118
TRIBUNAL CANTONAL
FA16.023614-161347
33
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 136 LP ; 45 et 60 ORFI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W., en
Californie (Etats-Unis), contre la décision rendue le 2 août 2016, à la suite
de l’audience du 19 juillet 2016, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
rejetant la plainte déposée par le recourant contre le procès-verbal
d’enchères établi par l’OFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA
RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, dans le cadre de la vente aux enchères d’un
immeuble, propriété de M., requise par la BANQUE X.________.
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) A la suite de la réquisition de vente formulée le 27 mars
2015 par la Banque X.________ , dans le cadre de la poursuite en
réalisation de gage immobilier n° 6’852'258 exercée à son instance contre
M.________, l’Ofice des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut
(ci-après : l’Office) a établi, le 8 février 2016, un procès-verbal de vente
aux enchères d’un immeuble à [...], propriété de la poursuivie.
Les conditions de vente prévoyaient notamment, à leur chiffre
10, que les paiements devaient être effectués de la manière suivante :
« a) Avant que l’adjudication ne soit prononcée :
Fr. 1'400'000.00 à valoir sur le prix d’adjudication, ceci à titre d’acompte
Fr. 10'000.00 à valoir sur les frais à la charge de l’adjudicataire, en plus du prix
de vente selon le ch. 8 a) ci-dessus
b) Le solde dans les deux mois après l’adjudication, soit jusqu’au 13 juillet 2016.
(...)
Pour le paiement des sommes fixées sous lettre a), le paiement par chèque
bancaire émis par une banque est également admis. Par contre, tout autre
chèque sera refusé. (...)
(...)
L’office se réserve le droit d’exiger des sûretés (cautionnement ou dépôt de
titres) en garantie du paiement de la somme pour laquelle un terme a été
accordé. Si l’enchérisseur ne peut ou ne veut pas fournir immédiatement les
sûretés requises, son offre sera considérée comme non avenue et les enchères
seront continuées, l’offre immédiatement inférieure étant criée trois fois (art. 60
al. 2 ORFI). Tout enchérisseur restera lié par son offre aussi longtemps que
l’enchérisseur suivant n’aura pas obtenu l’adjudication. »
-
3 -
A leur chiffre 17, les conditions de vente précisaient que les
enchérisseurs devraient prouver leur identité et justifier de leurs pouvoirs.
b) Les enchères ont eu lieu le 13 mai 2016, présidées par
L., substitut ad hoc.
W., époux de la poursuivie, a participé à ces enchères.
Selon l’extrait des registres de l’Office le concernant au 17 juin 2016, un
acte de défauts de biens après saisie d’un montant de 49'205 fr. 70 a été
délivré contre lui le 23 mai 2013, alors qu’il était encore domicilié à [...].
Il ressort du procès-verbal d’enchères que W.________ a fait
une offre de 4'200'000 fr., qui a été criée trois fois. Après quoi :
« Aucune surenchère n’est formulée. La présidente suspend alors la vente et
invite le dernier enchérisseur à satisfaire aux conditions de vente.
Me N., avocat et conseil de W.s’avance et remet un chèque libellé
au nom de Bank of America ainsi qu’un permis de conduire des Etats-Unis
d’Amérique.
Le préposé de l’office intervient pour exiger que des sûretés au sens du chiffre 10
des conditions de vente soient immédiatement fournies. A la question : pouvez-
vous fournir ces sûretés, M. W. répond par la négative.
Constatant que M. W. ne satisfait pas aux conditions de vente,
l’adjudication lui est refusée et les enchères sont reprises au montant de l’offre
immédiatement inférieure à savoir celle formulée par la Banque X., Mme
G. du montant de CHF 4'080'000.00. »
L’immeuble a été adjugé à H.________ pour 4'100'000 francs.
Produit en copie au dossier, le papier-valeur présenté comme
un chèque par W.________ est signé de sa main, tiré sur un compte de la
Bank of America, succursale d’Albany (Californie), aux Etats-Unis et
indique un montant de 1'540'050 dollars US.
c) Le 23 mai 2016, W.________ a déposé auprès du Président
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de
-
4 -
surveillance, une plainte contre le procès-verbal d’enchères du 13 mai
2016, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que ce procès-verbal
soit annulé et une nouvelle vente aux enchères de l’immeuble en cause
ordonnée.
Par décision du 27 mai 2016, le président du tribunal a accordé
l’effet suspensif requis par le plaignant.
L’Office s’est déterminé dans une écriture du 17 juin 2016,
concluant au rejet de la plainte.
H.________ s’est déterminé quant à lui le 21 juin 2016, en
concluant au rejet de la plainte et à la condamnation du plaignant au
paiement d’une amende de 1'500 fr. ainsi que des émoluments et
débours. A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a
requis le retrait de l’effet suspensif.
d) Entendue comme témoin le 27 juin 2016 (audition
anticipée), G., gestionnaire au secteur contentieux de la Banque
X., a déclaré avoir participé à la vente aux enchères du 13 mai
2016. Elle a exposé que la substitut L.________ avait relevé que le chèque
n’était pas valable, que le plaignant ne parlant pas bien le français, c’était
son conseil, Me N., qui avait « interagi » avec la substitut, et que le
préposé était intervenu alors que la question du chèque était encore en
discussion, pour demander la fourniture des sûretés au sens des
conditions de vente. Elle a précisé que ni elle, ni son collègue de la
Banque X. qui était également présent, n’étaient intervenus dans
ces discussions.
L.________ a été entendue comme témoin à l’audience
principale du 19 juillet 2016. Elle a déclaré avoir « informé le conseil de M.
W., Me N., que l’adjudication était refusée parce que le
chèque et la pièce d’identité n’étaient pas conformes aux conditions de
vente », que « le chèque était signé par M. W.________ et donc pas émis
par une banque » et que c’était la raison pour laquelle elle avait « refusé
-
9 -
c) En l’espèce, le recourant a enchéri trois fois lors de la
réalisation forcée de l’immeuble. Comme, selon l’Office, il ne remplissait
pas entièrement les conditions d’adjudication, les enchères ont été
reprises au montant immédiatement inférieur, en l’occurrence offert par la
BCV, de 4'080'000 francs ; H.________ a alors fait une offre de 4'100'000 fr.
et, après qu’il a rempli les conditions fixées, l’immeuble lui a été adjugé à
ce prix. Il faut ainsi admettre que, dans l’hypothèse où le refus
d’adjudication au recourant serait annulé, celui-ci pourrait enchérir à
nouveau et, s’il remplit les conditions, se voir adjuger l’immeuble. Dans
ces circonstances, il justifie d’un intérêt légitime pour contester, non pas
le procès-verbal d’enchères comme il le déclare, mais le refus
d’adjudication. Quant à l’intimé, à qui l’immeuble a été finalement adjugé,
il a également un intérêt juridiquement protégé à participer à la
procédure.
III.a) Le recourant invoque en premier lieu « l’établissement
inexact des faits en lien avec l’acceptation du chèque et de la pièce
d’identité ». Il soutient que « l’autorité inférieure de surveillance a fait
preuve d’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’établissement des faits, en retenant
que c’est à bon droit que l’Office des poursuites du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut (...) a considéré que le papier-valeur remis par le Recourant
ne respectait pas les conditions de vente et qu’il a refusé de lui adjuger
l’immeuble ». Il fait valoir que le chèque et la pièce d’identité qu’il a
présentés ont été acceptés par l’Office. Il invoque premièrement la teneur
du procès-verbal d’enchères du 13 mai 2016 – qui ne mentionnerait pas
un refus exprès de la part de l’Office -, secondement la demande de
sûretés de la part du préposé – qui devrait s’interpréter de bonne foi
comme une acceptation des deux documents précités – et enfin une lettre
du préposé du 13 mai 2016 au mandataire de son épouse – qui ne
mentionnerait que l’absence de sûretés comme motif de refus de lui
adjuger l’immeuble. Il en conclut que la cour de céans ne peut ni ne doit
examiner les « conditions de vente sous l’angle de la validité formelle du
chèque et de la pièce d’identité », qui ont été acceptés par l’Office lors de
la vente aux enchères forcée, mais doit uniquement trancher les
-
10 -
« conditions auxquelles l’Office en charge de la vente aux enchères avait
le droit de demander des sûretés ».
L’intimé objecte que les auditions des témoins L.,
substitut du préposé de l’Office ad hoc, et G., de la Banque
X.________, montrent comment les faits se sont déroulés : la substitut a
immédiatement signalé que le chèque présenté par le recourant n’était
pas conforme aux conditions de vente, et c’est parce que le recourant
tergiversait à ce sujet que le préposé a coupé court en exigeant des
sûretés, que le recourant n’a pas été capable de produire. Au surplus,
l’intimé fait valoir que le « chèque » litigieux était si grossièrement non
conforme aux conditions de vente qu’il ne peut avoir été accepté comme
moyen de paiement de l’acompte sur le prix de vente. Enfin, l’intimé
observe que les conditions de vente énoncent clairement que les deux
conditions que sont la présentation d’un chèque bancaire émis par une
banque pour le paiement de l’acompte, d’une part, et la fourniture de
sûretés, sur demande de l’Office, pour le solde, d’autre part, sont
cumulatives, et non alternatives. L’intimé en déduit que, dès lors que le
recourant ne s’était pas acquitté de l’acompte sur le prix de vente, c’est à
raison que l’immeuble ne lui a pas été adjugé.
b) L'art. 156 LP, applicable aux enchères consécutives à la
poursuite en réalisation du gage, renvoie aux dispositions correspondantes
régissant les enchères consécutives à la poursuite par voie de saisie (art.
122-143 LP ; ATF 109 III 37 consid. 2a). Les immeubles sont réalisés aux
enchères publiques par l’office des poursuites, qui arrête les conditions
des enchères (art. 133 et 134 LP). Aux termes de l’art. 136 LP, le prix
d’adjudication est payé comptant ou à terme, mais après six mois au plus.
Les conditions de vente doivent contenir des dispositions sur le paiement
effectif du prix ; elles indiqueront si, et le cas échéant à concurrence de
quelle somme, le prix doit être payé comptant, s’il peut être exigé des
sûretés, et si oui lesquelles, et si celles-ci doivent être fournies lors de la
vente ou dans un délai que fixeront les conditions (art. 45 al. 1 let. e
ORFI). Les conditions de vente peuvent en effet prévoir le paiement d’un
certain montant en espèces et, pour le solde du prix, la fourniture de
-
11 -
sûretés (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., p.
317). Lorsque les conditions de vente prévoient le versement avant
l’adjudication d’un acompte à valoir sur le prix, les enchères ne pourront
pas être interrompues pour permettre de réunir les fonds (ATF 130 III 134-
135). Enfin, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que la remise
d'un chèque vaut paiement comptant si l'office peut vérifier aussitôt que
la provision est suffisante et que le montant est payé le même jour (TF
7B.40/2000 du 15 février 2000 consid. 3a ; ATF 91 III 66 consid. 1b ; 128 III
468; Stöckli/Duc, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar
SchKG, 2
e
éd., t. I, n. 9 ad art. 136 LP).
L’art. 60 ORFI prévoit que chaque offre est criée trois fois,
l’office étant tenu de proclamer l’adjudication en faveur de l’enchérisseur
qui a fait l’offre la plus élevée (al. 1). Toutefois, si les conditions exigent le
paiement comptant en espèces ou la prestation de sûretés, l’immeuble ne
sera adjugé qu’après que le paiement ou les sûretés auront été fournis ; à
ce défaut, les enchères seront continuées, l’offre immédiatement
inférieure sera à nouveau criée trois fois et l’immeuble sera adjugé, s’il
n’est pas fait une offre supérieure (al. 2).
c) En l’espèce, les conditions de vente n’ont pas été
contestées par le recourant dans le délai de plainte. Au demeurant, elles
ont été établies conformément aux art. 136 LP, 45 et 60 ORFI. Elles
mentionnent à leur chiffre 10 qu’avant que l’adjudication ne soit
prononcée, l’intéressé doit s’acquitter d’un acompte au comptant de
1'400'000 fr., à valoir sur le prix, et de 10'000 fr., à valoir sur les frais, et
que ce montant de 1'410'000 fr. peut être payé au moyen d’un chèque
bancaire ; s’agissant du solde, il devra être payé dans les deux mois, soit
jusqu’au 13 juillet 2016.
Le procès-verbal d’enchères, qui fait foi de son contenu
jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP), mentionne que, après que le
recourant a fait une offre de 4'200'000 fr. criée trois fois et qu’aucune
surenchère n’a été formulée, la vente a été suspendue, et l’enchérisseur
invité à « satisfaire aux conditions de vente ». C’est durant cette
-
12 -
suspension que l’avocat du recourant a remis un chèque libellé au nom de
Bank of America ainsi qu’un permis de conduire américain. Le procès-
verbal, il est vrai, ne mentionne pas expressément que le chèque présenté
a été refusé. Mais il ne mentionne pas non plus qu’il a été accepté. Selon
le témoignage de L.________ – substitut du préposé de l’Office qui présidait
la vente aux enchères - lors de l’audience de l’autorité inférieure de
surveillance du 19 juillet 2016, celle-ci a expressément refusé le chèque
ainsi que la pièce présentée pour se légitimer ; elle a déclaré ce qui suit :
« J’ai informé le conseil de M. W., Me N., que l’adjudication était
refusée parce que le chèque et la pièce d’identité n’étaient pas conformes aux
conditions de vente. M. W.________ s’est énervé en parlant anglais, je ne l’ai pas
compris. Me N.________ lui a parlé en aparté. M. D.________ a exigé des sûretés de
M. W.. Il n’a pas pu les fournir (...) Je vous confirme qu’il est important
que le chèque soit émis par une banque. Vous me montrez la pièce 11, le chèque
était signé par M. W. et donc pas émis par une banque. C’est la raison
pour laquelle j’ai refusé le chèque ».
En l’occurrence, on ne voit pas pour quelles raisons ce
témoignage devrait être écarté. Le recourant se contente de dire que
l’état de fait du premier juge est « arbitraire », mais il n’expose pas le
début d’une argumentation permettant de mettre en doute la véracité et
la crédibilité des dires du témoin. Au surplus, ceux-ci sont confirmés par
un autre témoin. Ainsi G., qui assistait aux enchères pour la
créancière Banque X., a déclaré lors de l’audience du 27 juin 2016
que L.________ avait suspendu la vente et prié l’enchérisseur et son conseil
de satisfaire aux conditions de vente ; le témoin a ajouté ce qui suit :
« L’un d’eux avait présenté un chèque, Mme la substitut a relevé que le chèque
n’était pas valable par rapport aux conditions de vente. M. W.________ qui ne
parle pas bien le français a demandé des explications. Me N.________ a interagi
avec Mme L.________ et le plaignant. Je ne peux pas vous dire tout ce qui a été
dit. Et alors que la question du chèque était encore en discussion, discutée par
Me N.________ et M. W., M. D. est intervenu pour demander la
fourniture des sûretés. Me N.________ et M. W.________ ont réagi par rapport à
cette première demande. M. D.________ s’est alors identifié comme préposé de
-
13 -
l’Office des poursuites et a confirmé qu’il exigeait le dépôt des sûretés au sens
des conditions de vente (...) Sur question de Me Tajilovic, j’ai entendu que le
chèque a été refusé par l’Office des poursuites ».
Il s’ensuit que l’état de fait du prononcé attaqué, qui retient
que le chèque a été refusé par l’Office, n’est pas inexact, et encore moins
entaché d’arbitraire.
Le fait que, selon le recourant, la question de la validité du
chèque était encore « débattue » (sous-entendu qu’une décision n’avait
pas été prise à cet égard) lorsque le préposé est intervenu pour réclamer
la fourniture de sûretés ne ressort pas du procès-verbal d’enchères, ni du
prononcé attaqué, ni des témoignages. Au contraire, les déclarations
desdits témoins infirment cette assertion, puisqu’ils font état du fait que le
recourant et son conseil n’acceptaient pas la décision de refuser le
chèque, et qu’ils « discutaient » ce point. S’il n’y avait pas eu de refus
d’accepter le chèque, on voit mal quelles raisons auraient conduit le
recourant à engager une discussion sur ce point. Quant à l’argument du
recourant selon lequel la demande de sûretés signifierait implicitement
que le chèque aurait été accepté par l’Office, il se heurte aux témoignages
précités, qui sont clairs et précis, non seulement lorsqu’ils mentionnent
que l’Office a refusé de considérer que le chèque présenté satisfaisait aux
conditions de vente, mais également lorsqu’ils font état de la contestation
qui s’est élevée à ce sujet durant la suspension de la vente.
Mal fondé, le premier argument du recourant, tiré de la
prétendue inexactitude de l’état de fait, doit être rejeté.
d) Même si le recours ne porte pas sur ce point, il faut relever
que, manifestement, le chèque remis lors de la suspension de la vente ne
satisfaisait effectivement pas aux conditions de vente. D’abord, pour les
motifs exposés par l’autorité inférieure de surveillance (et non contestés
par le recourant), le document en cause n’était pas un chèque au sens du
droit suisse, ni un chèque émis par une banque, n’étant « émis » et signé
que par le recourant lui-même. Ensuite, et a fortiori, le « chèque » produit
-
14 -
ne remplissait pas les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal
fédéral pour valoir comme un paiement comptant de la somme de
1'400'000 fr. (cf. supra consid. IIIb in fine).
IV.a) Dans un second moyen, le recourant fait valoir que l’Office
a violé l’art. 60 ORFI. Il déclare ne pas remettre en question l’opportunité
de la requête de sûretés du préposé, même s’il conteste être présenté
comme une personne notoirement insolvable. Il estime en revanche que
l’Office devait l’orienter avant la vente afin qu’il puisse, dans l’éventualité
où des sûretés étaient demandées, s’y préparer. Se fondant sur Häberlin
(in Commentaire ORFI, 2012, n. 12 ad art. 60 ORFI), il soutient que,
lorsqu’un intéressé a fait une offre écrite ou lorsque le débiteur a
manifesté son intérêt de se porter acquéreur avant les enchères déjà,
l’Office doit orienter l’offrant suffisamment tôt afin qu’il ait la possibilité de
remplir cette condition ; en l’occurrence, il prétend qu’avant les enchères,
il a manifesté auprès de l’Office sa volonté de se porter acquéreur et que,
par conséquent, ce dernier devait l’orienter avant la vente sur le type de
sûretés qu’il devait fournir. Il en déduit que l’Office lui aurait adjugé
l’immeuble litigieux s’il avait pu fournir les sûretés exigées.
b) L’intimé objecte que l’argument du recourant tiré de la
violation de l’art. 60 ORFI et des sûretés à fournir suppose que l’intéressé
se soit valablement acquitté de l’acompte sur le prix de vente exigé dans
les conditions de vente, ce qui n’a pas été le cas. En toute hypothèse, il
relève que le prononcé entrepris retient qu’il a demandé à deux reprises
avant la mise aux enchères quelles pièces d’identité et quel type de
chèque il devait fournir, mais qu’il n’avait demandé aucune information
sur le type de sûretés. L’intimé considère que le recourant, rompu aux
affaires et assisté d’un avocat, était au clair sur les conditions de vente,
mais aussi sur la forte probabilité que des sûretés soient exigées de lui. Il
en conclut que l’art. 60 ORFI, qui ne met pas à la charge de l’Office
d’obligation en ce sens, n’a pas pu être violé.
-
15 -
c) Sur ce point, l’intimé a en l’espèce raison. A supposé fondé,
l’argument invoqué par le recourant au sujet des sûretés exigées de lui
pour le paiement du solde du prix, soit 2'800'000 fr., ne pourrait avoir une
incidence sur l’adjudication litigieuse que si ce dernier avait au préalable
satisfait au paiement au comptant de l’acompte de 1'400'000 francs. Or,
comme on l’a vu (cf. supra consid. III), le recourant n’a pas versé au
comptant cet acompte et le montant de 10'000 fr. prévus par les
conditions de vente. L’adjudication devait donc de toute manière lui être
refusée pour ce premier motif. Il est dès lors sans portée que, par ailleurs,
le recourant n’ait pas été en mesure de verser les sûretés requises par le
préposé, et que l’adjudication devait lui être refusée également pour ce
second motif. C’est donc à bon droit que, conformément à l’art. 60 al. 2
ORFI, l’Office a refusé de proclamer l’adjudication en faveur du recourant
et a continué les enchères.
Au demeurant, l’avis de doctrine en cause se réfère à l’auteur
d’une offre écrite ou au débiteur qui aurait fait une offre avant la vente.
Or, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori n’établit avoir émis une offre
écrite avant la vente ; il n’a pas non plus la qualité de débiteur, puisqu’il
est constant que c’est son épouse qui est la débitrice poursuivie. En
réalité, et quoi qu’en dise le recourant, le chiffre 10 des conditions de
vente est parfaitement clair en ce sens que l’acquéreur qui a versé
l’acompte sur le prix au comptant doit être en mesure de fournir des
sûretés pour garantir le paiement du solde, sûretés dont le genre est
précisé (cautionnement et dépôt de titres). Si le recourant entendait
effectivement verser l’acompte au comptant – ce qui n’a pas été le cas,
pour les motifs précités -, il devait de bonne foi s’attendre à ce que des
garanties pour le paiement du solde lui soient réclamées. Il devait d’autant
plus s’attendre à une telle requête qu’il faisait lui-même l’objet d’un acte
de défaut de biens, et pouvait ou devait penser que l’Office émettrait des
doutes, non seulement sur sa solvabilité, mais sur sa capacité à s’acquitter
d’ici au 13 juillet 2016 d’un montant de 2'800'000 francs. Du reste, le
recourant se contente d’affirmer qu’il n’a pas pu se préparer à fournir les
sûretés requises, mais il ne prétend pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable
-
16 -
que, même soi-disant dûment averti à l’avance, il aurait été en mesure de
verser de telles sûretés à hauteur de 2'800'000 francs.
Mal fondé, le second argument du recourant, tiré de la
prétendue inobservation de l’art. 60 ORFI, doit être rejeté.
V.En conclusion, la plainte déposée par le recourant doit être
rejetée, le refus de l’Office de lui adjuger l’immeuble n’étant pas illégal ou
injustifié en fait, mais ayant été au contraire en tous points conforme aux
art. 136 LP et 60 ORFI, et à la jurisprudence y relative.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l’autorité inférieure de surveillance confirmé.
Les moyens du recourant sont à la limite de ce qu’un plaideur
raisonnable est susceptible de soutenir. Pour cette fois, ils ne seront pas
considérés comme téméraires. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais
ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP
(ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35)).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
-
17 -
La vice-présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pascal de Preux, avocat (pour W.),
-Me Isabelle Salomé Daïna, avocate (pour H.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d’Enhaut,
-Mme M.,
-Banque X..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :