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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.016864-151426
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17 al. 1, 93 al. 1 LP ; 277 al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à [...],
contre la décision rendue le 24 août 2015, à la suite de l’audience du 4
juin 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre
l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS,
à Renens.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Dans le cadre de plusieurs poursuites exercées à l’instance de
la Confédération suisse et de l’Etat de Vaud, représentés par l’Office
d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office) a adressé le
9 mars 2015 à A.X.________ six avis de saisies pour un montant total de
19'829 fr. 60, frais et intérêts compris. Le débiteur a été entendu à l’office
le 19 mars 2015. Il ressort du procès-verbal de son audition que, né en
1959, remarié, il vit avec sa nouvelle épouse et les trois enfants de celle-
ci, N., né en 1992, A.L., née en 1994 et B.L., née
en 1996. Il est lui-même père d’un enfant né en 2002, C.X., issu
d’une première union. Le procès-verbal de saisie indique que le poursuivi,
imprimeur, gagne 6'497 fr. 35 par mois et son épouse 1'000 fr. par mois.
L’aîné des enfants de son épouse est majeur et sans emploi. A.L.________
suit un stage et gagne 460 fr. par mois. La plus jeune est en recherche
d’apprentissage. A.X.________ paie une pension de 950 fr. par mois pour
l’entretien de son fils C.X..
A la suite de cette audition, A.X. a produit diverses
pièces à la demande de l’office. Le 20 avril 2015, l’office a délivré un
nouveau procès-verbal de saisie et déterminé le minimum d’existence du
débiteur comme il suit :
Revenus
-
Salaire du débiteur Fr.
5'547.35
-
Salaire de l’épouse Fr.
1'748.00
-
Total Fr.
7'295.35
-
3 -
Charges
-
Frais médicaux et dentaires Fr. 200.00
-
Loyer Fr. 1'545.00
-
Primes d’assurance maladie Fr. 1'285.90
-
Repas hors du domicile Fr. 200.00
-
Frais de déplacement débiteur Fr. 242.00
-
Frais de déplacement épouse Fr. 72.00
-
Repas hors du domicile épouse Fr. 72.00
Total charges Fr. 3'656.90
Le revenu du débiteur représentant le 76.04% des revenus du
couple et celui de son épouse le 23,96%, l’office a établi le minimum vital
du débiteur comme il suit :
Base mensuelle couple : Fr. 1'700.00
Supplément enfant de plus de dix ans : Fr. 1'200.00
Charges communes : Fr. 3’030.90
Charges propres : Fr. 626.00
Total des charges : Fr. 6'556.90
Le 76.04% de ce dernier montant - représentant le minimum
d’existence du débiteur – s’élève à 4'985 fr. 85. L’office a toutefois déduit
de ce minimum d’existence le montant de 153 fr. 30 qui représente le
tiers du revenu de l’enfant A.L., ce qui ramène le minimum vital du
débiteur à 4'832 fr. 55. La différence entre ce montant et son salaire de
5'547 fr. 43 est de 714 fr. 80 et représente la quotité saisissable.
Les créanciers ayant admis que la retenue de salaire soit
effectuée en mains du débiteur, sans notification à l’employeur, l’office a –
par avis adressé au débiteur le 20 avril 2015 - ordonné la saisie en mains
de A.X. du montant de 700 fr. par mois dès et y compris le 1
er
avril
-
4 -
2.Par acte du 27 avril 2015, A.X.________ a déposé plainte contre
le montant de la saisie, demandant une réduction de celui-ci. Il a produit
diverses pièces en première instance, savoir :
-
une « attestation de prise en charge financière valant reconnaissance de
dette irrévocable au sens de l’art 82 LP », du 15 février 2011, par laquelle
il s’est engagé à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes
tous les frais de subsistance, d’accident et de maladie non couverts par
une assurance des trois enfants de son épouse et ce pour une durée de
cinq ans et jusqu’à concurrence de 3'400 fr. par mois ;
-
son budget mensuel ;
-
un « décompte débiteur » des poursuites en cours au 25 mars 2015,
représentant un total de 85'676 fr. 20 ;
-
l’avis de saisie ;
-
deux lettres au préposé de l’office des 20 mars et 22 avril 2015 ;
-
une réponse du préposé du 23 avril 2015 ;
-
une lettre du directeur de l’Ecole romande d’arts et de communication
(éracom) du 22 mai 2015 à B.L.________.
L’office s’est déterminé le 27 mai 2015, concluant au rejet de
la plainte.
3.Par décision rendue à la suite d’une audience du 4 juin 2015,
envoyée pour notification le 24 août 2015 et notifiée le lendemain au
plaignant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa
qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et rendu sa
décision sans frais ni dépens.
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5 -
Le plaignant a recouru par acte du 29 août 2015, estimant en
conclusion qu’il ne devrait pas être saisissable, mais proposant – au choix
de l’autorité et alternativement – le versement d’un montant de 500 fr. par
mois, sans autres retenues, la saisie de son treizième salaire, sans autres
retenues, ou le remboursement de la totalité de sa dette sur son deuxième
pilier lors de son départ à la retraite anticipée à l’âge de soixante-deux
ans.
Le 17 septembre 2015, le recourant a encore déposé un onglet
de neuf pièces.
L’office s’est déterminé sur le recours le 22 septembre 2015,
en se référant à sa détermination de première instance.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18
al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans
le canton de Vaud de la LP ; RS 280.05). Il est motivé et conforme aux
exigences de l’art. 28 al. 3 LVLP. Il est recevable.
Dans la procédure de plainte, le recourant peut alléguer des
faits nouveaux et produire de nouvelles pièces (art. 28 al. 4 LVLP). Les
pièces doivent être produites dans le délai de recours. Au même titre
qu’une écriture complémentaire après l’échéance du délai de recours ne
peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30 c. 1b, JT 2000 II 11 ;
TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 consid. 4.2), des pièces produites
après l’échéance du délai de recours ne sont pas non plus recevables.
En l’espèce, le recourant a produit plusieurs pièces qui ne se
trouvaient pas au dossier de première instance. Ces pièces ayant été
produites après l’échéance du délai de recours, elles sont irrecevables.
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6 -
II.a) Aux termes de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail,
les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, les contributions
d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées
à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit
d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne
sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis,
déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à
sa famille.
Pour fixer le montant saisissable, l'office des poursuites doit
d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après
avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant
les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais
d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses
nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant
généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés
(TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1). Ces directives, dont la
dernière adaptation date du 1
er
juillet 2009, comportent une liste des
charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la
dénomination « montant mensuel de base » (frais nécessaires pour la
nourriture, l’habillement, les soins corporels, l’électricité, le gaz ainsi que
les frais culturels), et des charges variables en fonction de la situation
particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations
sociales, dépenses indispensables à l’exercice d’une profession,
contributions d’entretien, frais d’instruction des enfants, frais médicaux,
etc. (TF 5A_16/2011 précité consid. 5 ; BlSchK 2009, pp. 192 ss ; Ochsner,
Commentaire romand LP, nn. 76 ss ad art. 93 LP).
Les faits qui déterminent le revenu saisissable doivent être
établis d’office compte tenu des circonstances existant au moment de la
saisie (TF 5A_16/2011, consid. 4 ; ATF 112 III 79, c. 2). L’office ne tiendra
compte de besoins futurs que si le débiteur devra les assumer de manière
certaine (par exemple frais médicaux, de déménagement, etc.) (Ochsner,
op. cit., n. 81 ad art. 93 LP). En revanche, les dépenses futures incertaines
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7 -
au moment de la saisie ne doivent pas être prises en considération. Ces
besoins pourront le cas échéant être retenus, s’ils interviennent en cours
de saisie, dans le cadre de la procédure de révision prévue à l’art. 93 al. 3
LP.
b) Le recourant ne critique pas les montants retenus par
l’office au titre de base mensuelle pour le couple et les deux filles de
l’épouse. Ces montants sont en effet conformes à la dernière réadaptation
des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital édictées par la
Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Le recourant
ne conteste pas non plus les montants retenus au titre de loyer, de primes
d’assurance maladie et de frais de repas pris hors du domicile.
En première instance, le recourant a reproché à l’office de
n’avoir pas pris en considération la pension alimentaire de 950 fr. par mois
qu’il paie pour son fils C.X.________. Il ne reprend pas ce grief dans son
recours. A juste titre, puisque comme l’a exposé l’office intimé devant
l’autorité inférieure de surveillance, il a été tenu compte de cette pension
qui a été directement déduite du salaire du recourant, ce qui explique
pourquoi c’est un montant de 6'497 fr. 35 qui était mentionné à ce titre
dans le procès-verbal de saisie du 19 mars 2015, montant ramené à 5'547
fr. 35 dans le procès-verbal du 20 avril 2015, après déduction de la
pension alimentaire payée. Le recourant ne conteste pas le montant
retenu au titre de son salaire.
c) Le recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne
tient pas compte de la réalité d’un budget d’une famille de cinq
personnes. Il invoque un certain nombre de dépenses inattendues qu’il a
engagées depuis l’entrée en vigueur de la saisie, telles qu’ordinateurs et
téléphones portables à remplacer, frais de renouvellement des passeports
camerounais des enfants, frais médicaux, de dentiste et d’opticien, frais
de véhicule en fin de vie, réparation d’une poignée de frigo et détartrage
d’un boiler à la charge du locataire.
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En l’espèce, les dépenses invoquées, outre qu’elles
n’apparaissaient pas certaines au jour de la saisie, sont toutefois
comprises dans la base mensuelle fixe mentionnée plus haut. Il convient
en effet de rappeler que la détermination du minimum vital n’a pas pour
but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie
qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les
dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi
garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais
elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JdT 1982 II 139 ; CPF, du 23 juillet
2015/29).
Quant aux frais médicaux, dentaires et d’opticien, en
particulier, ils entrent également dans la base mensuelle fixe pour la
partie non couverte par les assurances (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ
2003 I 375). Selon la jurisprudence, le montant de la franchise annuelle
peut toutefois être mensualisé et retenu intégralement dans les charges,
lorsqu’il est certain que les dépenses médicales dépasseront le montant
de la franchise (même arrêt). En l’espèce, l’office a retenu, en sus de la
base mensuelle fixe, un montant de 200 fr. par mois pour les frais
médicaux et dentaires. Si le montant des franchises du couple et des
enfants dont ils assument l’entretien est supérieur et devait être
entièrement dépensé, il appartiendra au recourant de demander à l’office,
en produisant les pièces justificatives, une révision de la saisie sur ce
point, comme l’a relevé à juste titre l’autorité inférieure dans sa décision.
d/aa) L’autorité inférieure de surveillance – à l’instar de l’office
-
ne retient dans le minimum vital du recourant aucun montant, base
mensuelle fixe ou charges particulières, pour le fils aîné de l’épouse,
majeur et sans activité lucrative, au motif que son plan de formation n’a
pas été envisagé avant sa majorité et que les ressources et la situation
économique du recourant et de son épouse ne permettent pas d’exiger
d’eux qu’ils l’entretiennent.
-
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Le recourant critique cette décision. Il fait valoir qu’ayant dû
signer une attestation de prise en charge financière lors de l’arrivée de
N.________ en Suisse en 2011, dans le cadre du regroupement familial, il
assume pendant cinq ans une obligation d’entretien vis-à-vis du jeune
homme, qui ne peut bénéficier ni des prestations des services sociaux, ni
des indemnités de chômage. Il invoque en outre le fait que son beau-fils
n’est pas responsable de l’interruption de son apprentissage, dû à la
faillite de son employeur, et qu’il a régulièrement suivi des stages de
formation jusqu’à la date de la saisie.
L’entretien d’un enfant majeur n’est inclus dans le minimum
vital du parent débiteur que pour autant que les parents assument une
obligation légale à cet égard. L’étendue de l’obligation d’entretien des
parents à l’égard d’un enfant majeur est précisée à l’art. 277 al. 2 CC
(Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). L’obligation de subvenir à
l’entretien de l’enfant qui n’a pas achevé sa formation à sa majorité doit
constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement
exiger des parents, en fonction de l’ensemble des circonstances, et ce
qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il pourvoie
à son entretien notamment par son travail. L’obligation d’entretien d’un
enfant majeur revêt toutefois un caractère exceptionnel ; elle n’existe que
pour une première formation et celle-ci doit de surcroît correspondre à un
plan de carrière fixé avant la majorité (ATF 129 III 375, JdT 2003 I 357 ;
ATF 114 II 205, JdT 1992 I 283 ; ATF 113 II 374 ; ATF 111 II 410, JdT 1989 I
159 ; Ochsner, op. cit, n. 105 ad art. 93 LP et les réf. citées). Si ces
conditions sont réalisées, seront portées à la charge du parent débiteur
non seulement la base mensuelle d’entretien, mais aussi la prime
d’assurance maladie ; en revanche, les frais liés à des études supérieures
(taxes d’inscription, fournitures scolaires, frais de déplacement, de repas)
ne sont pas pris en charge (SJ 2000 II 216).
Selon la jurisprudence, le débiteur ne doit être obligé
d’entretenir son enfant majeur que s’il dispose de revenus dépassant de
20% son minimum vital en tenant compte de la charge fiscale, mais ce
-
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principe peut souffrir des exceptions compte tenu des particularités du cas
concret (ATF 118 II 97, JdT 1994 I 341).
En vertu de l’art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu
d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son
obligation d’entretien envers les enfants nés hors mariage. Ainsi, dans la
limite des ressources dont il dispose ou qu’il pourrait obtenir en travaillant,
chacun des époux doit aider son conjoint à assumer l’entretien d’un enfant
né hors mariage (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562). Le devoir d’entretien des
beaux-parents est toutefois seulement subsidiaire (ATF 120 II 285, JdT
1996 I 213).
C’est en application de cette dernière disposition que le
recourant, qui n’est pas le père de N., pourrait être tenu de
contribuer à son entretien. Certes, en l’espèce, on ne saurait faire grief au
recourant et à son épouse de n’avoir pas fait un plan de carrière en Suisse
pour N. avant sa majorité, vu son arrivée dans notre pays dans le
cadre d’un regroupement familial alors qu’il était déjà majeur. En
revanche, on doit constater que le recourant et son épouse n’assument
aucune obligation légale d’entretien pour ce jeune homme de vingt-trois
ans, vu leur situation financière. L’engagement pris par le recourant à
l’égard de l’Etat de Vaud ne crée pas une obligation légale vis-à-vis du
jeune homme lui-même, dont on peut attendre qu’il subvienne à son
entretien en prenant un emploi rémunéré. Il n’est en effet pas établi que
pour une raison quelconque il ne serait pas en mesure de trouver un
travail.
bb) Le recourant fait encore valoir que depuis la fin du dernier
stage effectué par N.________, au mois de février 2015, lui-même ne
perçoit plus les 300 fr. d’allocations familiales qu’il recevait pour le jeune
homme.
Les allocations familiales perçues pour un enfant ne doivent
pas s’ajouter au revenu du débiteur mais être portées en déduction de
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l’entretien des enfants en faveur desquels elles sont versées (Ochsner, op.
cit., n. 68 ad art. 93 LP).
En l’espèce, le recourant n’établit pas que des allocations
familiales versées pour le jeune homme soient comprises dans le montant
de 5'547 fr. 35 retenu au titre de son salaire dans le cadre de la saisie
ordonnée au mois d’avril 2015. Si tel devait être le cas, et si véritablement
il y a eu après la saisie une baisse de son revenu de ce chef, il lui
appartient de s’en prévaloir auprès de l’office, documents à l’appui, dans
le cadre d’une demande de révision fondée sur l’art. 93 al. 3 LP.
e) Dans le calcul du minimum vital, l’office a pris en compte un
montant de 1'200 fr. à titre de base mensuelle d’entretien pour enfants de
plus de dix ans, ce qui correspond à la base mensuelle pour deux enfants
selon les Directives de la Conférence des préposés aux poursuites, en
l’occurrence pour les deux filles de l’épouse du débiteur. L’office a
toutefois déduit du minimum vital du recourant le montant de 153 francs
30 correspondant au tiers du revenu de A.L..
Le recourant fait valoir que A.L. qui percevait un
salaire de 450 fr. comme stagiaire dans un jardin d’enfants, dans lequel
elle devait commencer son apprentissage au mois d’août 2015, a perdu
son poste et n’a pu commencer son apprentissage, son employeur ayant
fait faillite à fin juillet 2015. Il déclare que la jeune fille ne perçoit plus de
salaire depuis lors et que lui-même ne reçoit plus les allocations familiales
de 300 fr. par mois qu’il touchait pour elle. Il invoque en outre des frais de
transport pour A.L.________, qui doit se rendre aux cours d’apprentissage à
Yverdon, nonobstant la perte de son emploi.
Selon la jurisprudence, lors de la détermination du minimum
vital, le produit du travail d’un enfant mineur qui vit en ménage commun
avec ses père et mère ne doit plus être ajouté au salaire du parent
poursuivi. En revanche, ce parent ne saurait renoncer, au détriment de ses
créanciers, à ce que l’enfant contribue équitablement à son entretien sur
le produit de son travail, conformément à l’art. 323 al. 2 CO (ATF 104 III
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77). Les Directives retiennent à cet égard une déduction correspondant
dans la règle au tiers du revenu de l’enfant mineur, mais au maximum au
montant de base valable pour lui. Toujours selon les Directives, le gain de
l’enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit en
principe pas être pris en considération pour le calcul du minimum vital ;
en revanche, il doit être tenu compte d’une participation de l’enfant
majeur aux frais de logement.
En l’espèce, A.L., née en 1994, était majeure au jour
de la saisie, mais en formation, de sorte qu’elle a été considérée par
l’office, du point de vue du minimum vital du recourant, comme une
enfant mineure. Si effectivement la situation de la jeune fille s’est modifiée
depuis la saisie en ce sens qu’elle ne touche plus de salaire depuis le mois
d’août, il appartient au recourant d’invoquer ce changement auprès de
l’office, documents à l’appui, dans le cadre d’une demande de révision de
la saisie.
Pour ce qui est des allocations familiales, la situation est
identique à ce qui a été mentionné au considérant d/bb) ci-dessus. Il n’est
pas établi que les allocations familiales versées pour A.L. aient été
comprises dans le revenu du recourant, mais si tel a été le cas et qu’il ne
les touche effectivement plus, cela pourrait entraîner une révision de la
saisie.
Quant aux frais de transport et d’écolage de A.L., au
demeurant non établis, ils sont compris dans le montant de base mensuel
(Ochsner, op. cit., n. 106 ad art. 93 LP).
Il en va de même des frais d’écolage de B.L. (soit 100
fr. de frais d’inscription et 650 fr. d’écolage annuel).
f) Le recourant fait valoir que depuis la saisie, son épouse qui
travaille sur appel comme auxiliaire de santé, n’a reçu aucune mission au
mois d’avril 2015 et n’a travaillé qu’un jour au mois de juin 2015.
-
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Le revenu de l’épouse retenu par l’office dans le calcul du
minimum vital est la moyenne des revenus mensuels réalisés durant les
mois qui ont précédé la saisie. Si ces revenus ont disparu après l’entrée en
vigueur de la saisie, voire s’ils ont baissé d’une manière significative, il
s’agit là de circonstances nouvelles que le recourant pourra le cas échéant
également invoquer auprès de l’office, preuves à l’appui, dans le cadre
d’une demande de révision de la saisie.
Quant aux frais de transport de son épouse, qui seraient plus
élevés que ceux retenus par l’office, ils ne sont pas établis.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
L’arrêt est rendus sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.X.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :