Pas de recours contre le refus de l'effet suspensif dans une plainte en matière de poursuite

CPF fa14-008400-21/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 avr. 2014Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois refusant l'effet suspensif à sa plainte contre un avis de saisie émis par l'office des poursuites d'Aigle dans une procédure introduite à la requête de Q.________. La Cour cantonale a considéré qu'une contestation devant l'autorité de surveillance ne peut porter que sur une mesure ou une décision d'exécution, alors que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif revêt un caractère purement procédural. Ni la LP ni les règles d'application vaudoises ne prévoyant de recours contre une telle décision, le recours a été déclaré irrecevable. Aucun frais ni dépens n'ont été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 36 LP; Art. 21 LVLP; contestation d'une décision relative à l'effet suspensif dans une procédure de plainte en matière de poursuite; une telle décision constitue une mesure purement procédurale et non un acte de poursuite. La plainte à l'autorité de surveillance fondée sur la LP n'est recevable que contre des mesures ou des décisions des organes d'exécution. En l'absence d'une voie de droit spécifique en droit fédéral ou cantonal, aucun recours n'est ouvert contre l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif; le CPC ne s'applique pas aux procédures de plainte (consid. 2).

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA14.008400-140772 21 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 avril 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 15 avril 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, refusant d'accorder l'effet suspensif requis par K., à Aigle, à la plainte déposée par celle-ci le 3 mars 2014 contre l'avis de saisie établi le 17 février 2014 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE, dans le cadre de la poursuite n° 6'889'191 exercée contre elle à la réquisition de Q., à Vevey, vu le recours formé contre cette décision par K.________ par acte du 20 avril 2014;

  • 2 - considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 31 juillet 2013/309 [26]; CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2), que, par conséquent, le recours déposé par K.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme K., -M. Q., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementsupervisory complaintsuspensive effectinadmissibilityseizure noticeprocedural measure

No; the refusal to grant suspensive effect is a purely procedural measure and not an act of enforcement, so the LP and cantonal procedure provide no appeal against it.

A complaint to the supervisory authority may target only a measure or decision of an enforcement organ. Granting, refusing, or withdrawing suspensive effect is procedural only, not enforcement. Neither federal debt enforcement law nor Vaud implementing law provides such a remedy, and the CPC does not apply to complaint proceedings.

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