119 TRIBUNAL CANTONAL FA18.032914-181428 36 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 décembre 2018
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 18 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Grandvaux, contre la décision rendue le 13 septembre 2018, à la suite de l'audience du 4 septembre 2018, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 30 juillet 2018 par la recourante contre le tableau de distribution du dividende établi le 19 juillet 2018 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON, Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) L.________ fait l’objet de plusieurs saisies définitives portant sur vingt-trois des cent actions qu’elle détient dans la société [...]. Le 29 janvier 2013, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci- après : l'office) a informé la société précitée de cette saisie et du fait qu’elle était tenue de payer en mains de l’office toute somme, en particulier les dividendes, pouvant revenir à L.________ pendant la durée de la saisie. Le 19 juillet 2017, l’office a établi un tableau de distribution du dividende relatif aux actions saisies pour l’année 2017. Le produit à distribuer, selon ce tableau, d'un montant de 2'242 fr. 50, a été réparti de la manière suivante :
1'427 fr. 70 en faveur de l’Etat de Vaud et la commune de Pully (poursuite n° 5'656'371),
581 fr. 20 en faveur de l'Etat de Vaud (poursuite n° 6'126'102), et
223 fr. 60 en faveur de l’office, en paiement de frais à la charge de la débitrice. b) Le 30 juillet 2018, L.________ a déposé une plainte au sens des art. 17 ss LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) à l’encontre de ce tableau de distribution, auprès de la Présidente du Tribunal d'arron-dissement de l'Est vaudois. Elle requerrait la production de douze pièces, destinées à établir la valeur des vingt-trois actions saisies. La présidente a refusé de faire droit à cette réquisition par décision du 16 août 2018. La plaignante a déposé une écriture complémentaire le 21 août 2018. L'office s'est déterminé sur la plainte le 22 août 2018. Une audience a été tenue le 4 septembre 2018, en présence de la plaignante.
3 - c) Par prononcé rendu le 13 septembre 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la plainte déposée par L.________ le 30 juillet 2018, sans frais. Elle a considéré, en substance, que la plaignante n'avait développé aucun moyen spécifique à l'encontre du tableau de distribution établi par l'office le 19 juillet 2018. Par acte déposé le 22 septembre 2018, L.________ a recouru contre ce prononcé, qui lui a été notifié le 14 septembre 2018. Elle a pris les conclusions suivantes : « 1. Le recours de ce jour, déposé dans le délai de dix jours, doit être considéré comme déposé, mais ne doit pas être traité tant que les requête spéciales citées ci-dessus ne seront pas effectuées et tant que le CONTENU des pièces requises ne sera pas obtenu par le Tribunal cantonal.
4 - Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, n. 14 in fine ad art. 321 ZPO [CPC] ; CPF 23 août 2017/176 ; CPF 15 juin 2018/16). b) A supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, L.________ n'invoque aucun moyen à l'encontre du tableau de distribution établi par l'office le 19 juillet 2018, seul objet de la présente procédure de plainte. Elle se borne à demander la production de pièces – en vue d'établir la valeur des actions saisies – qui ne sauraient avoir d'incidence sur la distribution du dividende, dont elle ne conteste ni le montant ni la répartition. III.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme L.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, -Office d'impôt du district de la Riviera – Pays d'Enhaut.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :