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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.002603-131115
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 juin 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 28 al. 3 LVLP
Vu la décision rendue le 16 mai 2013 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de
surveillance, prenant acte du retrait de la plainte déposée par D.,
à Fully, à l'encontre de la décision du 7 janvier 2013 de l'OFFICE DES
FAILLITES DU DISTRICT DE L'EST VAUDOIS, dans le cadre de la faillite
d'O. SA (EN LIQUIDATION), à Rennaz, et rayant la cause du rôle
sans frais ni dépens, notifiée le 21 mai 2013 au conseil du plaignant,
vu le recours déposé par D.________ à l'encontre de cette
décision le 27 mai 2013 contenant une liste de questions du recourant à
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l'attention de l'autorité inférieure de surveillance et concluant à
"l'annulation du retrait de la plainte";
attendu que le délai pour recourir contre une décision de
l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de
cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillites du 11 avril 1889; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi d'application
dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]),
que la procédure de plainte est réglée par la LP, la LTF (loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) et par la LVLP (art. 20a al.
3 LP et 17 LVLP), à l'exclusion du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272),
qu'en l'espèce, le pli contenant la décision a été notifié au
conseil du poursuivi le 21 mai 2013,
que dès lors, le recours de D.________ adressé le 27 mai 2013
au premier juge a été déposé en temps utile,
qu'en revanche il n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne
comporte pas l'indication des moyens de recours,
qu'il ne comprend en effet qu'une liste de questions du
recourant,
que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante,
impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens,
faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 23 novembre 2011/43; CPF
27 mai 2011/7; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23
décembre 2003/66 et les réf. citées),
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que l'acte de recours du 22 mars 2013 ne comportant aucun
moyen, il ne remplit pas les conditions formelles imposées par la loi, vice
qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),
que le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. D.,
-O. SA (en liquidation),
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :