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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.014106-140960
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 15 et 67 LP; 3 Oform; 1 OHS-LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Y.________SA, à
Lucerne, contre la décision rendue le 15 mai 2014, à la suite de l’audience
du 1
er
mai 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est
vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le
2 avril 2014 par la recourante contre la décision de l'OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE du 28 mars 2014 refusant de
donner suite à une réquisition de poursuite.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
janvier 2013, plus 100 fr. de frais administratifs, sous déduction de 98 fr.
90, valeur au 23 décembre 2013. Le "motif de la créance" était indiqué
comme suit :
"2125057984 Prime LAMal 01.11.2012-30.11.2012 CHF 366.60 priv. 2
e
classe
8121858017 Prime LAMal 01.01.2013-31.01.2013CHF 384.85 priv. 2
e
classe
9141897793 Prime LAMal 01.12.2012-31.12.2012CHF 366.60 priv. 2
e
classe
./.464254738 Versement BVR du 23.12.2013CHF -98.90 priv. 2
e
classe"
b) L'Office a accusé réception de cet acte le 26 mars 2014. Le
28 mars 2014, il a adressé à la requérante la lettre suivante :
"[...]
Nous nous référons aux nouvelles directives de l’Office fédéral de la justice
concernant l’uniformisation au niveau Suisse du commandement de payer et de
la commination de faillite.
Depuis le 24 mars 2014, vos réquisitions de poursuite transmises devront remplir
les conditions suivantes :
•Le nombre de créances est limité à 10.
• La longueur du titre de la 1
ère
créance est limitée à 640 caractères au
maximum.
• La longueur du titre de la 2
ème
à la 10
ème
créance est limitée à 80
caractères.
•Il ne peut y avoir qu’un seul taux d’intérêt par créance
b) En l’espèce, par sa décision du 28 mars 2014, l’Office a
refusé de donner suite à une réquisition de poursuite que la recourante
avait déposée par écrit et la lui a renvoyée en l'invitant à lui adresser une
nouvelle réquisition répondant à certaines conditions de forme. Ce faisant,
il a refusé d’établir et de notifier un commandement de payer, deux actes
qu’il était tenu d’accomplir au bénéfice de la recourante à réception de la
réquisition de poursuite, selon les art. 69 à 71 LP. En outre, il a exposé les
motifs de son refus. Cette décision constitue ainsi une mesure contre
laquelle la recourante, indubitablement lésée dans ses intérêts
juridiquement protégés, avait qualité pour déposer plainte au sens de l’art.
17 LP (ATF 138 III 219 c. 2; 129 III 595 c. 3; cf. Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, tome I, n. 144 ad art. 17 LP et
les réf. cit.). La plainte déposée le 2 avril 2014 a été formée en temps
utile. Elle est dès lors formellement et matériellement recevable.
III.a) En substance, la plaignante se plaint d'une violation de l’art.
67 LP. Elle fait valoir que l’Office ne pouvait pas imposer les conditions
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figurant dans sa lettre du 28 mars 2014; les conditions nouvelles posées
dans l’Instruction n° 2 enfreindraient le principe de la légalité, en violant
et/ou outrepassant l’art. 67 al. 1 ch. 1 à 4 LP, et l’Office aurait ainsi violé
l’art. 3 al. 2 Oform, en refusant de recevoir sa réquisition, qui était
complète. Quant à l’Instruction n° 2, elle ne mentionnerait pas
l’impossibilité d’indiquer des acomptes dans la réquisition de poursuite; en
outre, elle ne s’appliquerait qu’à la rédaction des commandements de
payer, et non à celle des réquisitions de poursuite; enfin, elle est entrée en
vigueur le 1
er
mai 2014, de sorte que l’Office aurait rendu une décision sur
la base d’instructions non encore en vigueur.
La plaignante observe au surplus que les conditions figurant
dans la lettre de l’Office du 28 mars 2014 ont été introduites dans le cadre
de l’e-LP 2.0 et fait valoir que la participation au réseau est facultative
pour les créanciers, selon l’art. 7 al. 2 de l’ordonnance concernant la
communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes
et des faillites (ci-après : ordonnance sur la communication électronique
LP). Cette disposition serait violée car, de facto, on exigerait d’elle qu’elle
adhère à ce système.
Enfin, la plaignante soutient que l’art. 5 al. 1 Cst. [Constitution
fédérale; RS 101], qui pose le principe de la légalité des actes de l’Etat, a
été violé; l’Instruction n° 2 serait à la base une simple ordonnance
administrative, qui n’aurait pas force de loi; toutefois, par les conditions
qu’elle impose, elle aurait des effets contraignants pour les créanciers et,
de fait, aurait force légale; l’art. 15 al. 2 LP, selon lequel le Conseil fédéral
édicte les règlements et ordonnances d’exécution nécessaires serait
enfreint, l’Instruction n° 2 n’étant pas une "ordonnance d’exécution
nécessaire".
b) L’Office, pour sa part, rappelle que l'OFJ, en sa qualité
d’autorité de haute surveillance des offices des poursuites, est habilité de
manière autonome à édicter des instructions, des directives et des
recommandations à l’intention des autorités cantonales de surveillance,
des offices des poursuites et des faillites et organes d’exécution privés,
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dans le but de pourvoir à une application correcte et uniforme de la LP
(art. 1 let. a OHS-LP [ordonnance relative à la haute surveillance en
matière de poursuite et de faillite du 22 novembre 2006; RS 281.11]), et à
élaborer des modèles de formulaires utilisés dans la procédure de
poursuite et de faillite (art. 1 let. b OHS-LP). Il soutient ensuite que sa
position est justifiée au vu de l’Instruction n° 2 du Service de haute
surveillance en matière de poursuite et faillite de l'OFJ du 15 avril 2014,
laquelle revêt un caractère obligatoire pour tous les offices, et invoque les
modifications informatiques entrées en vigueur dans le canton de Vaud le
24 mars 2014 pour répondre aux exigences des art. 5 al. 2 et 9a de
l’ordonnance sur la communication électronique LP, lesquelles rendraient
la saisie de la réquisition de la recourante impossible.
IV.a) L’art. 67 al. 1 LP prévoit que la réquisition de poursuite est
adressée à l’office par écrit ou verbalement et qu’elle énonce en
substance : le nom et le domicile du créancier (ch. 1), le nom et le
domicile du débiteur (ch. 2), le montant en valeur légale suisse de la
créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent
(ch. 3), le titre et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (ch.
4).
aa) Selon la jurisprudence et la doctrine qui se sont
prononcées sur l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, le poursuivant doit indiquer dans sa
réquisition de poursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi
sera sommé de payer; il peut donc faire valoir, dans une seule poursuite,
plusieurs créances contre le même débiteur (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Commentaire précité, nn. 38 et 41a ad art. 67 LP et les réf. cit.). En outre,
selon une jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral, jamais démentie, il
est permis au poursuivant de déterminer la prétention en poursuite par
l’indication d’un capital, dont à déduire un ou des acomptes reçus, car ce
mode de faire n’exige que de faire une ou des soustractions (ATF 56 III
163, rés. JT 1933 II 158 ch. 2). En particulier, lorsque le poursuivant
introduit une poursuite pour le solde d’une créance en capital qui a été
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amortie par le versement d’acomptes successifs et qu’il entend recouvrer
non seulement l’intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour
chaque acompte jusqu’au moment où le paiement partiel a été effectué, il
doit indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l’exception de
l’intérêt sur le solde redû en capital après le versement du dernier
acompte (ATF 81 III 49 , JT 1955 II 99).
S’agissant de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, jurisprudence et doctrine
précisent que le poursuivant doit indiquer le "titre de la créance", savoir la
reconnaissance de dette formelle ou abstraite qu'il invoquera pour obtenir
la mainlevée de l’éventuelle opposition du créancier, soit un jugement ou
une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé
"reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, op. cit., nn. 74 et 75 ad art. 67
LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 42 ad art. 67 LP). A défaut de titre, la loi
prévoit que le poursuivant indique la "cause de l’obligation", soit la source
de l’obligation – acte générateur d’obligations, acte juridique, acte illicite,
etc. Le but de cette exigence est de satisfaire à un besoin de clarté et
d’information du poursuivi, de le renseigner sur la créance alléguée et de
lui permettre de prendre position; toute périphrase relative à la cause de
la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres
indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la
somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne
doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure
de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les
renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 c. 2, JT
1997 II 95; cf. en dernier lieu : TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014, c. 2.2;
Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 43 ad
art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand de la LP, n. 34 ad art. 67 LP).
bb) En plus des exigences quant au contenu de la réquisition
de poursuite, l’art. 67 LP prévoit qu’elle peut être adressée à l'office sous
deux formes : par écrit, avec signature (ATF 119 III 4, JT 1995 II 98), ou
oralement. L'Oform - édictée alors que le Tribunal fédéral exerçait la haute
surveillance en matière de poursuites et de faillites, ce qu'il a fait jusqu'au
31 décembre 2006 - avait pour but d’uniformiser l’application de la LP et
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de ses ordonnances d’application par l’utilisation de formulaires (art. 1 al.
1 Oform). Cette ordonnance est toujours en vigueur (art. 4 OHS-LP). L’art.
1 al. 2 Oform dispose que les formulaires sont établis par la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et édités en une collection
contenant des modèles pour la procédure de poursuite et pour la
procédure de faillite, et que la Chambre édite aussi les directives
nécessaires à leur utilisation; l’art. 1 al. 3 Oform prévoit que les autorités
cantonales peuvent se servir d’autres formulaires. Les art. 3 à 5 Oform
régissent les réquisitions de poursuite. L’art. 3 Oform dispose que, pour les
réquisitions du créancier, l’utilisation des formulaires n’est pas obligatoire
(al. 1), et que les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas
refuser de recevoir, à moins qu’elles ne soient incomplètes, les
réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit; s’il est
saisi d’une réquisition verbale, l’office doit la reproduire sur un formulaire,
qu’il fait ensuite signer par le créancier (al. 2).
Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le
commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP); celui-ci
contient, en premier lieu, "les indications prescrites pour la réquisition de
poursuite" (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l’art. 152 al. 1
renvoyant à l’art. 69 LP). L’office est donc strictement lié par les mentions
figurant sur la réquisition, qu’il doit reproduire (ATF 102 III 63;
Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire précité,
n. 17 ad art. 69 LP) – sous réserve des cas de défaut (cf. ci-dessous cc)).
Une fois que le commandement de payer est établi, l’office doit le notifier
au poursuivi (art. 71 al. 1 et 178 al. 1 LP).
cc) Lorsqu’un défaut affecte la réquisition, l’office peut refuser
d’y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour y
remédier (art. 32 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 112 ss ad art. 67 LP;
Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 27 ss ad art. 69 LP et les réf. cit.). Il y a défaut
lorsque la réquisition est nulle ou si elle incomplète, ambiguë ou peu claire
(ibidem).
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aaa) Ainsi, l’office doit refuser de donner suite à une
réquisition de poursuite lorsque le vice viole les règles de droit public et
entraînerait la nullité du commandement de payer et des actes de
poursuite ultérieurs (cf. Gilliéron, op. cit., n. 115 ad art. 67 LP et les réf.
cit.; Wüthrich/Schoch, loc. cit. et les réf. cit.), soit lorsqu’un des sujets de
la poursuite énoncés est inexistant ou n’a pas la capacité de poursuivre ou
d’être poursuivi (ATF 114 III 63 c. 1a), lorsque l’objet de l’exécution forcée
requise est soustrait à l’application de la LP, lorsqu’une poursuite est
exclue en raison de la personne des sujets de la poursuite et lorsqu’une
poursuite serait illicite ou procéderait d'un abus de droit.
L’office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite
nulle, mais il en informe le poursuivant qui doit pouvoir recommencer la
poursuite (Ruedin, op. cit., n. 49 ad art. 67 LP).
bbb) Avant l’entrée en vigueur de l’Oform - dont l’art. 3 al. 2
dispose que l’office ne peut refuser que les réquisitions "incomplètes" - la
jurisprudence a précisé quelles inexactitudes ou insuffisances justifiaient
un refus et nécessitaient la fixation d’un délai pour rectifier la réquisition;
ainsi, en cas de désignation équivoque ou inexacte du poursuivant (ATF
102 III 133 c. 2a), de défaut d’indication de son domicile, d'indication
erronée du domicile du poursuivi (ATF 116 III 10 c. 1b; 109 III 6; 29 I 569 c.
4, JT 1907 II 87), de défaut d’indication du représentant de la personne
morale poursuivie ou de défaut de signature (Gilliéron, op. cit., n. 116 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP).
Lorsque le défaut n’entraîne pas la nullité de la réquisition, la
jurisprudence prescrit aux offices d’impartir un délai au poursuivant pour
rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander
directement les renseignements nécessaires (ATF 109 III 6; 102 III 133; 90
III 10; 47 III 123; 29 I 569; Gilliéron, loc. cit.; Ruedin, loc. cit.; Kofmel
Ehrenzeller, loc. cit.; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7
e
éd. 2003, § 16 N 4).
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b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la réquisition de
poursuite litigieuse comportait toutes les mentions obligatoires énumérées
à l’art. 67 LP. Elle n’était donc pas "incomplète" au sens de l’art. 3 al. 2
Oform. Ainsi, au regard de la LP et de l’Oform, l’Office ne pouvait pas
refuser d’établir et de notifier un comman-dement de payer à réception de
cette réquisition.
c) L’Office a néanmoins refusé de le faire en invoquant les
"nouvelles directives" de l'OFJ concernant "l'uniformisation au niveau
Suisse du commandement de payer et de la commination de faillite" et
imposant des conditions de forme que les réquisitions de poursuite
devraient remplir depuis le 24 mars 2014, savoir : limitation du nombre
des créances à dix, limitation du nombre de caractères de la mention du
titre des créances, mention d'un seul taux d'intérêt et pas de mention
d'acomptes – principal motif invoqué en l'espèce pour justifier le rejet de
la réquisition de poursuite litigieuse.
aa) On comprend à la lecture de l'Instruction n° 2 du 15 avril
2014 que l'OFJ a modifié le formulaire type en vigueur concernant le
commandement de payer par le biais de cette directive, en précisant à ses
chiffres 20 et 21 que, dès son entrée en vigueur le 1
er
mai 2014, le
formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du
recueil de modèles de 1996) n’était plus valable. On constate toutefois
que, premièrement, cette Instruction n° 2 n’est valable que pour les
commandements de payer et non pour les réquisitions de poursuite et,
deuxièmement, qu'elle ne prévoit que la limitation du nombre des
créances à dix (cf. ch. 13). En outre, elle est entrée en vigueur le 1
er
mai
2014, soit après que l’Office a pris la décision en cause. Elle ne pouvait
donc pas servir de fondement juridique à cette décision.
bb) Il apparaît que la modification du formulaire de
commandement de payer a été anticipée par le biais du projet "e-LP";
selon toute vraisemblance, la version 2.0 d’e-LP, spécifiée à l’art. 5 al. 2 et
3 de l’ordonnance sur la communication électronique LP, contient
informatiquement les modifications litigieuses du formulaire du
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commandement de payer. C’est ce que l’Office laisse entendre dans la
décision querellée, puisqu'il invoque la non-conformité de la réquisition de
poursuite à des prescriptions de l'OFJ qui le brideraient dans
l’établissement du commandement de payer.
cc) Cette introduction, par des moyens indirects, d’un nouveau
formulaire de commandement de payer et d’un formulaire – ou, à tout le
moins, d'exigences restrictives de forme – de réquisition de poursuite pose
évidemment un problème de base légale.
aaa) Le principe de la légalité exige que l'ensemble de
l'activité étatique repose sur une base légale, trouve son fondement dans
une loi – au sens matériel – qui soit suffisamment précise et déterminée et
qui émane de l'autorité compétente (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, n. 1822). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce principe exige que la base légale revête une certaine "densité
normative", c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de
clarté, de précision et de transparence. Cette exigence de précision de la
norme découle de celle de la sécurité du droit et du principe d'égalité
(ibid., n. 1842).
bbb) En l'espèce, l’art. 5 de l’ordonnance sur la
communication électronique LP – qui définit ce qu'est la version 2.0 de l'e-
LP – ne constitue pas une base légale claire pour une modification du
contenu du commandement de payer ni, par ricochet, de celui de la
réquisition de poursuite. A fortiori ne pouvait-il pas servir de base légale à
la modification du formulaire de commandement de payer avant le 1
er
mai
2014, afin de justifier cette modification dans les cantons qui l’auraient
intégrée de fait avant cette date en mettant en oeuvre la version 2.0.
L’entrée en vigueur de telles modifications par le biais de l’informatique ne
pouvait pas non plus se justifier a posteriori, par l’introduction de
l’Instruction n
o
2 du 15 avril 2014, dont le chiffre 21 dispose que : "La
présente directive entre en vigueur le 1
er
mai 2014. Elle est obligatoire
pour l’office des poursuites dès l’adaptation de son software d’après la
Norme e-LP 2.0 conformément à l’art. 5, al. 2 de l’Ordonnance du DFJP
-
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concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites
pour dettes et des faillites (RS 281.112.1)". La rétroactivité est
directement contraire au principe de la sécurité et de la prévisibilité du
droit. Elle n'est admise qu'exceptionnellement, si un intérêt public
important le justifie et à condition de reposer sur une base légale
suffisante (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Volume I, Les
fondements, 3
e
éd., Berne 2012, nn. 2.4.3.1. et 2.4.3.2). Aucune de ces
deux conditions n'est remplie en l'espèce.
Il s'ensuit que ni l’ordonnance sur la communication
électronique LP ni l'Instruction n° 2 ne peuvent constituer des bases
légales pour la décision de l'Office.
d) En conclusion, les art. 67 LP et 3 al. 2 Oform ayant été
violés, la plainte est bien fondée. La décision de l’autorité inférieure de
surveillance doit ainsi être réformée en ce sens que la plainte est admise
et le dossier renvoyé à l’Office afin qu’il rédige et notifie le
commandement de payer relatif à la réquisition de poursuite de la
recourante conformément aux art. 69 à 71 LP.
V.En outre, dans un arrêt rendu le 12 septembre 2014 dans une
cause similaire (CPF, 12 septembre 2014/39), la cour de céans a considéré
que l’Instruction n° 2 ne constituait pas une norme suffisante pour
introduire un formulaire-type de commandement de payer imposant des
conditions formelles aussi restrictives que, notamment, la suppression de
la possibilité d’intégrer des acomptes ou la limitation de la longueur de
l'indication de la cause de l'obligation, ni pour valablement étendre son
effet à l’établissement des réquisitions de poursuite.
En effet, le Service de haute surveillance en matière de
poursuite et faillite a intitulé l’acte en cause "Instruction". En outre, les
chiffres 20 et 21 de l’Instruction n° 2 disent de celle-ci qu’elle est une
"directive". Ainsi, de par sa lettre, l’acte en cause relève de l’ordonnance
administrative. Cette interprétation est confortée par l’étendue de la
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délégation figurant à l’art. 1 OHS-LP, qui permet au Service de haute
surveillance d’édicter des instructions et des directives, et non des
ordonnances d’exécution. Elle est confirmée par le fait que cette directive
n’a pas été intégrée au recueil systématique de la législation fédérale.
C’est dire que, pour l’administration fédérale et singulièrement le DFJP lui-
même, cet acte a, du point de vue systématique, un rang inférieur à celui
des ordonnances rendues en matière de poursuite et de faillite par le
Conseil fédéral, le Tribunal fédéral ou, même, le département en question.
Enfin, il ressort de l’Instruction n° 2 et de son annexe qu’elle a pour but de
créer un nouveau formulaire pour le commandement de payer, plus
précisément cinq versions de ce formulaire, et que celui-ci est destiné à
remplacer le formulaire en usage "à compter de l’entrée en vigueur de la
présente directive" (cf. ch. 1 ss et 20 de l’Instruction n° 2).
Il résulte de ce qui précède que l’Instruction n° 2 est une
simple ordonnance administrative, qui ne s’adresse et ne peut déployer
d’effet qu’à l’égard de l’administration - en l’occurrence les autorités de
poursuite, inférieures et supérieures -, mais qui ne peut pas créer de
nouvelles règles de droit ou sortir du cadre de l’application de la
Constitution, de la loi et des ordonnances législatives, telles
qu’interprétées par la jurisprudence.
On doit ainsi conclure que l’Instruction n° 2, quand elle limite
le nombre de créances du commandement de payer à dix, sort du cadre
de l’application de la LP. Quant aux autres limitations, relatives aux
acomptes ou au nombre de caractères du titre ou de la cause de la
créance, elles ne figurent pas dans ladite instruction et sont donc
dépourvues de toute base légale ou réglementaire. Au demeurant, si elles
y figuraient, elles excéderaient aussi la stricte application de la LP et
limiteraient indûment le droit des créanciers.
VI.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la plainte est admise et le dossier renvoyé à
l’Office intimé pour qu’il établisse et notifie le commandement de payer
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15 -
relatif à la réquisition de poursuite de la recourante, conformément aux
art. 69 à 71 LP, une fois que la recourante aura avancé les frais de
poursuite au sens de l’art. 68 LP.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise
et le dossier renvoyé à l'Office des poursuites du district
d'Aigle pour qu'il établisse et notifie le commandement de
payer relatif à la réquisition de poursuite de la recourante
conformément aux art. 69 à 71 LP.
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16 -
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Y.________SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :