Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
FA17.020028-171127
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 28 al. 3 LVLP
Vu la décision rendue le 21 juin 2017, à la suite de l’audience
du
6 juin 2017, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause en
fixation du mode de réalisation opposant l’OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS (ci-après : l’Office), à Yverdon-les-
Bains, à E.R., ordonnant la dissolution et la liquidation de la
communauté héréditaire de feu B.R., formée par A.R., à
[...], I., C.R., D.R., E.R., F.R.,
K.________ et T.________, et chargeant l’Office de prendre toutes mesures
utiles pour procéder au partage de la communauté héréditaire,
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vu le recours formé par A.R.________ contre cette décision le 29
juin 2017, dans lequel elle « propose de chercher la somme de 30'000 frs
afin de payer les dettes de [son] fils E.R.________ » ;
attendu que le délai pour recourir contre une décision de
l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de
cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ;
RSV 280.05]),
qu’en l’espèce, le recours a été formé en temps utile,
que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante,
impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens,
faute de quoi celui-ci est irrecevable (CPF 30 avril 2015/18 ; CPF 21 août
2014/37 ; CPF 26 juin 2014/28 ; CPF 23 novembre 2011/43 ; CPF 27 mai
2011/7),
que cette exigence de la loi vaudoise concrétise la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'acte de recours doit
contenir un exposé sommaire des moyens, celui-ci pouvant être succinct,
voire maladroit, pourvu que l'on puisse en inférer ce qui est demandé,
même en l'absence de conclusions formelles (ATF 114 III 5 consid. 3, JdT
1990 II 80 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, tome I, 1999, n. 63 ad art. 18 LP),
qu’en l’espèce, le recours ne contient aucun moyen, ni grief, ni
même aucune critique contre la décision attaquée, mais formule
uniquement la proposition de chercher l’argent nécessaire au règlement
des dettes de E.R.________, dans le but implicite d’éviter la dissolution et la
liquidation de la communauté héréditaire,
que le recours est dès lors irrecevable,
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qu’au demeurant, la recourante a déjà formulé une telle
proposition lors des pourparlers de conciliation entre les créanciers
saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté (art. 9
OPC [ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation
des parts de communautés ; RS 281.41]),
qu’un délai au 31 mars 2017 lui a alors été accordé afin de
désintéresser les créanciers saisissants, étant précisé que si elle ne faisait
pas usage du délai imparti, l’échec de l’entente amiable serait constaté,
que le 10 avril 2017, l’Office a constaté l’échec de l’entente
amiable recherchée et a invité les intéressés à lui soumettre leurs
propositions en vue de mesures ultérieures de réalisation, conformément
à l’art. 10 al. 1 OPC,
que les intéressés ne s’étant pas prononcés dans le délai
imparti, le dossier a été transmis à l’autorité inférieure de surveillance (art
10 al. 1 OPC et 132 LP),
que, lors de l’audience du 6 juin 2017, les parties ne sont pas
parvenues à trouver une solution de paiement des dettes de E.R.________
afin d’éviter la dissolution de la communauté héréditaire,
que c’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure de
surveillance a constaté l’échec de l’entente amiable recherchée et a fixé le
mode de réalisation (art. 10 al. 2 OPC et 132 LP),
que A.R.________ ne peut plus à ce stade formuler à nouveau
une proposition de règlement qui a déjà échoué ;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni
dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.R.,
-Mme I.,
-Mme C.R.,
-M. D.R.,
-M. E.R.,
-M. F.R.,
-Mme K.,
-Mme T.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Mots-clés
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