118
TRIBUNAL CANTONAL
FA14.037611-150160
19
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 avril 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 1 et 2, 18 al. 1, 79 et 88 LP; 49, 52 al. 1 et 54 al. 1 let. a
LPGA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par E.SA, à Pully,
contre la décision rendue le 15 janvier 2015, à la suite de l’audience du 27
novembre 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est
vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant sa plainte contre le
rejet par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON
de sa réquisition de continuer la poursuite n° 7'028'595 exercée à son
instance contre Z., à Pully.
- 2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 9 mai 2014, à la réquisition d’E.SA, l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à Z., chemin de
[...], à Pully, dans la poursuite n° 7'028'595, un commandement de payer
les montants de 1) 822 fr. 75, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février
2014 et 2) 50 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation : "1) Primes LAMal : Z.________ 1127699-6 (10-07-
- 01-01-2014/31-03-2014 Fr. 822.75 2) Frais administratifs".
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par décision rendue le 18 juin 2014 en application de
l’article 79 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1], E.SA a levé l’opposition formée au commandement de
payer précité et précisé que le "solde dû à ce jour" s’élevait à 926 fr. 05
plus intérêts de 5 %. La décision indique qu’en cas de contestation portant
sur le montant en cause et conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA [loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1],
une opposition peut être formée par écrit auprès de l’assureur maladie
dans les trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été
notifiée, ce délai ne pouvant pas être prolongé. Elle attire en outre
l’attention du débiteur sur le fait que, selon l’art. 54 al. 2 LPGA, la décision
sera assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP à défaut
d’une opposition et que, dès son entrée en force, la continuation de la
poursuite sera demandée.
Cette décision a été adressée à Z., chemin de [...], à
Pully, par courrier "A Plus", portant la référence 98.01.018373.00001702,
- 3 -
déposé le 19 et distribué le 20 juin 2014, selon le suivi électronique de cet
envoi postal.
Un timbre humide attestant que le droit d’opposition
mentionné dans la décision du 18 juin 2014 n’a pas été utilisé ainsi qu’une
signature originale et la date du 28 août 2014 ont été apposés sur une
copie de la lettre qui accompagnait la décision susmentionnée.
c) Le 28 août 2014, E.________SA a requis de l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après : l'Office) la continuation
de la poursuite n° 7'028'595, à concurrence de 926 fr. 05.
L’Office a adressé un avis de saisie à la poursuivie le 1
er
septembre 2014.
Par lettre adressée le 5 septembre 2014 à l’Office, Z.________ a
demandé l’annulation de la saisie prévue en contestant notamment avoir
reçu la décision du 18 juin 2014.
Par avis de rejet de réquisition daté du 10 septembre 2014,
l’Office a signifié à E.________SA qu'il n'avait pu enregistrer sa réquisition
de continuer la poursuite au motif que la notification de la décision
administrative du 18 juin 2014 ne pouvait être établie avec certitude.
d) Par acte adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois le 18 septembre 2014, E.________SA a déposé une plainte au sens
de l’article 17 LP contre l'Office, concluant, avec suite de frais et dépens, à
ce que la décision du 10 septembre 2014 soit annulée et à ce que l'Office
doive continuer la poursuite n° 7'028'595 conformément à sa réquisition.
Elle a produit, outre les documents évoqués ci-dessus, une
copie d’un extrait d'un arrêt rendu par l’Obergericht de Zurich le 27
septembre 2013 dans la cause PS130130-O/U.
-
4 -
L’Office s’est déterminé le 10 novembre 2014 et a conclu au
rejet pur et simple de la plainte.
Le président du tribunal a tenu audience le 27 novembre 2014
en présence de représentants de la plaignante et d’un représentant de
l’Office. Z., bien qu’informée de la date de l’audience, ne s’est pas
présentée. A cette occasion, la plaignante a encore produit une copie
d’une décision rendue le 3 novembre 2014 par le Bezirksgericht de Zurich
dans la cause CB140167-L/U.
2.Par prononcé du 15 janvier 2015, notifié à la plaignante le
lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de
poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte, sans frais ni
dépens. En substance, il a considéré que la notification de la décision de
mainlevée du 18 juin 2014 devait obéir aux exigences prévues par l’art. 64
LP, que la notification n’était toutefois pas intervenue valablement par la
remise de la décision en mains de la débitrice et que, dès lors, la décision
en cause ne pouvait pas déployer d’effets.
3.Par acte du 26 janvier 2015, la plaignante a recouru contre ce
prononcé. Elle a conclu, principalement, à ce qu'il soit réformé en ce sens
que l’Office doit continuer la poursuite n° 7'028'595 conformément à sa
réquisition, subsidiairement, à ce qu'il soit annulé et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision. Elle a produit
des pièces figurant déjà au dossier de première instance.
Par lettre du 10 février 2015, l’Office a déclaré maintenir ses
déterminations adressées le 10 novembre 2014 à l'autorité inférieure de
surveillance et se rallier à la décision de celle-ci.
Le pli adressé à Z., chemin de [...], à Pully, le 4 février
2015, pour lui transmettre une copie du recours déposé et lui impartir un
-
5 -
délai échéant le 19 février 2015 pour se déterminer, a été retourné au
greffe de la cour de céans avec la mention "le destinataire est introuvable
à l’adresse indiquée". Il lui a été à nouveau adressé en courrier
recommandé le 13 avril 2015 et notifié le 21. L'intéressée ne s'est pas
déterminée dans le délai imparti au 28 avril 2015.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, soit en temps
utile, auprès de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de
surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de
la LP; RSV 280.05]), le recours comporte des conclusions et l'énoncé des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.
Les déterminations de l'Office du 10 février 2015 sont
également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) L’art. 17 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi
prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de
surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui
où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il peut
être porté plainte en tout temps en cas de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
Si l’office refuse expressément de procéder à un acte qu’il est
tenu d’accomplir de par la loi, et auquel le plaignant peut prétendre, ou si
son refus ressort indubitablement de son comportement, cela constitue
une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP; le Tribunal fédéral précise que
cela vaut d’autant plus si l’office a exposé les motifs de son refus (ATF 97
III 28 c. 3b; 80 III 133 c. 1; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Staehelin
- 6 -
(éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und
Konkurs I, n. 24 ad art. 17 SchKG [LP]).
b) En l’espèce, par décision du 10 septembre 2014, l’Office a
rejeté la réquisition de continuer la poursuite de la recourante. Ce faisant,
il a concrètement refusé de procéder conformément à l’art. 89 LP,
respectivement à l’art. 159 LP. Il a en outre exposé les motifs de son refus.
La décision litigieuse constitue ainsi une mesure contre laquelle la
recourante, indubitablement lésée dans ses intérêts juridiquement
protégés, avait qualité pour déposer plainte au sens de l’art. 17 LP (ATF
138 III 219 c. 2; 129 III 595 c. 3; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite et la faillite, tome I, n. 144 ad art. 17 LP et les réf.
cit.). La plainte déposée le 18 septembre 2014 a été formée en temps
utile. Elle est dès lors formellement et matériellement recevable.
III.Dans la lettre qu’elle a adressée à l’Office le 5 septembre
2014, Z.________ s'est déclarée "sidérée d'apprendre" que la recourante
avait le droit de prononcer elle-même la mainlevée de l'opposition à la
poursuite en cause, sans avoir à requérir une telle décision du juge de
paix.
a) Selon l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n’est pas
suspendue par l’opposition (cf. art. 78 al. 1 LP) ou par un jugement, le
créancier peut en requérir la continuation à l’expiration d’un délai de vingt
jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se
périme par un an à compter du même point de départ. Si opposition a été
formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire
ou administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).
Aux termes de l’art. 79 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit
par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître
son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se
fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition.
Selon l'art. 80 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que
sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités
administratives suisses (ch. 2). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au
débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il
a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la
prescription.
Le droit suisse admet que l'on puisse poursuivre une personne
même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun
document public, pas même sur un titre privé; le complément nécessaire
d'un droit de poursuite aussi étendu est la possibilité pour le poursuivi de
faire opposition (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187). Le
créancier qui entend procéder au recouvrement d'une créance de droit
public - comme d'ailleurs d'une créance de droit civil - peut donc choisir
entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant
au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite ou,
deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas
d'opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative –
ou de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil - pour
faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 c. 4.1 ).
S'il adopte la première manière d'agir et introduit la poursuite
alors qu'il est déjà en possession d'un jugement exécutoire valant titre de
mainlevée au sens de l'art. 80 LP, le créancier doit ensuite, si le débiteur
forme opposition au commandement de payer, requérir la levée définitive
de cette opposition auprès du juge de la mainlevée du canton où a lieu la
poursuite, conformément à l'art. 80 al. 1 LP. Le débiteur peut alors
opposer les exceptions prévues par l'art. 81 LP (ATF 134 III 115 précité c.
4.1.1)
S'il procède selon le second mode en requérant la poursuite
sans être en possession d'un titre de mainlevée et que le débiteur forme
- 8 -
opposition au commandement de payer, le créancier qui veut continuer la
poursuite doit agir par la voie de la procédure administrative – ou civile –
pour faire reconnaître son droit (art. 79 LP). Si le créancier est une autorité
administrative, celle-ci doit, si la loi l'y autorise, rendre une décision
condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever elle-
même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la
poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d'une décision
passée en force qui écarte expressément l'opposition (art 79 LP). Cette
procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil
en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le
juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (ATF 107 III 60 c.
3, rés. in JT 1983 II 90). La décision de l'autorité administrative de
première instance peut évidemment faire l'objet de recours, selon les
dispositions topiques applicables (ATF 134 III 115 précité c. 4.1.2).
Selon une jurisprudence constante, les caisses maladie sont en
droit, dans le domaine des assurances sociales, de rendre une décision
levant formellement l’opposition formée au commandement de payer; si
cette décision est devenue définitive et exécutoire (parce qu’elle n’a pas
été contestée ou parce qu’elle a été confirmée par le juge des assurances
sociales), l’office des poursuites doit, sur simple réquisition de la caisse,
continuer la poursuite (ATF 121 V 109 c. 2; 119 V 331 c. 2b; 109 V 49 c.
3b; 107 III 64 c. 3; CPF, 6 mai 2014/22; CPF, 28 août 2003/311). Le
Tribunal fédéral a jugé que cette faculté était compatible avec l’art. 6
CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101] et l’art. 58 al. 1 aCst. [Constitution fédérale en
vigueur jusqu’au 31 décembre 1999], dès lors que l’accès à un tribunal
offrant toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par
ces dispositions est assuré. En effet, le débiteur dont l’opposition a été
levée par décision d’une caisse maladie a la possibilité de saisir le tribunal
cantonal des assurances compétent pour faire valoir ses moyens sur le
fond de la créance (ATF 121 V 109 c. 3b précité).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est une
caisse maladie reconnue par le Département fédéral de l'intérieur (art. 12
-
9 -
al. 1 LAMal [loi fédérale sur l'assurance-maladie; RS 832.10]) et que la
créance en poursuite a trait à l’assurance maladie sociale. La recourante
était ainsi habilitée à lever elle-même l'opposition formée le 9 mai 2014 au
commandement de payer en cause, en application de l’art. 79 LP. L’Office
était quant à lui tenu de donner suite à la réquisition de continuer la
poursuite pour autant que la décision du 18 juin 2014 puisse être
considérée comme exécutoire.
IV.Il reste ainsi à déterminer si la décision précitée peut être
considérée comme exécutoire, ce qui présuppose qu’elle ait été
régulièrement notifiée à l’intéressée. Sur ce point, Z.________ soutient ne
pas avoir reçu la décision en cause. Pour le premier juge, cette décision
aurait dû être notifiée conformément aux exigences posées à l’article 64
LP. La recourante soutient quant à elle avoir rapporté la preuve que sa
décision a été valablement notifiée au regard des dispositions
administratives topiques.
a) On peut d’emblée écarter l’argument du premier juge selon
lequel la décision de la recourante était un acte de poursuite dont la
notification devait répondre aux exigences posées à l’art. 64 LP, dès lors
qu’il s’agissait d’une décision de mainlevée. Il résulte en effet de la
jurisprudence du Tribunal fédéral que les règles sur la notification des
actes de poursuite des art. 64 ss LP ne s’appliquent pas à la notification
des décisions de mainlevée même si de tels jugements constituent des
actes de poursuite au sens de l'art. 56 LP (TF 5A_516/2007 c. 2 et les réf.
citées).
b) En cas de litige sur la continuation d'une poursuite dont la
caisse maladie créancière a levé elle-même l’opposition, il lui appartient
de prouver la communication effective, avec l’indication de la voie de
recours, de sa décision levant l’opposition (Gilliéron, op. cit., n. 41 ad
art. 79 LP; dans le même sens, ATF 130 III 396 c. 1.2, JT 2005 II 87).
-
10 -
Les décisions rendues dans le cadre de l’art. 79 LP obéissent
aux règles de la procédure civile ou administrative applicable au cas
d’espèce (Staehelin, in Basler Kommentar précité, n. 26 ad. art 79 SchKG
[LP]), soit, en l’occurrence, aux règles définies dans la LPGA auxquelles
renvoie l’art. 1 al. 1 LAMal.
Conformément à l’art 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par
écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord. L’alinéa 3 de
cette disposition précise que les décisions indiquent les voies de droit et
doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes
des parties; la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner
aucun préjudice pour l'intéressé. Cette disposition n’impose toutefois
aucun mode de communication spécifique (Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zürich, 2009, n. 35 ad 49 ATSG [LPGA])
Selon la jurisprudence, la notification doit permettre au
destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de
faire usage des voies de droit ouvertes contre elle. On considère que la
décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend
connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s’agissant
d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au
moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son
destinataire (ATF 122 I 139 c.1; 115 Ia 12 c. 3b; 113 lb 296 c. 2a et les
références; cf. aussi CASSO ACH 184/13 du 18 août 2014 et les réf. citée).
La Poste propose parmi ses services l'envoi par courrier "A
Plus", dont la particularité est d'offrir à l'expéditeur une preuve, par
attestation du postier grâce au système de suivi électronique des envois,
de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire.
Celui-ci ne signe en revanche pas d'accusé de réception. Le Tribunal
fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion d'admettre l'attestation fournie en
cas d'envoi par courrier "A Plus" comme preuve de l'entrée dans la sphère
de connaissance du destinataire (TF 2C_430/2009 du 14 janvier 2010, in
RSPC 2010 p. 140). Lorsque le destinataire soutient que le courrier "A
- 11 -
Plus" n'est pas parvenu dans sa sphère de connaissance, il lui appartient
de rendre à tout le moins plausible les circonstances d'une notification
irrégulière (TF 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 c. 4.3).
Conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent
être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de
l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement
de la procédure. Le délai commence à courir le lendemain de la
communication de la décision (art. 38 al. 1 LPGA). L’acte d’opposition doit
être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son
adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 39 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne
peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Cependant, si le requérant ou
son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé,
celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de
celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait
déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis
(art. 41 LPGA). Selon l'art. 54 al. 1 let. a LPGA, les décisions sont
exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition
ou un recours.
c) En l’espèce, la décision de la recourante date du 18 juin
- Il ressort des pièces versées au dossier qu’elle a été adressée à
Z.________ le 19 juin 2014 par courrier "A Plus" et que le pli a été distribué,
soit déposé dans sa boîte aux lettres, le 20 juin 2014. Z.________ n’a pas
rendu vraisemblable l’existence d’une éventuelle erreur de la poste. On
doit dès lors considérer, au vu des principes et de la jurisprudence
exposés ci-dessus, que la décision est entrée dans la sphère de puissance
de sa destinataire le 20 juin 2014 et qu’elle a ainsi été valablement
communiquée au regard des règles de procédure applicables. Il s’ensuit
également que cette décision était exécutoire, faute d’avoir fait l’objet
d’une opposition dans les trente jours suivant sa communication, lorsque
la recourante a adressé sa réquisition de continuer la poursuite le 28 août
2014 à l’Office. Ce dernier ne pouvait donc refuser d’y donner suite.
- 12 -
V.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la plainte est admise et le dossier renvoyé à
l’Office intimé pour qu’il donne suite à la réquisition de la recourante de
continuer la poursuite en cause.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé à son chiffre I en ce sens que la
plainte est admise et le dossier renvoyé à l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron pour qu'il donne suite à
la réquisition de continuer la poursuite n° 7'028'595 exercée à
l'instance d'E.SA contre Z..
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
- 13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-E.SA,
-Mme Z.,
-Mme la Préposée à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :