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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.041420-140001
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 93 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, aux
Bioux, contre la décision rendue le 17 décembre 2013, à la suite de
l’audience du 12 novembre 2013, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant le 21 septembre
2013 contre le procès-verbal de saisie établi le 11 septembre 2013 à son
encontre par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA -
NORD VAUDOIS.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) H.________ fait l’objet d’une poursuite n° 5'801'525 de
l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci après l’Office),
exercée à l’instance de l’Etat de Vaud pour un montant de 440 fr., sans
intérêt, fondée sur un prononcé préfectoral d’amende du 10 février 2011.
Son opposition à cette poursuite a été définitivement levée par prononcé
du 4 septembre 2012.
Le poursuivant ayant requis de l'Office la continuation de la
poursuite, un avis de saisie a été adressé au poursuivi, le 21 septembre
Le 5 mars 2013, l'Office a exécuté la saisie. Celle-ci a porté sur
les loyers découlant d’un contrat de bail entre le poursuivi et W.,
l’Office estimant le montant à saisir à 1'000 francs. L’Office a donc
adressé le même jour au locataire un avis l’invitant à s’acquitter en ses
mains des loyers prochainement dus au poursuivi. Le procès-verbal de
saisie a été établi le 19 avril 2013. W. a versé un montant de 1'100
fr. le 26 avril 2013.
H.________ a déposé plainte contre la saisie. Dans un prononcé
rendu le 16 août 2013, à la suite d'une audience tenue le 2 juillet 2013, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte,
annulé le procès-verbal de saisie du 19 avril 2013 et invité l’Office à établir
un nouveau procès-verbal de saisie dans le sens des considérants du
prononcé. Elle a retenu notamment que le poursuivi recevait
mensuellement une rente AI de 1'200 fr. et des revenus locatifs de 550 fr.,
que ses charges mensuelles s'élevaient à 1'639 fr. 40 au total,
comprenant, outre le montant de base de 1'200 fr. pour une personne
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seule, des frais de logement de 275 francs 90 (primes d'assurance et ECA,
impôt foncier, taxes déchets et épuration, frais de chauffage, de
réparation de chaudière et de ramonage) - le plaignant vivant dans un
immeuble dont il est propriétaire et qui est franc d’hypothèque -, des
cotisations AVS de 40 fr. 60 et des frais médicaux de 122 fr. 90, et qu'il
n’avait pas établi payer tout ou partie de ses primes d’assurance maladie;
elle a dès lors fixé la quotité saisissable à 110 fr. 60 par mois (1'750 fr. –
1'639 fr. 40).
Le plaignant n'a pas recouru contre ce prononcé.
b) Le 11 septembre 2013, l’Office a établi un nouveau procès-
verbal de saisie conforme au prononcé qui précède, annulant la saisie
opérée le 5 mars 2013 et le procès-verbal du 19 avril suivant. Il a repris le
calcul de l’autorité inférieure de surveillance et fixé la saisie mensuelle à
110 fr. 60 dès le mois de mars 2013 jusqu’au paiement intégral, mais au
plus tard jusqu’au 5 mars 2014, jusqu’à concurrence de 1'300 francs. Ce
procès-verbal a été adressé au poursuivi par pli recommandé du
12 septembre 2013.
c) Par lettre adressée à l’Office, datée du 21 et postée le 23
septembre 2013, H.________ s’est opposé à la saisie, faisant valoir en
particulier que la décision de l'Office ne tenait pas compte de ses primes
d’assurance maladie et accident et de la franchise, ni de ses frais de
déplacement. Cette lettre a été transmise à la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, comme plainte, objet de sa compétence.
L’Office s’est déterminé sur la plainte le 9 octobre 2013,
concluant à son rejet.
Le 22 octobre 2013, le plaignant a produit une copie du
procès-verbal de saisie attaqué avec l’enveloppe l’ayant contenu. Dans sa
lettre d’accompagnement, il a précisé ce qui suit : "Il est bien clair que j’ai
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payé mon assurance maladie et accident également en 2013 avec un
léger subside (...)."
L’audience de plainte s’est tenue le 12 novembre 2013. Le
plaignant a produit plusieurs pièces, dont notamment :
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un avis d’Assura du 8 octobre 2012 lui communiquant le montant de sa
prime d'assurance maladie 2013, soit 258 fr. 95 par mois avec une
franchise de 1'500 fr.;
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un décompte du 10 décembre 2012 des nouvelles primes facturées par
Assura à la suite d’une modification du contrat, fixant la prime à 1'910 fr.
40 pour le premier semestre 2013, à payer avant le 1
er
janvier 2013, avec
une copie du récépissé du versement du montant correspondant, effectué
valeur au 27 décembre 2012.
Postérieurement à l’audience, le plaignant s’est encore
déterminé dans une écriture du 26 novembre 2013, à laquelle il a joint une
copie de l’avis d'Assura du 14 octobre 2013, lui communiquant le montant
de sa prime d’assurance maladie 2014, soit 320 fr. 25 par mois compte
tenu d’une franchise de 300 fr., avec la mention "prime identique 2013",
et une copie de la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du
11 novembre 2013, lui refusant l’octroi d’un subside dès le 1
er
janvier
2014, pour le motif que son revenu déterminant était supérieur aux limites
légales applicables.
2.Par prononcé du 17 décembre 2013, notifié au plaignant le
lendemain, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte et rendu
sa décision sans frais ni dépens. Il ressort notamment du prononcé que "le
montant de la poursuite, d’environ 742 fr. 70, frais compris, se trouve
actuellement en mains de l'office intimé". L’autorité inférieure a considéré
que le plaignant, n’ayant pas recouru contre le prononcé du 16 août 2013,
ne pouvait pas remettre en question la saisie, conforme aux considérants
de ce prononcé, en tant qu’elle concernait les mois de mars – dès lequel
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elle était opérée – à juillet – au cours duquel avait eu lieu l'audience
précédent ledit prononcé – 2013, la saisie étant dès lors définitive pour le
montant de 553 francs (110 fr. 60 x 5); quant à la saisie des mois d’août
2013 et suivants, jusqu’au paiement du solde, la plainte devait également
être rejetée car si le plaignant établissait le montant de sa prime
d’assurance maladie et son paiement, il aurait dû le faire déjà dans le
cadre de la précédente plainte.
3.Le plaignant a recouru contre ce prononcé, déclarant s'y
opposer et demandant en outre la récusation du Préposé de l'Office. Son
acte a été posté, selon une annotation de sa main sur l'enveloppe d'envoi,
le 28 décembre 2013, tandis que le sceau postal indique la date du 30
décembre 2013.
Par lettre du 8 janvier 2014, l’Office s’est référé à ses
déterminations de première instance.
Le recourant a encore déposé des déterminations écrites le 20
janvier 2014.
E n d r o i t :
I.La décision attaquée a été notifiée au recourant le 18
décembre 2013, soit pendant les féries de fin d’année (art. 56 ch. 2 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). La
notification était donc reportée au premier jour utile suivant la fin des
féries, savoir au 3 janvier 2014 (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 212 ad art. 17 LP et n. 53 ad art.
18 LP). Le recours, qu’il ait été déposé le 28 ou le 30 décembre 2013, a
dès lors été de toute manière déposé en temps utile, dans le délai de dix
jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la
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LP; RSV 280.05]. Il indique en outre les moyens invoqués (art. 28 al. 3
LVLP), de sorte qu'il est recevable.
Confondant le délai au 22 janvier 2014 fixé à l’Office pour
répondre au recours avec un délai à lui imparti pour procéder, le recourant
a encore produit une écriture le 20 janvier 2014. Cette écriture, déposée
après la fin du délai de recours et ne constituant pas une réplique à des
arguments de l’Office, est irrecevable. Le recourant ne fait toutefois que
reprendre des arguments déjà avancés précédemment dans la procédure.
II.Le recourant s'en prend au prononcé préfectoral d'amende du
10 février 2011, cause et titre de la créance fondant la poursuite qui a
abouti à la saisie litigieuse, comme il l'a fait dans sa plainte du 21
septembre 2013 et dans la précédente, ainsi que dans le cadre de la
procédure de saisie devant l'Office.
Qu'il soit fondé ou non, ce grief est totalement vain. Le
prononcé préfectoral est définitif et ne peut plus être remis en question,
tout comme le prononcé de mainlevée du 4 septembre 2012 qui a levé
définitivement l’opposition formée par le recourant au commandement de
payer n° 5'801’525. L’Etat de Vaud, au bénéfice d’un titre de mainlevée
définitive, a ainsi obtenu que la poursuite suive son cours, ce qui lui
permet d'en requérir et obtenir la continuation par la voie de la saisie (art.
88 al. 1 et 89 LP).
III.a) Il appartient à l’office d’établir d’office les circonstances de
fait déterminantes pour le calcul du minimum vital indispensable et de la
part saisissable du revenu du débiteur (ATF 108 III 10, JT 1984 II 18 c. 3).
Lorsque l’office a mal apprécié la situation au moment de l’exécution de la
saisie et a omis de prendre en considération des dépenses du débiteur
dans le calcul du minimum vital, c’est la voie de la plainte et, le cas
échéant, du recours à l’autorité supérieure de surveillance, qui est la voie
à suivre (Ochsner, Commentaire romand de la LP, n. 209 ad art. 93 LP).
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En l’espèce, le recourant reproche notamment à l’Office
d’avoir contrevenu à ses devoirs et de n’avoir pas tenu compte de toutes
ses charges lors de la fixation du montant de la saisie.
Dans le prononcé attaqué, l’autorité inférieure de surveillance
a considéré qu’il y avait autorité de chose jugée pour la saisie des mois de
mars à juillet 2013, arrêtée à 110 fr. 60 par le prononcé du 16 août 2013,
définitif et exécutoire, et que, pour les mois suivants, il eut appartenu au
recourant d'établir déjà dans le cadre de la précédente plainte les charges
qu'il invoque, en produisant les pièces nécessaires.
b) L’autorité de la chose jugée ou la force de chose jugée au
sens matériel est un principe général permettant de s’opposer à ce qu’un
jugement soit remis en discussion par les mêmes parties sur le même
objet (Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 1289 ss, p. 244). L’autorité de
chose jugée s’attache exclusivement à ce qui a été l’objet du litige. Elle
est limitée en principe au seul dispositif du jugement et ne s’étend pas
aux motifs. L’autorité de la chose jugée s’étend aux considérants (ou
motifs) de l’arrêt de renvoi lorsque le dispositif de cet arrêt indique
expressément que le recours est admis dans le sens des considérants : le
juge auquel la cause est renvoyée est alors tenu de fonder son nouveau
jugement sur les considérants de droit de l’arrêt (ibid., nn. 1309 ss, p.
246). En droit de la poursuite et des faillites, l’autorité de la chose jugée a
toutefois une portée limitée : elle ne vaut que pour la procédure
d’exécution en cause et pour autant que l’état de fait reste le même (ATF
133 III 580 c. 2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la
saisie réalisée dans le cadre d’une nouvelle série selon l’art. 110 al. 2 LP
ouvrait la voie de la plainte sans que l’on puisse exciper de l’autorité de la
chose jugée de décisions rendues dans le cadre des séries précédentes.
Autre est la situation, lorsque les circonstances viennent à
changer pendant que la saisie est en vigueur. Dans ce cas, l’office –
d’office ou sur requête du créancier ou du débiteur – révise le montant de
la saisie (art. 93 al. 3 LP). Une révision du montant de la saisie aura pour
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effet une augmentation ou une diminution du montant saisissable et ce,
dès le moment où les circonstances se sont modifiées (Ochsner, op. cit.,
nn. 209 ss ad art. 93 LP; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse
Lausanne 1988, n. 332, p. 157). Compte tenu de l’obligation de l’office
d’établir les circonstances déterminantes pour le calcul de la quotité
saisissables au moment de la mise sous main de justice du revenu et de la
durée de cette mise sous main de justice, la révision de la saisie joue un
rôle important dans la pratique, lors même que la saisie n’a fait l’objet
d’aucune plainte en temps utile ou même si la mise sous main de justice a
fait l’objet d’une plainte tranchée définitivement ou pendante (Gilliéron,
op. cit., n. 179 ad art. 93 LP).
c) Le précédent prononcé du 16 août 2013 n’a pas fait l’objet
d’un recours et est donc entré en force. L’Office était lié par les motifs de
ce prononcé en tant que le dispositif de la décision renvoyait à la
détermination du minimum vital du débiteur fixé à 1'639 fr. 40 et au
montant de la saisie fixé à 110 fr. 60 par mois. L’Office s’est parfaitement
conformé à ce prononcé. La plainte déposée par le recourant contre le
procès-verbal de saisie du 11 septembre 2013 n’était dès lors pas
recevable, en raison de la force de chose jugée attachée à cette décision.
En revanche, le recourant pouvait se prévaloir de
circonstances nouvelles pour obtenir une révision de la saisie. Il est de
jurisprudence constante que seuls peuvent être pris en compte dans le
calcul du minimum vital les montants dont le débiteur, non seulement, a
effectivement besoin, mais encore, s'acquitte effectivement. Le loyer ou
les primes d’assurance maladie impayés, en particulier, ne peuvent pas
être pris en considération (ATF 121 III 20, JT 1997 II 163 c. 3 et les arrêts
cités). Si les circonstances viennent à changer et que le débiteur établit
qu’il paie désormais effectivement un loyer ou des primes d’assurance
maladie, il peut requérir une révision de la saisie (Gilliéron, op. cit., n. 147
art. 93 LP).
En l’espèce, le recourant n’a pas demandé et ne demande pas
expressément une révision du montant de la saisie. Toutefois, comme une
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révision peut intervenir d’office, on doit admettre qu’elle pouvait et devait
le cas échéant être ordonnée par l’Office ou par l’autorité de surveillance,
sur la base de pièces établissant le paiement de primes d’assurance
maladie, produites au stade du procès-verbal de saisie du 11 septembre
2013 ou même ultérieurement devant l’autorité inférieure de surveillance
et encore au stade du présent recours, la LVLP autorisant l’allégation de
faits nouveaux et la production de pièces nouvelles devant l’autorité
cantonale (art. 28 al. 4 LVLP).
Devant l’autorité inférieure de surveillance, le recourant a
produit des pièces qui établissent le montant de sa prime d'assurance
maladie du premier semestre 2013 après modification du contrat ainsi que
son paiement de 1'910 fr. 40 pour le premier semestre 2013. Elles
n’établissent en revanche ni le montant de la prime du deuxième
semestre ni un paiement du recourant pour cette période. Le recourant a
en outre écrit le 22 octobre 2013 à l'autorité inférieure qu’il avait touché
un "léger subside" en 2013, sans toutefois en indiquer le montant. Cela
étant, on doit constater que le recourant n’établit pas ce qu’il a en
définitive réellement payé pour chacun des deux semestres de l’année
- Pour 2014, on sait par la décision de l’Office vaudois de l’assurance-
maladie du 11 novembre 2013 qu’un subside lui a été refusé dès le 1
er
janvier 2014, mais il n’établit pas non plus ce qu’il paie. Le recourant
n’établit donc pas son droit à une révision de la saisie.
Il convient de relever qu’un montant de 1'100 fr. est en mains
de l’Office et que ce montant suffisait largement à couvrir la créance et les
frais de l’Office à la date de l’audience de plainte du 12 novembre 2013.
Même s’il s’estime injustement condamné, le recourant ne peut plus
remettre en cause le prononcé préfectoral, faute d’avoir fait opposition en
temps utile à ce prononcé. Il doit prendre conscience que, même si la
créance ne porte pas intérêt, la procédure d’exécution forcée devant
l’Office engendre des frais qui ne font qu’augmenter au fur et à mesure
des opérations de l’Office.
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d) Enfin, les griefs du recourant sur la manière dont l’Office a
procédé et s'est comporté envers lui tout au long de la procédure sont
infondés, ainsi que cela ressort du prononcé du 16 août 2013.
Quant à sa demande de récusation du Préposé à l'Office, elle
est également infondée, aucun des motifs de récusation prévus par l'art.
10 al. 1 LP n'étant réalisé en l'espèce.
IV.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 20 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :