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TRIBUNAL CANTONAL
FA16.049481-170257
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 mai 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à La Tour-
de-Peilz, contre la décision rendue le 1
er
février 2017, à la suite de
l’audience du 15 décembre 2016, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance,
déclarant irrecevable la plainte déposée le 9 novembre 2017 par le
prénommé contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA
RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) P.________ fait l’objet d’une poursuite n° 7'875'69 de l’Office
des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’office),
exercée à l’instance de [...].
Le 5 septembre 2016, l’office a établi un avis de saisie
précisant qu’il serait procédé, le 21 septembre 2016, dans ses locaux,
...]...]...]à la saisie pour un montant de 22’115 fr. 15, frais et intérêts
compris, dans le cadre de la poursuite précitée.
Par courrier du 13 septembre 2016, [...], indiquant écrire pour
le débiteur, a informé l’office que P.________ étant hospitalisé à Zurich, il
ne pourrait pas assister à la saisie prévue le 21 septembre 2016. Elle a
transmis un certificat médical daté du 19 août 2016, attestant d’une
hospitalisation de l’intéressé à partir du 29 juillet 2016.
Par courrier du 14 septembre 2016, l’office a répondu à la
prénommée que la poursuite en cause pourrait être suspendue pendant
un temps déterminé, à condition qu’il lui soit remis un certificat médical
circonstancié, indiquant la nature de l’atteinte dommageable à la santé du
débiteur et sa durée probable. Il invitait [...] à lui faire parvenir un tel
certificat afin qu’il puisse statuer sur une éventuelle suspension de la
poursuite, à défaut de quoi, la procédure suivrait son cours. Contacté
téléphoniquement le 16 septembre 2016, l’office a indiqué au débiteur
que la poursuite ne pourrait être suspendue que sur la base d’un certificat
médical attestant qu’il n’était pas mesure de gérer ses affaires ni de
désigner de représentant.
Resté sans nouvelles du débiteur, l’office a invité celui-ci, par
convoca-tion du 22 septembre 2016, à se présenter dans ses bureaux le
30 septembre 2016.
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3 -
Par courrier du 2 octobre 2016, [...] a informé l’office que
l’hospitalisation P.________ devant se poursuivre, il ne pourrait pas se
rendre à cette convocation. Elle a fourni un certificat médical attestant de
l’hospitalisation de l’intéressé, à Zurich, du 28 juillet au 16 septembre
2016 et d’une incapacité de travail à 100 % du 28 juillet au 31 octobre
Le 3 octobre 2016, P.________ a à nouveau pris contact
téléphoniquement avec l’office pour l’informer qu’il était toujours
hospitalisé. Le même jour, l’office a reçu un fax attestant du séjour du
prénommé à la Clinique Bois-Cerf depuis le 22 septembre 2016.
Par lettre du 7 octobre 2016, l’office a requis de l’Office des
poursuites du district de Lausanne de procéder à l’interrogatoire du
débiteur au lieu où il séjournait et, subsidiairement, de constater qu’il
n’était pas en capacité de gérer ses affaires ni désigner un représentant.
Aucun procès-verbal d’interrogatoire n’a été établi.
P.________ s’est présenté spontanément à l’office le 1
er
novembre 2016 pour être auditionné. Il ressort du procès-verbal
d’interrogatoire que la délégation du 7 octobre 2016 serait annulée et
qu’une constatation des biens se trouvant au domicile du débiteur serait
effectuée le 4 novembre 2016. Son minimum vital d’existence a été établi
et une saisie sur les indemnités qu’il perçoit de la Caisse de compensation
Hotela a été ordonnée à hauteur de 280 fr. par mois.
b) Le 9 novembre 2016, P.________ a déposé plainte, concluant
à l’annulation des décisions prises par l’office dans ses courriers des 14
septembre et 7 octobre 2016.
L’office s’est déterminé le 8 décembre 2016, concluant au
rejet de la plainte.
Les créanciers [...] se sont déterminés dans le même sens
dans une écriture du 14 décembre 2016.
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4 -
Une audience a été tenue le 15 décembre 2016 en présence
du plaignant et de deux représentants de l’office.
2.Par prononcé du 1
er
février 2017, le Président du Tribunal
d'arrondisse-ment de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a
déclaré irrecevable la plainte déposée par P.________ (I) et rendu sans
décision sans frais (II).
En substance, le président a considéré que la lettre de l’office
du
14 septembre 2016 ne constituait pas une mesure d’exécution susceptible
de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP et que la délégation du
7 octobre 2016, qui constituait bien une mesure de l’office, n’avait pas été
exécutée et ne le serait pas, si bien que le débiteur n’avait aucun intérêt à
la plainte sur ce point. Il en a conclu que, pour des motifs différents, la
plainte de P.________ était irrecevable, tant à l’égard du courrier au 14
septembre 2016 qu’à l’égard de la décision du 7 octobre 2016.
P.________ a recouru contre ce prononcé par acte déposé le
9 février 2017, accompagné d’un lot de pièces, concluant implicitement à
l’admission de sa plainte.
Dans ses déterminations du 23 février 2017, l’office a conclu
au rejet du recours.
Le 2 mars 2017, les créanciers [...] ont également conclu au
rejet du recours.
Le recourant a encore déposé une écriture, accompagné de
pièces, le 15 mars 2017.
E n d r o i t :
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5 -
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1] et 28 al. 1
LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05]) et
suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Les
pièces produites à l’appui du recours le sont également (art. 28 al. 4
LVLP). Il en va de même des déterminations de l’office et des créanciers
(art. 31 al. 1 LVLP).
Produite après l'échéance du délai de recours et ne constituant
pas une réplique spontanée aux déterminations de l’office ou des
créanciers, auxquelles elle ne se réfère d'ailleurs pas, l'écriture du
recourant du 15 mars 2017 est irrecevable. Il en va de même des pièces
l’accompagnant.
II.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est
ouverte lorsqu’une mesure ou une décision de l’office est contraire à la loi
ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il
faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe
de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire
concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou
supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en
question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III
400 consid. 1.1, JT 2004 II 51). Un acte susceptible de plainte doit être un
acte matériel ayant pour objet la continuation ou l’achèvement de la
procédure d’exécution forcée et produisant des effets externes ; tel n’est
pas le cas d’une déclaration d’ordre général, d’une communication de
l’office sur ses intentions ou d’un simple avis (ATF 116 III 93, consid. 1,
rés. in JT 1992 II 93).
b) La plainte déposée par P.________ vise les courriers de
l’office des 14 septembre et 7 octobre 2016.
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Le courrier du 14 septembre 2016, qui est une réponse de
l’office à la lettre du 13 septembre 2016, a pour seul objet de renseigner
le débiteur sur les preuves qui doivent être apportées pour que la
poursuite puisse être suspendue (art. 61 LP). Il s’agit de simples
renseignements donnés par l’office et en aucun cas d’une « mesure » au
sens de l’art. 17 LP. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a
considéré qu’une plainte contre ce courrier était irrecevable. Le recours
doit donc être rejeté sur ce premier point.
Le courrier du 7 octobre 2016, qui contient une délégation
adressée à l’Office des poursuites du district de Lausanne en vue de
l’audition du débiteur, constitue bien une mesure au sens de l’art. 17 LP.
Force est toutefois de constater que cette délégation n’a jamais été
exécutée et que l’office y a renoncé, dès lors qu’il a procédé lui-même à
l’audition du plaignant, qui s’est spontanément présenté dans ses bureaux
le 1
er
novembre 2016. Dans ces circonstances, la décision de délégation
ayant perdu son objet, P.________ n’a pas d’intérêt au recours, comme il
n’avait du reste pas d’intérêt à la plainte. L'existence d'un intérêt à
recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let
a CPC ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102
consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT
2001 I 371 ; ATF 126 III 198 consid. 2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I
- et l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60
CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-
Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et 11 ad
art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit.). Tel est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vise la
décision de l’office du 7 octobre 2016.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et le prononcé confirmé.
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7 -
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.________,
-M. [...] et Mme [...],
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pas-
d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :