118
TRIBUNAL CANTONAL
FA13.028687-131647
39
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 1, 18 al. 1, 272, 274, 275 et 276 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à
Küsnacht (ZH), contre la décision rendue le 2 août 2013, à la suite de
l’audience du 23 juillet 2013, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par le recourant contre l'exécution par l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE du séquestre n° 6'650'320
ordonné contre C. à l'instance de M., à Breganzona (TI),
et X., à Lugano (TI).
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) A.W.________ et C.________ sont les fils des époux
C.W., citoyen allemand décédé le 16 mars 2001 à Ascona, et
B.W., décédée le 10 août 1992.
Le 18 mars 1977, à Hanovre, devant notaire, C.________ avait
conclu avec ses deux parents un pacte par lequel il renonçait à tous ses
droits dans leur succession. Par acte du 18 juillet 2000, C.________ et son
père ont déclaré révoquer au sens de l’art. 513 al. 1 CC [Code civil; RS
210] le pacte précité de renonciation à la succession. Par testament public
instrumenté le 19 juillet 2000 devant le notaire Marzio Gianora, à Ascona,
C.W.________ a notamment disposé que ses deux fils se partageaient sa
succession par moitié. Il a en outre désigné Me Marzio Gianora comme
exécuteur testamentaire de sa succession.
Par courrier du 6 juillet 2001 à la Banque S.SA, à
Lausanne, l’exécuteur testamentaire a informé cette banque que les
avoirs se trouvant sur un compte "dépôt [...] rubr. C.W.____" étaient
des avoirs de la succession et a requis le blocage dudit compte. La Banque
S.SA a alors consigné les avoirs du compte en question sur un
compte de dépôt n° C [...] auprès de la Banque O., à Lausanne, au
nom de la Justice de paix du district de Lausanne.
b) En 2001 et 2003, A.W. a ouvert deux actions auprès
du Tribunal d’arrondissement de Locarno-Campagna, contre son frère et
l’exécuteur testamentaire. La première action ouverte le 13 décembre
2001 tend à l’invalidation pour vice de forme notamment de l'acte de
révocation du 18 juillet 2000 et du testament public du 19 juillet 2000,
A.W.________ concluant également à ce que son frère soit condamné à
restituer à la succession tout ce qu’il avait reçu de leur père par testament
-
3 -
ou avant le décès de celui-ci. Cette action a été suspendue et est toujours
pendante. La seconde action, ouverte le 11 novembre 2003, tendait à la
constatation de l’incapacité de discernement du père et, pour ce motif, à
la nullité notamment de l'acte de révocation et du testament. Par arrêt du
11 avril 2012, le Tribunal fédéral a rejeté définitivement cette seconde
action.
c) Le 27 mai 2013, les avocats M.________ et X., qui
avaient assisté C. dans les deux procédures précitées, ont obtenu
du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne le séquestre, pour
une créance de 342'495 francs d'honoraires impayés plus intérêts frais et
dépens, de "tous actifs, notamment comptes, valeurs mobilières,
créances, actions, titres de toute sorte revenant à C.________ en relation
avec le compte dépôt n. C[...] ouvert auprès de la Banque O., [...],
au nom de l’Etat de Vaud, Justice de paix des districts de Lausanne,
Lausanne adm. cant. rubrique Banque S.SA c/C. et toute
valeur y relative, de même que tout actif, notamment comptes, valeurs
mobilières, créances, actions, titres de toute sorte déposés au nom de
C._____ auprès dudit établissement bancaire". Le cas de séquestre
invoqué est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1].
Le même jour, le juge de paix a adressé l’ordonnance qui
précède à l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après
l’Office), en vue de son exécution. L'Office a enregistré le séquestre sous
n° 6'650'320.
Par lettre recommandée du 28 mai 2013 et télécopie du même
jour, l’Office a adressé à la Banque O.____ un avis, conformément à
l'art. 275 LP, concernant le séquestre au préjudice de C.______ d’une
créance contre elle jusqu’à concurrence de 342'495 fr. plus frais et
accessoires, précisant les objets à séquestrer en ces termes :
"Valeurs mobilières : Actions, titres de toute sorte revenant au séquestré en
relation avec le compte dépôt n° C.[...] ouvert auprès de votre établissement, au
nom de l’Etat de Vaud, Justice de paix des districts de Lausanne adm. cant.
-
4 -
Rubrique Banque S.SA c/C.__, toute valeur y relative, valeurs
mobilières, actions, titres de toute sorte déposés au nom du séquestré auprès du
dit établissement bancaire."
Le 29 mai 2013, la Banque O. a répondu à l’Office
notamment ce qui suit :
"Considérant les règles régissant le secret bancaire et au vu de la jurisprudence
publiée aux ATF 125 III 391, l’obligation de renseigner de notre établissement ne
prend naissance qu’une fois la mesure de séquestre entrée en force, soit parce
qu’elle n’a pas été attaquée dans le délai de 10 jours de l’art. 278 LP, soit parce
que l’opposition a été définitivement écartée par jugement."
L’Office a déduit de cette lettre que le séquestre pourrait avoir
porté sur des actifs mobiliers. Le 4 juin 2013, il a adressé aux parties, sous
pli recommandé, une copie de l’ordonnance de séquestre et de la lettre
de la Banque O..
Par lettres du 25 juin et du 2 juillet 2013 l’Office a été avisé
par le Juge de paix du district de Lausanne que le débiteur séquestré
C.___ et A.W.________ avaient chacun formé opposition au séquestre.
d) Le 27 juin 2013, A.W.________ a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure
de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l’exécution du
séquestre, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette autorité
suspende l’exécution de l’ordonnance de séquestre du 27 mai 2013 (I),
déclare incompétents tant la Justice de paix du district de Lausanne que
l’Office des poursuites du même district, respectivement, constate leur
incompétence, dans le cadre de la procédure de séquestre en cause (II),
annule la mesure de séquestre ordonnée, respectivement, constate sa
nullité (III), ordonne en conséquence à l’Office de lever dite mesure (IV) et
condamne les autorités au paiement de dépens (V).
Le plaignant a fait valoir d'abord que la plainte était déposée
en temps utile, dès lors qu’il avait appris l’existence du séquestre en
-
5 -
cause le 17 juin 2013, par un courriel de l'un de ses conseils à un autre. Il
a soutenu ensuite avoir un intérêt à agir, dans la mesure où les avoirs
déposés auprès de la Banque O.______ faisaient partie intégrante de la
masse successorale de feu C.W.________, dont il était l’héritier, de sorte
que ses droits étaient touchés par le séquestre. Il a rappelé que la
titularité des avoirs séquestrés faisait l’objet d’un procès toujours pendant;
se fondant sur les avis de droit produits à l’appui de sa plainte, il a
soutenu que ces avoirs, en tant qu’ils faisaient partie de la succession, lui
revenaient intégralement et que, dans le cas où sa qualité d’unique
héritier viendrait à être niée, les avoirs revenaient à la communauté
héréditaire formée du débiteur séquestré et de lui-même. Il a relevé en
outre que c'était la Banque S._________SA qui avait consigné les fonds
qu’elle détenait, à la suite du litige le divisant d’avec son frère au sujet de
leur titularité. Enfin, il a fait valoir que le Juge de paix du district de
Lausanne et l’Office n’étaient pas compétents pour saisir une part de
communauté ou les revenus en provenant et qu’en vertu de l’art. 2 OPC
[Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de
parts de communauté; RS 281.41], l’office compétent était celui du
domicile du débiteur, soit celui de Zurich.
L’Office s’est déterminé le 16 juillet 2013, préavisant en faveur
du rejet de la plainte. Il a relevé d'abord avoir limité le séquestre, vu le
domicile zurichois du débiteur, aux seules valeurs mobilières se trouvant
dans le canton de Vaud, à Lausanne. Il a exposé que les objets mobiliers
et les papiers-valeurs ne pouvaient être séquestrés qu’au lieu où ils se
trouvaient, tandis que les créances non incorporées dans un papier-valeur
étaient séquestrées au domicile de leur titulaire, tout comme une part de
communauté d’un débiteur domicilié en Suisse devait être saisie au lieu
de son domicile, et qu'en application de ces règles, il avait poursuivi
l’exécution du séquestre des seules valeurs mobilières énumérées dans
l’ordonnance. Enfin, il a fait valoir que la question de la vraisemblance de
la titularité des biens séquestrés relevait exclusivement de la compétence
de l’autorité de séquestre, à laquelle le plaignant devait s’adresser.
-
6 -
Les créanciers séquestrants se sont déterminés dans une
écriture du 19 juillet 2013 accompagnée de pièces, concluant, avec
dépens, principalement à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à
son rejet. Ils ont soutenu d'abord que la plainte était tardive, dès lors qu’il
ressortait selon eux du courriel produit, en particulier des termes : "Ich
lasse Ihnen noch....", que d’autres communications avaient été échangées
au préalable entre les conseils du plaignant. Ils ont soutenu ensuite que la
titularité des avoirs déposés au nom de C.________ avait été définitivement
tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 avril 2012. Quant à
la procédure encore pendante au Tessin, ils ont fait valoir que, si le
plaignant obtenait gain de cause dans cette procédure, il n’aurait qu’une
prétention personnelle en réduction contre son frère et que cette
procédure était dès lors sans pertinence sur la question de savoir à qui
appartenaient les fonds litigieux. Ainsi, selon eux, les biens séquestrés
appartenant manifestement au débiteur séquestré, l’office intimé était
compétent pour exécuter le séquestre.
2.Par décision rendue à la suite de l’audience du 23 juillet 2013,
notifiée au plaignant le 5 août suivant, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de
surveillance, a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens.
En bref, il a retenu prima facie que la plainte avait été déposée
en temps utile, rien ne permettant de retenir qu’un échange de courriels
était intervenu entre les avocats avant le 17 juin 2013; il a toutefois
considéré que la question pouvait rester ouverte, la plainte devant être
rejetée sur le fond. Il a admis que le plaignant était habilité à contester
l'exécution du séquestre en cause par la voie de la plainte. Il a ensuite
considéré n'avoir aucun pouvoir de surveillance sur une éventuelle
incompétence ratione loci du Juge de paix du district de Lausanne; quant à
l'Office, il devait vérifier d’office sa compétence à raison du lieu s’il était
saisi de l’exécution d’un séquestre et, en l'espèce, avait procédé
conformément à la loi en limitant le séquestre aux objets mobiliers et aux
papiers-valeurs se trouvant dans son arrondissement. Enfin, il a jugé que
-
7 -
la titularité des biens séquestrés relevait de la compétence du juge du
séquestre dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre ou du
juge du fond dans le cadre d’une action en revendication, mais pas de
l'autorité de surveillance dans le cadre de la procédure de plainte.
3.Le plaignant a recouru, par acte du 15 août 2013, concluant à
l’annulation de la décision de l'autorité inférieure (I), à l’admission de la
plainte (II), à l’annulation, respectivement, à la constatation de la nullité
de l’exécution du séquestre par l’office intimé (III) et à la levée de la
mesure (IV).
L’Office s’est déterminé sur le recours le 30 août 2013, en se
référant à sa détermination de première instance.
Les intimés se sont déterminés dans une écriture du 18
octobre 2013, concluant avec suite de frais et dépens à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à l’irrecevabilité de la plainte, plus
subsidiairement au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, plus subsidiairement encore au renvoi du dossier en première
instance pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al.
1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05], et
contenant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3
LVLP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à son appui
le sont également.
-
8 -
Il en va de même des déterminations de l'Office et des intimés
ainsi que des pièces nouvelles produites par ces derniers (art. 31 al. 1
LVLP).
II.a) Les intimés contestent la qualité pour recourir du recourant,
faisant valoir que le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question
de la titularité des avoirs litigieux, en faveur de C..
b) La question de la qualité pour recourir se recoupe avec celle
de la qualité pour porter plainte. Ces questions doivent être examinées
d’office (Erard, Commentaire romand, n. 22 ad art. 17 LP).
La qualité pour porter plainte suppose un intérêt à agir; elle
est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts
juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de
fait, par une mesure ou une omission d’un organe de la poursuite (Erard,
op. cit., n. 24 ad art. 17 LP; ATF 120 III 42, SJ 1997, p. 49). Les tiers dont
les intérêts directs sont lésés par un acte de poursuite peuvent avoir un
intérêt à porter plainte. Cet intérêt fait défaut chez celui qui n’a aucun lien
avec la poursuite (Erard, op. cit., n. 28 ad art. 17 LP). Ces règles valent
pour toute plainte, en particulier pour la plainte déposée contre
l’exécution d’un séquestre (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, nn. 33-
34 ad art. 275 LP).
c) En l'espèce, le recourant est un tiers à la poursuite, laquelle
porte sur le paiement d’honoraires réclamés par les intimés au débiteur
séquestré C.. Il prétend que les biens séquestrés appartiennent à
la masse successorale de la succession de son père, dont il est le seul
héritier, subsidiairement dont il est cohéritier avec le débiteur séquestré.
L’arrêt du Tribunal fédéral du 11 avril 2012 a été rendu dans le cadre de
l’action ouverte par le recourant le 11 novembre 2003 contre son frère et
contre l’exécuteur testamentaire, tendant à l’annulation, pour cause
d’incapacité de discernement de C.W.________, notamment de l'acte de
révocation et du dernier testament public. Dans son arrêt, le Tribunal
-
9 -
fédéral a considéré que la preuve de l’incapacité de discernement du de
cujus n’avait pas été rapportée et, en conséquence, a rejeté le recours
dans la mesure de sa recevabilité. L'autre action, ouverte le 13 décembre
2001 par le recourant également contre son frère et contre l’exécuteur
testamentaire, tend à l’invalidation pour vice de forme notamment de
l'acte de révocation et du testament public dans la mesure où il institue
son frère héritier et le notaire exécuteur testamentaire; subsidiairement,
elle tend à la réduction de la part héréditaire de son frère. Cela étant, il est
faux d’affirmer, comme le font les intimés, d'une part, que la question de
la titularité des avoirs litigieux a été définitivement tranchée par l'arrêt du
Tribunal fédéral – la seule question tranchée par cette décision étant celle
de la capacité de discernement du de cujus – et, d'autre part, que le
recourant, s’il obtient gain de cause dans la deuxième action, aura tout au
plus une créance personnelle contre son frère. Dès lors que la nullité de la
révocation et du testament, notamment, pour un autre motif que
l’incapacité de discernement du testateur, constitue l’objet du procès
encore pendant à Locarno-Campagna, on ne saurait exclure l’intérêt du
recourant à contester la décision de l’office d’exécuter le séquestre. Quant
à la convention du 27 juin 2013 produite par les intimés dans le cadre du
recours, elle ne modifie pas, en l’état, la conclusion à laquelle parvient la
cour de céans, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que cette
convention a effectivement mis fin au procès.
Le recourant avait ainsi qualité pour déposer une plainte
contre l'exécution du séquestre litigieux et il a par conséquent qualité
pour recourir contre la décision rejetant sa plainte.
III.Le recourant conteste la compétence de l’Office des poursuites
du district de Lausanne pour exécuter le séquestre.
a) En vertu de l’art. 274 al. 1 LP, le juge qui a ordonné un
séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de
l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de
séquestre. Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de
-
10 -
l’ordonnance; le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur
valeur et l’office des poursuites en notifie immédiatement une copie au
créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés
par le séquestre (art. 276 al. 1 et 2 LP).
Après l'établissement de l’ordonnance de séquestre par le juge
et sa notification à l’office des poursuites, ce dernier est saisi du séquestre
et a l’obligation de l’exécuter conformément au contenu de l’ordonnance.
Son rôle est limité, d’une part, par le contenu de l’ordonnance, en
particulier par la désignation des biens à séquestrer, et, d’autre part, par
les règles concernant la saisie. Il a un pouvoir de contrôle limité à la
régularité formelle de l’ordonnance et aux mesures d’exécution des art. 92
à 106 LP. La voie de la plainte à l’autorité de surveillance est ouverte
contre l’exécution d’une ordonnance insuffisante sur le plan formel, par
exemple parce qu’elle ne contient pas toutes les indications ou parce
qu’elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de
précision (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 4, 10 et 38 ad art. 275 LP et les
références citées).
L’office des poursuites doit refuser d’exécuter une ordonnance
de séquestre lorsqu’elle désigne des biens qui ne sont pas de son ressort.
Si le séquestre est tout de même exécuté, il sera nul (ATF 112 III 115, JT
1988 II 152). L’office peut en revanche adresser l’ordonnance de
séquestre à l’office compétent. L’office des poursuites n’exécutera pas
non plus une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent.
En revanche, l'office saisi n'est pas compétent pour examiner la régularité
matérielle de l’ordonnance. Les griefs touchant aux conditions de fond du
séquestre, en particulier ceux qui concernent la propriété ou la titularité
des biens à séquestrer et l’abus de droit relèvent de la compétence du
juge de l’opposition au séquestre (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 8, 11, 12 et
13 ad art. 275 LP et réf. cit.; ATF 116 III 107, JT 1992 II 169).
b) Jusqu’au 31 décembre 2010, le juge compétent pour
ordonner un séquestre était celui du lieu où se trouvaient les biens à
séquestrer (art. 272 a LP). Compte tenu des deux fors alternatifs prévus
-
11 -
par l’art. 39 al. 2 CL2007 [Convention du 30 octobre 2007 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, dite Convention de Lugano; RS 0.275.12], il
est apparu nécessaire qu’une couverture territoriale identique soit prévue
pour l’exequatur et pour l’ordonnance de séquestre; c’est la raison pour
laquelle le séquestre peut désormais, depuis le 1
er
janvier 2011, être
ordonné tant par le juge du lieu où se trouvent les biens que par le juge de
l’un des fors de la poursuite au sens des art. 46 ss LP (Message du 18
février 2009 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre
de la CL révisée (CL2007); FF 2009, pp. 1497 ss). Le premier tribunal
compétent saisi en vertu de l’art. 272 LP peut prononcer le séquestre sur
l’ensemble des biens du débiteur quel que soit le lieu où ils se trouvent en
Suisse. La LP satisfait ainsi à la notion d’espace d’exécution unique en
Suisse concrétisée par le CPC (FF 2009, p. 1528). Si la compétence
territoriale du juge saisi d’une requête de séquestre est donnée – parce
que c’est le lieu de situation d’un des biens à séquestrer ou l’un des fors
de la poursuite – le lieu de situation des autres biens à séquestrer ne joue
aucun rôle. Dans ce cas, il appartient au juge d’ordonner le séquestre des
biens du débiteur dans les lieux désignés par le créancier, où qu’ils se
trouvent en Suisse, et de notifier son ordonnance aux offices compétents
(Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, in AJP (PJA) 10/2010, pp.
1211 ss, p. 1218, § 48; Louis Gaillard, Procédure civile et exécution forcée,
séquestre et acte authentique exécutoire, in Journée 2010 de droit
bancaire et financier, pp. 71 ss, p. 84; CPF, 4 janvier 2013/557).
c) Conformément à l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est
en principe au domicile suisse du débiteur. Si le débiteur n’a pas de
domicile fixe, il peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP). Le
débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse ou
qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d’une obligation peut y être
poursuivi pour les dettes y relatives (art. 50 LP). Aussi longtemps que le
partage n’a pas eu lieu, qu’une indivision contractuelle n’a pas été
constituée ou qu’une liquidation officielle n’a pas été ordonnée, une
succession est poursuivie au lieu où le défunt pouvait lui-même être
-
12 -
poursuivi à l’époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable
(art. 49 LP).
Le lieu où se trouvent les biens à séquestrer est déterminé en
fonction de la nature des biens en question. Les objets corporels sont
situés là où ils se trouvent physiquement. Le même principe vaut pour les
papiers-valeurs, y compris les actions, nominatives ou au porteur. Les
créances sont situées au domicile suisse du créancier (le débiteur
séquestré). De même, la part du débiteur dans une succession non
partagée sera séquestrée au domicile suisse du débiteur ou, en l’absence
d’un tel domicile, au lieu où la communauté héréditaire peut être
poursuivie. Dans certaines circonstances, les actions et les papiers-valeurs
ne doivent pas être traités comme des objets corporels, mais comme des
créances. Cela vaut en particulier pour les titres dématérialisés. Dans ce
cas, l’actionnaire a une créance contre la société, créance qui peut être
séquestrée au domicile du débiteur (actionnaire) ou, si celui-ci n’a pas de
domicile en Suisse, au siège de la société émettrice en tant que tiers-
débiteur (Stoffel/Chassot, op. cit., nn. 38-42 ad art. 272 LP).
d) En l’espèce, à réception de l’ordonnance de séquestre,
l’office intimé a considéré qu’il n’était pas compétent pour exécuter le
séquestre des créances du débiteur, celui-ci n’étant pas domicilié dans son
ressort. Il a par conséquent limité l’exécution du séquestre, enregistré
sous n° 6'650'320, aux "valeurs mobilières : Actions, titres de toute sorte
revenant à C.________ en relation avec le compte dépôt n° [...] ouvert auprès de
la Banque O.______ [...], au nom de l’Etat de Vaud, Justice de paix des districts de
Lausanne adm. cant. rubrique Banque S.SA et toutes valeurs mobilières,
actions, titres déposés au nom de C. auprès du dit établissement
bancaire."
L’office a ainsi limité l’exécution du séquestre à des objets
mobiliers corporels susceptibles d’être déposés à la Banque O._, à
Lausanne. Il a donc agi dans le respect des dispositions de la LP. Le
recourant fait valoir dans son recours que tous les titres déposés à la
Banque O.__ seraient des titres dématérialisés et que les intimés le
sauraient pertinemment. Cette affirmation n’est toutefois nullement
-
13 -
prouvée. En outre, même si elle l'était, cela aurait pour seule conséquence
que le séquestre n’aurait pas porté. En revanche, cela ne change rien au
fait que l’office a correctement exécuté le séquestre.
Le fait que les avoirs déposés sur le compte de la Banque
O.______ fassent le cas échéant l’objet d’une consignation ne change rien
au droit de propriété sur lesdits fonds ni à leur localisation. Au demeurant,
le fait que le débiteur ne serait pas le propriétaire des avoirs en
question ne relève pas de la plainte mais, comme on l’a déjà dit, de la
procédure d’opposition au séquestre.
On doit ainsi constater que l’office a procédé en l'espèce de
manière régulière et conforme à la loi à l'exécution du séquestre ordonné.
IV.Vu les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
-
14 -
Le président :La greffière :
Du 29 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexander Blarer, avocat (pour A.W.),
-Me Edgar Philippin, avocat (pour M. et X.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :