119 TRIBUNAL CANTONAL FA22.000174-220726 15 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 août 2022
Composition : M.H A C K , président MmesByrde etGiroud Walther, juges Greffier :MmeJoye
Art. 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue le 23 mai 2022 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte déposée le 3 janvier 2022 par M.________, à ...]Chardonne, contre le procès-verbal de saisie (n° 27) établi le 14 décembre 2021 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA – PAYS-D’ENHAUT (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II),
vu l'acte déposé le 10 juin 2022 par lequel M.________, sous la signature de son épouse [...] au bénéfice d’une procuration, déclare recourir contre cette décision,
que le recours du 10 juin 2022, dirigé contre la décision du 23 mai 2022 qui a été notifiée au plaignant le 31 mai 2022, a été formé en temps utile,
que le recours doit être motivé (art. 28 al. 3 LVLP), soit indiquer briève-ment les moyens invoqués, faute de quoi il est irrecevable (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2),
que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC – applicable par analogie, du fait que l’art. 28 al. 3 LVLP n’a pas de portée propre (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 précité) – exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),
que la motivation du recours doit donc être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchée par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 précité, cf. aussi CPF 31 août 2021/30 ; CPF 4 novembre 2020/37),
qu’en l’espèce, l’autorité précédente a considéré que l’office des pour-suites avait correctement effectué le calcul du minimum vital du plaignant,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :