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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.032980-142071
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à
Ecublens, contre la décision rendue le 25 septembre 2014 par le Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée par le recourant le
10 août 2014 contre la décision de l’OFFICE DES FAILLITES DE
L’ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE du 30 juillet 2014 tendant à la
publication de la suspension de la faillite du prénommé faute d’actif.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.F.________ est inscrit au registre du commerce en tant que chef
de la raison individuelle [...]F.________ depuis le 22 mars 1999.
Par décision rendue le 13 février 2014, à la réquisition de [...],
au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° 6'438’293 de
l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois, le Président du Tribunal
d’arron-dissement de Lausanne a prononcé la faillite d’F., par
défaut de l’intimé. Ce jugement est attesté définitif et exécutoire dès le 11
mars 2014.
Le 14 février 2014, l’Office des faillites de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : l’office) a invité le failli à se présenter le 21 février
2014 dans ses bureaux afin de procéder à son audition, en précisant qu’à
défaut, il serait fait appel à la force publique. Le failli ne s’étant pas
présenté, l’office l’a convoqué une nouvelle fois le 4 mars 2014 pour le 10
mars 2014, toujours sous la menace d’en appeler à la force publique.
F. ne s’est à nouveau pas présenté. Le
17 mars 2014, l’office a établi un mandat d’amener à l’encontre de
l’intéressé qu’il a transmis à la Préfecture de l’Ouest lausannois. La police
n’ayant jamais pu atteindre le failli, et ce malgré plusieurs tentatives, elle
a, par courrier du 15 juillet 2014, retourné le mandat à l’office
accompagné d’un courrier et de divers documents qui lui avaient été
adressés par F..
Par lettre du 21 juillet 2014, l’office a requis du Président du
Tribunal de l’arrondissement de Lausanne la suspension de la liquidation
de la faillite faute d’actif, en application de l’art. 230 LP. Par courrier de
l’office daté du 23 juillet 2014, F. a notamment été informé qu’en
raison de l’absence d’actif, la faillite ne pouvait être traitée en la forme
sommaire et que, partant, la suspension de la faillite pour défaut d’actif
était demandée. Il a également été informé que la décision y relative ferait
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l’objet d’une publication dans la Feuille des Avis Officiels (FAO) et dans la
Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) et que si aucune avance de
frais n’était effectuée dans le délai, la faillite serait clôturée. Il a par
ailleurs été sommé de prendre contact avec l’office d’ici au 28 juillet 2014
afin de fixer un rendez-vous en vue de son audition, l’office l’avertissant
qu’à défaut, une plainte pénale serait déposée à son encontre.
Par décision du 24 juillet 2014, le Président du tribunal
d’arrondisse-ment de Lausanne a fait droit à la requête du 21 juillet 2014
de l’office et a ainsi suspendu la liquidation de la faillite faute d’actif.
Par courrier du 30 juillet 2014, l’office a informé le failli de la
publication de la décision de suspension de la faillite faute d’actif tout en
lui rappelant qu’à défaut d’avance de frais effectué dans le délai, la faillite
serait clôturée.
La décision a été publiée dans la FAO et la FOSC le 8 août
2014 avec un délai pour effectuer l’avance de frais, par 3'500 fr., au 18
août 2014.
2.Par courrier du 10 août 2014 adressé à l’office, F.________,
faisant référence au courrier du 30 juillet 2014, a indiqué déposer plainte à
l’encontre du substitut de l’office, Céline André, «pour diffamation et aide
dans la fraude document» tout en précisant qu’il demanderait 50'000 fr.
au substitut si la faillite était «réellement confirmée dans la feuille des avis
officiels» et qu’il poursuivrait «spécialement la police et le juge
responsable de cette décision». Son envoi était accompagné d’une copie
d’un recours interjeté le 1
er
août 2014 auprès du Tribunal fédéral dans la
cause KC 14.002400-1409934231 ainsi que de l’avis de réception du 5
août 2014 dudit recours par le Tribunal fédéral sous la référence
5D_109/2014.
Considérant que ce courrier paraissait être une plainte au sens
de l’art. 17 LP, l’office l’a transmis, le 13 août 2014, au Président du
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tribunal d’arrondisse-ment de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure
de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.
Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée
au jeudi 25 septembre 2014, un délai échéant le 23 septembre 2014 étant
imparti à l’office intimé pour, le cas échéant, déposer des déterminations
écrites.
Par acte du 16 septembre 2014, l’office, prenant appui sur
l’art. 230 al. 1 et 2 LP, a conclu au rejet de la plainte.
F.________ a déposé une écriture complémentaire le 22
septembre 2014 et produit :
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un lot de différentes pièces relatives à une affaire divisant le plaignant
et une société [...], datées des années 2001 à 2006,
-
un courrier du 4 avril 2014 intitulé « Facture 1/2014 Refus de la révision
par le Canton de Vaud et le Grand Conseil (tricherie) Détournement
dans la fraude et document, vol et extorsion (...) Dans l’affaire [...]
(...) », adressée à Béatrice Mettraux, cheffe du Département de
l’Intérieur du canton de Vaud, réclamant paiement d’un montant de
807'500 fr.,
-
une liste, non datée, intitulée « Plainte pénale contre Juges et
responsables (CP 146) » énumérant plusieurs dizaines de noms, dont
ceux de trois conseillers fédéraux, plusieurs juges fédéraux, juges
cantonaux vaudois, magistrats, avocats et employés d’administration,
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la plainte du 10 août 2014.
Le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a tenu
audience le 25 septembre 2014 en présence d’un représentant de l’office.
F.________ ne s’est quant à lui pas présenté.
3.Par prononcé du 25 septembre 2014, notifié au plaignant le
12 novembre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de
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Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de
poursuite pour dettes et de faillite, a déclaré irrecevable la plainte du 10
août 2014 déposée par F.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni
dépens (II).
En substance, il a considéré que la publication par l’office
intimé de la suspension de la faillite du plaignant faute d’actif était une
mesure expressément prévue par la loi à l’art. 230 al. 2 LP. La voie de la
plainte n’étant pas ouverte contre des dispositions constituant une source
de droit proprement dites, la plainte d’F.________ devait être déclarée
irrecevable. Par surabondance, il a considéré que même dans l’hypothèse
où la plainte aurait été recevable, elle aurait dû être rejetée, l’office ayant
fait une application correcte de l’art. 230 al. 2 LP en publiant la suspension
de la faillite faute d’actif.
4.Par acte du 22 novembre 2014, F.________ a recouru contre ce
prononcé et produit un lot de pièces relatives au conflit l’opposant, de
longue date, à la société [...]. Dans son écriture, il affirme avoir été victime
de « fraude » dans le cadre de cette affaire et reproche à un grand
nombre de magistrats d’avoir refusé d’instruire la cause et d’avoir ainsi
« couvert » ladite « fraude ». S’agissant de sa faillite, il indique que celle-ci
a été « provoquée par le fraudeur [...]», qu’il refuse « d’entrer en matière
concernant cette faillite » qu’il qualifie de «représailles» et demande
l’«annulation de la faillite officielle par l’autorité vaudoise avec des
excuses dans la feuille officielle et feuille des commerces dans toutes la
Suisse».
Par avis du 26 novembre 2014, dont copie a été remise au
recourant, un délai échéant au 11 décembre 2014 a été fixé à la partie
intimée pour produire ses déterminations écrites et, le cas échéant,
alléguer des faits nouveaux et produire toutes pièces utiles.
Par acte du 2 décembre 2014, l’Office des faillites de
l’arrondissement de Lausanne, se référant aux déterminations déposées
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devant le premier juge, a, implicitement, conclu au rejet du recours. Il a
par ailleurs produit des documents figurant déjà au dossier de première
instance.
Un exemplaire de l’écriture et des pièces déposées par l’office
a été adressé au recourant le 4 décembre 2014.
En date du 11 décembre 2014, le recourant, faisant référence
à l’avis du 26 novembre 2014, a déposé une écriture ainsi que des pièces
complémentaires.
Le 16 décembre 2014, faisant référence à l’avis du 4
décembre 2014 et précisant ne l’avoir reçu que le 12 décembre 2014, le
recourant a déposé une écriture complémentaire ainsi qu’une copie d’un
jugement rendu par le Tribunal fédéral, le 29 mars 1999, dans le cadre de
la cause l’opposant à [...].
E n d r o i t :
I. a) Dirigé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance et déposé dans le délai de dix jours prévu par les art. 18 al. 1
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al.
1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05], le recours déposé
le 22 novembre 2014, qui comporte l'indication des moyens invoqués (art.
28 al. 3 LVLP) est recevable, de même que les pièces l’accompagnant (art
28 al. 4 LVLP), sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (ch. II b).
b) Les déterminations de l'office du 2 décembre 2014 sont
également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
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c) Le recourant a déposé une écriture et des pièces
complémentaires le 11 décembre 2014. Il a fait de même le 16 décembre
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la procédure
de plainte, les moyens doivent être articulés en une seule fois, par acte
déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris. Une
écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus
être prise en considération (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), sauf si elle
constitue une détermination sur l’écriture d’une partie adverse, cela en
vertu du droit de réplique garanti aux parties que le Tribunal fédéral
déduit de l’art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] (ATF 137 I 195).
En l’espèce, les déterminations déposées par l’office ont été
adressées au recourant le 4 décembre 2014. Celui-ci relève toutefois, dans
son envoi du
16 décembre 2014, ne les avoir reçues que le 12 décembre 2014.
L’écriture complémentaire et les pièces déposées le 11 décembre 2014
par le recourant ne sauraient être considérées comme une détermination
spontanée sur l’écriture de l’office dès lors que le recourant n’en avait, à
ce moment-là, pas encore pris connaissance. Elles sont ainsi irrecevables.
L’acte et la pièce déposés le 16 décembre 2014, soit juste après la
réception des déterminations de l’office, sont quand eux recevables à titre
de détermination spontanée.
II.a) L’argumentation du recourant consiste, pour l’essentiel, à
reprocher à différentes autorités judicaires et à un grand nombre de
magistrats de ne pas avoir instruit la « fraude » dont il estime avoir été
victime dans le cadre de la cause l’opposant à [...]. Il affirme dès lors
refuser « d’entrer en matière concernant cette faillite » qu’il qualifie de
«représailles» et demande l’«annulation de la faillite officielle par l’autorité
vaudoise avec des excuses dans la feuille officielle et feuille des
commerces dans toutes la Suisse». On comprend que le recourant
conteste en réalité le bien-fondé du jugement de faillite rendu le 13 février
2014.
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b) On peut tout d’abord s’interroger sur la recevabilité de la
conclusion formulée dans le recours.
En effet, si, selon l’art 28 al. 4 LVLP, les allégations de faits
nouveaux ainsi que la production de nouvelles pièces sont licites en
procédure de recours, il n’en va pas de même des conclusions nouvelles.
La plainte au sens des art. 17 ss LP et le recours contre la décision sur
plainte doivent porter sur les mêmes objets, sous peine d’irrecevabilité
(CPF, 26 juin 2003/52 ; CPF, 19 novembre 2013/38 ; CPF, 31 mars
2014/11 ; CPF 9 décembre 2014/57).
Or, il ne ressort pas clairement de la plainte déposée le 10
août 2014 que le recourant sollicitait l’annulation de sa faillite. Aucune
conclusion expresse n’a en tous les cas été formulée en ce sens. La
conclusion prise par le recourant au pied de son recours paraît donc être
nouvelle et sa recevabilité douteuse. La question peut toutefois demeurer
ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui
suivent.
c) Les autorités judiciaires n’appartiennent pas au cercle des
entités soumises à la surveillance des autorités de surveillance en matière
de poursuite dettes et de faillite. Les décisions judiciaires sont ainsi
obligatoires pour les organes de la poursuite, qui doivent les exécuter
même si elles ne sont pas conformes à la loi (TF 5A_647/2013 c. 4.2.1).
Toutefois, comme toute autorité chargée d'appliquer le droit, l'autorité de
surveillance peut constater d'office et en tout en temps (ATF 137 III consid.
2.4.3; arrêt 5A_186/2013 du 29 mai 2013 consid. 3) la nullité d'une
décision judiciaire (TF 5A_576/2010 consid. 3.2 ; TF 5A_647/2013 c. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, une décision judiciaire est nulle si le
vice dont elle est entachée est particulièrement grave, manifeste ou du
moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne
met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas
expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise
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qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le
système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire;
entrent principalement en considération comme motifs de nullité de
graves vices de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité
qui a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa
décision. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif
de nullité (ATF 132 III 80 consid. 2; ATF 130 II 340 consid. 3.3; ATF 130 II
249 consid. 2.4; ATF 129 I 361 consid. 2; ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêts
5A_647/2013 c. 4.2.1 ; 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 1.2;
5A_576/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3.2.1; 5P.296/2005 du 17
novembre 2005 consid. 5.2.4.1, publié in Pra 2006 (69) p. 494;
7B.136/2002 du 23 octobre 2002 consid. 2.3.1).
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier, ni même de
l’argumentation développée par le recourant, que ce jugement serait
entaché d’un vice susceptible d’entraîner sa nullité. Aucun motif de nullité
n’étant invoqué, le jugement de faillite rendu le 13 février 2014 est donc
obligatoire pour les autorités de poursuite. Contrairement à ce que
souhaiterait le recourant, les autorités de surveillance ne peuvent pas,
dans le cadre de l’examen d’une plainte LP, se prononcer sur son bien-
fondé.
Les moyens avancés dans le recours ne peuvent dès lors
qu’être écartés.
Le recourant ne soulève pas d’autre grief à l’encontre de la
décision querellée, qui peut ainsi être confirmée.
III. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il
est recevable.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.