Recours tardif contre la commination de faillite déclaré irrecevable

CPF fa14-020149-60/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 déc. 2014Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ a contesté une commination de faillite devant le tribunal cantonal de surveillance après que l’autorité inférieure de surveillance eut rejeté sa plainte. Le tribunal cantonal a considéré que le recours avait été déposé avec un jour de retard, le délai de dix jours ayant expiré le 6 novembre 2014 et le recours ayant été remis à la poste le 7 novembre 2014. Il a en outre retenu que le recourant, qui avait engagé la procédure de recours, devait s’attendre à recevoir des communications et était réputé avoir reçu la lettre d’avertissement du président à l’expiration du délai de garde postal. Comme il n’a donné aucune explication quant au retard, aucun empêchement excusable n’a été établi. Le recours a été déclaré irrecevable, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 18 al. 1 LP; art. 28 al. 1 LVLP; art. 138 al. 3 let. a CPC; recours tardif dans une procédure de surveillance en matière de poursuite: le délai de recours de dix jours court dès la notification de la décision de l’autorité inférieure de surveillance. Un recours remis à la poste après l’expiration du délai est irrecevable. Une lettre recommandée de rappel est réputée notifiée à l’expiration du délai de garde de sept jours si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication dans le cadre de la procédure pendante; le silence en réponse à un avertissement relatif à un délai ne justifie pas le retard en l’absence de preuve d’un empêchement non imputable à l’intéressé (consid. 1-2).

Texte intégral

118 TRIBUNAL CANTONAL FA14.020149-142045 6 0 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 décembre 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 20 octobre 2014, à la suite de l'audience du 7 août 2014, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 16 mai 2014 par U.________, à Corseaux, contre la commination de faillite qui lui avait été notifiée le 7 mai 2014 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT, dans le cadre de la poursuite n° 6'927'149 exercée à l'instance de N.________AG, à Zurich, vu la notification au plaignant de cette décision sous pli recommandé le 27 octobre 2014, par distribution au guichet de la poste,

  • 2 - vu le recours formé par U.________ auprès de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, par acte posté le 7 novembre 2014, concluant en substance à l'annulation de la commination de faillite, vu l'avis du président de la cour de céans du 25 novembre 2014, adressé au recourant sous pli recommandé, l'informant que son acte paraissait tardif, le délai de recours étant arrivé à échéance le 6 novembre 2014, et lui impartissant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité, vu le renvoi du pli contenant cet avis au greffe de la cour de céans par la poste à l'échéance du délai de garde, avec la mention "non réclamé"; attendu que le délai pour recourir contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP]), qu'en l'espèce, le délai de recours de dix jours contre la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois notifiée le 27 octobre 2014 est arrivé à échéance le 6 novembre 2014, que le recours remis à la poste le lendemain, 7 novembre 2014, a ainsi été déposé tardivement, qu'il est par conséquent irrecevable; attendu que le recourant a été invité à s'expliquer sur son inobservation du délai légal de recours, par avis présidentiel du 25 novembre 2014, envoyé sous pli recommandé,

  • 3 - qu'il est censé avoir reçu cet avis au plus tard à l'échéance du délai de garde de sept jours du pli, soit le 3 décembre 2014, qu'un acte est en effet réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272], applicable conformément à l'art. 31 LP),

que cette fiction de notification à l'échéance du délai de sept jours n'intervient ainsi que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication,

qu'en l'espèce, ayant déposé un acte de recours auprès de la cour de céans, U.________ devait s'attendre à en recevoir des communications, qu'il est ainsi censé avoir eu l'occasion de s'expliquer sur la tardiveté du dépôt de son recours, que son absence d'explications ne permet pas de considérer que cette tardiveté ne lui est pas imputable ou résulte d'un empêchement excusable, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est irrecevable.

  • 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 janvier 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. U.________, -N.________AG, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays- d'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementbankruptcy warningappeal deadlinelate filingregistered mailfiction of notificationinadmissibilitysupervisory complaint

No. The appeal deadline expired on 2014-11-06, while the appeal was posted on 2014-11-07.

The notification date was 2014-10-27. Under the applicable ten-day deadline, the filing was late and therefore inadmissible.

No excusable impediment was shown.

The appellant was deemed to have received the warning letter after the seven-day postal holding period because he had to expect communications in the pending appeal. His silence did not establish a non-attributable delay or excusable impediment.

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