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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.026240-160177
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 1, 18 al. 1 et 275 LP ; 2 al. 2 CC ; 120 al. 1 CO ; 429 al.
1 let. c, 431 et 442 al. 4 CPP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l’ETAT DE VAUD,
représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne, contre la
décision rendue le 8 janvier 2016, à la suite de l’audience du 20 août
2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée le 24 juin
2015 par P.________, à [...] (Espagne), contre l’OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LAUSANNE et annulant le séquestre n° 7'505’465
exécuté par cet office.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Par ordonnance du 8 août 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles P.________ avait
été détenu provisoirement durant vingt-neuf jours en 2014 n’étaient pas
conformes aux art. 3 CEDH, 234 CPP, 10 ss LEDJ et 27 al. 1 LVCPP.
Par jugement du 1
er
avril 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l’acte
d’accusation établi le 12 mars 2015 par le Ministère public (I, p. 6) et ainsi
condamné P.________ à une peine privative de liberté de vingt mois avec
sursis pendant cinq ans pour infraction grave à la LStup (loi sur les
stupéfiants) et lui a alloué une indemnité de 1'450 fr. « afin de tenir
compte des conditions de détention en zone carcérale de police » (I,
p. 11), a mis à sa charge les frais de justice, par 10'604 fr. 95, et dit que
ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me
G., par 5'562 fr., débours et TVA compris, sous déduction d’une
avance de 3'744 fr. 90 déjà versée, cette indemnité devant être
remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le
permettrait (IV).
Les 16 avril et 27 mai 2015, le jugement précité étant définitif
et exécutoire, Me G. a adressé un bulletin de versement au
président du tribunal correctionnel afin que l’Etat verse l’indemnité de
1'450 fr. due à son client « en raison des conditions de détention en zone
carcérale de police ».
Le 19 juin 2015, l’Etat de Vaud a fait verser le montant de
1'450 fr. sur le compte « Avocat Fonds client OAV » n° [...] dont G.________
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est titulaire auprès de la BCV, en indiquant comme motif de paiement
« Indemnisation P.________ art. 431 CP [recte : CPP] ».
b) Le 18 juin 2015, l’Etat de Vaud a déposé une requête de
séquestre contre P.________ auprès du Juge de paix du district de
Lausanne, invoquant la créance de 10'604 fr. 95 de « frais pénaux dus
selon jugement rendu le 01.04.2015 par le Tribunal correctionnel de
Lausanne dans l’enquête [...] » et les cas de séquestre des ch. 4 et 6 de
l’art. 271 LP ; l’objet à séquestrer était désigné comme suit : « Un montant
de CHF 1'450.00 en mains de Maître G., avocat, (...), revenant à
P., versé par l’Etat de Vaud sur le compte no [...] auprès de la
Banque Cantonale Vaudoise (...) au nom de G.________ (...) ». Le juge de
paix a rendu le même jour l’ordonnance de séquestre requise. Cette
ordonnance a été adressée à l’Office des poursuites du district de
Lausanne (ci-après : l’Office), qui a enregistré le séquestre sous n°
7'505’465 et, le 19 juin 2015, en a avisé Me G., le prévenant qu’il
ne pourrait désormais s’acquitter du montant séquestré qu’en mains de
l’Office, à qui il était invité à verser immédiatement le montant de la
créance.
Par lettre du 19 juin 2015, la BCV a avisé Me G. du
blocage de son compte n° [...] à concurrence de 1'450 francs.
Par lettre du 19 juin 2015, Me G., agissant comme
représentant de P., a informé l’Office que son client contestait le
séquestre, estimant que la somme séquestrée de 1'450 fr. avait été
allouée à titre de tort moral en raison d’une atteinte à la santé et qu’elle
était par conséquent insaisissable, et invoquant une violation des règles
de la bonne foi par le créancier séquestrant. Il a en outre indiqué que, si
l’Office maintenait ce séquestre, son client déposerait une plainte au sens
de l’art. 17 LP dans le délai légal.
c) Le 24 juin 2015, P.________ a saisi la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d’une
plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant à l’annulation du séquestre n°
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7'505’465. Il a fait valoir que les conditions de sa détention provisoire dans
la zone carcérale de police avaient porté atteinte à sa santé, requérant
pour l’établir la production par l’Hôtel de police de toute pièce attestant de
son suivi médical durant son incarcération du 8 juin au 4 juillet 2014.
Le 9 juillet 2015, donnant suite à une ordonnance de
production de pièces du 25 juin 2015, le Dr [...], Chef de clinique auprès
du Département de psychiatrie du CHUV, Service de médecine et de
psychiatrie pénitentiaires, a écrit à la présidente du tribunal que
l’intéressé avait bénéficié de cinq consultations infirmières ponctuelles en
raison de douleurs, d’une plaie et d’un abcès, et que son état n’avait pas
nécessité de consultations médicales.
Par acte daté du 24 juillet 2015, posté en courrier A le 13 et
reçu par le greffe du tribunal le 14 août 2015, l’Office s’est déterminé,
préavisant en faveur du rejet de la plainte.
Lors de l’audience de plainte qui s’est tenue le 20 août 2015,
la présidente, d’entente avec les parties, a suspendu la cause jusqu’à droit
connu dans une affaire pendante devant le Tribunal cantonal
(FA13.055276). Le 30 novembre 2015, constatant que cette dernière
affaire n’était toujours pas jugée, le conseil du plaignant a requis que la
cause soit reprise et qu’il soit statué sur la plainte sans nouvelle audience.
2.Par prononcé du 8 janvier 2016, envoyé pour notification au
plaignant et à l’Office le 8 janvier et à l’Etat de Vaud le 19 janvier 2016,
l’autorité inférieure de surveillance a admis la plainte, annulé le séquestre
et rendu la décision sans frais ni dépens. L’Etat de Vaud a reçu ce
prononcé le 21 janvier 2016.
En droit, l’autorité inférieure de surveillance a considéré que,
déposée dans le délai légal de dix jours contre la décision de l’Office
d’exécuter le séquestre litigieux, mesure susceptible de plainte, par le
débiteur séquestré, la plainte était recevable. Sur le fond, elle a constaté
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que les conditions matérielles fondant le séquestre n’étaient pas
contestées et que la première question soulevée par le plaignant était
celle du caractère saisissable ou insaisissable, au sens de l’art. 92 al. 1 ch.
9 LP, applicable par renvoi de l’art. 275 LP, de l’indemnité de 1'450 francs.
Elle a rappelé que, selon le Tribunal fédéral, ne sont insaisissables au sens
de cette disposition que les indemnités pour tort moral servant à
compenser une atteinte à la santé, et non celles servant à réparer un tort
psychique n’ayant provoqué aucune atteinte à la santé. En l’espèce, elle a
relevé que l’objet du séquestre désigné par l’ordonnance de séquestre ne
faisait pas mention d’un tort moral et que l’examen des décisions rendues
lors de la procédure pénale ne permettait pas de conclure que l’indemnité
de 1'450 fr. était en lien avec une atteinte à la santé. Elle a donc rejeté le
premier argument du plaignant, selon lequel l’indemnité de 1'450 fr. était
insaisissable et, partant, soustraite au séquestre. En revanche, elle a
considéré que le procédé adopté par l’Etat de Vaud aboutissait à
contourner le principe posé par le Tribunal fédéral et le législateur, selon
lequel la créance de la collectivité publique relative aux frais de procédure
ne peut être compensée qu’avec l’indemnité accordée pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de la procédure, mais
non avec l’indemnité pour tort moral (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1 et
5.2). Elle en a conclu que l’Etat de Vaud commettait un abus de droit
manifeste au sens de l’art. 2 al. 2 CC dans le cadre de l’exécution du
séquestre et que cet abus pouvait être sanctionné dans le cadre d’une
plainte LP. Elle a en conséquence admis le bien-fondé du second argument
du plaignant tiré du comportement contradictoire de l’Etat de Vaud et a
annulé le séquestre.
Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1
LVLP).
II.Le recourant ne conteste pas l’état de fait du prononcé
attaqué, mais l’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle il aurait
commis un abus de droit manifeste en requérant le séquestre. Il relève
que ladite autorité a du reste admis que les conditions matérielles du
séquestre étaient remplies et que l’indemnité en cause était saisissable. Il
fait valoir au surplus que le séquestre et la compensation sont deux
institutions distinctes, qu’il n’a jamais invoqué la compensation, qu’il
savait prohibée en l’espèce, et que si, dans un tel cas, le créancier qu’est
l’Etat de Vaud était privé des effets offerts par le séquestre, il en
résulterait une situation choquante. Le recourant souligne que les
autorités de poursuites doivent appliquer la LP, à l’exclusion d’une autre
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loi comme le Code des obligations (CO) et qu’il n’existe pas de renvoi de la
LP à l’art. 120 CO. Il en conclut que les autorités de poursuite qui
appliquent correctement les règles relatives au séquestre et les
dispositions relatives au caractère saisissable ou non d’un bien, ne
peuvent se voir reprocher une violation d’une norme du CO.
Le recourant n’énonce pas les règles légales qui auraient été
violées par l’autorité inférieure, mais, au vu de son argumentation, il faut
considérer qu’il invoque une fausse application de l’art. 2 al. 2 du Code
civil (CC ; RS 210).
III.a) A teneur de l’art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit
n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au
juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un
droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid.
3.3.1 ; 134 III 52 consid. 2.1 et les références citées). L'existence d'un
abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en
s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence
et la doctrine (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 précité ; 129 III 493 consid. 5.1
et les arrêts cités). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste"
démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas
typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation
d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion
manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans
ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1
précité ; 129 III 493 consid. 5.1 précité ; 127 III 357 consid. 4c/bb). Dans
cette dernière catégorie, le comportement de celui qui accepte d'abord de
conclure une convention et qui, par la suite, en considération de règles
impératives, excipe de l'invalidité de cette même convention, n'est
toutefois constitutif d'abus de droit que si des conditions particulières sont
réalisées (ATF 133 II 61 consid. 4.1 ; 129 III 493 consid. 5.1 précité).
b) aa) Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est
rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit
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être attaquée par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est
de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir
entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute
l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être attaquée par
la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les
griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être
soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du
séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3
et les réf. citées ; TF 5A_496/2016 du 23 février 2016 consid. 2.1 et les réf.
cit., destiné à la publication ; 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 in
SJ 2014 I p. 86 ; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3 ;
5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 ;
5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 ; 7B.207/2005 du
29 novembre 2005 consid. 2.3.3).
Plus singulièrement, les compétences des offices et des
autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275
LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la
« saisissabilité » des biens (art. 92 ss LP ; TF 5A_938/2015 du 10 mars
2016 consid. 4.2.1), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des
biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss
LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance
de séquestre (TF 5A_496/2016 consid. 2.1 précité).
bb) S’agissant en particulier du grief de l'abus de droit (art. 2
al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution
même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution.
Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second,
dans la plainte (TF 5A_947/2012 consid. 4.1 précité).
Ainsi, l'abus de droit en lien avec la propriété des biens à
séquestrer (ATF 129 III 203 précité consid. 2.4 ; TF 5A_925/2012 précité
consid. 9.1 ; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1 ; 5A_871/2009 du 2
juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour
garantir la même créance (TF 5A_925/2012 précité consid. 6.2), avec
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l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4)
ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que
l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III
625 consid. 4.3 ; TF 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8, publié in recht
2011 p. 141 ; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment en
cas de séquestre « investigatoire » (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc ; TF
5A_812/2010 consid. 3.2.2 précité), doit être soulevé dans l'opposition.
En revanche, l'abus de droit en lien avec la révocation, par le
bénéficiaire, de sa demande de versement de son avoir de libre passage –
dans le but de soustraire sa prétention contre l’institution de prévoyance à
un séquestre – (art. 92 al. 1 ch. 10 LP ; TF 7B.22/2005 du 21 avril 2005
consid. 3.3, publié in JdT 2006 II 149, improprement résumé comme en
lien avec la « saisissabilité » ), ou en lien avec l'étendue du séquestre
notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la
plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est
en revanche pas remis en cause (TF 5A_225/2009 du 10 septembre 2009
consid. 6.2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Art. 271-352, 2003, n. 34 ad art. 271 LP ; Reiser, in
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II,
Art. 159-352 SchKG [LP], 2
e
éd., 2010, n. 71 s. ad art. 275 SchKG ;
Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillites, 2005, n. 20
ad art. 275 LP).
c) Dans sa plainte, l’intimé a fait valoir principalement que « le
montant séquestré était une indemnité allouée à titre de tort moral, en
raison d’une atteinte à [sa] santé (...) et que partant elle était
insaisissable ». Il a ainsi contesté la décision de l’Office sur la
« saisissabilité » des droits patrimoniaux désignés dans l’ordonnance de
séquestre. Au vu de ce qui précède, cette contestation relevait
effectivement d’une plainte LP. L’autorité inférieure a rejeté cet argument
en se fondant sur le fait qu’il n’était pas établi que l’indemnité en cause
avait été allouée en raison d’une atteinte à la santé au sens de l’art. 92 al.
1 ch. 9 LP et de la jurisprudence y relative. Ce point ne fait plus l’objet
d’une contestation.
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d) aa) L’intimé, dans sa plainte, a fait valoir également
qu’ « en requérant le séquestre de cette indemnité, l’Etat de Vaud
enfreignait les règles de la bonne foi ». Le prononcé attaqué précise cet
argument (cf. p. 13), en ce sens que le plaignant reproche à l’Etat de Vaud
d’avoir adopté un comportement contradictoire et contraire aux règles de
la bonne foi « en promettant, d’une part, le versement effectif de
l’indemnité allouée au plaignant, et en requérant, d’autre part, le
séquestre de cette somme une fois versée sur le compte de l’étude de Me
G.________ ».
bb) Dans le prononcé attaqué, l’autorité inférieure ne répond
pas à ce dernier argument, mais estime qu’en faisant séquestrer
l’indemnité en cause, « l’Etat de Vaud est parvenu au même résultat que
s’il avait compensé l’indemnité pour tort moral allouée au plaignant avec
les frais judiciaires mis à sa charge, ce qui est précisément prohibé ».
cc) En l’espèce, on peut se demander si l’argumentation du
plaignant, puis celle de l’autorité inférieure, ressortissent à l’exécution du
séquestre à proprement parler, et donc à la plainte. A supposer que tel
soit le cas (notamment au vu de l’arrêt TF 5A_389/2014 du 9 septembre
2014), on ne pourrait que constater que l’Office, en exécutant le
séquestre, n’a pas consacré l’abus manifeste d’un droit.
D’abord, il faut relever que, selon l’ordonnance, le séquestre
porterait – à première vue du moins – sur une somme d’argent détenue
par l’avocat pour le compte de son client, sur son compte bancaire
professionnel. Il est cependant admis par la doctrine et la jurisprudence
que l’argent déposé sur un compte bancaire ouvert au nom d'un client de
la banque devient, par mélange, la propriété de cette dernière ; le client
ne dispose que d’une créance en restitution contre la banque ; par
l’ouverture d’un compte, la banque s’engage vis-à-vis du client à lui
restituer, selon les modalités convenues, tout ou partie de l’avoir remis (TF
4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 1 ; 4A_438/2007 du 29 janvier 2008
consid. 5.1 ; ATF 132 III 449 consid. 2, rés. in JdT 2007 I 446, SJ 2006 I
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377). Il s’ensuit que, quand bien même l’ordonnance de séquestre désigne
comme objet à séquestrer le montant de 1'450 francs, cette somme
d’argent déposée sur un compte bancaire n’était pas individualisée.
L’intimé ne disposait donc pas d’une somme d’argent sur laquelle pouvait
porter le séquestre, ni d’une créance contre la banque, puisqu’il n’était
pas lui-même le titulaire du compte bancaire en cause. En réalité, le
séquestre porte sur la créance en restitution du montant déposé, détenue
par l’intimé contre son avocat et reposant sur le contrat de mandat qui les
lie ; dans un contrat de mandat, le mandataire doit en effet restituer au
mandant tout ce qu’il a reçu du chef de sa gestion, en particulier de tiers
(art. 400 al. 1 in fine CO ; Tercier/Favre/Conus, in Tercier/Favre (éd.), Les
contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 5168, p. 775 s. et les réf. cit.). La
situation est donc la suivante : le créancier Etat de Vaud fait valoir une
créance portant sur des frais de procédure pénale, à concurrence de
10'604 fr. 95, contre le débiteur séquestré ; l’objet du séquestre est une
créance de ce débiteur contre son avocat, tiers débiteur, de 1'450 fr. (et
non un montant individualisé reçu par le débiteur en réparation du tort
moral selon l’art. 431 CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0), ni une
créance du débiteur contre l’Etat de Vaud en paiement d’une telle
réparation).
Il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé qu’en application de
l’art. 442 al. 4 CPP interprété a contrario, la réparation du tort moral
prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP en cas d’acquittement total ou partiel ou
d’ordonnance de classement, de même que la réparation morale prévue
par l’art. 431 al. 1 CPP en cas de mesures de contrainte illicites (à l’instar
de celle allouée au motif que les conditions de détention sont contraires à
l’art. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ; RS 0.101] et aux dispositions cantonales
vaudoises, telles que les art. 27 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
CPP ; RSV 312.01] et 10 ss LEDJ [loi vaudoise sur l’exécution de la
détention avant jugement ; RSV 312.07]), ne sont pas compensables avec
la créance de la collectivité portant sur les frais de procédure mis à la
charge du prévenu (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1 et TF 6B_17/2014 du 1
er
juillet 2014 consid. 2.6.1). Ce faisant, le Tribunal fédéral a interprété le
-
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texte de l’art. 442 al. 4 CPP, selon lequel les « indemnités » peuvent faire
l’objet d’une compensation, en ce sens que cette notion recouvrait les
indemnités pour les dépenses occasionnées et les indemnités pour le
dommage économique, au sens des let. a et b de l’art. 429 al. 1 CPP, mais
non la réparation du tort moral au sens de la let. c de la même
disposition (ATF 139 IV 243 consid. 5.1 précité).
La compensation est un mode d’extinction des créances. Elle
suppose l’existence d’un rapport de réciprocité entre deux personnes qui
sont débitrices l’une envers l’autre (art. 120 al. 1 CO), autrement dit qui
sont à la fois débitrices et créancières l’une de l’autre ; pour autant que
certaines conditions légales soient réalisées, elle a lieu par une déclaration
de compensation, soit une manifestation de volonté unilatérale sujette à
réception (art. 124 al. 1 CO ; Jeandin, in Thévenoz/Werro, Commentaire
romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO) ; si ces conditions sont remplies, elle a
pour effet d’éteindre immédiatement la créance compensante et la
créance compensée à concurrence du montant de la plus faible ; à
l’inverse, lorsque ce moyen n’est pas valable, il n’a aucun effet : la
situation reste inchangée, comme si le moyen n’avait pas été invoqué
(Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 124 CO).
En l’espèce, il n’est pas contesté que, selon le chiffre IV du
dispositif du jugement pénal du 1
er
avril 2015, le recourant détient une
créance contre l’intimé en paiement de 10'604 fr. 95. Il s’agit d’une
créance de la collectivité portant sur des frais de procédure, qui comprend
l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, à concurrence de
5'562 fr., débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'744
fr. 90 déjà versée ; le même chiffre du dispositif prévoit au surplus que
cette indemnité doit être remboursée à l’Etat dès que la situation
financière du condamné, soit l’intimé, le permettra. Il n’est pas contesté
non plus que, selon le chiffre I du dispositif du même jugement, le tribunal
a ratifié l’acte d’accusation établi par le Ministère public, qui prévoyait –
sous « Peines et mesures proposées » – l’allocation en faveur de l’intimé
d’une indemnité de 1'450 fr. « afin de tenir compte des conditions de
détention en zone carcérale de police ».
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13 -
Il ressort des faits que c’est aux fins de garantir le
recouvrement de sa créance de 10'604 fr. 95 que le recourant a introduit
la procédure de séquestre litigieuse. Toutefois, contrairement à ce que
semble penser l’autorité inférieure, le séquestre n’est pas – au contraire
de la compensation – une forme d’extinction de la créance, mais
seulement une mesure conservatoire exécutée à la réquisition d’un
créancier sur les biens du débiteur, pour garantir une créance objet d’une
poursuite pendante ou future (ATF 120 III 159 consid. 3a). L’ordonnance
de séquestre n’a donc pas pour effet d’éteindre la créance du recourant
en paiement de 10'604 fr. 95 par compensation avec la créance de
l’intimé en paiement de 1'450 francs. Du reste, la créance de l’intimé en
paiement de 1'450 fr. est déjà éteinte, puisque l’Etat de Vaud s’est
acquitté de ce montant. A ce stade, il n’y a donc plus de compensation
possible. De surcroît, le recourant n’a pas invoqué la compensation.
La conclusion de l’autorité inférieure, selon laquelle le
recourant serait parvenu par le séquestre au même résultat que s’il avait
compensé ne résiste pas à l’examen. L’exécution de l’ordonnance de
séquestre n’a pas eu pour effet d’éteindre la créance du recourant, mais
de mettre sous main de justice les droits patrimoniaux de l’intimé et,
partant, d’interdire à celui-ci (et à son tiers débiteur) de disposer de ces
droits. Dans ces conditions, il n’est pas possible de conclure qu’en
sollicitant l’exécution de l’ordonnance de séquestre portant sur un droit
patrimonial qui apparaît saisissable au sens de la LP, le recourant a abusé
de son droit ni, a fortiori, abusé manifestement de son droit, au regard de
la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée sur l’art. 442 al. 4 CPP, ni que
l’Office, à réception d’une ordonnance de séquestre portant sur un droit
patrimonial saisissable, aurait dû considérer que le créancier séquestrant
commettait en l’occurrence un abus de droit manifeste.
Cette constatation ne signifie pas que le séquestre de la
créance de l’intimé contre son avocat, en versement de 1'450 fr., sera
maintenu en cas de procédure d’opposition, ni que le séquestre, par
hypothèse obtenu, sera valablement validé par une poursuite ou par une
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action en reconnaissance de dette (art. 279 LP), ni qu’en définitive, la
créance sera réalisée. Il appartiendra cependant aux autorités
compétentes, dans le cadre de ces procédures, de juger du bien-fondé des
moyens soulevés par l’intimé pour s’opposer à la mainmise du recourant
sur cette créance.
Si l’autorité inférieure était suivie et qu’il était admis que le
créancier séquestrant commettait un abus de droit manifeste en exigeant
l’exécution du séquestre dans ces circonstances, ces procédures seraient
complétement vidées de leur sens et de leur portée, et ce au premier
stade de l’exécution du séquestre.
IV. En conclusion, c'est à tort que l'autorité inférieure de
surveillance a admis la plainte et annulé le séquestre. Le recours doit en
conséquence être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte
est rejetée et le séquestre maintenu.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le
24 juin 2015 par P.________ est rejetée et le séquestre
n° 7'505’465 de l’Office des poursuites du district de Lausanne
maintenu.
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III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud),
-Me G., avocat (pour P.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :