119 TRIBUNAL CANTONAL FA20.036900-201651 39 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2020
Composition : M.M A I L L A R D , président MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 18 LP ; 28 al. 3 LVLP ; 321 al. 1 CPC par analogie La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Jongny, contre la décision rendue le 20 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rayant du rôle la cause opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
c) Par courrier daté du 18 novembre 2020, posté le même jour, B.________ a confirmé que son « courrier du 19 septembre 2020 est à considérer comme une plainte ex art. 17 LP et comme requête de restitution de délais », et a demandé à la présidente de « reconsidérer à nouveau mes arguments et demandes dont mes communications du 19 septembre 2020 et du 27 octobre 2020, en vous priant gentiment de rouvrir le rôle » et que « en défaut d’accueil de cette demande, je vous confirme ma volonté de recourir contre votre (non) décision du 20 octobre 2020 ».
4 - Le 20 novembre 2020, B.________ a à nouveau adressé ce même courrier au tribunal d’arrondissement, accompagné cette fois de deux pièces. Ces deux écritures ont été transmises par la présidente à l’autorité de céans les 20 et 23 novembre 2020 comme objets de sa compétence. E n d r o i t : I.a) Le recours contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans être introduit dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]). Le recours doit en outre être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer brièvement les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (CPF, 30 avril 2015/18 ; CPF, 21 août 2014/37 ; CPF, 26 juin 2014/28 ; CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai 2011/7). La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512).
5 - b) En l’espèce, la décision rendue le 20 octobre 2020 – seul objet de la présente procédure – a été notifiée à B.________ le 22 octobre
6 - d) A supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, dans son écriture du 28 octobre 2020, le recourant admet qu’il savait qu’une procédure était pendante devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, l’office des poursuites l’ayant informé, par courrier du 23 septembre 2020, de la transmission de son « opposition » du 19 septembre 2020 à ladite autorité. Dans ces circonstances, la fiction de la notification était opposable au recourant, qui, au courant de la procédure, devait s’attendre à recevoir du courrier de l’autorité saisie (art. 138 al. 3 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP), si bien que l’avis du 24 septembre 2020 était réputé notifié à l’intéressé le 5 octobre 2020 au plus tard, échéance du délai de garde postal de sept jours. II. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -Ville de Lausanne, Service du contentieux, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera-Pays d’Enhaut . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :