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TRIBUNAL CANTONAL
FA17.017130-171269
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 octobre 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17, 32 al. 1, 74 al. 1 LP ; 143 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...],
contre la décision rendue le 29 juin 2017, à la suite de l’audience du 6 juin
2017, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant formée
contre une décision de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA
RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, à Vevey, dans la cause l’opposant à
F., à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition d’F., l’Office des poursuites du district
de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office) a notifié le 21 mars 2017
au père de G., poursuivi, un commandement de payer dans la
poursuite n° 8'230'164.
Par courrier daté du 30 mars 2017 et reçu à l’Office le 3 avril
2017, le poursuivi a déclaré former opposition contre le commandement
de payer susmentionné. L’enveloppe ayant contenu ce pli, non affranchie,
comporte la mention manuscrite et paraphée suivante : « Le 31.3.2017
dans la boite à lettre Vevey office ».
Par décision du 4 avril 2017, notifiée au poursuivi le 12 avril
2017, l’Office a informé celui-ci que son opposition n’était pas prise en
considération, dans la mesure où elle avait été formée tardivement.
2.Par acte du 21 avril 2017, G.________ a déposé une plainte LP
contre cette décision en concluant à ce que son opposition soit déclarée
recevable.
Par courriers recommandés du 25 avril 2017, le président a
communiqué la plainte à l’Office, a imparti à ce dernier un délai de
détermination échéant le 1
er
juin 2017, et a cité les parties à comparaître
à l’audience du 6 juin 2017.
Dans ses déterminations du 30 mai 2017, l’Office a conclu au
rejet de la plainte.
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Par téléphone, le plaignant a informé le greffe du tribunal qu’il
était malade et incapable de comparaître à l’audience du 6 juin 2017.
Le plaignant a fait défaut à l’audience du 6 juin 2017. L’Office
a confirmé ses déterminations.
3.Par décision du 29 juin 2017, notifiée au recourant le 6
juillet 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
statuant comme autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et
rendu sa décision sans frais. En droit, il a estimé que la plainte était
recevable. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à la décision du
fait de l’absence du plaignant, celui-ci n’ayant pas produit de certificat
médical, d’une part, et sa plainte devant être rejetée même si sa propre
version des faits était retenue, d’autre part. Sur le fond, il a exposé qu’il
incombait à la partie qui faisait opposition d’établir que cette démarche
avait été faite dans les dix jours à compter de la notification du
commandement de payer au sens de l’art. 74 al. 1 LP ; si l’opposition était
formée par courrier, l’expéditeur devait établir que son envoi avait été
expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (au guichet ou dans
une boîte aux lettres) ; dans les deux cas, la date de la remise était
présumée coïncider avec celle du sceau postal ; la partie qui prétendait
avoir déposé le pli la veille avait le droit de renverser cette présomption,
l’autorité cantonale étant tenue de lui en donner l’occasion ; à cet effet, la
doctrine et la jurisprudence admettaient que l’intéressé fasse signer deux
témoins sur l’enveloppe contenant le pli (en mettant leurs coordonnées,
dans l’hypothèse où ils seraient entendus par le tribunal). En l’occurrence,
le premier juge a considéré que l’opposition, datée du 30 mars 2017, avait
été remise dans la boîte aux lettres de l’Office et réceptionnée le 3 avril
- Il a relevé que le plaignant devait apporter la preuve que la date de
la remise ne coïncidait pas avec celle du sceau postal et que l’opposition
avait été déposée avant le 31 mars à minuit, mais a constaté que celui-ci
n’avait pas apporté une telle preuve à l’appui de sa plainte. Il a donc
rejeté la plainte, tout en relevant ce qui suit : « Il est toutefois précisé que
si le plaignant avait pris les précautions précitées, admises par la
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jurisprudence, l’office devrait admettre que l’opposition avait été déposée
en temps utile. »
4.Par courrier daté du 15 et adressé au Tribunal cantonal le 17
juillet 2017, le plaignant a déclaré recourir contre le prononcé, sans autre
motif ni précision ; il a joint à son envoi une copie d’un courrier qu’il a
transmis le même jour à l’autorité inférieure de surveillance (pièce 79) «
avec l’exposé des faits à corriger et les éléments supplémentaires
apportés dans ce dossier » ; de fait, étaient annexés à son acte un lot de
pièces numérotées 4 à 78, sans bordereau, ainsi qu’une lettre au
président du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois datée du 15 juillet
Dans le dossier transmis par l’autorité inférieure de
surveillance figurait la lettre du 15 juillet 2017 précitée.
Invité à répondre, l’Office a conclu le 27 juillet 2017 au rejet du
recours et à la confirmation du prononcé, en se référant à ses précédentes
déterminations et conclusions.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l’autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours dès sa notification (art. 18 al. 1 LP
[loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1] et art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP; RSV
280.05]), par acte écrit, signé par le recourant et contenant des
conclusions et l'indication des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le
recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours
sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de même des
déterminations de l'Office (art. 31 al. 1 LVLP).
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II.a) Le recourant conclut à l’annulation du prononcé et à
l’admission de sa plainte, de manière à ce que l’opposition qu’il a formée
au commandement de payer soit prise en compte. Comme il l’a annoncé
dans la lettre qu’il a envoyée au Tribunal cantonal et qui doublait le
recours qu’il a déposé auprès du greffe de l’autorité inférieure de
surveillance, son recours contient « un exposé des faits à corriger et les
éléments supplémentaires apportés dans ce dossier ». Toutefois, pour les
chiffres 1 à 4 de l’état de fait du prononcé, il ne précise pas les faits qu’il
entend contester mais se contente de renvoyer à toutes les pièces
annexées à son recours, d’une part, et sans dire en quoi ces pièces
seraient importantes pour la solution du litige, d’autre part. En tant qu’il
entendrait rectifier ou compléter ces chiffres, l’éventuel moyen est
irrecevable.
b) Le recourant sollicite le complètement du chiffre 5 de l’état
de fait du prononcé, en ce sens qu’il soit mentionné qu’il avait contacté
plusieurs fois le tribunal avant l’audience pour annoncer qu’il était malade
et qu’il ne pouvait se déplacer, et qu’il avait envoyé un certificat médical
par pli recommandé du 7 juin 2017. Il renvoie aux pièces 76 à 78 qu’il a
annexées à son recours, qui sont des certificats médicaux établis par
S.________, médecin psychiatre et psychothérapeute FMH, et datés des 6
mars, 31 mars et 7 juin 2017, attestant que l’intéressé a été en incapacité
de travailler respectivement les mois de mars, avril et juin 2017. Si le
dernier certificat atteste bien que le recourant était en incapacité de
travail le jour de l’audience, les pièces en cause ne démontrent cependant
pas qu’il les a envoyés à l’autorité inférieure de surveillance avant
l’audience ; en outre, il ressort du dossier que le dernier certificat a été
établi le 7 juin 2017, soit après la tenue de l’audience et la clôture de
l’instruction, et qu’il est parvenu au greffe le 9 juin 2017 ; on ne saurait
dès lors faire grief au premier juge de ne pas en avoir tenu compte dans
sa décision. Le recourant ne précise pas en quoi ce complètement de l’état
de fait serait important pour le sort du litige, et on ne voit pas que ce
serait le cas. Ce moyen doit donc également être écarté.
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c) Le recourant sollicite la correction du chiffre 6, en relevant
que le greffe du tribunal, auquel il avait annoncé qu’il lui était impossible
de se déplacer, lui avait indiqué en prendre note, et qu’il avait été excusé
suite à ses différents appels téléphoniques et courrier recommandé.
Comme indiqué plus haut, aucun courrier, en particulier recommandé,
n’est parvenu au tribunal avant la clôture de l’instruction ; le recourant n’a
pas demandé le renvoi de l’audience en raison d’un empêchement majeur,
ou sa dispense de comparution personnelle. Il ne fait pas valoir non plus
une violation de son droit d’être entendu. Il n’y a dès lors pas de motif de
compléter l’état de fait dans le sens demandé.
III.a/aa) Dans sa plainte datée du 20 avril 2017 et dans son
recours, le recourant a exposé sa version des faits de manière similaire,
même si différemment ; on peut la résumer comme suit : son père a retiré
pour lui le commandement de payer litigieux à l’office postal le 21 mars
2017, et ne le lui a transmis que le jeudi 30 mars 2017 ; ce jour, il a alors
contacté plusieurs fois l’Office pour faire opposition par téléphone, en vain
; il a rédigé une opposition écrite le 30 mars 2017 ; puis, le vendredi 31
mars 2017, dernier jour du délai, il a à nouveau téléphoné à l’Office, et il
lui a été répondu qu’on prenait note de son opposition mais qu’il fallait
une trace écrite pour que cela soit valable ; comme il a rétorqué qu’il était
malade et ne pouvait se déplacer, la collaboratrice de l’Office lui a indiqué
qu’il fallait demander à une tierce personne de poster le pli contenant son
opposition ce jour encore et, si ce n’était pas possible, qu’il fallait que
cette personne le dépose dans la boîte aux lettres de l’Office qui se trouve
dans le hall d’entrée de l’immeuble, et ce avant la fermeture de la porte
automatique aux alentours de 18h30 ; il lui a été précisé que c’était
valable même si les bureaux de l’office fermaient à 16h30. C’est donc la
raison pour laquelle il a demandé à quelqu’un d’aller déposer son
opposition écrite dans la boîte de l’Office, ce qui a été fait entre 16h30 et
17h00 le vendredi 31 mars 2017.
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Dans son recours, il confirme que, le vendredi 31 mars 2017,
cette personne s’est rendue chez lui pour chercher sa lettre d’opposition
et qu’elle l’a remise dans la boîte aux lettres de l’office des poursuites
entre 16h30 et 17 heures ; il précise que cette personne l’a appelé par
téléphone pour lui dire que le courrier avait bien été déposé dans la boîte
aux lettres de l’Office, la porte automatique intérieure étant encore
ouverte ; enfin, le 13 juillet 2017, à sa demande, cette personne a rédigé
une attestation en ce sens, produite avec le recours sous pièce 75.
Il en conclut que, puisque l’office lui avait dit qu’il pouvait
déposer l’opposition jusqu’à 18h30, et qu’en l’occurrence, le dépôt a été
fait plus tôt, c’est à tort que son opposition a été déclarée tardive.
bb) Dans ses déterminations du 30 mai 2017, auxquelles il
renvoie en deuxième instance, l’Office, en se référant aux ATF 55 III 25
(JdT 1930 II 35) et 70 III 70 (JdT 1944 II 138), fait valoir que l’utilisation de
sa boîte aux lettres doit offrir les mêmes garanties que la remise de l’acte
à l’office ; il en déduit que celui qui utilise cette boîte doit pouvoir compter
que l’office en constate son contenu, pour autant qu’il dépose son acte le
dernier jour du délai avant la fermeture du bureau, et fait remarquer qu’il
«ne saurait en être autrement pour des raisons pratiques évidentes ». Il
ajoute, en se référant à une jurisprudence lucernoise (publiée in BlSchK
2001, 6), que l’office des poursuites ne serait pas tenu de mettre à
disposition du public une boîte aux lettres accessible pour recevoir du
courrier en dehors des heures d’ouverture de ses bureaux et qu’après la
fermeture, il suffirait au public d’utiliser la voie postale. Comme le pli
déposé par le plaignant a été réceptionné de fait par l’office le lundi 3 avril
2017, celui-ci en déduit que l’opposition serait tardive. Enfin, il relève que
bien qu’une opposition téléphonique soit valable, il est en droit, selon l’ATF
99 III 63 (JdT 1974 II 75), d’inviter celui qui téléphone à faire une
opposition écrite ou orale dans les bureaux de l’office. Quant aux
renseignements communiqués au plaignant par le personnel de l’Office,
sur la possibilité de déposer un pli en dehors des heures de bureau, il
devrait s’agir d’une mauvaise compréhension ou interprétation de la part
du plaignant.
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b/aa) Aux termes l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui
entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la
déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou
à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. A la
demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition
(art. 74 al. 3 LP).
Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration
d'opposition faite après la notification du commandement de payer n'est
soumise à l'observation d'aucune forme (ATF 127 III 181 consid. 4b; ATF
99 III 58 ; Bessenich, in Staehelin/Bauer/Staehelin, (éd.), Basler
Kommentar SchKG I, 2e éd. 2010, n. 12 à 16 ad art. 74 SchKG et les réf.
cit. ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite,
t. I, n. 37 à 39 ad art. 74 LP). En particulier, le poursuivi peut faire
opposition oralement, par un téléphone à l’office, si celui-ci n’a aucun
doute sur l’identité de l’opposant (ATF 127 III 181 consid. 4b ; cf. en
dernier lieu : TF 7B.125/2005 du 11 août 2005) ; la doctrine admet
d’appliquer ces principes aux courriels, SMS, MMS, ou aux courriels
auxquels une lettre d’opposition est attachée en format pdf (Bessenich,
op. cit., n. 16 ad art. 74 SchKG et les réf. cit.). Si, exceptionnellement, il
existe des circonstances qui conduisent l’office à avoir des doutes sur
cette identité, celui-ci peut refuser de recevoir l’opposition, et exiger de
l’interlocuteur qu’il fasse une déclaration écrite, ou orale à l’office (ATF
127 III 181 ; ATF 99 III 58 consid. 4 ; cf. aussi ATF 59 III 139 ss, 141). Le
reçu de l'opposition facilite la preuve de la déclaration d'opposition, mais
le destinataire du commandement de payer peut rapporter cette preuve
par tous autres moyens (Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 LP; Ruedin, in
Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand LP, n. 18 ad art. 74 LP).
La preuve de l’existence d’une opposition faite dans le délai
incombe au débiteur (Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74 SchKG et réf.
cit.). Dans l’hypothèse où le pli contenant l’opposition aurait été perdu par
la poste, ou dans celle où l’agent notificateur aurait omis de consigner
l’opposition, le débiteur peut apporter la preuve de ces faits, par pièces ou
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par témoins ; si cette preuve est rapportée, l’opposition peut déployer ses
effets (Bessenich, op. et loc. cit. ; Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 74 LP; ATF
85 III 165, JdT 1960 II 38 ; ATF 84 III 13, 14 s. ; CPF, 14 août 2009/31).
Certaines décisions cantonales admettent qu’une preuve absolue n’est
pas requise, mais que la simple vraisemblance devrait suffire, en vertu du
principe "in dubio pro debitore" (Bessenich, op. et loc. cit. ; CPF 8 juillet
2013/22 ; CPF 14 août 2009/31).
bb) Selon l’art. 32 al. 1 aLP, les communications écrites au
sens de la LP devaient être remises à l’autorité ou, à son attention, à un
bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. Depuis l’entrée en
vigueur du CPC, cette disposition a été abrogée et son contenu se trouve,
par le renvoi de l’art. 31 LP, intégré à l’art. 143 al. 1 CPC (Nordmann,
Basler Kommentar SchKG I, n. 2a ad art. 32 SchKG et les réf. cit.;
Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar
ZPO, 3e éd. 2016, n. 3 ad art. 143 ZPO). Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les
actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au
tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé
si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 92 I 253 consid. 3 ;
Tappy, in Bohnet et alii (éd.), CPC Commenté, n. 1 et 3 ad art. 143 CPC et
les réf. cit.; Frei, in Alvarez et alii (éd.), Berner Kommentar ZPO, n. 1 ad
art. 143 ZPO et les réf. cit.). Les parties ont le droit de remettre l’acte
auprès de l’autorité durant ses heures d’ouverture, ou dans la boîte aux
lettres de celle-ci ; si une telle boîte existe à l’extérieur des bureaux, et
qu’elle est accessible en dehors de ces heures, l’acte peut y être déposé,
et le délai est sauvegardé si ce dépôt intervient le dernier jour avant
minuit (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 143 CPC ; Benn, Basler Kommentar
ZPO, 3e éd. n. 6 et 7 ad art. 143 ZPO). La preuve du respect du délai, et
donc d’une telle remise, incombent en cas de doute à celui qui soutient
avoir agi en temps utile ; elle résulte en général de preuves préconstituées
(sceau postal, récépissé d’envoi recommandé, accusé de réception en cas
de dépôt pendant les heures de bureau) ; mais d’autres modes de preuves
sont cependant possibles, en particulier par témoignage en cas de dépôt
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dans une boîte aux lettres (TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid.
2.1.2 ; TF 1C_589/2015 du 16 mars 2016 ; TF 5A_267/2008 du 16 octobre
2008; TF 4C.181/2005 du 25 août 2005 ; ATF 115 Ia 8 consid. 3a; ATF 109
Ia 183 ; ATF 109 Ib 343 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 143 CPC ; Benn, op.
cit., n. 11 ss, spéc. 13, ad art. 143 ZPO ; Bohnet, CPC annoté, n. 5 ad art.
143 CPC), un seul témoin pouvant être suffisant pour autant qu’il soit
credible (Frei op. cit., n. 8 ad art. 143 ZPO ; Merz, Kurzkommentar ZPO, 2
e
éd., n. 12 ad art. 143 CPC).
c) En l’occurrence, l’Office ne conteste pas qu’une boîte aux
lettres située à l’entrée de l’immeuble en-dehors de ses bureaux est à
disposition des usagers. Même si l’autorité inférieure de surveillance a
mentionné un sceau postal dans sa motivation, il ressort des pièces
produites par l’office, et en particulier de la photocopie de l’enveloppe
ayant contenu l’opposition du recourant, que ce courrier n’a pas été
estampillé, ni n’a été muni d’un sceau postal ; en effet, cette enveloppe
est vierge de tout timbre, hormis celui de l’office indiquant la date de
réception du 3 avril 2017 ; elle est munie seulement d’une adresse, et
d’une indication manuscrite en haut à droite, à l’endroit dévolu au timbre
postal (« Le 31.3.2017 dans la boîte à lettre Vevey office »), assortie d’un
paraphe. Il faut en déduire que ce courrier n’a pas été déposé dans une
boîte postale, mais – comme le prétend le recourant sans être contredit
par l’intimé – dans la boîte aux lettres de l’Office. Comme ce n’est pas le
principe de la réception qui prévaut, mais celui de l’expédition, il incombe
au vu des principes exposés plus haut au recourant de prouver qu’il a bien
déposé le pli en cause – lui-même ou par un auxiliaire - dans cette boîte le
31 mars 2017 avant minuit. Or, comme le relèvent la jurisprudence et la
doctrine, il peut être admis à faire cette preuve par tout moyen approprié.
En première instance, il n’a certes pas apporté cette preuve.
Toutefois, il faut préciser que l’Office contestait alors le principe même de
la possibilité de déposer valablement un pli dans sa boîte aux lettres après
16h30, heure de fermeture de ses bureaux, mais pas la remise elle-même
par un auxiliaire du recourant d’un pli contenant l’opposition dans la demi-
heure qui a suivi cette fermeture. Il convient du reste de relever que
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l’Office confondait l’obligation de sa part de relever sa boîte aux lettres
durant les heures d’ouverture des bureaux avec la faculté du débiteur d’y
déposer des plis après ces heures, à charge pour celui-ci de l’établir ; il
invoquait alors des arrêts qui n’infirment pas ce qui a été dit au
considérant qui précède (l’ATF 55 III 25 pose le principe qu’après la
notification du commandement de payer, l’employé qui y a procédé n’est
plus habilité à recevoir une opposition ; l’ATF 70 III 70 dit que le débiteur
qui dépose sa déclaration d’opposition dans la boîte aux lettres de l’office
le dernier jour du délai avant la fermeture a fait opposition en temps utile,
mais ne traite pas la question d’un dépôt après les heures d’ouverture,
celle-ci ne se posant pas ; quant à l’arrêt lucernois de 1999 publié in
BlSchK 2001, 6, il concernait un débiteur qui admettait avoir déposé
tardivement son opposition auprès de l’office, mais le justifiait par le fait
que le soir précédent, la boîte aux lettres de l’office n’était pas accessible ;
le tribunal supérieur de ce canton observe à juste titre que l’office n’est
pas tenu de mettre à disposition du public une boîte aux lettres accessible
en dehors des heures de bureau, car le débiteur peut utiliser la voie
postale, et notamment prouver un dépôt dans une boîte postale avant
minuit par témoin ; il n’envisage cependant pas le cas d’un office qui
dispose d’une boîte accessible en dehors des heures de bureau). Dans ces
circonstances, la remise dans la boîte aux lettres de l’office après 16h30 le
31 mars 2017 n’étant pas contestée, le recourant ne devait pas
nécessairement en apporter la preuve, en particulier avant l’audience.
Quoi qu’il en soit, en matière de plainte, comme déjà dit, les pièces
nouvelles sont admises en deuxième instance, et il n’est pas nécessaire
que l’absence de production auparavant ne soit pas fautive. Ainsi, le
recourant produit à l’appui de son recours une attestation datée du 13
juillet 2017 et signée, qui a la teneur suivante :
« Attestation
Je sous-signée Mme P., née le [...]1986, résident (sic) à [...], [...], avoir
été rendre visite à M. G. à son domicile et également lui avoir rendu
service à ce moment-là, en lui déposant un courrier à l’Office des Poursuites de
Vevey, dans une boîte aux lettres à l’intérieur de l’entrée, entre 16h30 et 1700.
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Le soir-même, j’ai téléphoné à M. G.________ en lui confirmant que c’était en
ordre, que le courrier était déposé.
P.________ (signature manuscrite) »
Il apparaît dès lors que le recourant rend ses allégations au
sujet de la date de la remise vraisemblables, à défaut de les prouver au
sens strict. Il est suffisant de le faire en deuxième instance. Au demeurant,
comme relevé, l’Office ne les contestait pas en première instance, ni ne
les conteste à ce stade. Mais le prononcé, s’il retient que, même si les
affirmations du plaignant étaient admises, la plainte devrait être rejetée,
ne les tient cependant pas pour établies. Dans de nombreux cas de
plaintes en relation avec l’existence d’une opposition en temps utile
(souvent des erreurs de l’agent notificateur), l’autorité inférieure de
surveillance a entendu les protagonistes comme témoins. Il est vrai que
l’attestation rédigée et signée par P.________ ne précise pas le jour de la
remise, mais seulement l’heure, peut-être par omission ou parce que
l’intéressée ne s’en rappelait pas précisément ; il se pourrait cependant
qu’interrogée, elle se rappelle ce fait, notamment s’il s’agissait d’un jour
de la semaine ou d’un week-end, et par rapport aux circonstances qui l’ont
conduites à se déplacer du [...] à Vevey ; par ailleurs, le paraphe apposé
sur l’enveloppe pourrait être de sa main. Au vu de ce qui précède, il est
nécessaire que celle-ci soit interrogée comme témoin par l’autorité de
première instance, sur toutes les circonstances relatées par le recourant
dans sa plainte (date, heure, etc.).
IV.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art.
20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance du 23
septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité
inférieure de surveillance pour nouvelle instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-Me F.,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :