118
TRIBUNAL CANTONAL
FA13.054252-140446
2
7
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 46 al. 1, 64, 66 al. 4 ch. 2, 72 et 161 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre la
décision rendue le 24 février 2014, à la suite de l’audience du 30 janvier
2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le
recourant contre la publication de la commination de faillite établie contre
lui par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-
PAYS-D'ENHAUT à la requête de H.________AG, à Zurich.
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 20 novembre 2012, dans la poursuite n° 147'331
exercée à l'instance de H.AG, l'Office des poursuites et faillites du
district de Sion a notifié à F., qui était alors domicilié à la rue [...] à
Sion, un commandement de payer le montant de 4'124'404 fr. 60 avec
intérêt à 3,75 % l'an dès le 17 décembre 2011, mentionnant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation : "Solde débiteur du compte de crédit
de construction No [...], octroyé par H.________AG à R.Sàrl et F.,
selon contrat-cadre pour crédit de construction des 21.11.2007/22.11.2007,
avenant des 01.02.2008/04.02.2008 et contrat-cadre pour crédit de construction
des 04.09.2009/10.09.2009, dénoncé au remboursement selon lettre
recommandée du 16.04.2010 pour le 31.10.2010. Créance admise à l’état de
collocation dans la faillite de R.________Sàrl telle que due au 16.12.2011." Le
poursuivi a formé opposition totale.
Par décision du 6 mars 2013, le Juge du Tribunal du district de
Sion a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du
montant réclamé, en capital et intérêts. Expédiée sous pli recommandé
aux parties le 18 avril 2013, cette décision a été attestée exécutoire par le
juge le 21 mai 2013.
b) Le 3 juin 2013, la poursuivante a adressé à l'Office des
poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : l’Office) une
réquisition de continuer la poursuite. Elle y a joint une attestation de
résidence délivrée le 21 mai 2013 par l’Office de la population de la
commune de Montreux, selon laquelle le poursuivi, né le 13 février 1969 à
Sion et originaire de cette commune, était domicilié en résidence
principale à Montreux, rue de la [...], depuis le 10 avril 2013, venant
d’Evian-les-Bains (France). L'Office a établi une commination de faillite le
18 juin 2013 et, comme l’entreprise en raison individuelle du poursuivi, à
-
3 -
l’adresse de la ruelle [...], à Sion, avait été radiée par suite de cessation
d’activité le 13 juin 2013, a tenté de notifier cet acte au poursuivi par
envoi sous pli recommandé à son adresse à Montreux, le 19 juin 2013.
Le pli étant venu en retour avec la mention "Le destinataire est
introuvable à l’adresse indiquée", l’Office l’a remis à Police Riviera, avec
pour mission de le notifier à son destinataire. Selon un procès-verbal du 13
novembre 2013, constatant "l’échec de la notification d’un acte de
poursuite" et signé du fonctionnaire chargé de la notification, F.________ :
"bien que convoqué le 05.08.2013 pour se présenter au Poste de Police d’ici au
15.08.2013, se soustrait obstinément à la notification ceci malgré en outre trois
vacations au domicile ou au lieu de travail afin de tenter la notification aux dates
suivantes : lundi 5 août 2013, 15h30, domicile, convocation dans boîte aux
lettres; mardi 1
er
octobre 2013, 17h30, domicile, convocation dans boite aux
lettres; mercredi 13 novembre 2013, 17h30, domicile, convocation dans boîte
aux lettres." Ce procès-verbal mentionne en outre, dans une rubrique
"Autre(s) motif(s) de l’échec", que : "Le prénommé n’a pas donné suite à
plusieurs messages laissés sur son répondeur, qui l’invitait à se présenter dans
les meilleurs délais dans nos locaux. Son numéro de portable est le [...]" et, dans
une rubrique "Infos complémentaires", que : "Selon sa déclaration du
26.06.2013, M. F.________ est employé de l’entreprise qui administre l’immeuble à
la [...]. Or, aucun nom de société ne figure à l’intérieur de cette bâtisse".
Le 18 novembre 2013, l'Office a adressé au poursuivi une
lettre, sous pli recommandé et en courrier A, le priant de se présenter
dans ses bureaux dans un délai au 25 novembre 2013, à défaut de quoi la
notification se ferait soit auprès de son employeur soit par publication
dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou dans la Feuille des
avis officiels du canton de Vaud (FAO), "conformément à l’art. 66 al. 4 ch.
2 LP : "La notification se fait par publication lorsque le débiteur se
soustrait obstinément à la notification"", et à ses frais. L’intéressé n’ayant
pas donné suite et le pli recommandé étant venu en retour à l’échéance
du délai de garde avec la mention "non réclamé ", l'Office a fait notifier la
commination de faillite par publication de l'annonce suivante dans la FAO
du 6 décembre 2013 :
-
4 -
"Divers
LP
Commination de faillite no 6'677'407
Date de publication FOSC : 06.12.2013
Le 17 janvier 2014, l’Office s’est déterminé, concluant au rejet
de la plainte. Il a produit treize pièces, dont un extrait informatique du
fichier de l’état des personnes du 16 janvier 2014, qui mentionne que le
plaignant est employé d'une société B.________Sàrl, qu’il est arrivé à
Montreux le 10 avril 2013 en provenance d’Evian-les-Bains, boulevard du
[...], et qu'il en est parti le 15 novembre 2013 à destination d'Evian-les-
Bains, à la même adresse. Il a également produit le journal d'une
poursuite n° 5'761'928 contre le plaignant au 17 janvier 2014.
Lors de l’audience du 30 janvier 2014, le plaignant a produit
deux pièces supplémentaires sous bordereau, savoir une copie d'une
convention de cession de créances entre la poursuivante et [...] SA du 2
septembre 2013 et une copie de sa carte d’identité française, établie le 21
juillet 2003 et valable dix ans dès cette date.
-
une copie de factures de SFR des 22 novembre et 22 décembre 2013,
relatives à la ligne téléphonique 04 56 35 68 16 dont il est titulaire;
-
7 -
-
une copie d’un constat médical de l’Unité de médecine des violences du
CHUV du 14 novembre 2013, relatif à sa consultation au Service des
urgences le 12 novembre 2013.
Comme en première instance, il a requis la production du
dossier C1 [...] par le Tribunal du district de Sion et du contrat de cession
complet du 2 septembre 2013 ainsi que de l'intégralité du compte n° [...]
par H.________AG et, en outre, de leur dossier respectif par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois et par l'Office, ainsi que du dossier de la
faillite de R.________Sàrl par l'Office des poursuites et faillites du district de
Sion.
Par décision du 14 mars 2014, le Président de la cour de céans
a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Le 26 mars 2014, dans le délai imparti pour ce faire, l'intimée
H.________AG a déposé des déterminations et conclu au rejet du recours.
Elle a produit vingt-quatre pièces, qui ont pour la plupart trait à l’existence
et l’exigibilité de la créance en poursuite.
Le 27 mars 2014, également dans le délai imparti pour se
déterminer sur le recours, l’Office a conclu à son rejet et à la confirmation
du prononcé attaqué. Il a produit quatre pièces nouvelles, soit le journal de
la poursuite n° 5'761'928 contre le recourant au 26 mars 2014 et trois
pièces dont il ressort qu'ayant quitté Montreux le 15 novembre 2013, le
recourant a informé la commune le 13 décembre 2013 qu'il n'était pas
parti pour Bienne, comme annoncé dans un premier temps, mais pour
Evian-les-Bains.
E n d r o i t :
-
8 -
I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance, dans les dix jours suivant sa notification (art. 18
al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et
28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), et dans les
formes requises (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les pièces
nouvelles produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al.
4 LVLP).
Il en va de même des déterminations et des pièces nouvelles
déposées par l'Office et par l'intimée (art. 31 al. 1 LVLP).
Comme en première instance, le recourant requiert la
production d’un certain nombre de pièces en mains de l'intimée et
d’autorités judiciaires ou de poursuite. Le dossier en mains du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a
été transmis à la cour de céans à la suite du recours et l'Office a produit
les pièces en sa possession à l'appui de ses déterminations, de sorte que
la réquisition n’a dans cette mesure plus d’objet. Quant aux pièces en
mains de l'intimée, du Tribunal du district de Sion et de l’Office des
poursuites et faillites du district de Sion, elles sont sans pertinence, dès
lors qu’elles seraient censées établir que le recourant n’est pas débiteur
du montant en poursuite, moyen qui n’est pas recevable dans le cadre
d’une plainte LP et que le recourant n’invoque du reste plus en seconde
instance (cf. infra cons. IV).
II.a) Le recourant invoque la violation des art. 46 ss LP sur le for
de la poursuite. Il soutient qu'il est domicilié en France depuis le 15
novembre 2013 et que l’Office n’était plus compétent pour faire notifier la
commination de faillite par la FAO le 6 décembre 2013. Par conséquent,
cette notification serait nulle. Pour établir son changement de domicile, il
allègue que celui-ci s’explique par l’agression dont il a été victime le 11
novembre 2013 et produit comme preuve le constat du CHUV du
14 novembre 2013; en outre, sa volonté de résider effectivement en
France depuis le 15 novembre 2013 serait attestée de manière
-
9 -
incontestable par le contrat de bail et les deux factures de téléphone
produits avec le recours.
b) Selon l’art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile
du débiteur. Ce domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art.
23 al. 1 CC [Code civil; RS 210] et, le cas échéant, par l'art. 20 al. 1 let. a
LDIP [loi fédérale sur le droit international privé; RS 291], qui contient la
même notion de domicile : une personne physique a son domicile au lieu
ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose
qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et
professionnels (TF 5A_335/2013 du 26 septembre 2013, c. 4.1; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 375, avec la
jurisprudence citée; TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011, c. 3.1; TF
5A_161/2009 du 23 avril 2009 c. 4.3; TF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004, c.
4; TF 7B.207/2003 du 25 septembre 2003, c. 3). Pour savoir quel est le
domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses
conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou
pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie
personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens
avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (TF
7B.207/2003 précité; ATF 125 III 100 c. 3).
Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir
constituent des questions de fait, étant rappelé que la jurisprudence ne se
fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention
manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 120 III 7 c.
2a; 119 II 64 c. 2b/bb; TF 7B.207/2003 précité; TF 7B.241/2003 précité).
Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le
lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se
fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de
ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à
l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a dans ce pays le
centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et
matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à
-
10 -
cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou
de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont
pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux
endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le
domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites,
compte tenu de l'ensemble des circonstances (TF 7B.241/2003 précité;
ATF 125 III 100 c. 3 précité; ATF 120 III 7 précité, c. 2b et les références;
TF 2A.393/1999 du 28 janvier 2000, c. 3; TF 2A.118/1993 du 13 février
1995, publié in Archives 64 p. 401 c. 3 p. 405 s.). Dans ce dernier arrêt, le
Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un appartement à
l'étranger, même associée à un dépôt des papiers, au vu de la poursuite
de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle qu'elle ressortait
du dossier. Dans l’arrêt 7B.207/2003 (c. 3), le Tribunal fédéral a confirmé
l’appréciation de l’instance cantonale selon laquelle la constitution d'un
nouveau domicile ne pouvait résulter de la seule déclaration faite à l'Office
cantonal de la population. Il a jugé en effet qu’il s’agissait d'un simple
indice qui devait encore être conforté par des faits manifestant de façon
objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester
momentanément dans une ville étrangère et de faire de cette ville, même
pour un temps limité, le centre de ses relations et de ses intérêts, le
centre de gravité de son existence.
Enfin, le fardeau de la preuve d’un changement de domicile
incombe à la partie qui s’en prévaut soit, en matière de poursuite, au
débiteur poursuivi qui invoque qu’il s’est constitué un nouveau domicile à
l’étranger (art. 8 CC; TF 7B.207/2003 précité, c. 3.3 et les références
citées).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant - citoyen
suisse et français - s’est constitué un domicile à Montreux, dans
l’immeuble sis rue de la [...], dès le 10 avril 2013, en provenance d’Evian-
les-Bains. L'intéressé admet du reste cette constitution de domicile à
Montreux, puisqu’il prétend qu’il a changé de domicile, plus précisément
qu’il a transféré celui-ci à Evian-les-Bains dès le 15 novembre 2013. Au
demeurant, le 26 juin 2013, il a indiqué à Police Riviera, qui tentait de lui
-
11 -
notifier la commination de faillite, qu’il était "employé de la société qui
administre l’immeuble à la [...]", et il ressort de l'extrait informatique du
fichier de l’état des personnes au 17 janvier 2014 produit par l’Office que
le recourant était à cette date encore employé de B.________Sàrl. Selon
l'extrait du registre du commerce du 3 juin 2013 produit par l'intimée,
cette société, dont le but est notamment la gestion immobilière et les
transactions immobilières, a son siège à Montreux, à la rue de la [...], et le
recourant en est l’associé gérant président, depuis le 16 mai 2013
(publication dans la FOSC le 22 mai 2013); la consultation du registre du
commerce par internet enseigne que ces faits sont demeurés inchangés
depuis lors. En outre, l’Office a produit le journal d’une précédente
poursuite (n° 5'761'928) contre le recourant en 2011 et 2012; il s’agissait
d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, l’objet du gage étant
décrit comme suit : "Immeuble 5096-2, PPE "Immeuble Route de la [...]",
quote-part 55/1000 de l’immeuble de base B-F 341/5096, sis sur la
commune de Montreux, au lieu dit "Route de la [...]", 1820 Montreux".
Enfin, le pli recommandé contenant l'invitation à se présenter aux bureaux
de l'Office, envoyé le 18 novembre 2013 à l'adresse de la rue de la [...],
est venu en retour à l'échéance du délai de garde avec la mention "non
réclamé" et non pas "inconnu à cet adresse" ou "a déménagé".
Ainsi, aux dates de tentative de notification de la commination
de faillite, soit les 19 juin, 5 août, 1
er
octobre et 13 novembre 2013, et
encore entre le 19 et le 26 novembre 2013, le recourant était domicilié à
Montreux, rue de la [...], et y avait son adresse postale. Il déployait une
activité professionnelle dans le domaine immobilier pour le compte d’une
société à responsabilité limitée, elle aussi domiciliée au même endroit, et
dont il était et est encore l’associé gérant président. Au surplus, le
recourant pourrait même être propriétaire d’une part de PPE dans le
même immeuble.
Le recourant n’établit pas, même au degré de la
vraisemblance, s'être constitué un domicile en France depuis le 15
novembre 2013 ni que cette constitution était objectivement
reconnaissable pour les tiers. Il a certes produit une attestation de
-
12 -
résidence délivrée le 13 décembre 2013 par l’Office de la population de la
commune de Montreux selon laquelle, domicilié en résidence principale à
Montreux, rue de la [...], depuis le 10 avril 2013, venant d’Evian-les-Bains
(France), il est parti de la commune le 15 novembre 2013 pour Evian-les-
Bains, boulevard du [...]. Toutefois, selon la jurisprudence précitée, une
telle attestation, basée sur les seuls dires de l’intéressé, n’est pas revêtue
d’une force probante particulière s’agissant du fait litigieux; au
demeurant, l’art. 22 al. 4 LCH [loi vaudoise sur le contrôle des habitants;
RSV 142.01] précise bien que les registres du contrôle des habitants ne
font pas foi de leur exactitude. Il ressort d'ailleurs d'autres pièces
produites émanant de la commune de Montreux que le recourant a
annoncé le 15 novembre 2013 son départ pour Bienne, avant d'indiquer,
le 13 décembre 2013, n'avoir pas pu se domicilier dans cette ville et avoir
"élu domicile à Evian-les-Bains". Le recourant se prévaut également du
contrat de bail d'un appartement à Evian-les-Bains qu’il a signé le 28 août
-
13 -
décembre 2013. Quant au constat dressé par le CHUV le 14 novembre
2013 à la demande du recourant et relatant ses déclarations au sujet d’un
coup de poing qu’il aurait reçu le 12 novembre 2013 sur son lieu de
travail, il ne prouve pas que cet incident aurait motivé son déménagement
en France, comme il le soutient.
On doit ainsi considérer que le recourant n’établit pas avoir
transféré le centre de son existence en France dès le 15 novembre 2013 ni
que ce prétendu changement de sa situation aurait été objectivement
reconnaissable pour les tiers, preuve dont le fardeau lui incombait. Les
pièces produites ne démontrent pas que c’est en France que se
concentrent ses intérêts personnels, sociaux et professionnels ni, a fortiori,
que l'intensité de ses liens avec ce pays l'emporte sur l'intensité de ses
liens avec la Suisse et plus précisément avec Montreux, qui est situé dans
l'arrondissement de poursuites de La Riviera-Pays-d'Enhaut.
d) Mal fondé, le moyen tiré de l’incompétence de l’Office doit
être rejeté. C’est ainsi à raison, même si c’est pour des motifs différents,
que l’autorité inférieure de surveillance a considéré qu’il existait bien un
for de poursuite en Suisse, au domicile du débiteur à Montreux, et que ce
for n’avait pas changé à la date de la publication de la commination de
faillite.
III.a) Le recourant se plaint d'une violation de l’art. 66 al. 4 ch. 2
LP. Il prétend qu’il ne s’est pas soustrait à la notification et que la
notification par publication est ainsi nulle.
b) En vertu de l'art. 161 LP, la commination de faillite doit être
notifiée conformément à l'art. 72 LP, c'est-à-dire par les soins du préposé,
d'un employé de l'office ou par la poste, subsidiairement par un
fonctionnaire communal ou un agent de la police (art. 64 al. 2 LP). A la
différence de la communication par lettre recommandée prévue par l'art.
34 LP, pour laquelle on admet la fiction de la notification à l'échéance du
délai de garde postal si le pli n'est pas retiré dans ce délai (cf. ATF 127 I 31
-
14 -
c. 2a/aa), la notification de la commination de faillite, à l'instar de celle du
commandement de payer, intervient par la remise de l'acte à découvert
en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une des
personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la
loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut,
d'une des personnes de remplacement (art. 64 à 66 LP; TF 7B.1/2007 du
26 avril 2007, c. 3.1; Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002, § 3 nn. 20 ss;
Kren Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996 pp.
201 ss, 204). Une telle notification exige donc la remise effective de l'acte
à la personne du destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 12 ad art. 64 LP) et cette particularité explique qu'il puisse y
avoir plusieurs tentatives de remise effective de l'acte à notifier au
destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir (Gilliéron, op. cit., nn.
37 et 41 ad art. 64 LP; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la LP, n.
30 ad art. 64 LP; Angst, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, nn. 15 et 21 ad art. 64 LP; Kren
Kostkiewicz, op. cit., p. 210). Il ne peut être suppléé au défaut de remise
effective que par la présomption de connaissance résultant de la
notification par publication aux conditions de l'art. 66 al. 4 LP (Gilliéron,
op. cit., n. 12 ad art. 64 LP).
Lorsqu'il s'agit de renouveler une tentative de notification, le
choix du mode de notification - par le préposé, par un employé de l'office
ou par la poste (art. 72 al. 1 LP) - est laissé à l'appréciation du préposé,
étant rappelé que le recours à un fonctionnaire communal ou à un agent
de la force publique (art. 64 al. 2 LP) ne peut être mis en oeuvre que si la
notification par l'office ou par la poste a échoué (Gilliéron, op. cit., n. 10 et
37 ad art. 64 LP; Jeanneret/Lembo, loc. cit.; Angst, loc. cit., n. 21 ad art. 64
LP; Kren Kostkiewicz, loc. cit.). Le fonctionnaire communal ou l’agent de la
force publique peut alors procéder de plusieurs manière pour notifier
l’acte, en particulier déposer dans la boîte du destinataire une invitation à
retirer l’acte au poste de police, ou même amener à cet effet celui-ci au
poste (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 64 LP et les références citées).
-
15 -
Aux termes de l’art. 66 al. 4 ch. 2 LP, la notification se fait par
publication lorsque le débiteur se soustrait obstinément à la notification.
La ratio legis de cette disposition est de créer une présomption de
notification lorsque les tentatives de notification selon les modes prévus
par la loi échouent les unes après les autres parce que le destinataire
entend s’y soustraire, de manière à permettre au poursuivant de requérir
la continuation de la poursuite. Cette norme contient un élément objectif –
l’échec réitéré de tentatives de notification – et un élément subjectif –
l’intention de se soustraire à la notification – le premier procédant, selon le
cour ordinaire des choses et l’expérience de la vie en matière de
poursuites pour dettes, du second, soit d’un comportement conscient et
volontaire, ce qui implique même que le destinataire réalise l’élément
objectif dans un but déterminé de soustraction. Le cas fortuit ou la
négligence de l’intéressé doivent pouvoir être exclus. Pratiquement, cela
signifie que l’échec d’une tentative de notification par le préposé, par un
employé de l'office ou par la poste a été suivi d’une tentative par remise
de l’acte de poursuite à un fonctionnaire communal ou un agent de la
force publique, qui a également échoué. Une telle double tentative, suivie
d’un double échec est une condition minimale pour recourir à la
notification par publication officielle (Gilliéron, op. cit., n. 64 à 66 ad art.
66 LP).
c) En l’espèce, l’Office a d’abord procédé à une tentative de
notification par la poste, qui a échoué, le pli recommandé contenant la
commination de faillite étant venu en retour avec la mention "Le
destinataire est introuvable à l’adresse indiquée". L’Office a alors chargé
Police Riviera – soit des agents de la force publique – de notifier l'acte.
Selon le "procès-verbal constatant l’échec de la notification d’un acte de
poursuite" du 13 novembre 2013, signé du fonctionnaire chargé de la
notification, les tentatives de notification par la force publique, réitérées à
trois reprises, ont échoué. De l’avis des agents de Police Riviera, qui ont
également laissé plusieurs messages sur le répondeur téléphonique de
l’intéressé, ce dernier s’est "soustrait obstinément à la notification". A ces
trois tentatives s’ajoute le fait que la lettre envoyée par l'Office au
recourant le 18 novembre 2013 en courrier recommandé est venue en
-
16 -
retour à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé". Il
découle de tous ces éléments que les conditions objective et subjective
prévues à l’art. 66 al. 4 ch. 2 LP étaient manifestement remplies en
l'espèce. C’est donc à bon droit que l’Office a procédé à la notification de
la commination de faillite par publication dans la FAO.
d) Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
IV.Le recourant ne reprend pas en seconde instance les
arguments concernant le bien-fondé de la poursuite qu’il avait
précédemment développés. Ceux-ci ne seront donc pas examinés.
V.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l'autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
17 -
Du 19 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Detienne, avocat (pour F.________),
-H.________AG,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :