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TRIBUNAL CANTONAL
FA17.007536-170796
21
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 août 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l’ETAT DE VAUD, la
COMMUNE H.________ et la COMMUNE N.________, représentés par
l’Administration cantonale des impôts, contre la décision rendue le 4 mai
2017, à la suite de l’audience du 21 mars 2017, par le Président du
Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité
inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée par les
recourants contre les trois avis de l’OFFICE DES FAILLITES DE
L’ARRONDISSE-MENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS du 9
février 2017.
- 2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Le 8 décembre 2014, l’Office d’impôt des personnes
morales a adressé à la société [...] une décision de taxation fixant l’impôt
complé-mentaire sur immeuble (ICI) à 15'694 fr. 50 pour l’année 2014,
dont :
- un montant de 3'663 fr. dû pour la parcelle RF [...] sise sur la commune
H.________, et
- un montant de 8’179 fr. 50 dû pour les parcelles RF [...] et RF [...] sises
sur la commune N.________.
Le décompte final a été adressé à la société le 11 décembre 2014 et
indiquait un délai de paiement au 17 janvier 2015.
b) Par jugement du 10 juillet 2015, le Président du Tribunal
d’arron-dissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de
la société [...]. Le 24 août 2015, il a donné l’autorisation de liquider la
faillite en la forme sommaire (art. 231 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1]). La publication de l’ouverture de la faillite a
paru dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 4 septembre
2015, le délai de production dans la faillite étant fixé au 5 octobre 2015.
c) Le 7 septembre 2015, l’Office d’impôt des personnes
morales a adressé à la société [...] en liquidation une décision de taxation
fixant l’ICI pour l’année 2015 à 15'694 fr. 50, dont :
-
un montant de 3'663 fr. dû pour la parcelle RF [...] sise sur la commune
H.________, et
-
un montant de 8’179 fr. 50 dû pour les parcelles RF [...] et RF [...] sises
sur la commune N.________.
Le décompte final a été adressé à la société en liquidation le 10
septembre 2015 et indiquait un délai de paiement au 17 octobre 2015.
-
3 -
d) Le 30 septembre 2015, se prévalant de l’existence d’un
droit de gage immobilier, soit d’une hypothèque légale privilégiée valable
sans inscription au registre foncier pendant une année, l’Etat de Vaud et
les communes H.________ et N.________, représentés par l’Office d’impôt
des personnes morales, ont produit dans la procédure de faillite de [...] les
créances suivantes :
-
l’Etat de Vaud et la commune H.: une créance d’ICI de 7'378 fr.
50 (3'663 fr. pour 2014, 3'663 fr. pour 2015 et des intérêts par 52
fr. 50), l’objet du gage désigné étant la parcelle RF [...] sise sur la
commune H.,
-
l’Etat de Vaud et la commune N.________ : une créance d’ICI de 16'476
fr. 20 (8'179 fr. 50 pour 2014, 8'179 fr. 50 pour 2015 et des intérêts
par 117 fr. 20), l’objet du gage désigné étant les parcelles RF [...] et
[...] sises sur la commune N.________.
e) Le 16 septembre 2016, l’Office des faillites de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a requis du Président du
Tribunal du même arron-dissement la prolongation, au 31 décembre 2016,
du délai pour déposer l’état de collocation dans la faillite de la société [...].
Cette requête a été admise par décision du 20 septembre
f) Le 9 février 2017, l’Office des faillites de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a adressé à l’Office d’impôt des personnes
morales trois « Avis spécial aux créanciers pour intenter action », se
présentant comme suit :
« Créancier : ETAT DE VAUD ET COMMUNE H.________
Faillite: [...] (...)
Ouverture de la faillite : 10.07.2015
Délai pour intenter action: 02.03.2017
Dividende probable pour
déterminer la compétence : 20 % à la 1
ère
classe
- 4 -
L’état de collocation est déposé à l’Office. Vous pouvez en prendre connaissance.
Votre production a été écartée en tout ou en partie ou n’a pas été admise au
rang que vous prétendiez ; elle a été colloquée selon l’extrait ci-dessous.
En conséquence, si vous entendez vous opposer à cette collocation, vous devez
intenter l’action prévue par l’art. 250 de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, devant le juge compétent, dans le délai fixé ci-dessus.
L’action est intentée à la masse. Le procès s’instruit en la forme ordinaire.
Extrait de l'état de collocation
N° 4
Gage immobilier
Cause de la créance
montant
produit
montant
admis
motif du rejet
Solde impôt
complémentaire sur
immeubles 2014 de
Fr. 3’663.00.
Intérêt moratoire du 18
janvier 2015 au 10 juillet
2015 de
Fr. 52.50.
Hypothèque légale
privilégiée, valable sans
inscription au Registre
foncier pendant une année.
Solde Impôt
complémentaire sur
immeubles 2015 de
Fr. 3'663.00.
Hypothèque légale
privilégiée, valable sans
inscription au Registre
foncier pendant une année.
Total de Fr. 7'278.50.
Gages immobiliers portant
sur :
Immeuble parcelle RF no
[...], sis sur la Commune
H.________.
7'378.500.00L’administration de la
masse en faillite conteste
le privilège pour
l’hypothèque légale
privilégiée, car les sommes
de
Fr. 1'221.00, Fr. 1'221.00,
Fr. 2'442.00, Fr. 2'442.00
plus intérêts de Fr. 52.50
(dates d’émission des
bordereaux 8 décembre
2014 et 7 septembre 2015)
doivent faire l’objet d’une
inscription au Registre
foncier dans l’année de la
date d’émission du
bordereau, conformément
aux dispositions de l’article
189 LVCC. Ces montants
étant supérieurs à
Fr. 1'000.00.
Créance portée en 3
ème
classe sous collocation no
69.
(...) ».
« Créancier : ETAT DE VAUD ET COMMUNE N.________
Faillite: [...] (...)
- 5 -
Ouverture de la faillite : 10.07.2015
Délai pour intenter action: 02.03.2017
Dividende probable pour
déterminer la compétence : 20 % à la 1
ère
classe
L’état de collocation est déposé à l’Office. Vous pouvez en prendre connaissance.
Votre production a été écartée en tout ou en partie ou n’a pas été admise au
rang que vous prétendiez ; elle a été colloquée selon l’extrait ci-dessous.
En conséquence, si vous entendez vous opposer à cette collocation, vous devez
intenter l’action prévue par l’art. 250 de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, devant le juge compétent, dans le délai fixé ci-dessus.
L’action est intentée à la masse. Le procès s’instruit en la forme ordinaire.
Extrait de l'état de collocation
N° 10
Gage immobilier
Cause de la créance
montant
produit
montant
admis
motif du rejet
Solde impôt
complémentaire sur
immeubles 2014 de
Fr. 4'387.50.
Intérêt moratoire du 18
janvier 2015 au 10 juillet
2015 de
Fr. 62.85.
Hypothèque légale
privilégiée, valable sans
inscription au Registre
foncier pendant une année.
Solde Impôt
complémentaire sur
immeubles 2015 de
Fr. 4'387.50.
Hypothèque légale
privilégiée, valable sans
inscription au Registre
foncier pendant une année.
Total de Fr. 8'837.85.
Gages immobiliers portant
sur :
Immeuble parcelle RF nos
[...], sis sur la Commune
N.________.
8'837.850.00L’administration de la
masse en faillite conteste
le privilège pour
l’hypothèque légale
privilégiée, car les sommes
de
Fr. 4'387.50 et de Fr.
4'387.50,
plus intérêts de Fr. 62.85
(dates d’émission des
bordereaux 11 décembre
2014 et 10 septembre
- doivent faire l’objet
d’une inscription au
Registre foncier dans
l’année de la date
d’émission du bordereau,
conformément aux
dispositions de l’article 189
LVCC. Ces montants étant
supérieurs à Fr. 1'000.00.
Créance portée en 3
ème
classe sous collocation no
67.
(...) ».
- 6 -
« Créancier : ETAT DE VAUD ET COMMUNE N.________
Faillite: [...] (...)
Ouverture de la faillite : 10.07.2015
Délai pour intenter action: 02.03.2017
Dividende probable pour
déterminer la compétence : 20 % à la 1
ère
classe
L’état de collocation est déposé à l’Office. Vous pouvez en prendre connaissance.
Votre production a été écartée en tout ou en partie ou n’a pas été admise au
rang que vous prétendiez ; elle a été colloquée selon l’extrait ci-dessous.
En conséquence, si vous entendez vous opposer à cette collocation, vous devez
intenter l’action prévue par l’art. 250 de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, devant le juge compétent, dans le délai fixé ci-dessus.
L’action est intentée à la masse. Le procès s’instruit en la forme ordinaire.
Extrait de l'état de collocation
N° 18
Gage immobilier
Cause de la créance
montant
produit
montant
admis
motif du rejet
Solde impôt
complémentaire sur
immeubles 2014 de
Fr. 3'792.00.
Intérêt moratoire du 18
janvier 2015 au 10 juillet
2015 de
Fr. 54.35.
Hypothèque légale
privilégiée, valable sans
inscription au Registre
foncier pendant une année.
Solde Impôt
complémentaire sur
immeubles 2015 de
Fr. 3'792.00.
Hypothèque légale
privilégiée, valable sans
inscription au Registre
foncier pendant une année.
Total de Fr. 7'638.35.
Gages immobiliers portant
sur :
Immeuble parcelle RF nos
[...], sis sur la Commune
N.________.
7'638.350.00L’administration de la
masse en faillite conteste
le privilège pour
l’hypothèque légale
privilégiée, car les sommes
de
Fr. 3'792.00 et de Fr.
3'792.00,
plus intérêts de Fr. 54.35
(dates d’émission des
bordereaux 11 décembre
2014 et 10 septembre
- doivent faire l’objet
d’une inscription au
Registre foncier dans
l’année de la date
d’émission du bordereau,
conformément aux
dispositions de l’article 189
LVCC. Ces montants étant
supérieurs à Fr. 1'000.00.
Créance portée en 3
ème
classe sous collocation no
66.
- 7 -
(...) ».
g) L’état de collocation comprenant trois états des charges a
été déposé à l’office des faillites le 10 février 2017.
- a) Le 17 février 2017, l’Etat de Vaud, la commune N.________
et la commune H., tous trois représentés par l’Office d’impôts des
personnes morales, lui-même représenté par l’Administration cantonale
des impôts, ont déposé une plainte auprès du Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ils ont pris les
conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Les trois « avis spécial aux créanciers pour intenter action » du 9 février
2017 pour les productions pour gage immobilier n° 4, 10 et 18 sont annulés
;
II. L’état de collocation et les états des charges déposées le 10 février 2017
sont annulés ;
III. Un nouvel état de collocation et des nouveaux états des charges doivent
être établis par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans le sens des considérants du prononcé de l’Autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite.
Subsidiairement :
I. Pour le cas où la présente plainte serait rejetée, un nouveau délai de 20 jours
dès réception de la décision est imparti à l’Etat de Vaud, à la commune
N. et à la commune H.________ pour intenter l’action prévue à l’art. 250
LP. ».
b) Par acte du 8 mars 2017, l’office des faillites a conclu,
principale-ment, à l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son
rejet.
c) Une audience a été tenue le 21 mars 2017 en présence de
deux représentants de l’Administration cantonale des impôts et de deux
représentants de l’office des faillites.
-
8 -
d) Par prononcé du 4 mai 2017, le Président du tribunal
d’arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois, en sa qualité d’autorité
inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte déposée le 17
février 2017 par l’Etat de Vaud et les communes N.________ et H.,
tous trois représentés par l’Administration cantonale des impôts, contre
les trois avis de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois du 9 février 2017 (I), a rejeté la conclusion subsidiaire
tendant à ce qu’un nouveau délai de vingt jours à compter de la
notification de la présente décision pour ouvrir action en contestation de
l’état de collocation soit imparti (II) et a dit que la décision était rendue
sans frais ni dépens (III).
3.Par acte du 9 mai 2017, l’Etat de Vaud et les communes
N. et H., représentés par l’Administration cantonale des
impôts, ont recouru contre ce prononcé. Ils ont pris les conclusions
suivantes :
« Principalement :
III. Le prononcé rendu le 4 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois, en sa qualité d’autorité
inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, est réformé en ce
sens que la plainte déposée par l’Etat de Vaud et les Communes N. et
H.________ contre les trois « avis spécial aux créanciers pour intenter action »
de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye du Nord vaudois du 9
février 2017 est admise ;
IV. Les trois « avis spécial aux créanciers pour intenter action » du 9 février
2017 pour les productions pour gage immobilier nos 4, 10 et 18 sont
annulés ;
V. L’état de collocation et les états des charges déposés le 10 février 2017
sont annulés ;
VI. Un nouvel état de collocation et des nouveaux états des charges doivent
être établis par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans le sens des considérants de l’arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois. ».
Par décision du 15 mai 2017, la Présidente de la cour de céans
a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
-
9 -
Le 29 mai 2017, l’Office des faillites de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a préavisé pour le rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a
été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d’application de la LP ; RSV 280.05]) ; il comporte des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est
recevable.
Les déterminations de l’office des faillites sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) Les recourants soutiennent, en substance, qu’ils détiennent
contre la société faillie quatre créances fiscales pour les années 2014 et
2015 fondées sur des décisions actuellement définitives et entrées en
force, que ces créances étaient, en application de l’art. 236 LI (loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RS 642.11) et des art. 87 à
89 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.01), garanties par des hypothèques légales de droit public privilé-
giées valables sans inscription au registre foncier pendant une année à
compter de l’échéance des créances, soit jusqu’au 18 décembre 2015
pour les dettes fiscales relatives à l’année 2014 et jusqu’au 17 septembre
2016 pour les dettes fiscales relatives à l’année 2015, que ces
hypothèques légales existaient indépendamment de leur inscription au
registre foncier au moment où les créances ont été produites dans la
faillite, soit le 30 septembre 2015, respectivement au moment où l’office
des faillites aurait dû établir l’état de collocation, soit à l’échéance du délai
de soixante jours prévu à l’art. 247 LP et qu’elles devaient par conséquent
être prises en compte dans l’état de collocation, quand bien même elles
-
10 -
n’ont pas été inscrites au registre foncier dans le délai d’une année prévue
à l’art. 88 al. 2 CDPJ, cette inscription ne visant qu’à protéger les tiers de
bonne foi et non le propriétaire de l’immeuble, soit en l’occurrence la
faillie. S’agissant de la recevabilité de leur plainte, les recourants exposent
que l’office n’aurait pas respecté le délai de soixante jours fixé à l’art. 247
LP pour dresser l’état de collocation, que ce retard aurait eu des
conséquences matérielles pour elles en ce sens que leurs créances ne
seraient désormais plus considérées comme garanties par une
hypothèque légale privilégiée de droit public et qu’ainsi, c’est bien par la
voie de la plainte et non par la voie de l’action en contestation de l’état de
collocation que le litige devrait être tranché.
b) Le but de la procédure de collocation est d'arrêter le passif
et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif
selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 24 ad art. 250 LP).
L'administration de la faillite examine chaque production et
fait les vérifications nécessaires ; elle consulte le failli (art. 244 LP). Elle
statue ensuite sur l'admission au passif ; elle n'est pas liée par les
déclarations du failli (art. 245 LP). Bien que l'administration ait l'obligation
de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester
sommaire. Elle ne vérifie pas l'existence de la produc-tion, mais admet au
passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (TF
5A_27/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_709/2015 du 15 janvier
2016, consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4.3).
Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai pour les
productions, elle dresse l'état de collocation conformément aux
dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP). L’autorité de
surveillance peut, au besoin, prolonger ce délai (art. 247 al. 4 LP). Il s’agit
toutefois d’un délai d’ordre sans conséquence sur le droit matériel de la
faillite (Sprecher, Kurzkommentar SchKG, n. 4 ad art. 247 LP et les réf.
cit.). L'état de collocation est déposé à l'office. L'administration en avise
les créanciers par publica-tion. Les créanciers dont les productions ont été
-
11 -
écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel
ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 LP).
L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la
voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de
l'état de collocation (art. 250 LP) (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2016,
consid. 4.1.2).
La voie de la plainte ou du recours aux autorités de
surveillance cantonale et fédérale est ainsi ouverte contre l'état de
collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles
gouvernant l'établissement de cet acte (TF 5A_822/2016 du 13 février
2017, consid. 3.1 ; Gilliéron, op.cit., n. 29 ad art. 250 LP). Il ressort en effet
de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état
de collocation a été régulièrement dressé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art.
250 LP). La voie de la plainte est en particulier ouverte lorsque l'état de
collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme ou
encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de
droit matériel n'ont pas été observées (TF 5A_709/2015 du 15 janvier
2015, consid. 4.1.2 et les réf. cit.)
En revanche, le créancier qui conteste l'état de collocation
parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce
qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique doit intenter action
contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui
suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al. 1 LP).
L'action en contestation de l'état de collocation permet donc à un
intervenant colloqué de faire admettre par le juge le rang ou la classe qui
n'ont pas été reconnus à sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 250
LP). Ainsi, l'action porte sur le fond ; elle a pour but de déterminer si et
dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de
la faillite (TF 5A_709/2015 du 15 janvier 2015, consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
En particulier, les litiges sur le montant d’une créance ou sur des
privilèges, hypothèques ou autres droits de préférence ressortissent au
-
12 -
juge civil saisi de l’action en contestation de l’état de collocation (ATF 106
III 24 consid. 2).
En d'autres termes, les actions en contestation de l'état de
collocation permettent un nouvel examen des décisions que
l'administration de la faillite doit prendre et instrumenter dans l'état de
collocation, par un juge dont le rôle se rapproche de celui d'une juridiction
de seconde instance, alors que les autorités de surveillance doivent
statuer sur les griefs pris de l'irrégularité de la procédure suivie pour
dresser et déposer l'état de collocation ou des vices entachant l'état de
colloca-tion lui-même (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 250 LP).
c) En l’espèce, les recourants se plaignent notamment du non-
respect du délai fixé à l’art. 247 al. 1 LP. Il s’agit d’une règle formelle
relative à l’établisse-ment de l’état de collocation, de sorte que sa
violation peut être invoquée dans le cadre d’une plainte LP.
A cet égard, il est incontestable que le délai de soixante jours
de
l’art. 247 al. 1 LP n’a, en l’occurrence, pas été respecté. Le délai, qui a
commencé à courir le 6 octobre 2015, est en effet arrivé à échéance le 5
décembre 2015. Or, l’office des faillites a attendu le 16 septembre 2016
pour demander une prolongation de ce délai à l’autorité inférieure de
surveillance et n’a, en outre, déposé l’état de collocation que le 10 février
2017, soit après l’échéance de la prolongation octroyée au 31 décembre
- Cela étant, et comme rappelé ci-dessus, le délai de l’art. 247 al. 1 LP
ne constitue qu’un simple délai d’ordre. Son non-respect ne saurait dès
lors avoir pour conséquence l’annulation de l’état de collocation, pas plus
que celle des trois « avis spéciaux aux créanciers » adressés aux
recourants. Il n’y aurait en outre aucun sens à annuler un état de
collocation au motif qu’il n’a pas été déposé en temps utile, dans la
mesure où on ne voit pas comment l’office des faillites pourrait rectifier ce
vice formel dans le cadre d’une décision ultérieure.
Ce moyen doit donc être rejeté.
-
13 -
d) Les autres griefs des recourants concernent l’existence
même d’une hypothèque et ne sont dès lors, conformément aux principes
rappelés ci-dessus, pas recevables dans le cadre d’une procédure de
plainte. En particulier, la question de savoir si les créances invoquées
devaient être colloquées en tant que créances garanties par gage
immobilier au motif que cette garantie existait au moment de la
production de la créance est une question de fond qui doit être soumise au
juge du for de la faillite dans le cadre de l’action en contestation de l’état
de collocation de l’art. 250 LP. Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, le retard de l'office à dresser l'état de collocation n'y change
rien.
III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP, 61
al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud et les
communes H.________ et N.________),
-Mme la Préposée à l’Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :