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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.052908-140587
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssliDebétaz Ponnaz
Art. 132 LP ; 73 ss ORFI ; 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par S., à
Epesses, contre la décision rendue le 14 mars 2014, à la suite de
l’audience du 13 février 2014, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte de la recourante contre la décision du 28 novembre 2013 de
l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE,
relative à la réalisation des parts de copropriété de J., à Lausanne.
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2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.S.________ et ses deux enfants J.________ et U.________ sont
copropriétaires de plusieurs bien-fonds en nature de vignes, habitation et
bâtiments. Ils sont inscrits au registre foncier, pour sept de ces bien-fonds,
avec la mention : « copropriété simple pour 1/3 » et avec la mention :
« copropriété simple pour ½ S., copropriété simple ¼ J.,
copropriété simple ¼ U.________ » sur deux bien-fonds.
Le 19 décembre 2001, ils ont signé une convention de création
d’une société simple, qui mentionne également comme associé E.,
dont la signature ne figure toutefois pas au pied de la convention. Cette
convention contient en particulier le passage suivant :
« A titre préliminaire, les parties exposent que, par acte notarié du 20
février 2001, elles se sont entendues sur une modification des régimes de
propriété portant sur les parcelles nos (...)
A teneur de cet acte, S., J., et U. sont inscrits
comme copropriétaires desdits immeubles.
Afin de préserver la substance de ces immeubles, et d’optimaliser
l’exploitation du domaine viticole familial, les parties prennent les
engagements suivants :
Article 1
(...)
La société simple reprend l’ensemble du bilan d’exploitation commerciale
de S., à l’exclusion de tous les actifs, mais avec en stock des vins
pour fr. 200'000.-- et les passifs liés aux immeubles, avec effet au 31
décembre 2000. Chaque partie fait apport de sa part aux immeubles, la
part d’E. étant matérialisée par son travail, selon article 11 ci-
dessous ».
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3 -
La société simple a été dissoute avec effet au 31 décembre
2006, lors d’une audience de conciliation devant le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois le 15 mai 2007.
E., J. et U.________ sont également associés de
la société en nom collectif Z., créée le 1
er
janvier 2008 et qui a
pour but l’exploitation d’un domaine viticole avec production de vin.
La faillite de J. a pris effet le 2 février 2012. La
procédure de liquidation de la société simple a été suspendue en raison de
cette faillite.
2.Le 22 octobre 2013, l’Office des faillites de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : l’office) a envoyé aux créanciers hypothécaires du
failli ainsi qu’aux copropriétaires des immeubles une convocation à une
séance de conciliation, convocation qui a la teneur suivante :
« Il est préliminairement exposé ce qui suit :
La faillite de J.________ a pris effet le 2 février 2012. Elle est traitée en la
forme sommaire.
Le failli est copropriétaire avec Mme S.________ et Mme U.________ des
parcelles Nos [...], Commune de Bourg-en-Lavaux, et No [...], Commune de
Puidoux.
Ces immeubles ont été hérités. Ils sont hypothéqués ensemble de la
manière suivante :
Hypothèques légales privilégiées :
(...)
Hypothèques conventionnelles :
(...)
La part du failli n’est pas grevée séparément.
Mme U.________ a déposé une offre d’achat de Fr. 80'000.-- pour acquérir
les parts de son frère, ainsi que la part de liquidation dans la société en
nom collectif.
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4 -
D’autre part, elle libère M. J.________ de toutes ses obligations relatives aux
dettes hypothécaires grevant les immeubles susmentionnés.
Conformément aux articles 73e al. 2 et 130e ORFI, l’Office cherchera à
provoquer, par des pourparlers avec les créanciers titulaires de droits de
gage sur l’immeuble entier et avec les autres copropriétaires, une
répartition de ces droits de gage sur les parts ; au cas où le débiteur
répond solidairement avec les autres copropriétaires d’une dette garantie
par un droit de gage grevant l’immeuble entier, l’Office cherchera à
provoquer une répartition correspondante de la dette. Si les pourparlers
aboutissent, l’état des charges sera, une fois les modifications nécessaires
effectuées au registre foncier, adapté au résultat obtenu et la part du
débiteur sera vendue sur cette base.
Vu ce qui précède, en votre qualité de copropriétaires ou créanciers
hypothécaires, vous êtes convoqués à une séance de conciliation le
jeudi 21 novembre 2013, à 14 heures,
(..) ».
L’audience de conciliation s’est tenue le 21 novembre 2013 en
présence d’U., accompagnée de son conseil, l’avocate Kathrin
Gruber, de l’avocat Philippe Reymond, représentant S., des
créanciers hypothécaires et, pour la masse en faillite de J., du
préposé, du substitut et d’une collaboratrice de l’office. Le procès-verbal
de cette séance, signé par les parties présentes, reprend intégralement le
texte de la convocation, y compris la teneur de l’art. 73e al. 2 ORFI et
mentionne au surplus ce qui suit :
« M. Vodoz (réd. : substitut de l’office) détermine la valeur de rendement
de la part.
Il ouvre la discussion par les créanciers de 1
er
, 2
ème
et 3
ème
rangs. Ceux-ci
appuient l’offre faite par Mme U..
La parole est ensuite donnée à Me Gruber au nom de sa cliente et à Me
Reymond.
En fin de discussion, force est de constater que la conciliation échoue en
l’état ».
Dans un courrier adressé le 26 novembre 2013 à l’office, le
conseil de S.________ a notamment écrit ce qui suit :
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« En l’état, après avoir entendu les parties, et au vu de ce qui précède, il
apparaît que ce n’est pas la procédure de réalisation de parts de
copropriété qui doit être conduite en l’espèce. Il est constant que le failli
fait partie de la société simple et que sa part de copropriété a été
apportée dans la société simple. C’est la procédure de l’article 132 LP qui
paraît dès lors applicable. Incontestablement, la part de la société simple
doit faire partie des actifs inclus dans la masse successorale.
(...)
J’ai l’honneur dès lors de requérir que la part de communauté du failli,
comprenant sa part de copropriété, conformément à la convention dont
vous trouverez une copie en annexe, soit réalisée selon l’article 132 LP
(...) Une part de communauté dont la valeur ne peut être déterminée au
moins approximativement ne saurait être vendue aux enchères ».
Le 28 novembre 2013, l’office a répondu que l’art. 132 LP ne
trouvait application qu’en cas d’indivision et qu’en l’espèce, les parcelles
en cause étaient inscrites en copropriété, ajoutant :
« Vu ce qui précède, la décision prise le 21 novembre 2013, à savoir la
réalisation de la part par l’Office des faillites de l’Est vaudois, est
maintenue ».
3.Le 4 décembre 2013, S.________ a déposé une plainte LP,
concluant à ce que la décision de l’office de traiter les droits du failli
comme une part de copropriété soit déclarée nulle, respectivement
annulée, et qu’il soit fait application de l’art. 132 al. 1 LP.
Dans ses déterminations du 21 janvier 2014, l’office a conclu à
l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Il a produit en
particulier une pièce non datée et non signée, intitulée « Notes sur
discussions lors de l’audience de conciliation du 21.11.2013 », selon
lesquelles l’office aurait indiqué que l’on s’acheminait vers une vente
forcée des parts de copropriété du failli.
Par prononcé du 14 mars 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté
préjudiciellement la plainte (I), rendu sa décision sans frais ni dépens (II),
fixé à 1'554 francs, débours et TVA compris, l’indemnité de l’avocat
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Philippe Reymond, conseil d’office de S.________ (III) et dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123
CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise
à la charge de l’Etat (IV).
Le premier juge a relevé que la lettre de l’office du 28
novembre 2013 mentionnait expressément que la décision de vendre les
parts de copropriété du failli en application de l’ORFI avait été prise le 21
novembre 2013, de sorte que le délai de plainte expirait le 1
er
décembre
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7 -
Le 22 avril 2014, l’office s’est référé à ses déterminations de
première instance et a conclu au rejet de la plainte.
Par décisions des 22 avril et 9 mai 2014, le Président de la
cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire
respectivement à la recourante et à l’intimé J.________.
Ce dernier a conclu, le 17 juin 2014, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et
comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
II.Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité de la
plainte.
Le premier juge a considéré que la plainte du 4 décembre
2013 était tardive dès lors que la lettre du 28 novembre 2013 de l’office
mentionnait expressément que la décision avait été prise le 21 novembre
2013, l’avis du 28 novembre 2013 ne faisant qu’en préciser le maintien.
Cette argumentation ne saurait être suivie. Il ne suffit pas en effet qu’une
autorité affirme ou mentionne qu’une décision a été prise tel ou tel jour
pour qu’elle ait été effectivement prise ce jour. Encore faut-il examiner la
supposée décision.
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A cet égard, le procès-verbal de conciliation, en reprenant la
teneur de l’art. 73e ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation
forcée des immeubles du 23 avril 1920 ; RS 281.42), démontre le choix de
l’office de réaliser la part de copropriété du failli. Il pouvait facilement en
être déduit que si les pourparlers avec les créanciers titulaires de droits de
gage et les autres copropriétaires n’aboutissaient pas, la part saisie serait
vendue en application de l’art. 73f ORFI. A vrai dire, cette décision
ressortait déjà de la convocation à la séance de conciliation, du 22 octobre
2013, qui portait les mêmes mentions.
Il ne s’ensuit pas nécessairement que la plainte du 4 décembre
2013 était tardive. Il ne ressort en effet pas du dossier que l’office aurait
envisagé un autre mode de réalisation. Or, ce qui était demandé dans la
réquisition du 26 novembre 2013 de la recourante, était précisément que
l’office renonce à ce mode de réalisation au profit de celui de l’art. 132 LP.
Cette question n’a été examinée que dans la réponse de l’office du 28
novembre 2013, qui constitue dès lors bien une décision sujette à plainte
LP.
Dans la mesure où on retiendrait, comme l’office et le premier
juge, que la décision précédemment prise ne pouvait être remise en
question au niveau de l’office, il faudrait alors considérer la réquisition du
26 novembre 2013 de la recourante comme une plainte LP. Si la décision
de l’office était prise et ne pouvait en aucun cas être modifiée par celui-ci,
alors, une réquisition tendant à ce qu’une autre procédure soit suivie ne
pouvait être qu’une plainte LP. Ici également, on ne peut suivre le
raisonnement du premier juge qui a retenu que cette écriture ne pouvait
formellement constituer une plainte LP dès lors, qu’émanant d’un avocat,
elle n’était pas intitulée comme telle. La recourante n’a jamais prétendu
qu’il s’agissait dans son esprit d’une plainte. Ce qu’elle soutient en
revanche est que, dans l’hypothèse – qu’elle conteste – où l’office ne
pouvait pour des raisons formelles faire droit à la réquisition qui lui était
adressée, une décision étant déjà prise, cette requête aurait dû être
traitée comme une plainte LP et adressée à l’autorité compétente pour la
recevoir, ce qui paraît pertinent. On doit aussi relever que si cette
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réquisition ne porte pas la mention « plainte LP », la décision de l’office ne
porte pas non plus la mention « décision » et il n’est nulle part indiqué
dans la convocation ou dans le procès-verbal de conciliation qu’une
décision a été prise. On ne saurait se montrer plus formaliste à l’égard
d’une partie qu’à l’égard de l’office.
L’on pourrait objecter à ce qui précède qu’en fait, la décision
était déjà prise dans la convocation du 22 octobre 2013, auquel cas
l’écriture du 26 novembre 2013, traitée en tant que plainte LP serait
tardive. Quoi qu’il en soit, comme on l’a vu précédemment, la recourante
demandait dans cette écriture à ce que la procédure de l’art. 132 LP soit
suivie en lieu et place de celle des art. 73 ss ORFI. L’office devait statuer
sur cette réquisition, d’autant que, formellement, il n’avait rendu aucune
décision sur la procédure à suivre. Tout au plus devait-on comprendre qu’il
suivait la procédure des art. 73 ss ORFI. Une convocation n’est pas
davantage une décision formelle qu’un procès-verbal de conciliation.
Quant aux notes, produites par l’office et censées relater le déroulement
de la séance de conciliation, elles n’ont qu’une portée interne et sont
dénuées de force probante. En définitive, l’office ne pouvait considérer
que sa décision était déjà prise et qu’elle était donc immuable.
Il s’ensuit que la plainte n’était pas tardive et était donc
recevable.
III.La plainte ayant été rejetée préjudiciellement, le prononcé
devrait être en principe annulé afin de respecter le principe de la double
instance. En l’espèce toutefois, l’autorité inférieure de surveillance a
examiné – brièvement – le fond. De son côté, la recourante a pris des
conclusions qui visent le fond et tendent seulement subsidiairement au
renvoi de la cause en première instance. L’office s’est référé à ses
déterminations de première instance, lesquelles prenaient également
position sur le fondement de la plainte et l’intimé J.________, dans ses
déterminations sur le recours, a répondu sur ce point. Dans ces conditions,
il se justifie d’examiner la cause au fond.
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IV.a) La recourante invoque à l’appui de ses conclusions le
principe de l’unité de la liquidation applicable en matière de société
simple.
Le principe de l’unité de la liquidation auquel se réfère la
recourante concerne les créances des membres de la société simple
contre les autres membres (liquidation interne). Toutes les prétentions des
associés les uns contre les autres doivent se régler globalement pour
l’ensemble des affaires à liquider ; la liquidation doit être complète et ne
saurait se limiter au règlement de quelques rapports juridiques
particuliers. Dès que la société est entrée en liquidation, un associé ne
peut faire valoir une prétention concernant une affaire déterminée (Chaix,
Commentaire romand, n. 3 ad art. 548-550 CO ; ATF 116 II 316, JT 1991 I
54).
Cette question n’est toutefois pas pertinente dans le cas
d’espèce où il s’agit de savoir ce que peuvent saisir les créanciers d’un
associé.
b) La recourante réclame l’application de l’art. 132 LP,
disposition qui prévoit une procédure spéciale de réalisation notamment
pour une part dans une succession indivise ou dans une société. Dans un
tel cas, il appartient à l’autorité de surveillance de fixer le mode de
réalisation.
L’application de la procédure spéciale de réalisation et des
modes de réalisation prévus par l’art. 132 LP supposent une communauté,
dont l’existence n’est pas contestée et un régime de propriété commune
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 26 ad art. 132 LP).
c) L’apport en nature d’un associé peut se faire en propriété
ou en jouissance. L’apport en propriété (quoad dominium) suppose un
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acte de transfert de l’associé apporteur à la société, selon les formes
propres à la nature du bien transféré, soit s’agissant d’un bien immobilier,
par acte authentique et transfert au registre foncier (art. 531 al. 3 CO ). Il
y a apport en jouissance (quoad usum) lorsque l’associé conserve la
propriété de sa chose et la met à disposition de la société (Recordon, FJS
676, La société simple I, pp. 15-16 ; ATF 105 II 204, JT 1980 I 173).
Selon l'art. 531 al. 3 CO, les règles de la vente s'appliquent par
analogie aux apports à la société simple. Ainsi, un apport en nature
implique le respect des règles propres à chaque bien, soit, pour les
immeubles, un acte authentique et une inscription au registre foncier
(Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 531 CO).
d) En l’espèce, il est constant que le failli est membre de la
société simple créée en 2001 et qu’il a fait apport de ses parts de
copropriété à la société. Toutefois, la convention du 19 décembre 2001 n'a
pas été passée en la forme authentique et il ressort des indications
figurant au registre foncier qu’il n’y a pas eu transfert de ses parts à la
société simple de sorte qu’il est resté propriétaire de ses parts de
copropriété. Son apport à la société simple était donc un apport en
jouissance et consistait en la mise à disposition de la société de ses parts
de copropriété (ATF 105 II 204, précité), lesquelles ne sont pas soumises
au régime de propriété commune.
Les parts de copropriété sur un immeuble sont exclues du
champ d’application de l’art. 132 LP et sont réalisées conformément aux
art. 73 à 73i et 84 ORFI (Gilliéron, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 132 LP).
C’est donc avec raison que l’office a fait application de ces dispositions de
sorte que la plainte doit être rejetée.
Au demeurant, puisque la recourante, créancière, soutient que
l'actif à réaliser est une part de communauté et non une part de
copropriété, on peut se demander si elle n'aurait pas dû se plaindre en
amont de l'inventaire. La nature de l'actif inventorié dictait déjà son mode
de réalisation.
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V.Le prononcé attaqué ayant rejeté la plainte préjudiciellement,
il convient d’admettre très partiellement le recours en ce sens que la
plainte est rejetée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2
let. a et 62 al. 2 OELP; Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.35).
Me Philippe Reymond conseil d’office de la recourante et Me
Christian Dénériaz, conseil d’office de l’intimé J.________, ont droit à une
rémunération équitable pour leurs opérations et débours respectifs dans la
procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Me Philippe Reymond a déposé une liste annonçant 4 heures
45 de travail, ce qui paraît correspondre à l’ampleur et à la difficulté de
son mandat. L’indemnité d’office de Me Reymond doit donc être arrêtée à
977 fr. 40, soit 855 francs (4.75 x 180 fr. ; art. 2 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]), plus 68 fr. 40 de TVA, pour ses honoraires et 50 fr., plus 4 fr.
de TVA pour ses débours.
Me Dénériaz a déposé une liste annonçant 6 heures 85 de
travail. Au vu des opérations nécessaires pour les déterminations sur le
recours, le temps consacré au mandat apparaît exagéré. Les opérations
n’étant pas quantifiées individuellement dans la liste des opérations, rien
ne paraît justifier un temps de travail aussi important. Cette liste doit ainsi
être admise à concurrence de 4 heures 45, de sorte que l’indemnité
d’office de Me Dénériaz doit être arrêtée à 977 fr. 40, soit 855 fr. (4.75 x
180 fr. ; art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus 68 fr. 40 de TVA, pour ses
honoraires et 50 fr., plus 4 fr. de TVA pour ses débours.
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Selon l’art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser
l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire. La
recourante et l’intimé sont donc tenus, dans cette mesure, au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils
d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement
II. Le chiffre I du prononcé est réformé en ce sens que la plainte
est rejetée.
III. L’indemnité d’office de Me Philippe Reymond, conseil de
S., est arrêtée à 977 fr. 40 (neuf cent septante-sept
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Christian Dénériaz, conseil de
J., est arrêtée à 977 fr. 40 (neuf cent septante-sept
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité des conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :