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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.005276-131409
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 8a et 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W., à Poliez-
Pittet, contre la décision rendue le 26 juin 2013, à la suite de l’audience du
16 avril 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
du recourant contre la décision du 31 janvier 2013 de l’OFFICE DES
FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD
VAUDOIS lui refusant, dans le cadre de la procédure de faillite
d’A. SA, la consultation de pièces relatives à plusieurs procédures
judiciaires.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.La faillite de la société A.________ SA a été prononcée en 2005.
Elle est traitée en la forme sommaire par l’Office des faillites de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : l’office).
W., ancien administrateur de la société faillie, a été
admis comme créancier dans la faillite, pour une créance de salaire.
En 2006, la masse en faillite de la société R. SA, autre
créancière d’A.________ SA en faillite, a déposé plainte pénale contre
W.________ notamment. Selon ce dernier, cette plainte a pour but
d’appuyer une future action en responsabilité contre les organes de la
faillie.
En 2012, W.________ a demandé à l’office de pouvoir consulter
le dossier de faillite, ce qui lui a été accordé. Par lettres des 6 novembre
2012 et 24 janvier 2013, il s’est plaint qu’il manquait des pièces relatives
à quatre procédures judiciaires impliquant A.________ SA en faillite et a
demandé à pouvoir consulter ces pièces. Dans ce second courrier, il
expliquait que cela lui était nécessaire dans le cadre de l’enquête pénale
dirigée à son encontre.
Par lettre du 31 janvier 2013, l’office a rejeté la requête de
W.________, faisant valoir que les pièces litigieuses ne faisaient pas partie
de celles ouvertes à la consultation, que la défense pénale n’était pas un
motif suffisant et, qu’au surplus, au vu de diverses plaintes LP déposées
par le requérant contre les décisions de l’office liées à ces procès, il y avait
une « collusion d’intérêts ».
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2.Par acte du 4 février 2013, W.________ a formé une plainte au
sens de l’art. 17 LP, concluant à ce que lui soit accordé le droit de
consulter le dossier de la faillite dans son intégralité, en particulier les
pièces relatives aux procès T.________ SA, J.________ SA, L.________ SA et
E.________ SA.
L’office a préavisé le 1
er
mars 2013 pour le rejet de la plainte.
A l’audience du 16 avril 2013 de l’autorité inférieure de
surveillance, le préposé de l’office a expliqué qu’en fait les pièces dont la
consultation était demandée n’avaient jamais été versées au dossier de la
faillite et n’en faisaient donc pas partie, en ce qui concerne les trois
premiers procès parce qu’ils avaient été ouverts avant la faillite, et, en ce
qui concerne le quatrième procès, parce que le dossier était encore en
mains de l’avocat en charge de la défense des intérêts de la masse en
faillite. Au vu de ces explications, le plaignant a précisé la conclusion de sa
plainte en ce sens qu’il demandait que les dossiers des procès
susmentionnés soient versés au dossier de la faillite d’A.________ SA.
L’office a maintenu ses déterminations du 1
er
mars 2013.
3.Par prononcé du 26 juin 2013, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, a rejeté la plainte (I) et a rendu sa décision sans frais ni
dépens (II).
Elle a considéré en substance que la requête de consultation
n’était pas destinée à permettre au plaignant, en sa qualité de créancier,
de sauvegarder ses droits dans la procédure de faillite, mais seulement à
préserver les intérêts de sa défense dans le cadre d’une procédure pénale
et d’une éventuelle action en responsabilité de l’administrateur, de sorte
qu’il ne disposait pas d’un intérêt particulier et actuel en lien avec la
procédure de faillite pendante. Elle a retenu par ailleurs que le droit de
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consultation ne s’étendait qu’aux pièces versées au dossier et n’impliquait
pas le droit de requérir la production d’autres pièces ; il appartenait le cas
échéant à l’autorité pénale d’ordonner les mesures d’instruction
nécessaires au traitement des causes de sa compétence.
4.Par acte du 8 juillet 2013, le plaignant a recouru contre cette
décision, qui lui avait été notifiée le 27 juin 2013, concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa
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réforme en ce sens qu’il est autorisé à consulter le dossier d’A.________ SA
dans son intégralité, en particulier en ce qui concerne toutes les pièces
relatives aux procès T.________ SA, J.________ SA, L.________ SA et E.________
SA. Il a produit un lot de pièces nouvelles.
Dans ses déterminations du 25 juillet 2013, l’office a conclu au
rejet du recours, en relevant qu’en mai 2013, dans le cadre de l’affaire
pénale, le Procureur avait refusé les mesures d’instruction requises par les
prévenus. Il a produit une pièce nouvelle à ce sujet.
E n d r o i t :
I.Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1
LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, RS 281.1), dont
l'échéance, tombant un dimanche, a été reportée au premier jour utile qui
suivait (art. 142 al. 3 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 3 LP), et comportant des
conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP; loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième
instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II.a) Le recourant affirme d’abord que l’office n’a jamais soutenu
ne pas être en possession des pièces litigieuses. Il faudrait donc admettre
qu’elles font bien partie du dossier de faillite. Si le dossier d’un procès est
resté en mains de l’avocat chargé de la défense des intérêts de la masse
en faillite, il s’agirait d’un oubli à rectifier.
Sur le fond, le recourant soutient que sa qualité de créancier
n’est pas étrangère à sa requête. Il relève qu’il a formé plusieurs plaintes
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LP. Il fait également
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valoir que le risque d’une action en responsabilité de l’administrateur est
réel, la plainte pénale émanant du même office et ayant pour but de
soutenir une telle action. Aucun motif ne justifierait le refus qui lui est
opposé pour une partie seulement du dossier.
b) En matière de poursuites et faillites, le droit de consultation
est concrétisé par l’art. 8a LP. Il ne se limite pas aux procès-verbaux et
registres des offices des poursuites et des faillites, mais s’étend aux
autres pièces que détient l’office, telles que les livres de comptabilité et
papiers d’affaires du débiteur commun dans une procédure générale et
collective (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 6 ad art. 8a LP). La consultation n’est cependant
autorisée en vertu de cette disposition qu’à l’égard de celui qui rend
vraisemblable un intérêt particulier et actuel (Dallèves, Commentaire
romand, n. 3 ad art. 8a LP). L’intérêt du requérant à la consultation
dépend de l’objet de celle-ci et doit être évalué selon les circonstances
particulières de l’espèce (Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 8a LP).
Le refus d’autorisation de consulter les procès-verbaux et les
registres peut faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance au
sens de l’art. 17 LP (Dallèves, op. cit., n. 15 ad art. 8a LP).
Le droit, pour les personnes formellement parties à, ou
concernées par, une procédure d’exécution forcée, de consulter le dossier,
est directement déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2
Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
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de toutes les circonstances de l'espèce (ATF 126 I 7 c. 2b; TF 5P.51/2002
c. 3, du 28 octobre 2002).
En principe, tout intervenant dans une faillite justifie de son
intérêt à consulter le dossier de la faillite et a le droit de se renseigner
personnellement sur la marche de sa liquidation (Gilliéron, op. cit., n. 10
ad art. 8a LP). En particulier, tous les créanciers du failli ont le droit de
consulter les pièces afin qu’ils puissent se rendre compte de la situation
du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure (ATF 93 III 4 c. 1, JT
1967 II 7 ; TF 5A_83/2010 du 11 mars 2010, c. 6.3 ). De même, l’existence
d’un procès entre le requérant et le débiteur failli suffit à justifier l’intérêt
du premier à consulter les pièces en possession de l’office (ATF 58 III 118,
JT 1933 II 34).
La consultation peut toutefois être refusée lorsque le
requérant formule sa demande pour des raisons étrangères à sa qualité de
créancier ou lorsqu’elle est sans lien direct avec la poursuite (ATF 135 III
503, c. 4.5.4 ; ATF 93 III 4 précité, c. 1, JT 1967 II 7 ; ATF 91 III 94 c. 1, JT
1966 II 7). Il a été ainsi jugé que l’intérêt manifesté par la créancière, qui
réclame une copie de l’état de collocation afin de pouvoir évaluer la
possibilité et l’opportunité de racheter d’autres créances colloquées et
connaître les coordonnées des autres créanciers, était étranger à sa
qualité de créancière de la faillie et n’avait aucun lien direct avec la
procédure de faillite (Genève, Chambre de Surveillance, 24 novembre
2011, BlSchK 2012, 176).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a eu
accès au dossier de la faillite en sa qualité de créancier. Il soutient
toutefois que les pièces relatives à quatre procédures judiciaires ne lui ont
pas été présentées.
L’office n’a pas d’emblée nié avoir en sa possession ces
pièces. Il soutient cependant qu’elles « ne font pas partie du dossier ».
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Contrairement à ce que soutient l’office, l’art. 10 OAOF
(ordonnance du Tribunal fédéral sur l'administration des offices de faillites
du 13 juillet 1911, RS 281.32) ne définit pas le dossier ouvert à la
consultation, mais les pièces qui doivent faire partie intégrante du procès-
verbal. A l’exception de ses propres notes de travail à usage interne, tous
les documents remis à l’administration de la faillite, ès qualités, ne
peuvent que constituer une partie du dossier. Il n’y a pas de place pour un
dossier parallèle ou pour des documents flottants qui ne seraient pas
répertoriés mais stockés sans lien avec le dossier concerné. Ainsi, pour
autant que les documents litigieux soient en possession de l’office, ils font,
de fait, partie du dossier et sont donc théoriquement consultables, si le
requérant justifie de son intérêt.
Dans sa lettre du 24 janvier 2013 et dans sa plainte, le
recourant déclare que ce sont les besoins de sa défense pénale qui
fondent sa demande. Il n’explique pas en quoi son intérêt de créancier
serait en jeu.
Les motifs invoqués par le recourant ne sont pas suffisants
pour justifier d’un intérêt réel et actuel à la consultation des pièces
litigieuses. Comme l’a relevé l’autorité inférieure de surveillance, c’est à
l’autorité pénale d’ordonner le cas échéant production de toute pièce
pertinente. Le fait qu’en l’occurrence le Procureur aurait refusé les
mesures d’instruction requises par les prévenus ne saurait être « corrigé »
par un élargissement du droit à la consultation fondé sur l’art. 8a LP.
Dans sa plainte, le recourant invoquait l’ATF 91 III 94, précité,
pour soutenir que la jurisprudence a admis que celui qui est exposé en sa
qualité d’ancien organe de la société faillie à une action en responsabilité,
justifiait d’un intérêt à consulter le dossier. Ce qui est dit en réalité dans
cet arrêt, c’est que dans le cas d’espèce, on ne pouvait pas exclure que la
demande de consultation soit dictée par le souci de sauvegarder les droits
découlant de la qualité de créancier et que l’action en responsabilité
envisagée ne constituait pas à elle seule un motif suffisant pour refuser la
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consultation. Le recourant ne peut dès lors en tirer argument à l’appui de
sa cause.
Le recourant ne justifie pas d’un autre intérêt réel et actuel. Il
n’est en particulier pas partie à un procès qui l’opposerait à la faillie. Il
s’ensuit que c’est bien pour des motifs étrangers à la qualité de créancier
du recourant que la requête de consultation a été formée. L’office était
donc fondé à refuser la consultation sollicitée.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2
let. a et 62 al. 2 OELP; ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 12 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yann Jaillet, avocat (pour W.________),
-M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :