Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
FA17.013323-171251
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 octobre 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17, 41 al. 1bis LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W., à [...],
contre la décision rendue le 4 juillet 2017, à la suite de l’audience du 9
mai 2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement
la plainte formée par la recourante contre le commandement de payer
établi par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU GROS-DE-
VAUD, à Echallens, dans la cause opposant la recourante à D.,
représenté par son curateur, à [...].
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 3 novembre 2008, D.________ a adressé à l’avocat K.________
le courrier suivant :
« Maison conjugale de [...], famille W.________
Maître,
Comme convenue l’achat de la maison de [...] sera fait au nom de Mme
W.________ (evtl. plus son fils) Le financement de CHF 610'000 est fait par
l’Banque I.________ de la manière suivante :
CHF 400'000 moyennant une hypothèque en premier rang et CHF 210'000 sur
base d’une cédule d’un de mes appartements qui se trouve déjà à l’Banque
I.. Pour les CHF 210'000 une cédule au porteur en 2
ème
rang sera créer.
Envers l’Banque I. Mme W.________ et M. D.________ se porte
solidairement cautionnaire.
Je reste à votre disposition pour tous questions éventuelles.
(...) »
Le 22 janvier 2009, une cédule hypothécaire au porteur en
deuxième rang n° [...] [...] de 210'000 fr. a été établie. Elle grevait la part
de propriété par étage n° [...] de la Commune de [...], propriété de
W., et prévoyait un taux d’intérêt maximal de 10 %, ainsi qu’un
délai de dénonciation de six mois.
Le 12 février 2009, W. et D.________ ont signé une
« Convention de prêt » aux termes de laquelle ce dernier a accordé à la
première un prêt de 55'000 fr., plus intérêt à 4 % l’an. La convention
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précise que ce montant « a été versé pour des multiples frais depuis
2006 ».
Les 6 et 11 mars 2009 W.________ a conclu avec D.________ un
« Contrat de crédit garanti au moyen de sûretés bancaires usuelles »
portant sur un crédit, sous forme d’un prêt hypothécaire, d’un montant
maximal de 210'000 fr. avec intérêt à 2,5 % l’an. Ce prêt devait permettre
à W.________ de financer les fonds propres en vue de l’acquisition d’un
immeuble. A son chiffre 2, le contrat indique que « le crédit est garanti
conformément au contrat de gage de ce jour ».
Aux mêmes dates, les deux parties ont conclu un « Contrat de
gage » par lequel W., en tant que constituant du gage a accordé à
D. en tant que créancier « un droit de gage en garantie de toutes
les créances actuelles et futures que le créancier a ou pourrait avoir
envers » elle « quel que soit le titre juridique sur lequel ses créances se
fondent ». Les chiffres 2 et 11 de la convention contiennent le libellé
suivant :
« 2. Etendue de la mise en gage
Le droit de gage s’étend à tous les papiers-valeurs, créances titres relatifs à des
créances et des participations, espèces, métaux précieux, autres valeurs, droits
non incorporés dans des titres, à savoir des papiers-valeurs à impression
différée et tous les avoirs en francs suisses ou en monnaie étrangère, y compris
les comptes fiduciaires, qui sont mentionnés au chiffre 13 ci-après, et qui sont
ou seront en mains du créancier, qu’il soient déposés auprès d’elle ou n’importe
où ailleurs à son nom, mais pour le compte du constituant du gage. Le droit de
gage s’étend à tous les droits préférentiels et accessoires des valeurs remises
en gage, échus, courants et futurs, tels que les intérêts, dividendes, droits de
souscription, actions gratuites etc. Les papiers-valeurs qui ne sont pas établis au
porteur sont mis en gage conformément à l’art. 901 al. 2 du Code civil suisse.
Les valeurs patrimoniales mentionnées au chiffre 13 ci-après qui ne sont pas
encore en possession de la banque doivent lui être remises.
La mise en gage des cédules hypothécaires suit les règles relatives à la
constitution des gages immobiliers, de sorte que le gage s’étend aux intérêts
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(art. 818 CC). Par conséquent, le droit de gage s’étend aux intérêts échus de
trois années et aux intérêts courus. Si les titres remis en gage ne contiennent
pas de taux d’intérêt déterminé et qu’un tel taux n’a pas été convenu d’une
autre manière, le taux maximal mentionné dans les titres est censé être
l’intérêt convenu. Les cédules hypothécaires doivent être remises à la banque ;
les cédules hypothécaires qui ne sont pas au porteur doivent être endossées en
faveur de la banque.
(...)
- Etat des valeurs mises en gage
Cédule hypothécaire au porteur de Fr. 210'000.00, intérêt maximum à 10 % n°
[...] du Registre foncier d’ [...], établie le 22 décembre 2008, grevant en 2
ème
rang la parcelle PPE [...] de [...]
Police d’assurance risque décès de Fr. 210'000.00 à souscrire par la
constituante de gage
Cession des loyers perçus concernant la parcelle no [...] du cadastre de [...] »
Les 6 et 11 mars 2009, les mêmes parties ont signé un contrat
de « transfert de propriété à fin de garantie » par lequel elles sont
convenues « du transfert de la propriété de cédules hypothécaires à fin de
garantir toutes les prétentions actuelles et futures de la banque contre »
W.________ « qui découlent des relations commerciales, quelle qu’en soit la
cause juridique ». Ce contrat portait sur la « Cédule hypothécaire au
porteur de Fr. 210'000.00, intérêt maximum à 10 % n° [...] du Registre
foncier d’ [...], établie le 22 décembre 2008, grevant en 2
ème
rang la
parcelle PPE [...] de [...]»;
Le 4 novembre 2014, W.________ a signé une reconnaissance
de dette en faveur d’D.________ portant sur une somme de 18'547 fr. 10.
2.Par courrier du 8 décembre 2016, D., par son conseil, a
imparti à W. un délai de six semaines pour rembourser le montant
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du prêt de 210'000 fr., plus intérêt à 2.5 % dès le 1
er
avril 2009. Il
expliquait notamment que W.________ ne s’était jamais acquittée, bien que
régulièrement relancée, des intérêts courus ou des acomptes de
remboursement sur les prêts octroyés.
Le 31 janvier 2017, l’Office des poursuites du district du Gros-
de-Vaud (ci-après : l’Office) a enregistré sous n° 8'155'953 une réquisition
de poursuite déposée le 30 janvier 2017 par D., et a adressé le 14
mars 2017 à W. un commandement de payer les sommes de 1)
210'000 fr. avec intérêt à 2,5 % l’an dès le 23 janvier 2017, de 2) 26'250
fr. sans intérêt, de 3) 18'547 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 janvier
2017, de 4) 1'932 fr. sans intérêt, de 5) 55'000 fr. avec intérêt à 4 % l’an
dès le 23 janvier 2017 et de 6) 11'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 23
juillet 2014, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Dénonciation de crédits selon 318 CO du 8 décembre 2016. Selon contrat de
crédit du 11.03.2009
- Intérêt 2.5 % pour les 5 dernières années dès le 23.07.2014
- Selon reconnaissance de dette du 04.11.2014
- Intérêt 5 % pour 25 mois dès le 23.11.2015
- Selon Convention de prêt du 12 février 2009
- Intérêt 4 % pour les 5 dernières années. »
Par courrier du 24 mars 2017, W.________ a formé opposition
totale à ce commandement de payer.
3.Par acte du 24 mars 2017, W.________ a déposé auprès du
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
une plainte LP tendant à l’annulation du commandement de payer
susmentionné, ordre étant donné à l’Office de radier la poursuite en
cause. Elle a fait valoir qu’D.________ devait agir par la voie de la poursuite
en réalisation de gage.
Par courrier recommandé du 28 mars 2017, le président a cité
les parties et D.________ à l’audience du 9 mai 2017, étant précisé que les
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déterminations devaient être déposées dans un délai échéant le 24 avril
- Il a prononcé l’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 24 avril 2017, l’Office a conclu au
rejet de la plainte, sous réserve de nouveaux faits et éléments qui
pourraient être apportés à l’audience.
Dans ses déterminations du 1
er
mai 2017, D.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la plainte et,
subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que seul un montant de 210'000
fr. avec intérêt à 2.5 % l’an dès le 23 janvier 2017, ainsi qu’un montant de
26'500 fr. avec intérêt à 2.5 % l’an dès le 23 janvier 2017, devraient faire
l’objet d’une poursuite en réalisation de gage.
Dans ses déterminations du 6 mai 2017, la plaignante a
confirmé ses conclusions.
A l’audience du 9 mai 2017, la plaignante a fait défaut.
D.________ a retiré sa conclusion principale et maintenu sa conclusion
subsidiaire. L’Office a déclaré adhérer à cette conclusion.
4.Par décision du 4 juillet 2017, notifiée à la plaignante le
lendemain, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, statuant en tant qu’autorité inférieure de surveillance en
matière de poursuites pour dettes de de faillite, a admis partiellement la
plainte (II), a annulé le commandement de payer notifié à la plaignante le
14 mars 2017 en tant qu’il concerne la « dénonciation de crédit selon 318
CO du 8 décembre 2016. Selon contrat de crédit du 11.03.1009 » d’un
montant de 210'000 fr. et « les intérêts à 2.5 % pour les 5 dernières
années, dès le 23 juillet 2014 » d’un montant de 26'250 fr., a dit que ces
créances étaient soumises à la poursuite en réalisation de gage (II) et a
rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III). En substance, le
premier juge a considéré que les créances faisant l’objet du contrat de
prêt du 12 février 2009 d’un montant de 55'000 francs et de la
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reconnaissance de dette du 4 novembre 2014 de 18'547 fr. 10 pouvaient
faire l’objet d’une poursuite ordinaire dès lors que seule la créance de
210'000 fr. et les intérêts y afférents étaient garantis par la cédule
hypothécaire.
5.Par acte du 17 juillet 2017, la plaignante a recouru contre
cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que le
commandement de payer dans la poursuite n° 8'155'953 est annulé, ordre
étant donné à l’Office de radier cette poursuite.
Par décision du 19 juillet 2017, la présidente de la cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans ses déterminations du 15 août 2017, l’Office a conclu au
rejet du recours.
Dans ses déterminations du 16 août 2017, D.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours des art. 18 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite ; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application
dans la Canton de Vaud de la LP ; RS 280.05). Il comporte l’énoncé des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.
D.________ relève que le recours le mentionne comme intimé et
réserve pour cette raison la question de sa recevabilité. Il est exact que
l’autorité intimée est l’Office, le créancier étant une partie concernée. Mais
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l’objet du recours ne fait aucun doute et cette erreur est sans
conséquence. Ce moyen doit être rejeté.
Les déterminations de l’Office et d’D.________ sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.La question à résoudre est celle de l’étendue du beneficium
excussionis realis, au sens de l’article 41 alinéa 1bis LP. Plus précisément,
il s’agit de déterminer si, dans le cas d’espèce, le gage garantit également
le prêt de 55'000 fr. avec intérêt à 4% l’an conclu le 12 février 2009 et la
reconnaissance de dette de 18'547 fr. 10 du 4 novembre 2014.
a) Le débiteur qui, par la voie de la plainte, demande
l’annulation de la poursuite ordinaire dirigée contre lui en excipant du
bénéfice de l’exécution réelle doit démontrer, de façon claire, que la
créance en poursuite est garantie par un gage défini à l’article 37 LP (ATF
129 III 360, JdT 2004 II 14 ; Peter, Edition annotée de la LP, et les
nombreuses références).
L’argumentation de la recourante tient à une phrase contenue
dans le « contrat de gage ». Sous chiffre 1, en effet, il est précisé que la
recourante accorde à D.________ « un droit de gage en garantie de toutes
les créances actuelles et futures que le créancier a ou pourrait avoir
envers » elle. Pris dans leur sens littéral, ces termes concernent
également le prêt de 55’000 fr. et la reconnaissance de dette de 18'547 fr.
- Mais cette phrase doit être examinée dans son contexte.
Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle
intention des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et
comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté
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intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ; ATF 135 III 295 consid.
5.2, SJ 2009 I 396 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, JdT 2008 I 74 ; ATF 131 III
606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée
(art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Au-
delà du texte et du contexte dans lequel les déclarations des parties ont
été formulées, il faut également considérer les circonstances qui ont
précédé la conclusion du contrat, à tout le moins si celles-ci étaient
reconnaissables également pour des tiers (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1, JT
2005 I 612, SJ 2005 I 409 et les réf. cit. ; Winiger, Commentaire romand
CO I, nn. 33-34 ad art. 18 CO). Les circonstances survenues
postérieurement à la conclusion du contrat, parmi lesquelles le
comportement des parties constituent, cas échéant, un indice de la
volonté réelle de celles-ci (ATF 132 III 626 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT
2007 I 423). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du
texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de
penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (TF 4A_414/2015 du 17
décembre 2015 consid. 3.2 ; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1, SJ 2010 I 317 ;
ATF 131 III 606 consid. 4.2, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 131 III 377 consid.
4.2.1, JdT 2005 I 612, SJ 2005 I 409).
b) En l’espèce, la réelle intention des parties peut être
dégagée de l’ensemble des faits, selon une interprétation subjective, au
moyen d’indices. La phrase précitée est une phrase-type, recopiée de
contrats préformés conclus par des banques. Dans le même contrat, on
trouve ainsi que « le droit de gage s’étend à tous les papiers-valeurs,
créances, titres relatifs à des créances et des participations, espèces,
métaux précieux » etc. etc., qui ne concernent aucunement le cas
d’espèce, puisqu’il n’a jamais été question que la débitrice remette de
telles valeurs au poursuivant. Cela amène à relativiser la partie de la
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phrase litigieuse. On trouve de même dans le contrat de cession de la
cédule une phrase qui se réfère aux opérations bancaires, et qui n’a aucun
sens dans le cas d’espèce. Ensuite, le contrat en question (de
constitution de gage) a été passé simultanément au prêt hypothécaire et
au contrat de remise en propriété de la cédule. Il y a un lien évident entre
ces trois actes. Enfin, et cela n’est pas anodin, le montant alors prêté
correspond au franc près au capital de la cédule. Il n’y a donc aucune
raison de penser que le transfert de la cédule était censé garantir d’autres
dettes.
Pour cette seule raison, le recours doit être rejeté. A cela
s’ajoute encore que, lorsque le créancier a reçu une cédule hypothécaire
comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie, la créance incorporée
dans la cédule se juxtapose à la créance garantie. On distingue alors deux
créances, indépendantes l’une de l’autre. Or, seule la créance abstraite
incorporée dans le titre est garantie par le gage immobilier ; la créance
causale n’est pas elle-même garantie par le gage ; le poursuivi ne peut
donc pas se prévaloir du beneficium excussionis realis (TF 5A_295/2012 du
9 octobre 2012 consid. 4.2.3).
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art.
20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance du 23
septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme W.,
-Me Pierre-André Oberson, avocat (pour D.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
Le greffier :
Mots-clés
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