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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.003965-150044
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
Vu la plainte formée le 30 janvier 2013 par S., à
Clarens, contre l’inscription par l’Office des poursuites du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut, le 13 décembre 2012, du pacte de réserve de
propriété n° 31317, à la requête de H., à Oberriet,
vu le prononcé rendu le 3 octobre 2013 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, rejetant ladite plainte,
vu l’annulation de cette décision, par arrêt du 14 avril 2014 de
la cour de céans,
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vu la lettre de l’office des poursuites du 22 avril 2014,
informant le président du tribunal que l’inscription de la réserve de
propriété litigieuse avait été radiée, à la demande de H., et que la
plainte semblait dès lors sans objet,
vu la lettre du plaignant du 28 avril 2014 informant le
président que malgré la radiation de l’inscription en cause, il souhaitait
poursuivre la procédure dirigée contre H. et demandait
notamment la désignation d’un avocat d’office,
vu la décision du 5 mai 2014 du président du tribunal, refusant
de faire droit à cette requête,
vu l’arrêt du 3 juillet 2014 de la cour de céans, confirmant
cette décision,
vu le prononcé du 16 décembre 2014 par lequel le Président
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que la plainte
formée le
30 janvier 2013 par S.________ était devenue sans objet,
vu le recours du prénommé contre cette décision, daté du 5
janvier 2015 et reçu au greffe de céans le 7 janvier 2015 ;
attendu qu’en procédure de plainte, le délai pour recourir est
de dix jours à compter de la notification de la décision de l’autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP),
qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant
le
24 décembre 2014,
que les dispositions sur les féries ne s’appliquant pas en
matière de procédure de plainte (art. 74 LVLP, loi d’application dans le
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canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
RSV 280.05), le délai pour recourir a commencé à courir le 25 décembre
2015 pour arriver à échéance le 3 janvier 2015, reporté au lundi 5 janvier
2015, premier jour utile (art. 73 al. 3 LVLP),
que l’acte de recours est daté du 5 janvier 2015 et a été reçu
au greffe de céans le 7 janvier 2015,
que le pli a été envoyé en courrier A sans que l’on puisse
déterminer avec certitude s’il a été remis à la poste le 5 ou le 6 janvier
2015, la date du sceau postal étant illisible,
que la réponse à cette question importe peu dès lors que le
recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif ;
considérant que la qualité pour porter plainte contre une
mesure de l'office doit être examinée d'office (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ad art. 17
LP) et doit exister tout au long de la procédure (Erard, Commentaire
romand, n. 22 ad art. 17 LP; Cometta, Basler Kommentar, n. 37 ad art. 17
LP),
qu’a qualité pour déposer plainte toute personne directement
intéressée à l'issue de la procédure d'exécution forcée au cours de
laquelle est intervenue la décision ou la mesure attaquée (Gilliéron, op.
cit., nn. 144 et 154 ad art. 17 LP),
que la qualité pour recourir ou déposer plainte selon les art. 17
ss LP est subordonnée à l'existence d'une lésion ou d'une menace des
intérêts juridique-ment protégés ou d'une atteinte grave aux intérêts
personnels (ATF 120 III 42 c. 3, JT 1996 II 151), le plaignant devant justifier
d'un intérêt actuel et concret (Gilliéron, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP ; TF
7B.60/2005, c. 2.1 du 24 mai 2005),
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que la fonction de l'autorité de surveillance n'est pas de faire
de la doctrine, de dire le droit dans l’abstrait,
qu’elle ne statuera que sur des plaintes (ou des recours) dont
l'admission élimine véritablement un préjudice concret (Gilliéron, op. cit.,
n. 155 ad art. 17 LP et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, la plainte déposée par S.________ le 30 janvier
2013 est dirigée contre l’inscription, par l’office des poursuites, d’un pacte
de réserve de propriété portant le n° 31317, à la réquisition de la société
H.________,
que la créancière ayant retiré sa requête, l’office des
poursuites a radié l’inscription litigieuse du registre des pactes de
propriété, ce dont le plaignant a été informé,
que la procédure de plainte a ainsi perdu son objet,
qu’ainsi, faute d’intérêt au recours, celui-ci doit être déclaré
irrecevable ;
considérant que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-H.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :