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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.050220-130355
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 mai 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 17, 33 al. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à
Bussigny-près-Lausanne, contre la décision rendue le 6 février 2013, à la
suite de l’audience du 29 janvier 2013, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans le
cadre de la poursuite n° 6'425'668 de l'Office des poursuites de l'Ouest
lausannois, introduite contre le recourant par la Commune de Bussigny.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- Le 15 novembre 2012, l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois (ci-après : l'office) a établi à l’encontre de M., à
la réquisition de la Commune de Bussigny, un commandement de payer
dans la poursuite n° 6'425'668. Cet acte a été notifié le 16 novembre 2012
à un certain [...]. Cette personne était un client du commerce de vente
directe à la ferme de M., où, en l’absence de ce dernier, les clients
peuvent se servir directe-ment à la cave et payer en laissant le montant
de leurs achats dans un coffre mis à disposition.
Le commandement de payer n’a pas été frappé d’opposition.
Le 6 décembre 2012, à l’occasion d’un rendez-vous à l’office
concer-nant d’autres poursuites, M.________ a appris l’existence de ce
commandement de payer. De retour chez lui, il l’a trouvé dans un tiroir.
- Par requête déposée le 11 décembre 2012, et adressée au
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, M.________ a demandé au juge
« d’accepter mon opposition totale pour un commandement de payer, qui
suite à un problème de notification ne m’a jamais été remis en mains
propres et dont j’ai eu connaissance de l’inscription seulement le jeudi 6
décembre 2012 », de « m’accorder la possibilité de prendre connaissance
de ce document et, comme le dicte l’article inscrit sur les feuilles de
notification, de m’autoriser à déclarer mon opposition au moment de la
notification », et de « accorder l’effet suspensif de la procédure initiée par
l’étude susmentionnée et de me donner le droit de me déterminer sur le
bien-fondé de cette facture ». Cette écriture a été considérée comme une
requête en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP.
Le 12 décembre 2012, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a prononcé l’effet suspensif requis.
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Le 22 janvier 2013, la Commune de Bussigny a conclu au rejet
de la requête.
L’office ne s’est pas déterminé par écrit.
Toutes les parties ont comparu à l’audience du 29 janvier
- L’huissière de l’office y a été entendue comme témoin.
- Par prononcé du 6 février 2013, notifié le 12 février 2013, le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de
M.________. Il a considéré que la notification du commandement de payer
le 16 novembre 2012 était vraisemblablement irrégulière, mais que le
débiteur ayant finalement eu connais-sance de l'acte le 6 décembre 2012,
celui-ci n’était pas nul mais seulement annulable, que dans ce cas, le
débiteur aurait dû déposer une plainte dans les dix jours à compter de
cette date – voie que l’huissière de l’office lui avait indiquée – et que ne
l'ayant pas fait, le vice de la notification était couvert, que le délai pour
former opposition avait commencé à courir le 6 décembre 2012 et que le
débiteur n'ayant pas accompli cet acte à temps, comme l'exigeait l'art. 33
al. 4 LP, mais seulement demandé la restitution du délai, sa requête devait
être rejetée.
- Par acte du 16 février 2013, M.________ a recouru contre cette
décision, demandant que « mon droit de recevoir cette poursuite en mains
propres et sous ma signature, et le choix de l’accepter ou de m’opposer,
me soit reconnu ».
Le 21 février 2013, le Président de la cour de céans a accordé
l’effet suspensif au recours.
Invité à se déterminer, l’office a indiqué, le 27 février 2013, ne
pas avoir de faits nouveaux à alléguer.
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Le recourant a encore déposé une écriture le 8 mars 2013.
Par déterminations du 19 mars 2013, la Commune de Bussigny
a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1], quiconque a été empêché sans sa
faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance
ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. En dehors
des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est l’autorité de
surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution d’un délai
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26 ad art. 33
LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 33 LP). Dans le canton de
Vaud, il s'agit du président du tribunal d'arrondissement, autorité
inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2 LVLP [loi vaudoise d'application
de la LP; RSV 280.05]). La cour de céans, autorité cantonale supérieure de
surveillance, est compétente pour connaître du recours contre toute
décision de l'autorité inférieure (art. 18 al. 1 LP et 14 al. 1 LVLP;
Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP; JT 2003 II 64).
La procédure qui s'applique à une requête en restitution de
délai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est
soumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en
deuxième instance (JT 2003 II 64 précité; CPF, 26 novembre 2010/31; CPF,
23 septembre 2010/24; CPF, 10 juin 2010/12 et réf. cit.). Cette solution a
été maintenue après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile [CPC;
RS 272], le 1
er
janvier 2011, et l'abrogation de l'art. 38 al. 2 LVLP et du
titre II de cette loi qui traitait des dispositions de procédure (CPF, 19 août
2011/25). Le CPC n'a en effet pas vocation à s'appliquer à ce type de
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requête (cf. art. 251 CPC a contrario) et il ne régit pas la procédure de
plainte au sens de l'art. 17 LP, qui reste soumise à cette loi et à la LVLP. Le
recours contre la décision de l'autorité inférieure statuant sur une
restitution de délai est donc celui de l'art. 18 LP, dont la procédure est
essentiellement réglée par les art. 28 ss LVLP (art. 20a al. 3 LP). Cela ne
signifie toutefois pas que toutes les règles qui régissent la plainte et le
recours sur plainte soient automatiquement applicables. En particulier,
l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP concernant la constatation des faits d'office ne
s'applique pas dans la procédure en restitution de délai (Nordmann, op.
cit., n. 16 ad art. 33 LP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont
cependant admissibles (art. 28 al. 4 LVLP).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, dans le
délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP, et comporte l’énoncé
des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.
L'écriture déposée par le recourant le 8 mars 2012, après l'échéance du
délai de recours, est en revanche irrecevable.
c) L’autorité inférieure de surveillance a traité la requête de
M.________ du 11 décembre 2012 comme une requête de restitution de
délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP. Dans cette écriture, le recourant fait
valoir qu'il n'a "pas reçu personnellement ce commandement de payer"
qui ne lui a "jamais été remis en mains propres" et qu'il n'a "pas eu la
possibilité de signer une opposition". Il demande au premier juge
"d'accepter mon opposition totale pour un commandement de payer, qui
suite à un problème de notification ne m'a jamais été remis en mains
propres". Il découle clairement du contenu de ce courrier que M.________
se plaint de l'irrégularité de la notification du commandement de payer. Il
en découle que le premier juge aurait dû appréhender la procédure
également sous l'angle de l'art. 17 LP, la voie de la plainte permettant en
effet de rechercher et d’établir si la notification de l’acte de poursuite a
été effectuée régulièrement ou non et d'en tirer les conséquences. Dès
lors que la procédure de restitution de délai et celle de la plainte sont
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identiques (JT 2003 II 64), ce vice pourrait cas échéant être corrigé à ce
stade par la cour de céans (CPF, 6 décembre 2006/32).
II.Le recourant fait valoir que la notification du commandement
de payer, intervenue le 16 novembre 2012, était irrégulière au regard de
l'art. 64 LP, dès lors que la personne à qui l'acte a été remis n'est ni un
employé, ni une personne adulte de son ménage, mais un "simple" client
de son commerce, et demande que le droit de faire opposition lui soit
reconnu.
La notification qui n’aurait pas eu lieu selon les règles des art.
64 à 66 LP est frappée de nullité dans la mesure où l’acte n’est pas
parvenu à la connais-sance du débiteur, laquelle doit être constatée
d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. En revanche, si le
débiteur a eu connaissance de l’acte ou de son contenu essentiel en dépit
de la notification viciée, cette dernière n’est plus nulle mais seulement
annulable. Elle ne sera toutefois annulée que si le débiteur peut se
prévaloir d'un intérêt juridique. Tel ne sera pas le cas s'il a une
connaissance telle du contenu de l'acte qu'une nouvelle notification
n'apporterait rien de plus et pour autant que ses droits soient sauvegardés
nonobstant le vice de la notification. Dans ce dernier cas, le délai
d'opposition commence à courir dès la date où le débiteur a effectivement
connaissance du commandement de payer (Jeanneret/Lembo,
Commentaire romand, nn. 34 et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées; Ruedin,
Commen-taire romand, n. 9 ad art. 72 LP).
En l'espèce, il est établi que le recourant a effectivement
eu connaissance de l'existence du commandement de payer litigieux le 6
décembre 2012 lors de son passage à l'office puis l'a retrouvé chez lui. Il
disposait ainsi, à compter de cette découverte, d'un délai de dix jours pour
former opposition (art. 74 al. 1 LP). Dans sa requête du 11 décembre
2012, le débiteur exprime clairement cette volonté, si bien qu'il y a lieu de
considérer cette écriture comme une déclaration d'opposition au
commandement de payer. Elle a été formée en temps utile et elle est
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valable même si elle n'a pas été directement adressée à l'office (art. 32 al.
2 LP ; ATF 130 III 515, JT 2005 II 67 ; CPF, 2 mai 2005/16). Les droits du
débiteur étant ainsi sauvegardés, il n'y a pas lieu d'annuler le
commandement de payer litigieux. Il faut en revanche constater que le
débiteur a valablement fait opposition, ce qui rend sans objet la requête
en restitution de délai.
III.Dans ces circonstances, le recours doit être admis et le
prononcé entrepris réformé en ce sens qu'il est constaté que M.________ a
valablement formé opposition au commandement de payer n° 6'425'668
de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens qu'il est constaté que
M.________ a valablement formé opposition au commandement
de payer
n° 6'425'668 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 2 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.________,
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour Commune de
Bussigny-près-Lausanne),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :