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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.003965-132062
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 LP; 715 et 716 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à
Clarens, contre la décision rendue le 3 octobre 2013, à la suite de
l’audience du 15 août 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui
l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA –
PAYS-D'ENHAUT.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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une série de factures relatives à des marchandises qu'elle a vendues à
W.________ en formation; ces factures ont été adressées à W.________ [...],
avec pour numéro de client le n° 621'790; certaines portent
expressément, sous le numéro de client précité, la référence au nom du
recourant, avec le numéro de téléphone [...]:
une facture n° D8'413'670 du 20 juin 2011, portant notamment sur
cinq moules à pain anglais pour le prix total de 160 fr., quatre pièges
à guêpes pour un prix total de 652 fr., un Set Testo 174T, au prix de
240 fr. et neuf indicateur de temps Testo, pour un prix total de 855
francs;
une facture n° D8'413'929 du 23 juin 2011, portant sur un Testo 831
thermomètre infrarouge au prix de 303 fr., et trois pièges à guêpes
pour un prix total de 489 francs;
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une facture n° D8'414'182 du 28 juin 2011, portant notamment sur
un toasteur électrique au prix de 330 fr., et une essoreuse à salade
manuelle, au prix de 295 francs;
une facture n° D8'414'334 du 29 juin 2011;
une facture n° P8'414'480 du 30 juin 2011, portant notamment sur
une machine à pâte, pour le prix de 531 fr., et un planétaire 20 litres
pour le prix de 2'950 francs; cette facture fait également état de
l'achat d'un pétrin, d'une valeur de 5'700 fr., et comporte une
écriture rectificative, soustrayant le même pétrin, pour 5'700 francs;
une facture n° D8'414'513 du 30 juin 2011, portant notamment sur
un indicateur de temps Testo 174T, pour le prix de 95 francs;
une facture n° D8'414'661 du 4 juillet 2011, portant sur un appareil
à désinfection, pour le montant de 580 francs;
une facture n° D8'415'172 du 12 juillet 2011 portant sur une armoire
de décontamination, d'un montant de 590 francs;
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une copie d'un contrat de vente n° 21046 qu'elle a conclu le 20 juin 2011
avec "W.________ Monsieur R.________ [...]"; ce contrat porte sur les
marchandises faisant l'objet de la facture n° D8'413'670 du 20 juin 2011
et mentionne: "conditions générales voir au verso"; ce document porte la
même signature que celle figurant au pied du recours exercé par
R.________;
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une copie d'un rapport de travail qu'elle a délivré le 9 juin 2011 à
"W.________" au sujet d'un contrôle du four sur "instruction du client" et qui
porte également, sous rubrique "signature du client", la même signature
que celle figurant au pied du recours;
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un échange de courriels datant du 23 au 27 juin 2011 entre B.________ et
R., celui-ci répondant depuis l'adresse email suivante W.,
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et ce au sujet de la fourniture d'un pétrin et d'une machine à pâtes. Cet
échange de courriels renferme un mail du 27 juin 2011 signé "W.________
R.", dans lequel son auteur déclare que le pétrin livré n'est pas le
bon, qu'il souhaite un autre modèle et commande en plus un certain
nombre d'objets, dont le toaster électrique et l'essoreuse à salade
manuelle de la liste précitée. Parmi ces documents figure également un
courriel adressé par B. à "Monsieur R.________" à l'adresse mail
"[...]" au sujet d'une armoire à vin;
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une copie d'un "Formulaire-fax" faisant état d'une commande que lui a
passé "W.", n° de client 621790, pour vingt articles, dont une
armoire frigo n° 95610 de 5'200 francs; cette commande porte la même
signature que celle figurant sur la convention du 23 avril 2012.
A l'appui de son écriture, la requérante a déclaré que
R. avait signé la convention du 23 avril 2012. Dans la mesure où
celui-ci avait agi au nom de la société en formation, elle en déduisait qu'il
était responsable personnellement, au sens de l'art. 645 CO (Code des
obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse;
RS 220), des actes faits au nom de la société.
b) Le 13 décembre 2012, l'Office des poursuites du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut a inscrit la convention du 23 avril 2012 au
registre des pactes de réserve de propriété, sous numéro 31'317, en
mentionnant sous "acquéreur" le nom de R., à l'adresse [...]. Le
17 décembre 2012, l'office a établi une liste de frais d'un montant de 161
fr. 45, soit 115 fr. 45 d'inscription, 36 fr. de timbre, 5 fr. de demande et 5
fr. de port.
Le dossier ne permet pas de savoir à quelle date et sous quelle
forme la mesure a été portée à la connaissance du recourant.
2.Par lettre adressée le 30 janvier 2013 au Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, R. a déclaré avoir reçu par
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courriel la liste des frais du 17 décembre 2012, avec une copie de la
demande d'inscription et de la convention du 23 avril 2012. Il a indiqué:
"Je n'ai rien à voir avec W.________ (en formation). Cette société en
formation ne me concerne pas du tout.".
Il a déclaré déposer une plainte LP contre l'office et a sollicité
l'annulation du document joint et l'octroi de l'effet suspensif.
Dans ses déterminations adressées le 14 août 2013 à l'autorité
inférieure de surveillance, l'office a conclu au rejet de la plainte.
3.Par décision du 3 octobre 2013, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant en qualité
d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et
de faillites, a rejeté la plainte déposée par R.. En substance, le
premier juge a considéré que la convention du 23 avril 2012 était signée
par le plaignant, que celui-ci avait agi au nom de W. en formation
et était donc lié personnellement, en application de l'art. 645 CO, et que
certes celui-ci prétendait n'être pas le signataire de ladite convention mais
qu'il n'en apportait pas la preuve. Constatant au surplus que les conditions
de l'inscription étaient réalisées, il a rejeté la plainte.
Cette décision a été notifiée au plaignant le 4 octobre 2013.
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de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955;
RSV 280.05), valable en procédure de recours selon l'art. 33 LVLP, un arrêt
du juge délégué de la Chambre d'appel civile du Tribunal cantonal du 2
octobre 2012 était versé d'office au dossier.
Le 11 décembre 2013, le recourant a requis la production de
décisions concernant W.________ en formation et [...], notamment celles
rendues par le Tribunal de prud'hommes et le juge de paix. En particulier,
il a allégué que [...] avait été mise en faillite pour une facture de
W.________ en formation, et que cette décision avait fait l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral. Sa lettre contient enfin
le passage suivant:
"Alors que pourtant c'est simple. R.________ et [...] n'était associé (sic) que du 1
février 20111 (sic) au 31 juillet 2011. Après c'est seulement [...] [...] Je ne veux
pas ce matériel en retour car je ne saurais pas quoi en faire ce n'est pas mon
métier. Ma fille est en faillite et elle n'en veut pas non plus. B.________ peut le
garder, je veux simplement la vérité car c'est votre devoir".
Le 17 février 2014, le juge instructeur de la cour de céans a
invité B.________ à produire les contrats de vente, conditions générales et
la réserve de propriété mentionnés au chiffre 6 de la convention du 23
avril 2012.
Le 21 février 2014, B.________ a produit plusieurs pièces, soit
notamment:
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ses conditions générales de vente et de livraison du mois de novembre
1998 dont le chiffre 11, intitulé "réserve de propriété" prévoit:
"Jusqu'au paiement complet, toutes les marchandises objet du contrat d'achat
restent propriété de B.. B. peut, si elle le désire, inscrire la
réserve de propriété au Registre des Pactes de réserve de propriété";
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une confirmation de commande sous référence "R.________", du 23 juin
2011, en relation avec la commande d'un pétrin, d'une valeur de 5'700 fr.,
et d'une machine à fabriquer la pâte, d'une valeur de 590 fr.; cette
confirmation mentionne en petit caractère au bas de sa page 2:
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"Supplément: Conditions de vente et de livraison" et porte un champ vide,
non complété, prévoyant que l'acheteur doit renvoyer copie de cette
confirmation datée et signée en signe d'approbation;
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une copie d'un courriel du 23 juin 2011 indiquant:
"Bonjour.
Vous avez mon accord.
Salutations.
W.________".
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été déposé en temps utile (art.18 LP [loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) et comporte
l'énoncé des moyens invoqués. Il est ainsi recevable à la forme (art. 28 al.
1 à 3 LVLP).
b) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une
mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.
1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le
plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de même être
porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al.
3).
Par mesure au sens de la disposition précitée, il faut entendre
tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite
en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II
51). Les préposés aux poursuites sont soumis aux autorités de surveillance
en matière de poursuite pour dettes et de faillite quant à la tenue du
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registre des pactes de propriété, et leurs mesures y relatives peuvent être
déférées par voie de plainte aux autorités de surveillance, conformément
à l'art. 17 LP (art. 21 OIRP [Ordonnance du 19 décembre 1910 concernant
l'inscription des pactes de réserve de propriété; RS 211.413.1]).
La loi n'indique pas qui a qualité pour porter plainte ou recourir
dans la procédure de plainte. La jurisprudence a précisé qu'est légitimée à
porter plainte toute personne directement intéressée à l'issue de la
procédure d'exécution forcée au cours de laquelle est intervenue la
décision ou la mesure attaquée; est ainsi légitimé pour porter plainte ou
recourir dans la procédure de plainte celui qui se prétend atteint ou lésé
dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision ou la mesure
d'une autorité de poursuite ou la décision d'une autorité de surveillance
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 144 ad art. 17 LP).
c) En l'espèce, le recourant a contesté par la voie de la plainte,
au sens de l'art. 17 LP, la décision du préposé d'inscrire le pacte de
réserve de propriété litigieux. La décision en cause étant susceptible de
faire l'objet d'une plainte, vu l'art. 21 OIRP, la voie choisie est correcte.
Le recourant prétend n'avoir pas signé ce pacte, ni être
l'acquéreur des objets litigieux. Dans la mesure où la décision entreprise
retient l'inverse, il faut admettre que le recourant a un intérêt
juridiquement protégé à déposer plainte. En effet, le bénéficiaire d'un
pacte de réserve de propriété inscrit dispose d'une action réelle et d'une
action personnelle contre la personne inscrite, en restitution de la chose
(ATF 51 II 135).
II.a) Lorsque les autres conditions de la tradition sont remplies
(titre d'acquisition et contrat réel), le transfert de la possession à
l'acquéreur fait de celui-ci le nouveau propriétaire de la chose. Il est
toutefois possible, en particulier pour les contrats de vente à crédit, que
l'aliénateur souhaite que la propriété ne passe pas à ce moment-là, mais
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ultérieurement seulement, lorsque le prix de vente aura été payé; il
conserve de cette façon la possibilité d'exercer une prétention de nature
réelle sur la chose et ne doit pas se contenter de droits personnels. Pour
répondre à ce besoin, les art. 715 et 716 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) offrent aux parties la possibilité de convenir que,
malgré le transfert de possession à l'acquéreur, l'aliénateur se "réserve la
propriété" de la chose (Steinauer, Les droits réels, t. II, 4
ème
éd., n. 2027,
p. 316 et les réf. citées).
La réserve de propriété se présente donc comme une modalité
de la tradition, plus précisément dans le cadre de l'aliénation à titre
onéreux d'une chose mobilière. Elle peut porter sur une universalité de
fait, moyennant un inventaire (art. 7 let. f OIPR). Elle s'opère par une
convention entre l'aliénateur et l'acquéreur (le pacte de réserve de
propriété) et par une inscription dans un registre public, le registre des
pactes de réserve de propriété (art. 715 al.1 CC). D'après le Tribunal
fédéral, le pacte de réserve de propriété doit être conclu, pour être
valable, avant que la possession de la chose ne soit transférée à
l'acquéreur (ATF 96 II 161, 171; ATF 93 III 96, 104 et 108 ss; ATF 78 II 361;
ATF 51 II 135, 139; ATF 42 III 173; SJ 1980, 331; RSJB 96 (1960) 250 s.; RSJ
1967 (63), Nr 107, p. 207; Leemann, Commentaire bernois, n. 39 ad art.
715 CC, et n. 14 ad art. 717 CC; Liver, Das Eigentum, Traité de droit privé
suisse, V/1, p. 332); si ce pacte n'est conclu qu'après la tradition, et inscrit
au registre, il ne peut avoir pour effet de retransférer à l'aliénateur al
propriété de la chose à aliénée, faute de "réserve" (mêmes références).
b) Le pacte de réserve de propriété ne produit ses effets que
s'il a été inscrit dans le registre des pactes de réserve de propriété (art.
715 al.1 CC; ATF 110 II 153, 155; ATF 106 II 197, 199). L'inscription a un
effet constitutif, en ce sens que, avant celle-ci, le pacte ne produit aucun
effet réel, ni entre les parties, ni envers les tiers; l'acquéreur peut ainsi
valablement disposer de la chose, même en faveur d'un tiers qui connaît
le pacte (TF 5A_684/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 3.1 et les réf. citées).
L'office des poursuites du domicile actuel de l'acquéreur – au sens des art.
23 ss CC (Steinauer, op. cit., n. 2038b et les réf. citées) – possède seul la
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compétence de recevoir les réquisitions et de procéder aux inscriptions
(art. 1 al. 1 OIPR). Avant toute inscription, le préposé devra s'assurer de sa
compétence; il pourra exiger, à cet effet, une pièce officielle portant que
l'acquéreur est domicilié dans son arrondissement de poursuite ou qu'il y
possède un établissement (art. 2 al. 1 OIPR). Le préposé ne doit pas se
prononcer sur la validité matérielle de la réserve de propriété – ce qui
compète aux autorités judiciaires – mais seulement examiner si les
conditions formelles posées par les dispositions légales sont remplies (ATF
102 II 150, 153; ATF 96 III 55; ATF 93 III 103, 104; ATF 91 III 39; Haberthür,
Die Verordnung des Bundesgerichts zum Eigentumsvorbehaltsregister,
BlSchK 1963, pp. 129-141. 136). Ce n'est que si le pacte de réserve de
propriété est nul ou dépourvu d'effets que la réquisition doit être rejetée
(Steinauer, op. cit., n. 2038b et les arrêts cités).
L'inscription peut être requise oralement ou par écrit, par une
des parties ou par les deux conjointement (art. 4 al. 1 OIPR). Les
réquisitions écrites comporteront toutes les indications nécessaires à
l'inscription (art. 4 al. 3 OIPR). Selon l'art. 4 al. 4 OIPR, une réserve de
propriété ne peut être inscrite à la suite d'une réquisition unilatérale que si
cette dernière est accompagnée d'une déclaration de l'autre partie
constatant son accord sur toutes les données nécessaires à l'inscription
(ATF 84 III 46, 47). En premier lieu, cet accord doit porter sur la
constitution même de la réserve de propriété (idem). En outre, selon l'art.
7 OIPR, l'inscription doit comporter les indications suivantes qui figurent
dans une formule annexée à l'ordonnance: a) le numéro d'ordre de
l'inscription; b) la date de l'inscription; c) le nom, la profession et le
domicile de l'aliénateur et, le cas échéant, du cessionnaire ou de
l'adjudicataire de la créance; d) le nom, la profession et le domicile de
l'acquéreur; e) l'indication du requérant; f) la désignation exacte de l'objet
dont la propriété est réservée et l'endroit où il se trouve; si la réserve de
propriété s'étend à un grand nombre de biens, il sera produit un inventaire
circonstancié, qui sera versé, et auquel le registre renverra; g) la date du
pacte de réserve de propriété; h) le montant garanti par la réserve de
propriété; i) l'échéance convenue pour la créance de l'aliénateur ainsi que
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le montant et l'échéance des différents acomptes, si la vente est faite par
acomptes.
c) aa) En l'espèce, l'intimée, requérante à l'inscription, s'est
prévalu d'une convention du 23 avril 2012 qui mentionne, à son chiffre 6,
que des contrats de vente avec réserve de propriété ont été passés pour
chacun des objets listés. Même si ce fait n'est pas entièrement confirmé
par les pièces produites (puisqu'une seule – qui ne se réfère au demeurant
pas à l'un des objets litigieux – fait état de la signature de conditions
générales assortissant le contrat de vente, et prévoyant une réserve de
propriété en faveur du fournisseur), il faut partir du principe que les
signataires de cette convention ont reconnu avoir passé antérieurement
des contrats de vente assortis de clauses de réserve de propriété. Dans
ces conditions, puisque la passation de ces clauses a précédé le transfert
de la possession des objets litigieux listés dans la convention du 23 avril
2012, les pactes de réserve de propriété sont valables.
bb) Dans la mesure où la réquisition d'inscription du pacte de
réserve de propriété n'émanait que de la partie venderesse, il fallait selon
l'art. 4 al. 4 OIPR que la réquisition d'inscription, pour être valable, soit
accompagnée d'une déclaration de l'autre partie constatant son accord sur
toutes les données nécessaires pour procéder à l'inscription et, en premier
lieu, sur le principe d'une réserve de propriété.
En l'espèce, on l'a vu, l'intimée a déposé une convention datée
du 23 avril 2012 passée entre elle-même et "W.________ (en formation)
(adresse à Genève)" dont le chiffre 6 indique que les contrats de vente
convenaient d'une réserve de propriété. Au bas de cette convention figure
une signature manuscrite illisible, sous l'indication "W.________ (en
formation)",
Dans sa plainte, R.________ a affirmé n'avoir jamais signé cette
convention. L'autorité inférieure soutient que le plaignant n'a pas
démontré qu'il ne s'agissait pas de sa signature. Cette manière de
raisonner n'est pas soutenable, dès lors qu'il appartient à la partie qui
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requiert l'inscription d'établir qui a acquis les objets en cause et qui a
signé le pacte de réserve de propriété. Or, en l'occurrence, s'il est possible
de déduire de l'aveu du recourant – selon lequel il était "associé" avec sa
fille durant la période du 1
er
février au 31 juillet 2011 – que le père et la
fille ont peut-être acquis les objets litigieux en commun au sens de l'art.
544 CO et sont devenus titulaires de la créance en découlant
personnellement ou conjointement en application de l'art. 543 CO, on ne
sait pas qui a signé la convention du 23 avril 2012.
Dans les pièces remises par l'intimée à l'appui de sa
réquisition, la signature litigieuse figure à une reprise, au pied d'une
commande figurant sur un "Formulaire-fax". Quant à la signature que le
recourant prétend être la sienne – et qui figure en particulier sur les actes
qu'il a adressés à la cour de céans –, elle figure à deux reprises sur les
pièces remises par l'intimée, soit au pied du rapport de travail du 9 juin
2011 et au pied du contrat de vente du 20 juin 2011.
Dans la mesure où W.________ en formation a, de l'aveu du
recourant, été représentée par lui-même et sa fille, puisqu'ils s'étaient
"associés", et que, selon la convention du 23 avril 2012, une dénommée
"[...]" aurait aussi pu commander des objets au nom de W.________ en
formation, il n'est pas possible d'identifier, parmi ces trois personnes,
l'auteur de la signature litigieuse, ni en particulier d'arriver à la conclusion
qu'elle émane du recourant. Le premier juge n'a pas instruit cette question
et le dossier ne permet pas d'y apporter une réponse certaine.
cc) Par ailleurs, l'intimée n'indique pas dans sa réquisition où
se trouvent les objets prétendument frappés d'une réserve de propriété,
mais seulement que les marchandises vendues ont été fournies en 2011 à
la société anonyme en formation. En outre, cette indication ne figure pas
non plus dans la demande d'inscription, contrairement à ce que prévoit
l'art. 7 let. f OIPR. Certes, le recourant déclare dans son courrier du 11
décembre 2012 qu'il ne veut pas ce matériel "en retour" et que sa fille,
[...], qui est en faillite, "n'en veut pas non plus". Dans ces conditions, on ne
sait pas si ce matériel est à l'adresse figurant dans la décision d'inscription
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comme étant celle du recourant, dans les locaux de l'établissement public
exploité par W.________ en formation dont le recourant dit que sa fille a été
expulsée, au domicile de [...], ou encore à une autre adresse à Genève; en
effet, dans la convention du 23 avril 2012, la société en formation est
indiquée comme ayant une "adresse à Genève", sans que celle-ci ne soit
précisée. Si, comme le prétend le recourant, seule sa fille a été tenue pour
responsable de W.________ en formation et qu'elle ait fait faillite, il est
possible que ces objets aient été revendiqués par l'intimée dans cette
faillite, ou que celle-ci n'ait produit qu'une créance.
III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour instruction sur
l'identité, contestée par le recourant, du signataire de la convention du 23
avril 2012, sur les circonstances dans lesquelles ce document a été signé
et sur la localisation des objets litigieux.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il procède
dans le sens des considérants qui précèdent.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 14 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-B.,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :