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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.042729-160247
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 avril 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 33 al. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à Nyon,
contre la décision rendue le
29 janvier 2016, à la suite de l’audience du 9 novembre 2015, par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de
surveillance, dans la cause opposant le recourant à B.G., à Rolle.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 8 septembre 2015, l'Office des poursuites du district de
Nyon (ci-après : l'office) a établi, à la réquisition de A.G., un
commandement de payer dans la poursuite n° 7'596'182, dirigée contre
B.G., portant sur un montant de 185'000 fr. sans intérêt et
indiquant comme cause de l'obligation : « Décembre 2009 ».
Ce commandement de payer a été retiré à la Poste de Rolle le
14 septembre 2015, par [...], fille du poursuivi et sœur du poursuivant.
Le 8 octobre 2015, le poursuivi B.G.________ a formé opposition
totale au commandement de payer susmentionné. Simultanément, il a
déposé une requête en restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP,
exposant que le commandement de payer avait été remis en son absence
à sa fille [...], que celle-ci avait – par erreur et sans l’en informer – emporté
ledit document en Côte d'Ivoire, où elle réside, que se rendant compte sur
place qu’elle était en possession du commandement de payer destiné à
son père, [...] l’a envoyé à sa sœur, qui s'est rendue à l'office pour éclaircir
la situation et qui l'a ensuite remis à leur père B.G..
Le 9 octobre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de La Côte a prononcé d’office l'effet suspensif et a convoqué les parties à
une audience fixée au 9 novembre 2015.
Par lettre datée du 14 septembre (recte : octobre) 2015,
parvenue au greffe du tribunal le 15 octobre 2015, le poursuivant
A.G., fils du poursuivi, s'est opposé à la restitution de délai
demandée. Il a exposé que sa sœur [...] a une procuration sur les comptes
bancaires de leur père, qu'il est invraisemblable qu'elle ne lui ait pas parlé
du commandement de payer, qu'il est tout aussi invraisemblable que son
père ait été absent de son domicile, car le CMS passe tous les jours pour lui
prodiguer des soins, que son père fait l'objet d'une demande de curatelle
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et qu'enfin, la signature de celui-ci n'était pas reconnaissable sur la
requête en restitution de délai.
Dans une déclaration du 23 octobre 2015, [...] a indiqué qu'elle
avait retiré le commandement de payer à la Poste, qu'elle l'avait mis dans
son sac et avait oublié de le remettre à son père pendant son séjour chez
lui, en Suisse, et qu'elle avait retrouvé le document à son arrivée à Abidjan
le 1
er
octobre 2015. Elle a alors téléphoné à sa sœur [...] et lui a envoyé le
document.
2.A l'audience du 9 novembre 2015, le poursuivi, par son conseil,
a conclu principalement à l'annulation de la poursuite et subsidiairement à
la restitution du délai d'opposition. La Présidente a informé les parties que
la Poste de Rolle serait interpellée « s’agissant d’une éventuelle
procuration » et qu'un délai serait ensuite fixé aux parties pour se
déterminer par écrit et éventuellement produire de nouvelles pièces.
Sur interpellation de la Présidente, la Poste s'est déterminée
comme il suit, le 16 novembre 2015, sur la question de la « distribution au
guichet sans procuration » :
« Permettez-nous de vous informer que tous les envois contre-signature peuvent
être remis à un membre de la même famille portant le même nom au moyen de
l'avis de retrait et d'une pièce d'identité. Dans ce cas précis, une procuration
n'est dès lors pas nécessaire pour retirer cet acte de poursuite. ».
Une copie du courrier de la Poste a été adressée aux parties le
19 novembre 2015, avec un délai au 4 décembre 2015 pour déposer
d'éventuelles déterminations.
Le poursuivi s'est déterminé par lettre du 24 novembre 2015. Il
a conclu à l’annulation de la poursuite.
3.Par décision du 29 janvier 2016, notifiée au poursuivant le 1
er
février 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a
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admis partiellement la plainte formée le 8 octobre 2016 (I), a constaté que
l'opposition formée le
8 octobre 2015 par B.G.________ au commandement de payer
n° 7'596'182 de l'Office des poursuites du district de Nyon avait été
formée en temps utile (II), a constaté que la requête en restitution de délai
au sens de l’art. 33 LP était sans objet (III) et a rendu la décision sans frais
ni dépens (IV).
En bref, le premier juge a retenu que la restitution d'un délai
supposait un empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière,
que la notification à un membre de la famille du poursuivi, qui n’est que
de passage et ne fait pas ménage commun avec lui et qui n'est pas au
bénéfice d'une procuration, n’était pas valable, qu'en l'espèce, il était
établi que le poursuivi avait eu connaissance de la poursuite le 2 octobre
2015 au plus tôt, de sorte que l'opposition formée le 8 octobre 2015 avait
été faite en temps utile, ce constat rendant inutile l’examen des conditions
d'une restitution du délai d'opposition.
4.Le poursuivant A.G.________ a recouru contre cette décision par
acte posté le 9 février 2016 adressé au Tribunal d’arrondissement de La
Côte. Il a contesté que [...] ne fasse pas ménage commun avec le
poursuivi, affirmant qu'elle vit dans l'appartement de celui-ci à Rolle, et
estime qu'il faut être candide pour croire qu'elle ne lui a pas remis le
commandement de payer. Il a requis la continua-tion de la poursuite et la
mainlevée de l'opposition.
L'intimé s'est déterminé le 14 mars 2016, concluant
principalement à l'irrecevabilité du recours aux motifs qu'il a été adressé à
la mauvaise autorité et qu'il n'est pas motivé, et, subsidiairement, à son
rejet, se référant aux motifs retenus par le premier juge.
E n d r o i t :
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I.a) La procédure qui s'applique à une requête en restitution de
délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite ; RS 281.1) est soumise aux art. 17 ss LVLP (loi du 18 mai 1955
d’application dans le canton de Vaud de la LP; RSV 280.05) en première
instance et aux art. 28 ss LVLP en deuxième instance (JT 2003 II 64 ; CPF,
4 juillet 2014/32 ; CPF, 26 novembre 2010/31).
En vertu de l'art. 28 al. 1 LVLP, le recours au Tribunal cantonal,
Cour des poursuites et faillites, s'exerce dans les dix jours dès la
notification du prononcé, par acte écrit déposé au greffe du tribunal
d'arrondissement. L'acte de recours précise les points sur lesquels une
modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens
invoqués (art. 28 al. 3 LVLP).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et déposé
devant l'autorité désignée par l'art. 28 al. 1 LVLP. Il comporte,
contrairement à ce que soutient l’intimé, l'énoncé des moyens invoqués
(art. 28 al. 3 LVLP).
Le recourant conteste la validité de l’opposition formée par le
poursuivi au commandement de payer et requiert par ailleurs la mainlevée
et la continuation de la poursuite. Ces deux dernières conclusions sortant
du cadre de la présente procédure, le recours n’est recevable qu’en tant
qu’il vise la validité de l’opposition formée au commandement de payer ;
la mainlevée et la continuation de la poursuite devront, cas échéant, être
demandées à des stades ultérieurs de la poursuite.
Les déterminations de l'Office sont recevables en vertu de
l’art. 31 al. 1 LVLP.
II.a) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché
sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de
surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce
délai. Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai à
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restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru. Tel n'est pas
le cas si la communication de l'acte, à compter de laquelle le délai court,
est irrégulière. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un
empêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron,
Commen-taire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 37 ad art. 33 LP ; Erard, Commentaire romand, n. 19 ad art. 33 LP ; CPF,
29 janvier 2014/3 précité ; CPF, 16 octobre 2012/44).
b) Forme qualifiée de communication, la notification est
destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets juridiques a
effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d’une
personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Selon ces
dispositions, la notification concerne les actes de poursuite, parmi lesquels
le commandement de payer, dont la communication obéit en outre à des
règles particulières (art. 72 LP ; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand,
nn. 3 ss ad art. 64 LP). Selon l’art. 64 al. 1 LP, qui régit la notification aux
personnes physiques, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur
dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession.
S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son
ménage ou à un employé. Celui qui procède à la notification d’un
commandement de payer atteste sur chaque exemplaire de celui-ci le jour
où elle a eu lieu et la personne à qui l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).
Fondamentalement, l’acte de poursuite doit donc être remis
person-nellement au débiteur dont il faut s’assurer qu’il est, à tout le
moins, placé en situation de pouvoir prendre connaissance de l’acte
(Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 18 ad art. 64 LP). L’acte de poursuite peut
aussi être notifié à un représentant conventionnel du débiteur, pour autant
que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de
poursuite pour le compte du débiteur : une procuration ayant pour but de
permettre de retirer les courriers, y compris recommandés, adressés au
poursuivi pendant son absence est à cet égard insuffisante (TF
5A_777/2011 du 7 février 2012, consid. 3.2.3 et les réf. cit. ; dans cette
affaire, le commandement de payer avait été remis au guichet de la poste
à un cousin du poursuivi, au bénéfice d'une procuration pour retirer le
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courrier). Si le débiteur est absent, et qu'il s'agit d'une absence provisoire,
c'est-à-dire que le destinataire a quitté sa demeure ou son lieu de travail
avec l'intention d'y revenir (Gilliéron, op. cit., n. 20 ad art. 64 LP), l'acte
peut être notifié à une personne adulte de son ménage ou à un employé
(art. 64 al. 1 2
e
phrase LP). Une personne fait partie du ménage du
débiteur lorsqu’elle forme avec lui une communauté domestique (TF
5A_777/2011 consid. 3.2.1) indépendamment de savoir si l’un exerce sur
l’autre une quelconque autorité domestique. Ce sera le cas notamment du
conjoint, du concubin, de l’enfant capable de discernement, des parents,
des grands-parents et des employés de maison pour autant qu’ils vivent
dans une même communauté domestique. En revanche, le sous-locataire,
le bailleur, respectivement le locataire d’une chambre – qui n'est pas
pensionnaire –, le membre de la famille de passage pour quelques jours de
vacances ou le conjoint séparé ne sont pas des personnes appartenant au
ménage du débiteur (Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 24 ad art. 64 LP et les
réf. cit., not. ATF 117 III 5, JT 1992 II 31).
La preuve de la notification est rapportée par le procès-verbal
instrumenté par l'agent notificateur qui constitue un titre public. Le
débiteur dispose cependant de la faculté de rapporter la preuve du
contraire. Si le procès-verbal est lacunaire ou en cas de contestation,
c’est l’office des poursuites concerné qui supporte en première ligne le
fardeau de la preuve de la notification régulière (Jeanneret/Lembo, op. cit.,
n. 16 ad art. 64 LP et les réf. cit., not. ATF 117 III 10,
JT 1993 II 130).
c) En l’espèce, il est établi que le commandement de payer
litigieux a été remis à [...], le 14 septembre 2015, au guichet de La Poste
de Rolle. Il n'est pas contesté que cette dernière est la fille de l'intimé.
L'intéressée n'était pas au bénéfice d'une procuration. Sur la question de
savoir si [...] fait ménage commun avec son père, le recourant affirme, en
deuxième instance, que l'intéressée serait domiciliée chez l'intimé à Rolle.
Cette seule affirmation, que le recourant n’établit pas et que rien dans le
dossier ne vient étayer, ne constitue pas une preuve. Il convient dès lors
de considérer que [...] ne fait pas ménage commun avec l'intimé, mais
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qu'elle était en séjour chez lui au moment du retrait à la poste du
commandement de payer litigieux.
Cela étant, il convient de constater, comme l'a fait le premier
juge, que la notification intervenue le 14 septembre 2015 en mains de [...]
était irrégulière.
III.Si, malgré le vice affectant sa notification, le commandement
de payer parvient néanmoins en mains du poursuivi, il déploie ses effets
dès le jour où son destinataire en a effectivement eu connaissance et le
délai d'opposition de dix jours (art. 74 al. 1 LP) court de ce jour (Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, nn. 1128-1131, pp. 537-539 ;
Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 34 ad art. 64 LP ; ATF 128 III 101, JT 2002 II
23 ; ATF 120 III 114, JT 1997 II 50 ; CPF, 4 juillet 2014/32 ; CPF, 23
septembre 2010/24)
En l'espèce, il résulte de la déclaration écrite de [...] du
23 octobre 2015 que c'est à son retour à Abidjan, le 1
er
octobre 2015,
qu'elle a constaté que le commandement de payer se trouvait dans son
sac, qu'elle a téléphoné à sa sœur [...], en Suisse, pour l'en informer et
qu'elle lui a ensuite envoyé le document. Le dossier ne contient aucun
élément amenant à considérer que l'intimé aurait eu connaissance plus tôt
– soit avant le 1
er
octobre 2015 – du commandement de payer litigieux. Ici
aussi, les affirmations du recourant relatives à la candeur du magistrat, qui
se satisfait de l'explication fournie, sont insuffisantes pour ne pas retenir
les déclarations de l'intimé et de sa fille.
Il s'ensuit que l'opposition formée par l'intimé le 8 octobre 2015
au commandement de payer dont il n'a pas eu connaissance avant le 1
er
octobre 2015, est intervenue en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 74 al. 1 LP. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure de
surveillance a constaté que l'opposition ayant été formée en temps utile,
la requête en restitution de délai n'avait pas d'objet.
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IV.Le recours doit en conséquence être rejeté.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.G.________,
-Me Vincent Tattini, avocat (pour [...], [...], [...] et [...]),
-Mme [...],
-M. [...],
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10 -
-M. [...] (pour [...]),
-ATMP 74 (pour [...], sous curatelle),
-Mme [...],
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon,
et, par voie d'entraide judiciaire, à :
-Mme [...] (au Liban),
-Mme [...] (au Liban).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :