119 TRIBUNAL CANTONAL FA19.001780-190809 30 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 juillet 2019
Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 33 al. 4 LP et 28 al. 1 LVLP
Vu la décision rendue le 4 avril 2019, à la suite de l'audience du 21 mars 2019, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la requête déposée par J., à Lausanne, tendant à la restitution du délai pour former opposition à la poursuite n° 8'934'249 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre lui à la réquisition d'I., à Pully,
attendu que toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ; BLV 280.05]),
que, s'agissant de la computation et de l'observation des délais, l'art. 31 LP précise que, sauf disposition contraire de cette loi – en particulier les art. 56 et 63 LP –, les règles du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) s'appliquent,
qu’en vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, le principe de la réception d'un acte judiciaire est applicable et l'acte envoyé par recommandé et non retiré est réputé notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise pour autant que le destinataire dût s'attendre à recevoir la notification,
que les féries prévues à l'art. 56 ch. 2 LP n'entrent pas en considération dans la computation du délai de recours contre une décision d'une autorité de surveillance, qui n'est pas un acte de poursuite au sens de cette disposition (TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1et les réf. cit. ; CPF, 6 juin 2019/33),
qu’il n'y a pas non plus de report du délai si celui-ci échoit pendant les féries (art. 63 LP) (mêmes arrêts), qu’en l’espèce, la décision du 4 avril 2019 déclarant irrecevable la requête déposée par le recourant lui a été envoyée à
que le recours posté le 21 mai 2019 est par conséquent très largement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]; CPF, 10 août 2011/26, précité et réf. cit.). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.