avocat qu'il
n'a pas les moyens de payer;
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3 -
attendu qu'en vertu de l'art. 97 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), applicable par
renvoi de l'art. 155 LP, l'office des poursuites procède à l'estimation des
biens immobiliers saisis et peut s'adjoindre des experts à cette fin
(Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 174 ad art. 140 LP),
qu'aux termes de l'art. 9 al. 1 ORFI (Ordonnance du Tribunal
fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920),
l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble,
sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance
contre l'incendie,
que selon l'art. 9 al. 2 ORFI, dans le délai de plainte contre la
saisie, chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité
de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation
soit faite par des experts,
qu'en l'espèce, le recourant a, le 9 juillet 2012, critiqué
l'estimation effectuée par l'expert F.________ SA,
que, dans son courrier du 21 août 2012, il a confirmé que son
courrier du 9 juillet valait demande de seconde expertise,
que dans son recours, L.________ remet toutefois en cause le
rapport d'expertise du 27 juin 2012,
qu'il est douteux qu'un recours existe à l'encontre de
l'estimation du bien immobilier selon l'art. 9 al. 1 ORFI (Gilliléron, op. cit.,
n. 27 ad art. 97 LP), dès lors que seule est prévue la faculté de demander
une seconde expertise,
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4 -
qu'en tout état de cause, un éventuel recours contre le procès-
verbal d'estimation de gage de l'office serait tardif,
que, dans ces conditions, le recours est irrecevable,
que, pour le surplus, les éventuelles plaintes, pénales ou
civiles, contre un tiers évoquées dans l'acte de recours échappent à la
compétence de l'autorité de céans;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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5 -
-M. L.,
-J.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
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