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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.014047-141011
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 67 LP; 3 Oform; 1 OHS-LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.________SA, à
Lucerne, contre la décision rendue le 23 mai 2014, à la suite de l’audience
du 12 mai 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 3
avril 2014 par la recourante contre deux avis de rejet de réquisition de
poursuite de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.V.________SA est une caisse-maladie reconnue par le
Département fédéral de l’intérieur, qui gère principalement l’assurance-
maladie sociale et pratique en plus les assurances complémentaires ainsi
que d’autres branches d’assurance, conformément à l’art. 12 LAMal [loi
fédérale sur l'assurance-maladie; RS 832.10]. Elle a son siège à Lucerne.
2.Pour la bonne compréhension de l'arrêt, il convient d'exposer
ci-après les développements législatifs du projet "e-LP".
a) Le 1
er
janvier 2011, est entré en vigueur, en même temps
que le CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
l’art. 33a LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1], qui prévoit que les actes peuvent être adressés sous forme
électronique aux offices et aux autorités de surveillance (CPC, Annexe 1,
ch. II 17, RO 2010 1739). Le 18 juin 2010, le Conseil fédéral - qui exerce la
haute surveillance en matière de poursuite et de faillite selon l’art. 15 LP
par l’Office fédéral de la justice (OFJ) (art. 1 OHS-LP [ordonnance relative à
la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite du 22 novembre
2006; RS 281.11]) - avait arrêté l’ordonnance sur la communication
électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de
procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite [OCEl-PCPP;
RS 272.1], qui est aussi entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011. L’art. 14 al.
1 OCEl-PCPP prévoit que le Département fédéral de justice et police (DFJP)
-
auquel appartient l'OFJ - fixe les spécifications techniques, les modalités
d’organisation et le format des données applicables à l’échange de
documents en matière de poursuite et de faillite entre les créanciers et les
offices compétents, au sein d’un réseau d’utilisateurs défini dont ils sont
membres. Ce réseau a été désigné comme étant le réseau "e-LP". En
application de l’art. 14 al. 1 et 2 OCEl-PCPP, le DFJP a édicté, le 9 février
-
3 -
2011, l’ordonnance concernant la communication électronique dans le
domaine des poursuites pour dettes et des faillites (ci-après : ordonnance
sur la communication électronique LP) [RS 281.112.1].
Il ressort des Bulletins d’information sur le projet e-LP publiés
sur internet par l'OFJ qu’après la version 1.1 du "standard e-LP", qui ne
comportait la faculté de traiter électroniquement que la réquisition de
poursuite, le reçu et la copie électronique du double du commandement
de payer, une version 2.0 a été développée, couvrant "tous les aspects de
la procédure, de la réquisition de poursuite jusqu'à la réalisation des biens
saisis".
L’art. 5 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur la communication
électronique LP a été modifié une première fois en ce sens le 2 juillet 2013
(modification entrée en vigueur le 1
er
août 2013); les offices des
poursuites avaient alors jusqu’au 31 décembre 2013 pour adapter leur
logiciel à la norme e-LP 2.0 de mai 2013 et, s’ils n’y parvenaient pas dans
ce délai, pouvaient demander une prolongation au 30 juin 2014 (art. 9a
al. 1 et 2 de l'ordonnance).
Modifié une nouvelle fois le 14 avril 2014 (modification entrée
en vigueur le 1
er
mai 2014), l'art. 5 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur la
communication électronique LP a désormais la teneur suivante :
"2. La norme de communication e-LP comprend :
- le modèle de données (schéma XML) e-LP, version 2.0.014 de mars 2014;
- le Blue Book (schéma version 2.0.014) de mars 2014, y compris :
-
5 -
Les "nouvelles fonctionnalités" mentionnées dans ce courriel,
accessibles sur l'intranet de l'Etat de Vaud, ont la teneur suivante :
"j) Limitation sur les créances
La norme e-LP 2.0 et les nouveaux modèles de commandement de payer et de
commination de faillite ont introduit les limitations suivantes :
Il y a au minimum une et au maximum dix créances,
La longueur de la cause de l’obligation de la 1
re
créance est de 640
caractères au maximum,
Celle de la cause de l'obligation des autres créances (de la 2
e
à la 10
e
) est
de 80 caractères au maximum,
Les créances ne portent qu’un seul taux d’intérêt au plus.
Les écrans de saisie et d’affichage des créances doivent tenir compte de ces
limitations :
Il n’y a plus de fractions de créance,
Une créance consiste en un titre (obligatoire), un montant (obligatoire), un
taux d’intérêt (optionnel) et une date de départ du calcul de l’intérêt
(optionnel). Le taux et la date de départ doivent être soit présents tous les
deux, soit absents tous les deux.
L’application interdit la saisie d’une 11
e
créance,
Lors de la saisie ou de la correction d’une créance, l’application doit
contrôler que le texte ne dépasse pas 640 (pour la 1
re
créance) ou 80 (pour
les autres créances) caractères. Si possible, elle doit indiquer le nombre de
caractères en trop, au moment de l’acceptation de la saisie, ou, mieux
encore, indiquer au fur et à mesure de la saisie du texte le nombre de
caractères restants.
Dans les écrans d’affichage, les créances sont affichées par numéro d’ordre
croissant avec les colonnes suivantes : numéro d’ordre, titre de la créance,
montant, taux et date de départ du taux. Les limitations de longueur des titres
de créance et du nombre de créances ne sont pas applicables.
De plus, les créances sont numérotées de 1 à 10. L’application numérote
automatiquement les créances.
Les poursuites existantes ne sont pas affectées ni par la limitation de la
longueur du titre des créances ni par la limitation du nombre de créances à 10.
L’application doit pouvoir continuer à fonctionner comme par le passé dans
toutes ses fonctionnalités, à l’exception des suivantes :
-
6 -
Dans la correction d’une poursuite, qu’elle soit appelée indépendamment
(cas d’utilisation "corriger une affaire") ou lors d’une réquisition de
continuer la poursuite ou de vente (cas d’utilisation "Enregistrer une
réquisition de continuer la poursuite" ou "Enregistrer une réquisition de
vente"), lorsque l’utilisateur veut corriger les créances, l’application doit
contrôler les limitations sur la longueur des titres de créance et sur le
nombre de créances. Il est interdit de sauvegarder les corrections aux
créances si les limitations ne sont pas satisfaites.
Il est permis à l’utilisateur de corriger d’autres segments de la poursuite
(généralités, parties ...) et de sauvegarder la poursuite s’il n’y a pas de
modification aux créances, même si celles-ci ne respectent pas les
limitations.
Dans l‘enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite, lorsque
la voie par faillite est choisie, l’application doit vérifier que les limitations
de la longueur du titre des créances et du nombre de créances sont
respectées, faute de quoi la formule de la commination de faillite ne
pourra être engendrée correctement. Si les limitations ne sont respectées,
l’application interdit de poursuivre l’enregistrement de la réquisition de
continuer par voie de faillite. La poursuite doit être corrigée.
Dans les deux cas, les cas d’erreur possibles sont :
La longueur du titre de la 1
re
créance est supérieure à 640 caractères,
La longueur du titre de la créance no <numéro d’ordre de 2 à 10> est
supérieure à 80 caractères,
Il y a plus de 10 créances.
Du fait de la disparition des acomptes initiaux :
Dans l’écran de saisie des créances, les acomptes initiaux ne peuvent plus
être saisis,
Dans les écrans d’affichage des créances, les acomptes sont affichés dans
une liste séparée, ordonnés du plus ancien au plus récent, avec les
informations suivantes : date, montant et numéro d’ordre de la créance à
laquelle il se rapporte (non renseigné si l’acompte se rapporte à la
poursuite tout entière)."
Le 25 mars 2014, à la suite de l’intervention de plusieurs
préposés, le Chef de la section OPF du Secrétariat général de l’ordre
judiciaire et Délégué aux affaires des offices des poursuites et des faillites
a adressé le courriel suivant aux préposés de tous les offices du canton de
Vaud, avec copie aux substituts :
-
7 -
"Nouveaux formulaires
Bonjour Madame et Messieurs les Préposés,
Nous nous référons à notre envoi du 21 mars 2014 relatif à la nouvelle version
Themis et plus particulièrement aux restrictions imposées en matière
d’établissement de commandements de payer.
Suite à quelques interventions d’entre vous, nous relevons que l’office fédéral de
la justice, dans sa mission de haute surveillance des offices des poursuites,
habilité de manière autonome à édicter des instructions, des directives et des
recommandations à l’intention des autorités cantonales de surveillance, des
offices des poursuites et des faillites et des organes d’exécution privés, dans le
but de pourvoir à l’application correcte et uniforme de la LP (art. 1 let. a OHS-LP)
et à élaborer des modèles des formulaires utilisés dans la procédure de poursuite
et de faillite (art. 1 OHS-LP) (sic).
Dans ce cadre, il a édicté des prescriptions obligatoires quant à la forme et au
contenu du commandement de payer et de la commination de faillite (voir
exemple ci-après).
THEMIS a été adapté pour se conformer aux nouvelles prescriptions. Pour plus de
détails, nous vous invitons à vous référer aux indications contenues dans le
bulletin d’information sur le projet e-LP no 14.
Nous n’avons pas encore intégré les nouveaux formulaires imposés par l’OFJ,
ceux-ci n’étant pas encore adaptés pour l’impression centralisée.
A noter que la section OPF est intervenue directement auprès de l’OFJ pour
obtenir des instructions ou directives claires en la matière.
Avec nos meilleures salutations."
Un modèle de nouveau commandement de payer était joint à
ce courriel.
Le 1
er
avril 2014, ledit délégué a adressé un nouveau courriel
aux préposés, les informant qu’il partait du principe que son message du
25 mars 2014 leur permettait d’effectuer une information générale ou de
-
8 -
renseigner les créanciers touchés par les modifications, et qu’une
communication directe par les offices lui semblait plus appropriée,
principalement en cas de plainte LP.
c) Le 15 avril 2014, le Service de haute surveillance en
matière de poursuite et faillite de l'OFJ a édicté une "Instruction n° 2",
reproduite ci-après :
-
9 -
-
10 -
-
11 -
Ce document comporte en annexe onze pages de
spécifications techniques relatives notamment au format des données
applicables à la saisie informatique du commandement de payer.
-
12 -
Il ressort d’un courriel du 16 avril 2014 du Préposé de l’Office
des poursuites du district de Morges que, bien que l’Instruction n° 2
précitée entre en vigueur le 1
er
mai 2014, le Secrétariat général de l’ordre
judiciaire "n’entend pas utiliser les nouveaux formulaires dans l’immédiat
dès l'instant où les fonctionnalités e-LP 2.0 ne sont pas activées dans le
canton".
3.a) A une date inconnue, V.________SA a adressé à l'Office des
poursuites du district de Morges (ci-après : l’Office) une réquisition de
poursuite datée du 11 mars 2014, reproduite ci-après :
-
13 -
A une date inconnue, elle a adressé à l’Office une seconde
réquisition de poursuite, datée du 17 mars 2014, reproduite ici :
-
14 -
b) L’Office a reçu ces réquisitions respectivement le 24 et le
26 mars 2014. Le 1
er
avril 2014, il a adressé à V.________SA deux "avis de
rejet de réquisition" similaires, dont la teneur est la suivante :
-
15 -
"L’office soussigné n’a pu enregistrer votre réquisition de poursuite
du : 24.03.2014 (sic)
contre :
pour les motifs ci-après :
Autre raison
Suite à un changement de notre programme informatique, nous ne pouvons plus
passer d’acompte sur les créances.
-
Pour la première créance, concernant le motif de la créance, nous disposons
uniquement de 680 caractères et pour les suivantes que de 80 caractères et
pouvons comptabiliser que 10 créances par poursuite.
Dès lors nous vous prions de bien vouloir nous retourner les deux réquisitions de
poursuite ci-jointes rectifiées dans se (sic) sens."
c) Le 3 avril 2014, V.________SA a déposé plainte au sens de
l’art. 17 LP contre ces deux avis de rejet de réquisition, dans un acte
unique, concluant à leur annulation et à ce qu’ordre soit donné à l’Office
de donner suite aux deux réquisitions de poursuite litigieuses, d’établir les
commandements de payer y relatifs et de les adresser au débiteur
poursuivi, sans frais ni dépens. A cet acte était joint un onglet de pièces
réunies sous bordereau.
Le 8 avril 2014, l’Office a déposé des déterminations, en
conclusion desquelles il a déclaré n'avoir aucune marge de manœuvre
dans l’utilisation du programme Themis et s’en remettre dès lors à justice
sur le bien-fondé de la plainte. Avec son écriture, il a produit huit pièces
sous bordereau. En outre, après que l'OFJ eut édicté l’Instruction n° 2 du
15 avril 2014 (citée supra, ch. 2 c)), il a produit, le 16 avril 2014, le courriel
de son préposé du même jour (cité supra, ch. 2 c) in fine), concernant
l'édition et la prochaine entrée en vigueur de l'Instruction n° 2, ainsi que
ce document et ses annexes. Le 28 avril 2014, il a encore déposé cette
Instruction et ses annexes, qu'il avait reçues par courriel de l'OFJ le 23
avril 2014.
4.Par décision rendue le 23 mai 2014, à la suite d’une audience
tenue le 12 mai 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
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16 -
Côte, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière
de poursuite pour dette et faillite, a rejeté la plainte (I), sans frais ni
dépens (II). Après avoir rappelé que l'OFJ était habilité à édicter des
instructions, des directives et des recommandations à l’intention des
autorités cantonales de surveillance et des offices des poursuites et des
faillites, en vertu des art. 15 LP et 1 let. a OHS-LP, et à élaborer des
modèles de formulaires utilisés dans la procédure de poursuite et faillite
(art. 1 let. b OHS-LP), et avoir précisé que la gestion électronique des
dossiers mise en place par le DFJP dans son ordonnance sur la
communication électronique LP du 9 février 2011 avait conduit l'OFJ à
édicter des prescriptions obligatoires quant à la forme et au contenu du
commandement de payer dans son "Instruction n° 2" du 15 avril 2014
entrée en vigueur le 1
er
mai 2014, le premier juge a considéré ce qui suit
(consid. 2. c)) :
"En l’espèce, force est de constater que les offices des poursuites du canton de
Vaud ont mis en application la directive de l’Office fédéral de la justice déjà dès
le 21 mars 2014, leur système informatique THEMIS ayant été modifié dès cette
date, dans le cadre du processus de mise en œuvre obligatoire d’e-LP version
2.0, dont le délai avait été – et restait – fixé au 31 décembre 2013, mais avec un
délai transitoire prolongé au 31 décembre 2014. Sans se prononcer sur
l’opportunité d’un changement informatique aussi rapide, force est d’admettre
que l’office n’avait ainsi pas d’autre choix que d’appliquer les instructions de son
autorité de surveillance aux réquisitions de poursuites écrites – et non orales –
qu’il avait reçues de la plaignante. Ce faisant, l’office n’a pas agi contrairement à
la loi.
Il ne fait aucun doute que l’Office fédéral de la justice avait la compétence
d’édicter ces instructions. La question de savoir si celles-ci respectent le cadre de
la loi, en particulier l’art. 67 LP, ou si, au contraire, elles vont au-delà des
exigences posées par cette disposition, est certes pertinente. Il n’appartenait
toutefois ni à l’office – ni à l’autorité de céans dans le cadre de la présente
plainte – d’y répondre."
La plaignante a reçu la décision le 27 mai 2014.
-
17 -
5.Par acte du 2 juin 2014, V.________SA a recouru contre la
décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens que "la décision de
rejet du 24 mars 2014" (sic) de l'Office est annulée et qu’il est ordonné à
l’Office de donner suite aux deux réquisitions de poursuite litigieuses,
d’établir les commandements de payer y relatifs et de les adresser au
débiteur poursuivi. Elle a joint à son recours des pièces de procédure et
des pièces qu'elle avait déjà produites en première instance.
Dans une lettre du 12 juin 2014, l'Office a déclaré pour sa part
que, dans la mesure où il n’avait aucune latitude dans la mise en œuvre
des évolutions du programme Themis, il n’avait pas de déterminations
complémentaires à déposer.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps
utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de
surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de
la LP; RSV 280.05]), le recours comporte des conclusions et l'énoncé des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.
II.a) La cour de céans considère que la recourante a déposé
deux plaintes, certes dans un acte unique, chacune dirigée contre l'une
des décisions de rejet de réquisition de l'Office du 1
er
avril 2014. Elle se
réfère donc, dans le présent arrêt, non pas à "la plainte" mais aux
"plaintes" de la recourante.
b) L’art. 17 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi
prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de
surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît
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18 -
pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui
où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il peut
être porté plainte en tout temps en cas de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
Si l’office refuse expressément de procéder à un acte qu’il
était tenu d’accomplir de par la loi, et auquel le plaignant peut prétendre,
ou si son refus ressort indubitablement de son comportement, cela
constitue une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP; le Tribunal fédéral
précise que cela vaut d’autant plus si l’office a exposé les motifs de son
refus (ATF 97 III 28, spéc. c. 3b; ATF 80 III 133 c. 1; Cometta/Möckli, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundes-gesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 24 ad art. 17 SchKG [LP]).
c) En l’espèce, l’Office, dans deux décisions distinctes mais
similaires du 1
er
avril 2014, a refusé "d’enregistrer" deux réquisitions de
poursuite que la recourante avait déposées par écrit, et a invité celle-ci à
les "rectifier". Ce faisant, l’Office a refusé d’établir et de notifier des
commandements de payer, deux actes qu’il était tenu d’accomplir au
bénéfice de la recourante à réception des réquisitions de poursuite, selon
les art. 69 à 71 LP. En outre, l’Office a exposé les motifs de son refus. Les
deux décisions litigieuses constituent ainsi des mesures contre lesquelles
la recourante, indubitablement lésée dans ses intérêts juridiquement
protégés, avait qualité pour déposer plainte au sens de l’art. 17 LP (ATF
138 III 219 c. 2; 129 III 595 c. 3; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite et la faillite, tome I, n. 144 ad art. 17 LP et les réf.
cit.). Les plaintes déposées le 3 avril 2014 ont été formées en temps utile.
Elles sont dès lors formellement et matériellement recevables.
III.a) La recourante se plaint d'une violation de l’art. 67 LP. Elle
fait valoir que l’Office ne pouvait pas imposer les conditions figurant dans
sa lettre du 1
er
avril 2014; les conditions nouvelles posées dans
l’Instruction n° 2 enfreindraient le principe de la légalité, en violant et/ou
outrepassant l’art. 67 al. 1 ch. 1 à 4 LP; l’impossibilité de mentionner des
acomptes et la limitation à dix créances par poursuite ne figureraient pas
mai 2014, de sorte que l’Office aurait rendu les décisions litigieuses la
base d’instructions non encore en vigueur.
La recourante fait en outre grief à l’Office d’avoir violé l’art. 3
al. 2 Oform [ordonnance du Tribunal fédéral du 5 juin 1996 sur les
formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dette et
de faillite et sur la comptabilité - édictée alors que le Tribunal fédéral
exerçait la haute surveillance en matière de poursuites et de faillites, ce
qu'il a fait jusqu'au 31 décembre 2006; RS 281.31], en refusant de
recevoir ses réquisitions de poursuite, alors qu'elles étaient complètes au
sens de cette disposition.
Elle observe au surplus que les conditions figurant dans la
lettre de l’Office du 1
er
avril 2014 ont été introduites dans le cadre du
système de réseau e-LP (version 2.0) et fait valoir que la participation au
réseau est facultative pour les créanciers, selon l’art. 7 al. 2 de
l’ordonnance sur la communication électronique LP; cette disposition
serait violée puisque, de facto, on exigerait d’elle qu’elle adhère au
réseau.
Enfin, dans un dernier argument, la recourante soutient que
l’art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale; RS 101], qui pose le principe de la
légalité des actes de l’Etat, a été violé; l’Instruction n° 2 serait à la base
une simple ordonnance administrative, qui n’aurait pas force de loi;
toutefois, par les conditions qu’elle impose, elle aurait des effets
contraignants pour les créanciers et, de fait, aurait force légale; l’art. 15
al. 2 LP, selon lequel le Conseil fédéral édicte les règlements et
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20 -
ordonnances d’exécution nécessaires, serait enfreint, l’Instruction n° 2
n’étant pas une "ordonnance d’exécution nécessaire".
b) Pour sa part, l’Office intimé s’en remet à justice. En
première instance, il a souligné qu’il n’avait aucune marge de manœuvre,
en particulier dans l’utilisation du programme Themis.
IV.a) La réquisition de poursuite est l’acte de procédure de la
partie par lequel le prétendu créancier (le poursuivant) requiert
l’intervention d’un organe étatique (l’office des poursuites) qui doit
commencer la poursuite en notifiant, ou en faisant notifier, au prétendu
débiteur (le poursuivi) une sommation (le commandement de payer) qui, à
défaut d’opposition ou l’opposition étant levée provisoirement ou
définitivement, devient un titre exécutoire qui permet de requérir la
continuation de la poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 8 ad art. 67 LP).
L’art. 67 al. 1 LP prévoit que la réquisition de poursuite est
adressée à l’office par écrit ou verbalement et qu’elle énonce en
substance : le nom et le domicile du créancier (ch. 1), le nom et le
domicile du débiteur (ch. 2), le montant en valeur légale suisse de la
créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent
(ch. 3), le titre et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (ch.
4).
aa) Selon la jurisprudence et la doctrine qui se sont
prononcées sur l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, le poursuivant doit indiquer dans sa
réquisition de poursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi
sera sommé de payer; il peut donc faire valoir, dans une seule poursuite,
plusieurs créances contre le même débiteur (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Commentaire précité, nn. 38 et 41a ad art. 67 LP et les réf. cit.). En outre,
selon une jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral, jamais démentie, il
est permis au poursuivant de déterminer la prétention en poursuite par
l’indication d’un capital, dont à déduire un ou des acomptes reçus, car ce
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21 -
mode de faire n’exige que de faire une ou des soustractions (ATF 56 III
163, rés. JT 1933 II 158 ch. 2). En particulier, lorsque le poursuivant
introduit une poursuite pour le solde d’une créance en capital qui a été
amortie par le versement d’acomptes successifs et qu’il entend recouvrer
non seulement l’intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour
chaque acompte jusqu’au moment où le paiement partiel a été effectué, il
doit indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l’exception de
l’intérêt sur le solde redû en capital après le versement du dernier
acompte (ATF 81 III 49 , JT 1955 II 99).
S’agissant de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, jurisprudence et doctrine
précisent que le poursuivant doit indiquer le "titre de la créance", savoir la
reconnaissance de dette formelle ou abstraite qu'il invoquera pour obtenir
la mainlevée de l’éventuelle opposition du créancier, soit un jugement ou
une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé
"reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, op. cit., nn. 74 et 75 ad art. 67
LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 42 ad art. 67 LP); le titre doit être
accompagné de l’indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de
la naissance de la prétention et non de son échéance (qui peut d’ailleurs
être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (TF 5A_586/2008 du 22
octobre 2008, c. 3; TC BS, in BlSchK 1993, p. 59 s; ATF 78 III 12, JT 1952 II
142; Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, loc. cit.). A
défaut de titre, la loi prévoit que le poursuivant indique la "cause de
l’obligation", soit la source de l’obligation – acte générateur d’obligations,
acte juridique, acte illicite, etc. Le but de cette exigence n’est pas de
permettre à l’office de procéder à un examen de l’existence de la
prétention, mais de satisfaire à un besoin de clarté et d’information du
poursuivi; il s’agit de le renseigner sur la créance alléguée et lui permettre
de prendre position; toute périphrase relative à la cause de la créance, qui
permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur
le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en
poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de
faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée
subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les
renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 c. 2, JT
-
22 -
1997 II 95; cf. en dernier lieu : TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014, c. 2.2;
Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 43 ad
art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand de la LP, n. 34 ad art. 67 LP).
bb) En plus des exigences quant au contenu de la réquisition
de poursuite, l’art. 67 LP prévoit qu’elle peut être adressée à l'office sous
deux formes : par écrit, avec signature (ATF 119 III 4, JT 1995 II 98), ou
oralement. L'ordonnance Oform édictée par le Tribunal fédéral en 1996
(cf. supra, consid. III a)) avait pour but d’uniformiser l’application de la LP
et de ses ordonnances d’application par l’utilisation de formulaires (art. 1
al. 1 Oform). Cette ordonnance est toujours en vigueur (art. 4 OHS-LP; cf.
infra, consid. V c) dd)). L’art. 1 al. 2 Oform dispose que les formulaires sont
établis par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et
édités en une collection contenant des modèles pour la procédure de
poursuite et pour la procédure de faillite, et que la Chambre édite aussi les
directives nécessaires à leur utilisation; l’art. 1 al. 3 Oform prévoit que les
autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires. Les art. 3 à 5
Oform régissent les réquisitions de poursuite. L’art. 3 Oform dispose que,
pour les réquisitions du créancier, l’utilisation des formulaires n’est pas
obligatoire (al. 1), et que les offices de poursuites et de faillites ne peuvent
pas refuser de recevoir, à moins qu’elles ne soient incomplètes, les
réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit; s’il est
saisi d’une réquisition verbale, l’office doit la reproduire sur un formulaire,
qu’il fait ensuite signer par le créancier (al. 2).
Conformément aux art. 8 et 9 Oform, les offices tiennent un
registre des réquisitions, notamment des réquisition de poursuite,
lesquelles sont inscrites dans leur ordre d’arrivée, avec mention de la date
de celle-ci. Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le
commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP); celui-ci
contient, en premier lieu, "les indications prescrites pour la réquisition de
poursuite" (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l’art. 152 al. 1
renvoyant à l’art. 69 LP). L’office est donc strictement lié par les mentions
figurant sur la réquisition, qu’il doit reproduire (ATF 102 III 63;
Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire précité,
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23 -
n. 17 ad art. 69 LP). Une fois que le commandement de payer est établi,
l’office doit le notifier au poursuivi (art. 71 al. 1 et 178 al. 1 LP) – sous
réserve des cas de défaut (cf. ci-dessous cc)). Ce n’est qu’avec la
notification du commandement de payer que débute la procédure de
poursuite (Kofmel/Ehrenzeller, op. cit., n. 47 ad art. 67 LP).
cc) Lorsqu’un défaut affecte la réquisition, l’office peut refuser
d’y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour y
remédier (art. 32 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 112 ss ad art. 67 LP;
Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 27 ss ad art. 69 LP et les réf. cit.). Il y a défaut
lorsque la réquisition est nulle ou si elle incomplète, ambiguë ou peu claire
(ibidem).
aaa) Ainsi, l’office doit refuser de donner suite à une
réquisition de poursuite lorsque le vice viole les règles de droit public et
entraînerait la nullité du commandement de payer et des actes de
poursuite ultérieurs (cf. Gilliéron, op. cit., n. 115 ad art. 67 LP et les réf.
cit.; Wüthrich/Schoch, loc. cit. et les réf. cit.), soit lorsqu’un des sujets de
la poursuite énoncés est inexistant ou n’a pas la capacité de poursuivre ou
d’être poursuivi (ATF 114 III 63 c. 1a), lorsque l’objet de l’exécution forcée
requise est soustrait à l’application de la LP, lorsqu’une poursuite est
exclue en raison de la personne des sujets de la poursuite et lorsqu’une
poursuite serait illicite ou procéderait d'un abus de droit.
L’office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite
nulle, mais il en informe le poursuivant qui doit pouvoir recommencer la
poursuite (Ruedin, op. cit., n. 49 ad art. 67 LP).
bbb) Avant l’entrée en vigueur de l’Oform - dont l’art. 3 al. 2
dispose que l’office ne peut refuser que les réquisitions "incomplètes" - la
jurisprudence a précisé quelles inexactitudes ou insuffisances justifiaient
un refus et nécessitaient la fixation d’un délai pour rectifier la réquisition;
ainsi, en cas de désignation équivoque ou inexacte du poursuivant (ATF
102 III 133 c. 2a), de défaut d’indication de son domicile, d'indication
erronée du domicile du poursuivi (ATF 116 III 10 c. 1b; 109 III 6; 29 I 569 c.
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24 -
4, JT 1907 II 87), de défaut d’indication du représentant de la personne
morale poursuivie ou de défaut de signature (Gilliéron, op. cit., n. 116 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP).
Lorsque le défaut n’entraîne pas la nullité de la réquisition, la
jurisprudence prescrit aux offices d’impartir un délai au poursuivant pour
rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander
directement les renseignements nécessaires (ATF 109 III 6; 102 III 133; 90
III 10; 47 III 123; 29 I 569; Gilliéron, loc. cit.; Ruedin, loc. cit.; Kofmel
Ehrenzeller, loc. cit.; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7
e
éd. 2003, § 16 N 4).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux réquisitions
de poursuite litigieuses, datées respectivement des 11 et 17 mars 2014,
comportaient toutes les mentions obligatoires énumérées à l’art. 67 LP.
Elles n’étaient donc pas "incomplètes" au sens de l’art. 3 al. 2 Oform.
Ainsi, au regard de la LP et de l’Oform, l’Office ne pouvait pas refuser
d’établir et de notifier des commandements de payer à réception de ces
réquisitions.
c) L’Office a néanmoins refusé de le faire en invoquant, pour
les deux réquisitions, un changement dans son programme informatique
qui induirait trois conséquences : l’impossibilité de "passer" des acomptes,
la limitation des "champs" prévus pour enregistrer le titre et la cause des
créances à "680" caractères pour la première créance et "80" pour les
suivantes et la limitation du nombre des créances à dix; il a dès lors invité
la recourante à rectifier "dans ce sens" les deux réquisitions de poursuite.
Or, si les deux réquisitions mentionnaient des acomptes, seule la seconde
comptait plus de dix créances; en outre, aucune des causes indiquées,
dans l'une ou l'autre réquisition, ne comportait plus de six cent huitante,
respectivement de huitante caractères. Quoi qu’il en soit, l’Office n’a pas
indiqué la base légale ou réglementaire qui justifiait une modification du
programme informatique en cause.
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25 -
aa) On comprend à la lecture de l'Instruction n° 2 du 15 avril
2014 que l'OFJ a modifié le formulaire type en vigueur concernant le
commandement de payer par le biais de cette directive, en précisant à ses
chiffres 20 et 21 que, dès son entrée en vigueur le 1
er
mai 2014, le
formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du
recueil de modèles de 1996) n’était plus valable. On constate toutefois
que, premièrement, cette Instruction n° 2 n’est valable que pour les
commandements de payer et non pour les réquisitions de poursuite et,
deuxièmement, qu'elle ne prévoit que la limitation du nombre des
créances à dix (cf. ch. 13), mais pas l’impossibilité d’enregistrer des
acomptes. En outre, elle est entrée en vigueur le 1
er
mai 2014, soit après
que l’Office a pris les décisions en cause. Elle ne pouvait donc pas servir
de fondement juridique à ces décisions.
bb) Il semble en réalité que la modification du formulaire de
commandement de payer ait été anticipée par le biais du projet "e-LP". Or,
ainsi qu'on peut le comprendre à la lecture des "Bulletins d’informations
sur le projet e-LP" n
os
1 à 14, accessibles sur internet, et de l’art. 1 de
l’ordonnance sur la communication électronique LP (cf. supra, ch. 2 a)), ce
projet avait initialement pour but de régler les spécifications techniques,
les modalités d’organisation et le format des données applicables à
l’échange de documents en matière de poursuite et de faillite entre les
créanciers et les offices au sein d’un réseau (le réseau e-LP). C’est dans ce
cadre qu’il a été décidé de traiter l’ensemble de la poursuite par voie
électronique. Mais cette décision n’impliquait pas encore de modifier le
formulaire du commandement de payer. Quoi qu’il en soit, à un moment
donné, il semble que les deux choses ont été liées, le Service de haute
surveillance en matière de poursuite et faillite travaillant conjointement
avec la direction du projet e-LP, comme l’extrait qui suit du Bulletin
d’information sur le projet e-LP n° 14, du mois de janvier 2014, permet de
le comprendre :
"Analyse de la situation
Le service haute surveillance LP et la direction du projet e-LP ne remettent
nullement en cause les efforts consentis par les cantons, les offices des
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26 -
poursuites et les fournisseurs de logiciels pour permettre la mise en œuvre de la
nouvelle version dans les temps. (...)
Le développement des logiciels a également pris du retard. Les fournisseurs ont
dû faire face au cours des dernières semaines à des exigences supplémentaires
liées notamment à l’uniformisation au plan suisse des formulaires pour le
commandement de payer et la demande d’extrait du registre des poursuites. Ces
formulaires standard deviendront obligatoires en même temps que la version 2.0,
si bien qu’il faut les intégrer aux nouveaux logiciels."
Il apparaît donc que la version 2.0 d’e-LP, spécifiée à l’art. 5 al.
2 et 3 de l’ordonnance sur la communication électronique LP, doit selon
toute vraisemblance contenir informatiquement les modifications
litigieuses du formulaire du commandement de payer. C’est du moins ce
que laissent entendre l’extrait de l’intranet de l’Etat de Vaud reproduit
plus haut intitulé "j) limitation des créances" et le courriel d’explications
que le Délégué aux affaires des OPF a adressé le 24 mars 2014 aux
préposés vaudois (cf. supra, ch. 2 b)). C’est également ce que l’Office
expose dans les décisions querellées, puisqu’il ne fait mention que de la
modification d’un programme informatique qui le briderait dans
l’établissement du commandement de payer.
cc) Cette introduction, par des moyens indirects, d’un nouveau
formulaire de commandement de payer et d’un formulaire – ou, à tout le
moins, d'exigences restrictives de forme – de réquisition de poursuite pose
évidemment un problème de base légale.
On peut se demander si l'intention du Service de haute
surveillance en matière de poursuite et faillite était que l’art. 5 de
l’ordonnance sur la communication électronique LP – qui définit ce qu’est
la version 2.0 d’e-LP – puisse servir de base légale à la modification du
formulaire de commandement de payer avant le 1
er
mai 2014, afin de
justifier cette modification dans les cantons qui l’avaient intégrée de fait
avant cette date en mettant en oeuvre la version 2.0.
On peut également se demander si le chiffre 21 de l’Instruction
n
o
2 du 15 avril 2014 - qui dispose que : "La présente directive entre en
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27 -
vigueur le 1
er
mai 2014. Elle est obligatoire pour l’office des poursuites dès
l’adaptation de son software d’après la Norme e-LP 2.0 conformément à
l’art. 5, al. 2 de l’Ordonnance du DFJP concernant la communication
électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites
(RS 281.112.1)" - n’a pas pour but de justifier une entrée en vigueur
rétroactive pour ces mêmes cantons qui ont intégré la version 2.0 avant la
date formelle de l’entrée en vigueur de la directive.
La réponse aux deux questions qui précèdent ne peut qu’être
négative. Le principe de la légalité exige que l'ensemble de l'activité
étatique repose sur une base légale, trouve son fondement dans une loi –
au sens matériel – qui soit suffisamment précise et déterminée et qui
émane de l'autorité compétente (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, n. 1822). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce principe exige que la base légale revête une certaine "densité
normative", c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de
clarté, de précision et de transparence. Cette exigence de précision de la
norme découle de celle de la sécurité du droit et du principe d'égalité
(ibid., n. 1842). Or, l’art. 5 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur la communication
électronique LP ne constitue pas une base légale claire pour une
modification du contenu du commandement de payer ni, par ricochet, de
celui de la réquisition de poursuite. En outre, l’entrée en vigueur de telles
modifications par le biais de l’informatique ne pouvait se justifier a
posteriori, par l’introduction d’une directive prévoyant un éventuel effet
rétroactif. La rétroactivité est directement contraire au principe de la
sécurité et de la prévisibilité du droit. Elle n'est admise
qu'exceptionnellement, si un intérêt public important le justifie et à
condition de reposer sur une base légale suffisante
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Volume I, Les fondements,
3
e
éd., Berne 2012, nn. 2.4.3.1. et 2.4.3.2).
Il s'ensuit que ni l’ordonnance sur la communication
électronique LP ni, pour les réquisitions déposées avant son entrée en
vigueur le 1
er
mai 2014, l’Instruction n° 2 ne peuvent constituer des bases
légales pour les deux décisions litigieuses.
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28 -
d) En conclusion, les art. 67 LP et 3 al. 2 Oform ayant été
violés, les plaintes sont bien fondées. La décision de l’autorité inférieure
de surveillance doit ainsi être réformée en ce sens que les plaintes sont
admises et le dossier renvoyé à l’office afin qu’il rédige et notifie les
commandements de payer relatifs aux réquisitions datées des 11 et 17
mars 2014 conformément aux art. 69 à 71 LP.
V.a) Il reste à se demander si l’Instruction n° 2 est une norme
suffisante pour introduire un formulaire type de commandement de payer
supprimant la possibilité d’intégrer des acomptes et limitant le nombre de
créances à dix et si elle peut valablement étendre son effet à
l’établissement des réquisitions de poursuite. Si la question ne se pose pas
directement en l'espèce, l’hypothèse où l'Instruction n° 2 pourrait avoir un
effet rétroactif valable au jour où le software de l’Office a été modifié étant
écartée par la cour de céans (cf. supra, consid. IV c) cc)), elle se posera en
revanche immanquablement pour les décisions que les offices vaudois ont
prises dans le même sens, le cas échéant, dès le 1
er
mai 2014. En outre, la
recourante soulève expressément le moyen tiré de l’irrégularité de
l’Instruction n° 2.
b) Toutes les autorités, fédérales et cantonales, chargées
d'appliquer les ordonnances du Conseil fédéral peuvent exercer un
contrôle préjudiciel concret, à l’occasion d’un recours dirigé contre un acte
d’application individuel; il ne s’agit d’ailleurs pas d’une faculté mais d’une
obligation et l’autorité qui refuse d’examiner la régularité d’une
ordonnance du Conseil fédéral, alors que le recourant a valablement
soulevé ce moyen, commet un déni de justice (Auer et alii, op. cit., nn.
1966 à 1970). L’étendue de cet examen dépend cependant du type
d’ordonnance en cause.
La jurisprudence et la doctrine distinguent quatre types
d’ordonnances du Conseil fédéral : indépendantes et (dépendantes)
d’exécution, de substitution et administratives.
-
29 -
aa) En particulier, les ordonnances d’exécution sont celles que
le Conseil fédéral édicte pour "mettre en œuvre la législation" (art. 182 al.
2 Cst.). Elles sont d’abord soumises à un contrôle de la légalité; l’autorité
chargée de les appliquer examine si elles restent dans le cadre de la loi et
se contentent d’en définir le contenu et d’en préciser les termes; lorsqu’en
revanche une ordonnance d’exécution contient des règles primaires,
savoir "des dispositions qui étendent le champ d’application de la loi en
restreignant les droits des administrés ou en imposant à ceux-ci des
obligations", sans que ces règles puissent se fonder sur une délégation
législative spécifique, elle viole le principe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs; le juge doit ainsi refuser de l’appliquer et annuler la décision
entreprise; le contrôle de la légalité est ensuite suivi d’un contrôle de la
constitutionnalité (ATF 136 V 146; 134 I 313; 133 II 331, JT 2007 I 504; ATF
124 I 127; 116 V 28; 104 Ib 171; Auer et alii, op. cit., nn. 1977 à 1979 et
les réf. cit.).
bb) Les ordonnances de substitution sont quant à elles
édictées en fonction d’une délégation législative, par laquelle la loi
"autorise" le Conseil fédéral à édicter des règles de droit sous la forme
d’ordonnance (art. 164 al. 2 et 182 al. 1 Cst.); la délégation doit se limiter
à une matière déterminée et définir, au moins dans les grandes lignes, le
but, l’objet et l’étendue des pouvoirs délégués; le Tribunal fédéral est en
principe habilité à examiner le contenu de la délégation législative; quant
aux autorités chargées d’appliquer les ordonnances de substitution, elles
sont habilitées à en examiner la légalité, soit à vérifier si elles restent dans
le cadre et dans les limites de la délégation législative; dans cet examen,
le juge doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent
manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le
législateur à l’exécutif; il ne doit pas substituer sa propre appréciation à
celle de l’autorité dont émane la règlementation en cause, mais se borner
à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le
but de la loi, sans se soucier de savoir si elle constitue le moyen le mieux
approprié pour atteindre ce but; ce contrôle se confond donc pratiquement
avec le contrôle de l’arbitraire de la réglementation en cause (ATF 137 III
-
30 -
217, JT 2012 II 311; ATF 136 V 24; 136 II 337, RDAF 2011 I 552; ATF 131 II
271; 129 II 160; 122 V 300; Auer et alii, op. cit., nn. 1985 et 1986). Enfin,
le juge doit contrôler la constitutionnalité des ordonnances de substitution
(ATF 136 II 337, RDAF 2011 I 552; ATF 133 V 569; 131 II 271; Auer et alii,
op. cit., n. 1987).
cc) Quant aux ordonnances administratives, elles ne déploient
leurs effets qu’à l’égard de l’administration. Elles ne créent pas de
nouvelles règles de droit et ne peuvent contraindre les administrés à
adopter un certain comportement. Elles donnent le point de vue de
l’administration sur l’application d’une règle de droit, et non une
interprétation contraignante de celle-ci. C’est au juge qu’il incombe de
vérifier si le point de vue de l’administration qu’exprime l’ordonnance
administrative est conforme à la loi et à la Constitution. Situées au dernier
rang de la hiérarchie des normes fédérales, les ordonnances
administratives ne doivent en effet rien renfermer qui aille à l’encontre de
la Constitution, des lois et des ordonnances législatives, dûment
interprétées par la jurisprudence (ATF 138 I 274, JT 2013 I 3; ATF 138 V 50;
136 V 295; 128 I 167; Auer et alii, nn. 1988 à 1990).
c)aa) Depuis le 1
er
janvier 2007, l’art. 15 LP dispose que le
Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de
faillite et pourvoit à l’application uniforme de la loi (al. 1); il édicte les
règlements et ordonnances d’exécution nécessaires (al. 2); il peut donner
des instructions aux autorités cantonales de surveillance (al. 3); il
coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites
et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les
tribunaux et les particuliers (al. 5, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011).
Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance par
l'intermédiaire de l'OFJ (art. 1 OHS-LP). Selon cette disposition, le service
chargé de la haute surveillance en matière de LP est habilité de manière
autonome à, notamment :
-
31 -
-
édicter des instructions, des directives et des recommandations à
l’intention des autorités cantonales de surveillance, des offices des
poursuites et des faillites et des organes d’exécution privés, dans le but de
pourvoir à l’application correcte et uniforme de la LP;
-
élaborer des modèles de formulaires utilisés dans la procédure de
poursuite et de faillite.
Ainsi, le Conseil fédéral a délégué la haute surveillance en
matière de LP à l'OFJ, en précisant même qu’un service de cet office était
habilité à édicter des instructions de manière autonome et à élaborer des
modèles de formulaires. Il apparaît donc que c’est en vertu d’une
délégation de compétence formellement valable que l’Instruction n° 2 a
été édictée par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et
faillite.
bb) Cela étant, il reste à définir le type d'actes édictés par ce
service, plus précisément à déterminer s'il s'agit d'ordonnances
d'exécution, voire de substitution, édictées dans le cadre de l'art. 15 al. 2
LP, ou d'ordonnances administratives, s'inscrivant dans le cadre de l'art.
15 al. 3 LP, soit d'instructions ne s’adressant qu’aux autorités
cantonales de surveillance.
aaa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable
portée de la norme au regard notamment de la volonté du législateur telle
qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique) (TF 4A_68/2014, c. 5.2.1 du 16 juin 2014, à
paraître aux ATF; ATF 138 III 166 c. 3.2; 136 III 283 c. 2.3.1; 135 III 640 c.
2.3.1). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte
une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans
-
32 -
les soumettre à un ordre de priorité (ATF 137 III 344 c. 5.1; 133 III 257 c.
2.4; 131 III 623 c. 2.4.4 et les références).
bbb) En l’occurrence, le Service de haute surveillance en
matière de poursuite et faillite a intitulé l’acte en cause "Instruction". En
outre, les chiffres 20 et 21 de l’Instruction n° 2 disent de celle-ci qu’elle
est une "directive". Ainsi, de par sa lettre, l’acte en cause relève de l’art.
15 al. 3 LP, soit de l’ordonnance administrative, plutôt que de l’art. 15 al. 2
LP. Cette interprétation est confortée par l’étendue de la délégation
figurant à l’art. 1 OHS-LP, qui permet au Service de haute surveillance
d’édicter des instructions et des directives, et non des ordonnances
d’exécution. Elle est confirmée par le fait que cette directive n’a pas été
intégrée au recueil systématique de la législation fédérale, contrairement
aux ordonnances mentionnées plus haut du Conseil fédéral, du Tribunal
fédéral et même du DFJP. C’est ainsi que, pareillement, le site de
l’administration fédérale, plus précisément la page sur laquelle sont
énumérés toutes les bases légales en matière de poursuite pour dette
et faillite, ne mentionne pas l’instruction en cause (http://www.ejpd.admin.
ch/content/ejpd/fr/home/themen/wirtschaft/ref_schkg/ref_rechtsgrundlage
n.html). C’est dire que, pour l’administration fédérale et singulièrement le
DFJP lui-même, cet acte a, du point de vue systématique, un rang inférieur
à celui des ordonnances rendues en matière de poursuite et de faillite par
le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral ou, même, le département en
question. Enfin, il ressort de l’Instruction n° 2 et de son annexe qu’elle a
pour but de créer un nouveau formulaire pour le commandement de
payer, plus précisément cinq versions de ce formulaire, et que celui-ci est
destiné à remplacer le formulaire en usage "à compter de l’entrée en
vigueur de la présente directive" (cf. ch. 1 ss et 20 de l’Instruction n° 2).
cc) Il résulte de ce qui précède que l’Instruction n° 2 est une
simple ordonnance administrative, qui ne s’adresse et ne peut déployer
d’effet qu’à l’égard de l’administration - en l’occurrence les autorités de
poursuite, inférieures et supérieures -, mais qui ne peut pas créer de
nouvelles règles de droit ou sortir du cadre de l’application de la
Constitution, de la loi et des ordonnances législatives, telles
-
33 -
qu’interprétées par la jurisprudence. Or, à cet égard, les chiffres 13 et 14
sont problématiques. Leur teneur est la suivante :
"13. Aperçu des créances donnant lieu à poursuite : Ce champ indique l’ensemble
des créances sur lesquelles porte la poursuite (dix au maximum). Si la poursuite
porte sur un nombre plus important de créances, il convient de les regrouper. Il
n’y pas lieu d’indiquer le montant des intérêts moratoires, qui augmente
constamment. Le créancier peut additionner les intérêts moratoires dus jusqu’à
la date de la poursuite et en faire une créance séparée.
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34 -
Quant à la limitation à dix créances, elle excède aussi le cadre
strict de l’application de la LP et introduit de fait une nouvelle règle de
droit. Cette règle a notamment pour conséquence pratique de contraindre
les créanciers d’obligations périodiques non payées (bailleurs, assureurs,
créanciers de pensions alimentaires, etc.) de déposer plusieurs
réquisitions de poursuite au lieu d’une, avec les conséquences financières
qui s’ensuivent non seulement au niveau administratif mais également au
niveau des émoluments dont ils doivent s’acquitter envers l’office pour la
rédaction, l’enregistrement et la notification de chaque commandement
de payer (art. 16 et 68 LP; art. 16 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Quant à la limitation de la taille des champs consacrés au titre
et à la cause de l’obligation, elle ne figure pas non plus de manière claire
dans l’Instruction n° 2. Le chiffre 14 mentionne que "le champ de la
première créance est plus large", mais pas qu’il est limité ni que celui des
autres créances l’est encore plus drastiquement. Comme déjà relevé, le
nombre de caractères indiqué par l’Office dans sa décision ("680" et "80")
ne figure pas dans l’Instruction n° 2. Si cette limitation existe vraiment, il
faudrait constater ici encore qu'elle est uniquement imposée par la
dernière version du programme Themis, voire la version 2.0 de la norme
e-LP, mais ne repose sur aucune base légale, pas même sur une
ordonnance administrative. Au demeurant, même si le Service de haute
surveillance avait mentionné précisément cette limitation dans son
instruction, force serait de constater que celle-ci ne déploierait ainsi pas
que des effets pour l’administration et créerait de nouvelles règles de
droit, dès lors qu'il n’est pas exclu que cette limitation ait pour
conséquence d’empêcher le créancier dont le titre ou la cause de la
première créance excéderait six cent huitante caractères, respectivement
dont le titre ou la cause des créances suivantes excéderait huitante
caractères, de poursuivre l’exécution forcée desdites créances. Une telle
réglementation irait donc à l’encontre du but de la LP et, particulièrement,
des art. 67 ss LP.
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35 -
On doit ainsi conclure que l’Instruction n° 2, quand elle limite
le nombre de créances du commandement de payer à dix, sort du cadre
de l’application de la LP. Quant aux autres limitations, relatives aux
acomptes ou au nombre de caractères du titre ou de la cause de la
créance, elles ne figurent pas dans ladite instruction et sont donc
dépourvues de toute base légale ou réglementaire. Au demeurant, si elles
y figuraient, elles excéderaient aussi la stricte application de la LP et
limiteraient indûment le droit des créanciers.
dd) On doit enfin relever, avec la recourante, que l’Instruction
n° 2 introduit un nouveau formulaire pour les commandements de payer,
mais ne dit absolument rien de la forme ou du contenu des réquisitions de
poursuite et, en particulier, n’introduit pas un nouveau formulaire pour ces
réquisitions. Or, comme dit plus haut (cf. consid. IV a) bb)), l’art. 67 al. 1
LP précise que les réquisitions de poursuite peuvent être faites
verbalement par le créancier, ce que répète l’art. 3 al. 1 Oform qui stipule
même qu’aucun formulaire n’est obligatoire. Or, l’art. 3 Oform n’a pas été
modifié ou abrogé par une ordonnance ultérieure du Conseil fédéral, du
DFJP ou de l’un de ses services, et l’OHS-LP ne lui est pas contraire (cf. art.
4 OHS-LP). Il demeure donc en vigueur. Il s’ensuit qu’en l’état de la
législation, il n'est pas possible de poser des exigences sur la forme et
encore moins sur le contenu de la réquisition de poursuite qui ne figurent
pas à l’art. 67 LP, que ce soit par le biais d’une instruction, d’un formulaire
pour le commandement de payer, voire, a fortiori, par le biais d’un
programme informatique.
VI.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé réformé
en ce sens que les plaintes sont admises et le dossier renvoyé à l’Office
intimé pour qu’il établisse et notifie les commandements de payer relatifs
aux réquisitions de poursuite de la recourante, conformément aux art. 69
à 71 LP, une fois que la recourante aura avancé les frais des poursuites au
sens de l’art. 68 LP.
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36 -
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I du prononcé est réformé en ce sens que les
plaintes sont admises et le dossier renvoyé à l'Office des
poursuites du district de Morges pour qu'il établisse et notifie
les commandements de payer relatifs aux réquisitions de
poursuite de la recourante conformément aux art. 69 à 71 LP.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-V.________SA,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
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37 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :