118
TRIBUNAL CANTONAL
FA13.009016-131568
3
2
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 33 al. 2 et 97 al. 1 LP; 9 al. 1 et 2 ORFI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par O.________, à
Corseaux, contre la décision rendue le 8 juillet 2013 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de
surveillance, concernant l'avance de frais de la nouvelle expertise confiée
à X.SA, à Corsier-sur-Vevey, dans le cadre de la poursuite en
réalisation de gage immobilier n° 5'958'361 de l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, à Vevey,
exercée contre le recourant à l'instance de la BANQUE G., à
Lausanne.
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 2 mars 2013, dans le cadre de la poursuite en réalisation de
gage immobilier n° 5'958'361 de l'Office des poursuites du district de La
Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : l'Office) exercée contre lui à l'instance de
la Banque G., O. a saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de
surveillance, d'une plainte contre le procès-verbal d'estimation du gage,
soit l'immeuble RF [...] sis à Corseaux, établi par l'Office le 13 février 2013
et a requis une nouvelle expertise du gage.
Par prononcé du 15 avril 2013, le président du tribunal a fait
droit à cette requête, confié la nouvelle expertise à X.SA et dit que
l'avance de frais d'expertise, arrêtée à 2'000 fr., était à la charge du
requérant.
Le 22 avril 2013, l'expert désigné a transmis au président du
tribunal une lettre qu'il avait adressée le 12 mars 2013 à O., lui
demandant le versement d'une provision de 5'184 fr. avant de procéder à
l'estimation de son immeuble.
Par avis du 29 avril 2013, le président du tribunal a imparti au
requérant un délai au 21 mai 2013 pour régler la provision de 5'184 fr.
demandée par l'expert.
Par lettre du 14 mai 2013, O.________ a requis une prolongation
au 15 juin 2013 du délai pour verser la provision, faisant valoir que
l'expert ne pourrait procéder à l'estimation que dans le courant du mois de
juin et que lui-même avait des affaires professionnelles en cours,
-
3 -
susceptibles d'aboutir dans les semaines suivantes et de lui permettre de
régler "le problème à la base" en plus des frais d'expertise.
Par avis du 16 mai 2013, le président du tribunal a octroyé au
requérant un ultime délai au 15 juin 2013 pour régler la provision.
Le 13 juin 2013, O.________ a requis "un délai supplémentaire
d'une dizaine de jours", invoquant son départ imminent à l'étranger pour y
finaliser un contrat qui lui permettrait de recevoir les fonds nécessaires au
paiement de l'avance de frais d'expertise.
Par avis du 17 juin 2013, le président du tribunal lui a accordé
une prolongation de délai exceptionnelle au 25 juin 2013 pour procéder à
l'avance de frais requise, précisant en termes exprès qu'il n'y aurait plus
d'autre prolongation.
Par lettre du 25 juin 2013, O.________ a requis "un ultime délai
au 2 juillet 2013", pour le motif qu'il ne pourrait recevoir les fonds
attendus que la semaine suivante. Le 2 juillet 2013, il a encore sollicité "un
ultime délai au 9 juillet 2013", invoquant une procédure d'autorisation par
la banque pour recevoir des fonds d'origine étrangère, qui "demand[ait]
quelques jours de plus".
2.Par prononcé du 8 juillet 2013, notifié au requérant le 16 juillet
2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant
en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a constaté que
O.________ n'avait pas effectué l'avance de frais requise pour la nouvelle
expertise du gage (I), relevé X.SA du mandat qui lui avait été
confié par décision du 15 avril 2013 (II) et rayé la cause du rôle (III).
3.Par acte motivé déposé le 26 juillet 2013, O. a recouru
contre ce prononcé, concluant à ce "qu'un délai raisonnable" lui soit
accordé pour procéder au paiement de l'avance de frais de la nouvelle
-
4 -
expertise. Il a produit des pièces, dont une lettre d'une société
thaïlandaise du 4 avril 2013 l'invitant à assister à une réunion à Bangkok,
un visa d'entrée en Thaïlande à son nom, utilisé le 10 mai 2013, des billets
d'avion électroniques pour un voyage de Genève à Bangkok et retour
entre le 9 et le 11 mai 2013 et un document rédigé en anglais, daté du
2 mars 2013, portant sur la vente et l'achat de plusieurs tonnes de métaux
précieux.
Le recourant a requis l'effet suspensif, qui a été refusé par
décision du Président de la cour de céans du 6 août 2013.
Le 9 août 2013, l'Office a déposé des déterminations,
concluant au rejet du recours.
Par lettre du 13 août 2013, la Banque G.________ a également
conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé deux écritures complémentaires,
accompagnées de pièces nouvelles, la première le 6 et la seconde le 10
septembre 2013.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
recevable. Les pièces nouvelles produites à son appui sont également
recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
-
5 -
Il en va de même des déterminations de l'Office et de la
banque intimée (art. 31 al. 1 LVLP).
En revanche, les pièces nouvelles produites par le recourant
les 6 et 10 septembre 2013, soit après l'échéance du délai de recours,
l'ont été tardivement et, par conséquent, sont irrecevables.
II.a) En vertu de l'art. 97 al. 1 LP, applicable à la poursuite en
réalisation de gage par renvoi de l'art. 155 LP, l'office des poursuites
procède à l'estimation des biens immobiliers saisis, le cas échéant, et peut
s'adjoindre des experts à cette fin (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 174 ad art. 140 LP).
L'art. 99 ORFI [ordonnance du Tribunal fédéral sur la
réalisation forcée des immeubles; RS 281.42] renvoie, s'agissant de
l'estimation d'un immeuble à réaliser, à l'art. 9 al. 1 et 2 ORFI qui règle
l'estimation d'un immeuble saisi (ATF 133 III 537 c. 4.1). Selon l'art. 9 al. 1
ORFI, l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de
l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe
cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Selon l'alinéa 2
de cette disposition, chaque intéressé a le droit d'exiger dans le délai de
plainte, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance
de frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Il s'agit là
d'un droit inconditionnel (TF 7B.163/2005 du 19 décembre 2005; ATF 122
III 338 c. 2).
En l'espèce, l'autorité inférieure a fait droit à la demande du
recourant tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise et,
conformément à l'art. 9 al. 2 ORFI, lui a imparti un délai pour effectuer
l'avance de frais nécessaire. Ce délai a été prolongé à deux reprises, la
deuxième fois à titre exceptionnel et avec la mention expresse qu'aucune
prolongation supplémentaire ne serait accordée.
-
6 -
b) Le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas lui
avoir octroyé une troisième prolongation de délai alors qu'il faisait valoir
des motifs suffisants, selon lui, pour justifier un tel octroi.
La procédure de plainte aux autorités de surveillance ne relève
pas du CPC [Code de procédure civile; RS 272] (TF 5A_166/2013 c. 4.3 et
réf. cit.). Elle est régie par la LP et la LVLP. Conformément à l'art. 31 LP,
les règles du CPC s'appliquent néanmoins à la computation et à
l'observation des délais, sauf disposition contraire de la LP. Ce renvoi ne
vaut toutefois pas pour les situations réglées aux art. 32 et 33 LP
(Nordmann, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 31 SchKG [LP]). L'art. 33 al. 2
LP reste donc seul applicable en matière de prolongation de délai
(Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
ème
éd.,
n. 3 ad art. 144 ZPO [CPC]).
L'art. 33 al. 2 LP est notamment applicable à la fixation d'un
délai pour avancer les frais de l'opération requise (Gilliéron, op. cit., n. 30
ad art. 68 LP). Selon cette disposition, il est possible d'accorder un délai
plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite
à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. La loi ne prévoit ainsi
que deux cas de prolongation de délai (ibid., n. 19 ad art. 33 LP). L'autorité
ne doit – et ne peut – accorder un délai plus long ou prolonger un délai
légal ou qu'elle a fixé que si les conditions légales sont réalisées, car une
autorité de poursuite, un organe de l'exécution forcée, une autorité de
surveillance, une autorité judiciaire ne peut accorder un délai plus long ou
prolonger un délai que dans les cas fixés par la loi (ibid., n. 18 ad art. 33
LP et réf. cit.).
En l'espèce, aucune des deux conditions dont la loi fait
dépendre l'octroi d'une prolongation de délai n'est réalisée. L'autorité
inférieure n'avait pas, et n'a d'ailleurs jamais eu, l'obligation de prolonger
le délai imparti au recourant pour effectuer l'avance de frais requise. C'est
ainsi à raison qu'elle a refusé d'octroyer au recourant une troisième
prolongation de délai.
-
7 -
c) L'art. 9 al. 2 ORFI prévoit qu'une nouvelle estimation peut
être confiée à des experts moyennant que le débiteur avance les frais
nécessaires.
En l'espèce, l'avance de frais d'expertise de 5'180 fr., qui n'est
au demeurant pas contestée par le recourant, ni dans son principe ni dans
son montant, n'a pas été versée dans le délai imparti. L'autorité inférieure
pouvait donc, de manière justifiée, constater l'absence de paiement de
l'avance de frais requise, relever l'expert de sa mission et rayer la cause
du rôle.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
8 -
Du 11 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.,
-Banque G.,
-X.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :