Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.026082-141274
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 septembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17, 18 et 144 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, aux
Bioux, contre la décision rendue le 30 juin 2014 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité
inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée par le
recourant le 11 juin 2014.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 11 juin 2014, R.________ a adressé au Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une lettre dans
laquelle il se plaignait des "erreurs manifestes" et des "agissements
récurrents" du Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : l'Office); il se référait à la poursuite n° 5'801'525 et à
ses "plaintes" des 6 mars et 14 avril 2014 contre ce préposé, faisant grief
à ce dernier de ne pas les avoir transmises au président du tribunal,
autorité inférieure de surveillance.
Il a produit notamment les pièces suivantes :
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un extrait de l'arrêt du 20 février 2014 de la cour de céans, autorité
supérieure de surveillance, statuant sur son recours contre la décision de
l'autorité inférieure de surveillance rejetant sa plainte contre le procès-
verbal de saisie établi par l'Office dans la poursuite n° 5'801'525 exercée
contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud et fondée sur un prononcé
préfectoral d'amende du 10 février 2011; l'extrait comprend le dispositif,
par lequel le recours est rejeté (I), le prononcé est confirmé (II) et l'arrêt
est déclaré exécutoire (III), ainsi que l'indication des voies de recours au
Tribunal fédéral;
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un lettre recommandée à son adresse du 21 février 2014, dans laquelle
l'Office, se référant à l'arrêt précité, l'a informé que, ledit arrêt étant
exécutoire, il avait procédé à la répartition des créances saisies dans la
poursuite en cause, d'un montant total net de 747 fr. 70, par 742 fr. 70 au
poursuivant et 5 fr. à l'Office en paiement de frais d'encaissement et
transmission;
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une lettre du 6 mars 2014 de sa part à l'Office, faisant grief à ce dernier
d'avoir procédé à la répartition des créances saisies sans attendre la fin du
délai de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour de céans,
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contestant le prononcé préfectoral à l'origine de la poursuite et se
plaignant d'avoir été "menacé", dans une lettre de l'Office du 5 février
2013, d'une saisie de l'immeuble RF [...] à l'Abbaye ainsi que de
l'encaissement des loyers;
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une lettre de l'Office à son adresse du 7 mars 2014, lui répondant que,
nonobstant la voie de recours ouverte contre l'arrêt du 20 février 2014,
cet arrêt était d'ores et déjà exécutoire;
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une lettre du 14 avril 2014 de sa part à l'Office, déclarant "réitérer la
plainte formulée" contre le préposé dans sa lettre du 6 mars 2014;
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une lettre de l'Office à son adresse du 9 mai 2014, lui répondant
notamment en ces termes :
"Le courrier qui était selon vous une plainte contre l'office était sauf erreur de ma
part dirigé contre la distribution qui faisait suite aux décisions des Autorités de
surveillance que vous aviez interpellé (sic).
Vous comprendrez aisément que je me devais de me conformer à celles-ci.
Accessoirement, vous n'ignorez pas que notre Autorité inférieure de surveillance
est Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois et qu'il vous est loisible de l'interpeller pour tous manquements de
l'office."
b) Par lettre du 13 juin 2014, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, a constaté que la plainte était incomplète et qu'en particulier,
il n'était pas possible de déterminer, à sa lecture, contre quelle mesure
précise de l'Office elle portait ni ce que le plaignant demandait
exactement; elle a dès lors imparti à ce dernier un délai de dix jours pour
compléter et préciser son acte.
c) Le 21 juin 2014, R.________ a déposé une nouvelle écriture,
indiquant que sa plainte était dirigée contre "les agissements du préposé",
"la répartition de la somme de 747 fr. 70 à l'Etat de Vaud " neuf jours
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avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de
la cour de céans du 20 février 2014, ainsi que contre des "menaces de
saisie" de sa parcelle RF [...].
2.Par décision du 30 juin 2014, la présidente du tribunal a
déclaré la plainte irrecevable, pour le motif qu'elle n'était pas dirigée
contre une mesure déterminée de l'Office et ne contenait pas de
conclusions suffisamment précises.
3.Par acte daté du 10 et posté le 11 juillet 2014, R.________ a
recouru contre cette décision, faisant valoir qu'il avait précisé l'objet de sa
plainte, savoir la répartition de la somme saisie avant l'échéance du délai
de recours au Tribunal fédéral et les "menaces graves" de saisie de son
immeuble.
E n d r o i t :
I.Adressée pour notification au plaignant en courrier
recommandé le 30 juin 2014, la décision attaquée lui est parvenue au plus
tôt le 1
er
juillet 2014. Posté le 11 juillet 2014, le recours a été déposé en
temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLVP [loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]. Il indique en outre les
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.
II.a) Contrairement à ce qu'a jugé l'autorité précédente, la cour
de céans considère que l'objet de la plainte du recourant était
suffisamment déterminé ou à tout le moins compréhensible à la lecture de
ses actes et des pièces auxquelles il se référait et ce, dans sa lettre du 6
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mars 2014 déjà. Dans cette écriture, accusant réception de la lettre de
l'Office du 21 février précédent, le recourant a reproché à celui-ci d'avoir
procédé à la répartition des créances saisies avant l'échéance du délai de
recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour de céans du 20 février
2014 et s'est plaint en outre d'avoir été menacé par l'Office, dans une
lettre du 5 février 2013, de la saisie de sa parcelle RF 152. La plainte
déposée le 11 juin 2014, qui reprend les mêmes griefs – déjà répétés dans
la lettre du recourant à l'Office du 14 avril 2014 –, a par conséquent le
même objet, suffisamment déterminé.
b) La plainte du 6 mars 2014 a été formée en temps utile (art.
17 LP), dans les dix jours suivant la réception de la lettre de l'Office, qui,
postée en courrier recommandé le vendredi 21 février 2014, n'a pas pu
parvenir à son destinataire avant le lundi 24 février 2014.
La plainte déposée le 11 juin 2014 n'a pas été formée en
temps utile contre une mesure de l'Office. On ne saurait toutefois l'écarter
pour tardiveté, dès lors qu'elle visait à porter les griefs exprimés dans la
plainte du 6 mars 2014 devant l'autorité inférieure de surveillance, à qui
cette plainte n'avait pas été transmise.
c) Il s'ensuit qu'on doit considérer que le recourant a déposé
une plainte recevable, laquelle doit être examinée au fond. ll ne se justifie
toutefois pas de la renvoyer à l'autorité précédente pour nouvelle décision,
la cour de céans ayant le même pouvoir d'examen que l'autorité
inférieure.
III.a) En tant qu'elle est dirigée contre la distribution des
créances à laquelle l'Office a procédé ou, plus précisément, contre le fait
qu'il y a procédé sans attendre l'échéance du délai de recours au Tribunal
fédéral contre l'arrêt de la cour de céans du 20 février 2014, la plainte est
manifestement infondée.
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Comme l'Office l'a indiqué avec raison au recourant, l'arrêt
cantonal était immédiatement exécutoire, nonobstant recours. C’est la
signification du chiffre III de son dispositif. L'Office pouvait donc sans
attendre poursuivre la procédure et distribuer les deniers, au sens de l'art.
144 LP. Il n'y avait d'ailleurs aucun motif de ne pas le faire, les griefs du
recourant contre le prononcé préfectoral d'amende à l'origine de la
poursuite étant vains à ce stade, puisque ledit prononcé est définitif et ne
peut plus être contesté.
b) En tant qu'elle est dirigée contre la lettre de l'Office du 5
février 2013, la plainte est évidemment tardive. On peut cependant
constater qu'il n'est plus question à présent de saisir l'immeuble en cause,
dès lors que la saisie, conformément à l'art. 95 al. 1 LP, a porté au premier
chef sur la créance de loyers du recourant contre son locataire et que
cette saisie a suffi pour couvrir la créance du poursuivant, ce qui rend
inutile la saisie d'autres biens du recourant, en particulier de son
immeuble (art. 95 al. 2 LP), dans la poursuite en cause.
c) De manière générale, le recourant se plaint d'être la victime
de "harcèlements" de la part de l'Office, qui porteraient atteinte à sa
santé.
Il ressort du dossier que l'Office n'a fait que son travail dans la
poursuite en cause et a suivi la procédure en agissant de manière
régulière et conforme à la loi et aux diverses décisions judiciaires rendues.
La seule erreur que l'on pourrait lui reprocher est de n'avoir pas transmis
la lettre du recourant du 6 mars 2014 à l'autorité inférieure de surveillance
comme plainte objet de sa compétence. Cela est toutefois sans
conséquence, dès lors que cette plainte a finalement été soumise à
l'examen de la cour de céans, en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance. Pour le surplus, le comportement de l'Office et,
plus particulièrement, de son préposé est hors de cause. Contrairement à
ce que prétend le recourant, l'Office a répondu à ses courriers – sur un ton
poli – et lui a fourni les explications qu'il demandait. Que ces explications
ne lui aient pas convenu ne les rend pas fausses ou inadéquates. On peut
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au demeurant relever que le recourant n'aurait pas eu affaire à l'office des
poursuites s'il avait payé son amende dès le moment où le prononcé
préfectoral était devenu définitif. Le recourant estime que cette amende
est injuste. Il lui appartenait de la contester en son temps, s'il ne l'a pas
fait. Quoi qu'il en soit, l'Office ne peut examiner ce point, qui n'est pas de
sa compétence.
IV. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et
le prononcé réformé en ce sens que la plainte est rejetée et non pas
déclarée irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnances sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée par
le recourant est rejetée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 5 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Mots-clés
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