118 TRIBUNAL CANTONAL FA12.050220-130355 1 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 mai 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeJoye
Art. 17, 33 al. 4 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Bussigny-près-Lausanne, contre la décision rendue le 6 février 2013, à la suite de l’audience du 29 janvier 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la poursuite n° 6'425'668 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, introduite contre le recourant par la Commune de Bussigny. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n d r o i t : I.a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26 ad art. 33 LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 33 LP). Dans le canton de Vaud, il s'agit du président du tribunal d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]). La cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, est compétente pour connaître du recours contre toute décision de l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP; Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP; JT 2003 II 64). La procédure qui s'applique à une requête en restitution de délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en deuxième instance (JT 2003 II 64 précité; CPF, 26 novembre 2010/31; CPF, 23 septembre 2010/24; CPF, 10 juin 2010/12 et réf. cit.). Cette solution a été maintenue après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile [CPC; RS 272], le 1 er janvier 2011, et l'abrogation de l'art. 38 al. 2 LVLP et du titre II de cette loi qui traitait des dispositions de procédure (CPF, 19 août 2011/25). Le CPC n'a en effet pas vocation à s'appliquer à ce type de
5 - requête (cf. art. 251 CPC a contrario) et il ne régit pas la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP, qui reste soumise à cette loi et à la LVLP. Le recours contre la décision de l'autorité inférieure statuant sur une restitution de délai est donc celui de l'art. 18 LP, dont la procédure est essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3 LP). Cela ne signifie toutefois pas que toutes les règles qui régissent la plainte et le recours sur plainte soient automatiquement applicables. En particulier, l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP concernant la constatation des faits d'office ne s'applique pas dans la procédure en restitution de délai (Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont cependant admissibles (art. 28 al. 4 LVLP). b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP, et comporte l’énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable. L'écriture déposée par le recourant le 8 mars 2012, après l'échéance du délai de recours, est en revanche irrecevable. c) L’autorité inférieure de surveillance a traité la requête de M.________ du 11 décembre 2012 comme une requête de restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP. Dans cette écriture, le recourant fait valoir qu'il n'a "pas reçu personnellement ce commandement de payer" qui ne lui a "jamais été remis en mains propres" et qu'il n'a "pas eu la possibilité de signer une opposition". Il demande au premier juge "d'accepter mon opposition totale pour un commandement de payer, qui suite à un problème de notification ne m'a jamais été remis en mains propres". Il découle clairement du contenu de ce courrier que M.________ se plaint de l'irrégularité de la notification du commandement de payer. Il en découle que le premier juge aurait dû appréhender la procédure également sous l'angle de l'art. 17 LP, la voie de la plainte permettant en effet de rechercher et d’établir si la notification de l’acte de poursuite a été effectuée régulièrement ou non et d'en tirer les conséquences. Dès lors que la procédure de restitution de délai et celle de la plainte sont
6 - identiques (JT 2003 II 64), ce vice pourrait cas échéant être corrigé à ce stade par la cour de céans (CPF, 6 décembre 2006/32). II.Le recourant fait valoir que la notification du commandement de payer, intervenue le 16 novembre 2012, était irrégulière au regard de l'art. 64 LP, dès lors que la personne à qui l'acte a été remis n'est ni un employé, ni une personne adulte de son ménage, mais un "simple" client de son commerce, et demande que le droit de faire opposition lui soit reconnu. La notification qui n’aurait pas eu lieu selon les règles des art. 64 à 66 LP est frappée de nullité dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la connais-sance du débiteur, laquelle doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. En revanche, si le débiteur a eu connaissance de l’acte ou de son contenu essentiel en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est plus nulle mais seulement annulable. Elle ne sera toutefois annulée que si le débiteur peut se prévaloir d'un intérêt juridique. Tel ne sera pas le cas s'il a une connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés nonobstant le vice de la notification. Dans ce dernier cas, le délai d'opposition commence à courir dès la date où le débiteur a effectivement connaissance du commandement de payer (Jeanneret/Lembo, Commentaire romand, nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées; Ruedin, Commen-taire romand, n. 9 ad art. 72 LP).
En l'espèce, il est établi que le recourant a effectivement eu connaissance de l'existence du commandement de payer litigieux le 6 décembre 2012 lors de son passage à l'office puis l'a retrouvé chez lui. Il disposait ainsi, à compter de cette découverte, d'un délai de dix jours pour former opposition (art. 74 al. 1 LP). Dans sa requête du 11 décembre 2012, le débiteur exprime clairement cette volonté, si bien qu'il y a lieu de considérer cette écriture comme une déclaration d'opposition au commandement de payer. Elle a été formée en temps utile et elle est
III.Dans ces circonstances, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens qu'il est constaté que M.________ a valablement formé opposition au commandement de payer n° 6'425'668 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens qu'il est constaté que M.________ a valablement formé opposition au commandement de payer n° 6'425'668 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :