Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
FA17.016187-171515
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 novembre 2017
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I., à Chernex,
contre la décision rendue le 17 août 2017, à la suite de l’audience du 16
mai 2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,
autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte
déposée par le recourant contre le commandement de payer n° 8'153'192,
établi par l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays
d'Enhaut à la réquisition de D., à Montreux.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 27 janvier 2017, l'Office des poursuites du district de La
Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après : l'office) a reçu une réquisition de
poursuite émanant de D.________ à l'encontre d'I., portant sur une
créance de 31'520 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 24 août 2016 et sur
2'000 fr. de frais de recouvrement.
Le 30 janvier 2017, l'office a établi un commandement de
payer portant le n° 8'153'192, indiquant sous l'identité du débiteur
l'adresse suivante : Route de [...]. L'acte a été notifié le 3 février 2017. Le
débiteur n'a pas formé opposition.
A réception d'une réquisition de continuer la poursuite
déposée par D. le 7 mars 2017, l'office a adressé un avis de saisie
au poursuivi, l'informant qu'il serait procédé à une saisie le 17 mars 2017.
Par courrier du 31 mars 2017, I.________ a informé l'office qu'il
n'avait jamais été domicilié en Suisse et a requis que le commandement
de payer n° 8'153'192 soit dès lors annulé, précisant que son courrier
devait, le cas échéant, être considéré comme une plainte au sens de l'art.
17 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1).
Le 4 avril 2017, l'office a informé le poursuivi qu'un constat
d'inexécu-tion de la saisie avait été établi le 9 mars 2017, en raison du fait
que, le débiteur étant domicilié à Moscou (Russie), la saisie ne pouvait pas
être exécutée.
Le 7 avril 2017, I.________ a à nouveau demandé à l'office
d'annuler le commandement de payer n° 8'153'192, précisant que son
courrier devait, en cas de refus, être considéré comme une plainte 17 LP.
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Le 11 avril 2017, l'office a transmis ce courrier au Président du
Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa
compétence.
b) Sur requête du président, I.________ a déposé, le 28 avril
2017, une plainte au sens de l'art. 17 LP, régulière en la forme. Le
plaignant a conclu à ce que la nullité du commandement de payer n°
8'153'192 soit constatée et à ce qu'ordre soit donné à l'office de l'annuler
de ses registres.
Dans ses déterminations du 9 mai 2017, l'office s'en est remis
à justice.
Lors d'une audience tenue le 16 mai 2017, le président a
entendu :
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l'agente d'affaires brevetée Laura Jaatinen Fernandez, pour I.________,
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[...], substitut de l'office,
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D.________, associé-gérante avec signature individuelle, pour la
créancière,
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[...], en qualité de témoin.
2.Par prononcé du 17 août 2017, le Président du Tribunal
d’arrondisse-ment de l’Est vaudois, statuant en qualité d'autorité
inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte déposée le 31
mars 2017 par I.________ contre le commandement de payer n° 8'153'192
et rendu sa décision sans frais ni dépens. Il a considéré, en substance, que
la plainte avait été déposée tardivement et qu'au demeurant, la
notification du commandement de payer litigieux n’était pas absolument
nulle, l’inobservation des règles sur le for de la poursuite ne violant aucun
intérêt public, ni l’intérêt de tiers, de sorte que la plainte devait être
déclarée irrecevable.
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I.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 28 août
2017, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
constatation de la nullité du commandement de payer n° 8'153'192 et à
ce qu’ordre soit donné à l'office de l'annuler de ses registres et,
subsidiairement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 12 septembre 2017, l'office a conclu au rejet du recours.
La poursuivante D.________ ne s’est pas déterminée dans le
délai imparti.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours des art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application
dans la Canton de Vaud de la LP ; RS 280.05). Il comporte l’énoncé des
moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.
II.a) Le recourant fait tout d'abord grief au premier juge de ne
pas l'avoir informé, avant l’audience du 16 mai 2017, de l’audition du
témoin [...], ordonnée d’office, l'empêchant ainsi de se préparer à cette
audition. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. Ce grief est
mal fondé. En effet, le recourant, valablement représenté par une
mandataire professionnelle, qui a assisté à l'audience du 16 mai 2017, ne
s’est pas opposé à l’audition du témoin lors de ladite audience. Or, le
principe de la bonne foi s'oppose à ce que des griefs d'ordre formel qui
auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard,
une fois l'issue défavorable connue (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 138
III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ; ATF 132 II 485 consid.
4.3 ; ATF 130 III 66 consid. 4.3). Le recourant ne saurait dès lors invoquer
ce moyen en recours, sans violer le principe de la bonne foi.
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b) Le recourant fait ensuite valoir que lors de l'audience du 16
mai 2017, D.________ aurait fait des déclarations importantes dont le
premier juge n'aurait pas tenu compte et qui ne figurent pas dans le
procès-verbal d'audition. Ce moyen est irrecevable. Il incombait en effet
au recourant, représenté à l'audience par une mandataire professionnelle,
de veiller à ce que toutes les déclarations qu’il estimait pertinentes soient
protocolées au procès-verbal.
c) Le recourant fait également valoir qu’aucun procès-verbal
contenant l’audition du témoin et des parties n’a été remis aux parties à
l’issue de l’audience. Ce moyen est également irrecevable, dès lors qu'il
appartenait au recourant, respectivement à sa mandataire, de requérir la
remise d'une copie du procès-verbal immédiatement à l’issue de
l’audience. Au demeurant, ce document a été transmis à l'intéressé dans
le cadre de la présente procédure de recours.
III.a) Selon l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les
dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Il n’est
pas contesté que le recourant n’a pas respecté ce délai.
b) Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure en
cause entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de
nullité, hors délai de plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite
pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679, pp. 14-15; TF 7B.233/2004 du 24
décembre 2004 consid. 1.1). Les autorités de surveillance doivent en effet
constater la nullité d’une mesure, alors même que le délai de plainte est
dépassé (art. 22 al. 2 LP ; Erard, Commentaire romand, n. 15 ad art. 22
LP ; ATF 117 III 39, JdT 1994 II 12).
Selon l’art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des
dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes
qui ne sont pas parties à la procédure.
L’inobservation des règles sur le for de la poursuite, en
l'occurrence de l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes
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dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou les intérêts de
tiers ; la notification d'un commandement de payer par un office des
poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition (ATF 69 II 162
consid. 2b ; ATF 82 III 63 consid. 4; ATF 88 III 7 consid. 3 ; ATF 96 III 89
consid. 2 ; TF 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2). Un
commandement de payer délivré par un office incompétent à raison du
lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée en temps
utile (TF 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2).
c) En l'espèce, le recourant plaide en vain que cette
jurisprudence ne concernerait pas les actes de poursuite dirigés contre
des débiteurs ne pouvant être poursuivis en Suisse, faute de domicile dans
ce pays. A cet égard, il se prévaut d'un arrêt du Tribunal fédéral TF
5A_363/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2. Dans cet arrêt toutefois,
notre Haute Cour n’a pas eu à examiner si l’opinion de la Cour de justice
genevoise, selon laquelle une poursuite intentée à l’encontre d’un
débiteur domicilié à l’étranger est nulle, était justifiée; elle a cependant
relevé qu’une réquisition de poursuite dans un tel cas de figure n’était pas
absolument nulle. En revanche, dans l'arrêt récent TF 5A_333/2017 du 4
août 2017 précité, qui concerne précisément le cas d’un poursuivi qui
prétendait ne pas être domicilié en Suisse, le Tribunal fédéral a rappelé et
confirmé les principes jurisprudentiels susmentionnés (consid. 3.2). La
notification d’un commandement de payer par un office incompétent ne
saurait par ailleurs léser l’intérêt public ou celui de tiers de manière
différente selon que le poursuivi est domicilié à un autre for en Suisse ou à
l’étranger. Le motif pour lequel la jurisprudence considère que la
notification d’un commandement de payer par un office des poursuites
n’est pas nulle – savoir qu’à ce stade aucun intérêt de tiers n’est touché
(ATF 91 III 47 consid. 3 ; Staehelin, Die internationale Zuständigkeit in
SchKG-Sachen, PJA 1995 p. 280) – vaut en effet également lorsque le
poursuivi est domicilié à l’étranger.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré
irrecevable la plainte déposée par I.________ le 31 mars 2017 contre le
commandement de payer n° 8'153'192.
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IV.Le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art.
20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance du 23
septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Laura Jaatinen Fernandez, agente d'affaires brevetée (pour
I.),
-D.,
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-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
Mots-clés
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