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TRIBUNAL CANTONAL
FA16.043772-170162
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 2 et 132a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...],
contre la décision rendue le 13 janvier 2017, à la suite de l’audience du 5
décembre 2016, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte
déposée le 5 octobre 2016 par la recourante contre l’OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, dans la cause la divisant d’avec
I.________SA, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
b) Le 27 février 2015, N.________ a adressé au Tribunal
d'arrondissement de La Côte une demande en annulation, subsidiairement
en suspension de la poursuite en réalisation de gage. Dans le cadre de
cette procédure, elle a pris des conclusions superprovisionnelles et
provisionnelles, tendant en particulier à ordonner la suspension de la
poursuite et à annuler l’adjudication de l’immeuble vendu aux enchères.
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A l’appui de ses déterminations du 29 avril 2015, I.SA a
produit un bordereau de pièces établi le même jour, reçu le 30 avril 2015
au tribunal, dans lequel figurait, sous pièce 112, le procès-verbal de la
séance d’enchères du 17 février 2015.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai
2015, à la suite de l’audience de mesures provisionnelles du 5 mai 2015,
le président du tribunal a rejeté les conclusions prises à titre provisionnel
par N. dans son écriture du 27 février 2015. Il a notamment retenu
que l’Office avait procédé à la vente immobilière aux enchères le 17
février 2015, laquelle s’était conclue pour un montant de 1'115'000 francs.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel, qui a été rejeté par
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans un
arrêt du 3 février 2016. Par arrêt du 27 mai 2016, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours interjeté par N.________ contre l’arrêt
cantonal.
c) Parallèlement, le 27 février 2015, N.________ a formé une
plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite ; RS 281.1) contre la vente aux enchères publiques, en invoquant
le motif que cette vente aurait dû faire l’objet d’un sursis et ne pas avoir
lieu.
Par décision du 1
er
juin 2015, rendue à la suite de l’audience
du 20 avril 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, a rejeté cette plainte, considérant que
la plaignante avait agi tardivement, ayant eu connaissance du refus de
surseoir à la vente aux enchères le 21 janvier 2015 au plus tard, soit à la
réception de la décision du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 20
janvier 2015 refusant de renvoyer la vente. La présidente a par ailleurs
exclu l’application de l’art. 132a LP, la plaignante ne contestant pas le
déroulement ou la préparation de la vente aux enchères.
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4 -
Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour des
poursuites et faillites, qui l’a déclaré irrecevable par arrêt du 20 novembre
2015, notifié aux parties le 23 décembre 2015. Cet arrêt a lui-même fait
l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 7 avril 2016, la
IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
d) Le 5 octobre 2016, N.________ a déposé une nouvelle plainte
contre l’Office auprès de l’autorité inférieure de surveillance, concluant
principalement à l’annulation de la vente aux enchères du 17 février 2015,
à l’annulation de l’adjudication du bien immobilier en cause et à la
modification en conséquence des inscriptions au Registre foncier de Nyon.
Elle a allégué n’avoir pris connaissance du procès-verbal de la vente
litigieuse qu’à la réception de l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2016 –
rendu dans la procédure parallèle en annulation de la poursuite en cause –
, reçu par son conseil le 20 juin 2016, l’Office ne lui ayant jamais notifié ce
procès-verbal, ni le jour de la vente, ni même ultérieurement. Elle a
soutenu que ce procès-verbal ne reflétait pas le déroulement des enchères
et qu’il était « truffé d’approximations, d’inexactitudes et, surtout, de
graves irrégularités qui doivent conduire à l’annulation de ladite vente »,
en particulier parce qu’il ne mentionnait pas les offres qu’elle-même aurait
formulées et auxquelles il n’aurait pas été donné suite, ni ne faisait « état
des nombreuses questions posées par la plaignante et des réponses qui
ont pu y être apportées, cas échéant », par le substitut du préposé de
l’Office qui présidait la séance. Elle s’est plainte du caractère vicié de la
vente litigieuse en affirmant que certains enchérisseurs étaient
« manifestement des amis personnels » du substitut, qu’elle disait avoir vu
les embrasser avant l’ouverture de la séance d’enchères. Quant à la
recevabilité de sa plainte, elle a fait valoir que cet acte devait être
assimilé à un complément de la plainte formée le 27 février 2015, en tant
qu’il portait sur de nouveaux motifs, au fond, jamais examinés par les
instances judiciaires.
Le préposé de l’Office s’est déterminé le 4 novembre 2016 et a
conclu au rejet de la plainte, faisant notamment valoir que les griefs
soulevés par la plaignante auraient pu l’être dans le délai de dix jours
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après l’adjudication. Concernant le déroulement des enchères, il a affirmé
que la plaignante, présente à la séance d’enchères, n’avait présenté
aucune offre et n’avait posé aucune question. Quant à la communication
du procès-verbal de la séance, il a précisé qu’aucune disposition légale ne
prévoyait la notification de ce document à la débitrice ou à l’ancien
propriétaire de l’immeuble. Enfin, il a soutenu que la plainte avait été
déposée en violation du principe de la bonne foi, alors que la situation en
fait et en droit était claire.
I.________SA s’est déterminée le 3 novembre 2016 et a conclu
à l’irrecevabilité de la plainte. Elle a principalement fait valoir que la
plaignante avait eu connaissance du procès-verbal de la séance du 17
février 2015 avant de recevoir l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2016,
puisque ce procès-verbal avait été produit le 29 avril 2015 dans le cadre
de la procédure en annulation de la poursuite, de sorte que la plainte était
tardive et, au surplus, infondée et téméraire. Elle a produit, notamment :
-
le bordereau des pièces produites à l’appui de ses déterminations du
29 avril 2015 sur la requête de mesures provisionnelles déposée par
N.________ et reçues le 30 avril 2015 au Tribunal d’arrondissement de la
Côte, dans lequel figurait, sous pièce 112, le procès-verbal de la séance
d’enchères du 17 février 2015 ;
-
l’avis du tribunal d’arrondissement du 30 avril 2016, transmettant au
conseil de N.________ les déterminations et le bordereau précités ;
-
le bordereau des pièces produites à l’appui de la réponse déposée le 26
août 2015 par I.SA dans l’action en contestation de l’état des
charges ouverte par N. par demande du 20 décembre 2014, dans
lequel figurait, sous pièce 124, le procès-verbal de la séance d’enchères
du 17 février 2015.
e) À l'audience du 5 décembre 2016, la plaignante a produit
trois certificats médicaux, datés respectivement du 9 juin 2015, du 11 juin
2015 et du 25 avril 2016, censés démontrer qu’elle n’était plus apte à
prendre une décision du fait de son état de santé.
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Le préposé de l’Office a produit un échange de
correspondances avec la plaignante, soit :
-
une lettre de cette dernière du 22 janvier 2015, déclarant qu’elle allait
« payer la dette en question » et posant à l’Office toute une série de
questions sur les modalités à observer pour le paiement, accompagnée
d’une « convention de prêt » datée du 20 janvier 2015 et signée par la
plaignante et un tiers prêteur d’une somme de 700'000 fr. ;
-
la réponse circonstanciée de l’Office du 23 janvier 2015, précisant
d’emblée que « seul le paiement de l’entier du montant de la poursuite
6602688, frais de l’office compris, permettra de stopper la procédure de
vente », un paiement partiel étant simplement imputé comme acompte
mais sans effet sur le déroulement de la vente, lui expliquant de manière
détaillée les conditions nécessaires pour obtenir un sursis au sens de l’art.
123 LP, notamment celle de justifier par pièces la manière dont les
acomptes éventuellement convenus pourraient être payés, et lui
confirmant en outre que la visite de l’immeuble prévue le 29 janvier 2015
à 14 heures aurait bien lieu, ne pouvant être annulée que moyennant
paiement de l’entier de la créance en poursuite ou le retrait pur et simple
de cette poursuite ;
-
une lettre de la plaignante du 26 janvier 2015, présentant à l’Office « le
plan de paiement de la dette élaboré avec [son] avocat », d’un montant
total de 1'100'000 fr. « environ » et renvoyant pour « la source du
financement » à une « page annexée ».
2.Par prononcé rendu le 13 janvier 2017 et notifié aux parties le
16, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance, a déclaré la plainte irrecevable (I) et rendu sa
décision sans frais ni dépens (II). Elle a jugé que la plainte du 5 octobre
2016 ne pouvait pas être considérée comme un complément de celle du
27 février 2015, laquelle avait fait l’objet de deux arrêts, l’un du Tribunal
cantonal du 20 novembre 2015 et l’autre du Tribunal fédéral du 7 avril
2016, revêtus de l’autorité de chose jugée et mettant fin à la procédure, et
qu’elle constituait dès lors une nouvelle plainte ; or, cet acte était tardif, ni
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le délai relatif de dix jours dès connaissance de l’acte attaqué, soit en
l’occurrence l’adjudication, ni le délai absolu d’une année après la
réalisation n’ayant été respecté (art. 132a LP). Quant aux reproches faits à
l’Office sur le déroulement des enchères, ils pouvaient être invoqués
rapidement et indépendamment de la connaissance du procès-verbal
d’enchères du 17 février 2015. Par surabondance, les pièces produites par
l’intimée démontraient que la plaignante ainsi que son conseil avaient eu
connaissance du procès-verbal des enchères bien avant la réception de
l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2016. Enfin, la présidente a renoncé à
infliger une amende pour témérité en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5
LP, tout en avisant la plaignante qu’elle ne saurait éternellement remettre
en cause le déroulement de la vente aux enchères avec les mêmes
arguments.
3.Par acte du 26 janvier 2017, la plaignante N.________ a recouru
contre la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à
ce que la plainte soit déclarée recevable et la cause renvoyée à l’autorité
inférieure pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants
rendus par la cour de céans, à ce que l’audition de T.________, ancien
substitut du préposé de l’Office, soit ordonnée, et à ce que l’Etat de Vaud
soit condamné aux frais et dépens de la procédure ; subsidiairement, elle
a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée, la plainte déclarée
recevable, la vente aux enchères du 17 février 2015 annulée,
l’adjudication de l’immeuble à [...] annulée, les inscriptions au Registre
foncier de Nyon modifiées en conséquence et l’Etat de Vaud condamné
aux frais et dépens de la procédure.
L’Office s’est déterminé le 22 février 2017, en déclarant
maintenir intégralement sa détermination déposée le 4 novembre 2016 et
confirmer ses conclusions tendant au rejet de la plainte. Il a produit
lesdites déterminations ainsi que les lettres de la requérante et de l’Office
des 22 et 23 janvier 2015, déjà produites à l’audience de plainte.
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L’intimée I.________SA s’est déterminée le 20 février 2017,
concluant au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi vaudoise d’application de la
LP ; RSV 280.05). Il comporte des conclusions et l’énoncé des moyens
invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.
Les déterminations de l’Office et de l’intimée sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
b) La recourante demande l’audition de l’ancien substitut du
préposé de l’Office, qui a présidé la séance d’enchères. Cette mesure
d’instruction étant inutile pour statuer, vu les motifs qui suivent et le sort
du recours, la demande d’audition est rejetée.
II.a) Le premier juge a déclaré la plainte irrecevable, car tardive,
ni le délai relatif de dix jours dès connaissance de l’acte attaqué (art. 132a
al. 2 LP), soit l’adjudication, ni le délai absolu d’une année après la
réalisation (art. 132a al. 3 LP) n’ayant été respecté par la plainte déposée
le 5 octobre 2016.
b) Selon l'art. 17 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de
surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait (al. 1). La plainte doit être déposée dans les dix jours
de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Ce délai de
dix jours est un délai de péremption et son observation constitue une
condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office par l’autorité de
surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JdT 1978 II 44 ; Erard, in
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Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite,
Bâle 2005, n. 45 ad art. 17 LP). Un délai de plainte commence à courir dès
que l’intéressé prend connaissance de la mesure. Si celle-ci est
communiquée par écrit, le destinataire en prend connaissance au moment
où la notification, respectivement la communication, a lieu dans les formes
prévues par la loi (Erard, op. cit., n. 46 s. ad art. 17 LP).
Selon l’art. 132a al. 1 LP, la réalisation ne peut être attaquée
que par le biais d’une plainte contre l’adjudication ou l’acte de vente de
gré à gré. Le délai de plainte prévu à l’art. 17 al. 2 LP court dès que le
plaignant a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître le motif
de la contestation (art. 132a al. 2 LP). Le droit de plainte s’éteint un an
après la réalisation (art. 132a al. 3 LP). Le délai absolu de l’art. 132a al. 3
LP est un délai péremptoire. Il faut toutefois réserver le cas de nullité, où
l’intéressé fait valoir la violation d’une disposition édictée dans l’intérêt
public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la
procédure. Ces violations doivent être relevées d’office, indépendamment
de toute plainte (art. 22 LP). Pour qu’il y ait nullité d’une mesure au sens
de l’art. 22 LP, il faut une violation d’une règle impérative, édictée, le cas
échéant, dans l’intérêt des parties, mais surtout dans l’intérêt public ou,
en d’autres termes, dans l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers
étrangers à la procédure (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.1
et les réf. cit. ; Erard, op. cit., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP).
c) La recourante se fonde sur l’art. 29a Cst. (Constitution
fédérale ; RS 101), selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause
soit jugée par une autorité judiciaire. Cette disposition constitutionnelle ne
confère cependant pas au justiciable un droit absolu à ce qu’un juge traite
n’importe quelle requête au fond, sans égard aux conditions de
recevabilité fixées par la loi, en l’espèce par les art. 17 al. 2 et 132a al. 2
et 3 LP.
d) La recourante ne reprend pas le moyen développé dans sa
plainte du 5 octobre 2016, selon lequel celle-ci ne constituerait qu’un
complément de la plainte du 27 février 2015. A cet égard, les considérants
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du premier juge sont pertinents : la plainte de 2015 a été définitivement
jugée et celle de 2016 ne peut être considérée que comme une nouvelle
plainte. Cette nouvelle plainte a été déposée après l’échéance du délai
péremptoire de l’art. 132a al. 3 LP et la recourante, qui s’en prend au
déroulement de l’adjudication, ne se plaint de la violation d’aucune règle
édictée dans l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers étrangers à la
procédure, de sorte qu’une nullité absolue n’entre pas en ligne de compte.
La plainte était ainsi bien irrecevable et le recours doit être rejeté pour ce
premier motif.
e) Par ailleurs, en tant qu’elle remet en cause le déroulement
des enchères, auxquelles elle était présente, la recourante aurait pu
soulever ses griefs dans les dix jours suivant la vente, indépendamment
de toute notification du procès-verbal. Or, dans la plainte qu’elle a
déposée le 27 février 2015, la recourante a uniquement fait valoir que
l’Office aurait dû surseoir à la vente, mais n’a pas critiqué le déroulement
de celle-ci. Au moment du dépôt de sa nouvelle plainte, le 5 octobre 2016,
le délai relatif de dix jours suivant la connaissance de l’acte attaqué était
largement échu, comme l’a relevé à juste titre le premier juge.
C’est en vain que la recourante conteste le caractère tardif de
sa plainte, au motif que le procès-verbal de la vente du 17 février 2015 ne
lui aurait jamais été notifié. D’une part, l’objet de la plainte n’est pas le
procès-verbal comme tel, mais l’adjudication. D’autre part, l’art. 61 al. 2
ORFI (ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des
immeubles ; RS 281.42) prévoit que le procès-verbal de la vente est signé
par l’office et l’adjudicataire et aucune règle n’impose sa notification au
débiteur ou à l’ancien propriétaire. Quoi qu’il en soit, il résulte du dossier
que la recourante a eu connaissance de ce procès-verbal dans le cadre de
deux procédures parallèles, plus d’un an avant le dépôt de sa nouvelle
plainte, puisqu’il figurait dans le bordereau de l’intimée du 29 avril 2015,
transmis au conseil de la recourante par courrier du 30 avril 2015, et dans
le bordereau de l’intimée du 26 août 2015. A supposer que la
connaissance du procès-verbal puisse constituer le point de départ du
délai pour déposer la plainte, cette dernière devrait de toute manière être
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considérée comme tardive. On peut d’ailleurs relever que la recourante,
qui prétend n’avoir eu connaissance du procès-verbal de vente que le 20
juin 2016, n’explique pas le délai de près de quatre mois écoulé entre
cette date et le dépôt de sa plainte le 5 octobre 2016. C’est dès lors à
juste titre que le premier juge a considéré que le délai relatif de plainte de
dix jours n’avait pas été respecté en l’espèce.
III.La recourante se réfère aux certificats médicaux produits à
l’audience du 5 décembre 2016 et à son état psychique « l’incapacitant à
gérer ses affaires ».
Le certificat daté du 9 juin 2015 décrit « une situation de
blocage qui rend la pensée et la prise de décision difficile », un état
« caractérisé par une sidération, un sentiment d’être dépassée et la
difficulté de réagir », depuis « les événements », savoir « la lettre du
23.1.2015 concernant le refus du recours » et « la visite impromptue de la
maison le 29.1.2015 », et conclut qu’il « est donc tout à fait plausible que
ces différents événements aient déclenché un état de stress responsable
d’un état d’inhibition de la pensée et de la prise de décision ». Deux jours
plus tard, dans le certificat daté du 11 juin 2015, un autre thérapeute a
exposé que la recourante lui avait « expliqué avoir présenté une réaction
anxieuse aiguë suite à la réception d’un courrier le 23 janvier 2015 lui
annonçant une décision de vente aux enchères de sa maison » et a conclu
d’une « anamnèse rétrospective » que « dans ce contexte, il est possible
que [la recourante] n’ait pas été en pleine possession de sa capacité
d’attention et de concentration et que l’altération de son état psychique
global ait provoqué une incapacité de réagir ou de prendre des décisions
suite à la réception de ce courrier du 23 janvier 2015, pour une durée
prolongée ». Quant au certificat du 25 avril 2016, il ne fait état que d’un
empêchement de travailler.
Quel qu’ait été l’état psychique de la recourante après qu’elle
a reçu – le 21 janvier 2015, ainsi qu’elle l’indique dans sa lettre à l’Office
du 22 janvier 2015, et non le 23 – la décision du Président du Tribunal
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d’arrondissement de La Côte refusant de renvoyer la vente, elle a en tout
cas pu consulter un avocat, lequel a d’ailleurs ouvert une action et déposé
une plainte en son nom le 27 février 2015. On constate par ailleurs qu’elle
a été capable d’écrire à l’Office les 22 et 26 janvier 2015 et d’assister aux
enchères le 17 février 2015. L’hypothèse d’une incapacité durable de
réagir ou de prendre des décisions apparaît ainsi peu vraisemblable. Quoi
qu’il en soit, la recourante, à juste titre, ne fait pas valoir que cette
prétendue incapacité justifierait une restitution de délai au sens de l’art.
33 al. 4 LP. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’état de
sidération allégué aurait perduré au-delà du 11 juin 2015, de sorte qu’il
aurait en tout état de cause appartenu à l’intéressée de déposer une
requête motivée dès la fin du prétendu empêchement, dans un délai de
dix jours, égal au délai échu, et d’accomplir auprès de l’autorité
compétente l’acte juridique omis, ce qu’elle n’a pas fait.
IV.Par surabondance, on relève encore les deux points suivants.
Premièrement, c’est en vain que la recourante revient une
nouvelle fois sur les circonstances de la résiliation du prêt, qui ne peuvent
être revues dans le cadre d’une plainte dirigée contre l’adjudication.
Deuxièmement, alors que, dans sa plainte, la recourante
soutenait avoir fait une offre qui n’aurait pas été retenue et posé des
questions, allégations qui ont été contredites dans les déterminations de
l’Office en première instance, elle soutient désormais de manière
complètement contradictoire qu’elle aurait été empêchée de faire une
offre par le substitut présidant la vente. Ces nouvelles allégations sont
contredites par la lettre de l’Office du 23 janvier 2015 répondant aux
questions posées par la recourante dans sa lettre du 22 janvier 2015.
V. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
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A l’instar de l’autorité précédente, la cour de céans renonce à
appliquer l’art. 20a al. 2 ch. 5, 2
e
phrase, LP et à condamner la recourante
à une amende ou au paiement des émoluments et débours pour témérité
ou mauvaise foi. Le présent arrêt est par conséquent rendu sans frais ni
dépens (art. 20a ch. 5, 1
re
phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP
[ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35]). La recourante est toutefois avertie que tout nouveau procédé
téméraire donnera lieu à la perception de frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thomas Barth, avocat (pour N.________),
-Me Rémy Wyler, avocat (pour I.________SA),
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-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :